B. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT ET ADOPTÉES SANS MODIFICATION DE FOND PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Les modalités du référendum d'initiative parlementaire précisées

L'article 3 bis (proposition de loi soutenue par un dixième des électeurs) a été inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de prévoir à l'article 11 de la Constitution qu'un référendum législatif relatif à l'une des matières visées au premier alinéa de cet article peut être demandé par un cinquième des membres du Parlement soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

En pratique, l'initiative prendrait la forme d'une proposition de loi. Elle ne pourrait pas abroger une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Dans l'hypothèse où les deux assemblées n'auraient pas examiné la proposition de loi dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République devrait la soumettre à référendum.

Tout en regroupant l'ensemble des modifications apportées à l'article 11 de la Constitution au sein de l'article 3 bis du présent texte, le Sénat a complété ce dispositif en première lecture pour mieux l'encadrer : conditions de présentation des initiatives référendaires par une loi organique ; contrôle de constitutionnalité des propositions de loi référendaires, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, avant que celles-ci soient soumises au référendum (article 25 bis nouveau) ; adoption d'une proposition de loi par référendum subordonnée à un seuil de participation fixé par la loi organique et interdiction, lorsqu'une proposition de loi n'a pas été adoptée par voie référendaire, de présenter une initiative référendaire sur le même sujet dans les deux ans suivant la date du scrutin.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à ces apports sous réserve de la disposition relative au seuil de participation minimal. Nos collègues députés ont en particulier estimé que la fixation d'un tel seuil pour les propositions de loi référendaires de l'article 11 de la Constitution pourrait engendrer une « dissymétrie » peu satisfaisante avec les référendums initiés par le Président de la République pour lesquels aucun seuil de participation n'est exigé.

2. Les fondements du bicamérisme préservés

* A l'article 9 du projet de loi constitutionnelle (missions et mode d'élection du Parlement - art.  24 de la Constitution), les députés ont complété, en première lecture, l'énoncé des missions du Parlement en indiquant que ce dernier « concourt à l'évaluation des politiques publiques » et fixé à 577 le nombre maximal des députés.

Le Sénat a opéré plusieurs modifications.

Il a d'abord affirmé d'une part que le Parlement mesure les effets des lois qu'il vote et, d'autre part, qu'il évalue les politiques publiques.

Ensuite, il a fixé à 348 le nombre maximal des sénateurs, par cohérence avec la solution retenue par l'Assemblée nationale pour le nombre de députés. Enfin le Sénat a préféré conserver la rédaction actuelle de l'article 24 de la Constitution selon laquelle il « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » ce qui n'interdit pas la modification éventuelle de son mode de scrutin.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a validé l'ensemble de ces dispositions à l'exception de la précision selon laquelle le Parlement mesure les effets des lois qu'il vote.

Elle a en effet estimé que cette mission était comprise dans celle d'évaluation des politiques publiques.

* A l'article 10 (retour des anciens ministres au Parlement et sincérité des découpages électoraux - article 25 de la Constitution), les députés ont accepté, en deuxième lecture, d'exclure les projets de texte et les propositions de loi délimitant les circonscriptions sénatoriales de la compétence consultative de la commission indépendante, comme l'avait proposé le Sénat en première lecture, les sénateurs étant élus dans le cadre du département.

Page mise à jour le

Partager cette page