3. Un travail parlementaire approfondi et valorisé

* Les députés ont maintenu la suppression par les sénateurs de l'article 10 bis (article 33 de la Constitution) -qu'ils avaient introduit en première lecture- posant le principe de la publicité des auditions organisées par les commissions parlementaires . Comme tel est le cas aujourd'hui, les règlements des assemblées permettront d'assurer de manière souple et adaptée la publicité des travaux des commissions.

* De même, ils ont adopté l'article 12 du projet de loi constitutionnelle (article 24-1 nouveau de la Constitution) rétabli par le Sénat permettant aux assemblées de voter des résolutions . Les sénateurs avaient modifié le texte initial du projet de révision sur deux points en prévoyant que les conditions d'exercice de ce nouveau droit serait fixé par une loi organique (et non par le règlement des assemblées) et que seraient irrecevables les propositions de résolutions mettant en cause, directement ou indirectement, la responsabilité du Gouvernement. Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement précisant cette dernière condition : le Gouvernement pourrait s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour des propositions de résolution dont il estime « que leur adoption ou leur sujet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard ». En cas de divergence d'appréciation entre les auteurs de la résolution et le Gouvernement sur le risque de mise en cause de la responsabilité de celui-ci, la difficulté pourrait être levée, selon l'objet de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, par le dépôt d'une motion de censure dans les formes prévues par l'article 49 de la Constitution.

* L'Assemblée nationale a approuvé la rédaction proposée par le Sénat au terme de laquelle la présentation du projet de loi -et non, comme l'avait d'abord proposé les députés, le mode d'élaboration des projets de loi- déposé devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique ainsi que la faculté donnée à la Conférence des présidents de la première assemblée saisie de s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour d'un texte dont elle constaterait qu'il ne satisferait pas aux exigences mentionnées par la loi organique -la version d'abord votée par les députés impliquait l'intervention conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées. Elle a toutefois opportunément prévu, en cas de désaccord, la possibilité pour le président de l'assemblée intéressée ou pour le Premier ministre, de saisir le Conseil constitutionnel appelé à statuer dans les huit jours (article 14 du projet de loi constitutionnelle - article 39 de la Constitution).

* Sous réserve d'une modification rédactionnelle, les députés ont adopté l'article 17 du projet de loi constitutionnelle (article 43 de la Constitution) dans la rédaction retenue par le Sénat qui fait du renvoi à une commission permanente d'un projet ou d'une proposition de loi la règle et de la constitution d'une commission spéciale d'exception. Le Sénat avait par ailleurs approuvé, à l'instar de l'Assemblée nationale, le relèvement de six à huit du nombre maximal de commissions permanentes.

* L'Assemblée nationale avait introduit, en première lecture, la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire pour une proposition de loi à l'initiative du président de l'assemblée dont elle émane. Le Sénat avait estimé préférable de réserver une telle prérogative à l'initiative conjointe des présidents des deux assemblées. L'Assemblée nationale s'est ralliée à cette position en deuxième lecture (article 19 du projet de loi constitutionnelle - article 45 de la Constitution).

* La possibilité pour le Parlement de consulter le Conseil économique, social et environnemental (article 30 du projet de loi constitutionnelle - article 70 de la Constitution).

En première lecture, le Sénat a souhaité permettre au Parlement de consulter le Conseil économique, social et environnemental sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Il a par ailleurs étendu la consultation facultative du CESE par le Gouvernement aux projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques et la consultation obligatoire du Conseil aux projets de loi de programmation à caractère environnemental. Les députés ont approuvé ces dispositions.

* Sous réserve d'une modification rédactionnelle l'Assemblée nationale a adopté l' application des délais minimaux d'examen par chaque assemblée prévus par l'article 16 du projet de loi constitutionnelle aux projets ou propositions de révision de la Constitution (article 33 bis du projet de loi constitutionnelle - article 89 de la Constitution) ;

* Les députés ont, sous réserve de différentes coordinations, adopté les dispositions transitoires portant du 1 er janvier 2009 au 1 er mars de la même année, l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi constitutionnelle concernant la procédure parlementaire (article 34 du projet de loi constitutionnelle).

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