CHAPITRE II - DE LA SIMPLIFICATION ET DE LA SÉCURISATION DES DÉMARCHES DES FAMILLES

Article 5 (art. L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales) - Encadrement du montant des vacations funéraires

Le texte adopté par le Sénat en première lecture modifiait l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, afin d'encadrer le taux des vacations funéraires et d'assurer son harmonisation sur le territoire national, en prévoyant qu'il devait être fixé par le maire après avis du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 20 et 25 euros.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a utilement fait référence au « montant » plutôt qu'au « taux » des vacations funéraires et a opportunément précisé que ce montant pourrait être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales afin de tenir compte de l'inflation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. L. 2223-21-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) - Instauration de devis-types

Le texte adopté par le Sénat en première lecture insérait un article L. 2223-21-1 dans le code général des collectivités territoriales, afin de prévoir l'élaboration par le conseil municipal, obligatoire dans les communes d'au moins 10.000 habitants et facultative dans les autres, de devis-types s'imposant aux opérateurs funéraires. Il confiait au maire le soin de définir les conditions dans lesquelles ces devis-types devaient être tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune, tout en exigeant qu'ils puissent être consultés en mairie.

Comme l'avait relevé la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire et comme l'a récemment confirmé une étude réalisée par UFC que Choisir 15 ( * ) , la transparence sur les prix demeure insuffisante, malgré les obligations imposées aux opérateurs par le règlement national des pompes funèbres, et les familles endeuillées ne disposent ni du temps ni de la volonté de solliciter plusieurs opérateurs pour obtenir plusieurs devis puis de tenter de comparer les prix et les prestations proposées. Dans ces conditions, le coût des obsèques peut varier considérablement ; selon UFC que Choisir : « les devis établis à partir d'une demande identique peuvent varier de 1.586 euros à 10.248 euros, dans la mesure où sont ajoutées de nombreuses prestations à celles réclamées ».

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a confié à un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, plutôt qu'aux conseils municipaux, le soin d'élaborer ces modèles de devis et a laissé au maire de chaque commune, quel que soit le nombre de ses habitants, le soin de définir les modalités de consultation des devis élaborés par les opérateurs funéraires conformément aux différents modèles.

Dans une contribution écrite adressée à votre rapporteur, M. Christian Schieber, président de l'Union Nationale Artisanale des Métiers de la Pierre de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment a indiqué qu'il voyait dans ces dispositions un risque important de complication pour le travail des maires.

La solution adoptée par les députés présente cependant, aux yeux de votre rapporteur, le double intérêt d'étendre le bénéfice des devis-types à l'ensemble de la population tout en allégeant les contraintes des élus locaux. Ces derniers n'auront plus à élaborer eux-mêmes les modèles de devis et pourront se contenter de diffuser sur le site Internet de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale les devis communiqués par les opérateurs funéraires.

Saisi pour avis du projet d'arrêté ministériel 16 ( * ) , le Conseil national des opérations funéraires constituera le lieu unique d'échanges entre les représentants de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des opérateurs funéraires et de leurs salariés, des associations familiales ainsi que des associations de consommateurs. Ces échanges permettront, à n'en pas douter, d'élaborer des modèles simples et adaptés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales) - Durée de l'interdiction du démarchage commercial

Le texte adopté par le Sénat en première lecture modifiait l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées est de trois mois à compter du décès 17 ( * ) .

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a réduit à deux mois la durée de cette interdiction.

Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, M. Emile Blessig, député, avait en effet jugé excessif le délai retenu par le Sénat : « l'instauration d'un délai aussi long favoriserait les sociétés mixtes de pompes funèbres et de marbrerie, au détriment des artisans marbriers, incapables de le respecter 18 ( * ) . »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales) - Rémunération du capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, complète l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal.

Selon M. Philippe Gosselin, rapporteur, « cette obligation de revalorisation ne concernerait que les contrats de prestations d'obsèques et non les contrats dits « en capital » qui constituent en réalité des contrats d'assurance sur la vie. Elle permettra d'éviter que, du fait de la forte inflation des prix du secteur funéraire, le capital devienne insuffisant pour couvrir le montant des obsèques prévues. Ce risque est d'autant plus réel que les contrats obsèques sont souscrits de plus en plus tôt 19 ( * ) ».

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, qui concernent uniquement les contrats de prestations d'obsèques à l'avance, devraient être sans effet pour les défunts et leurs familles, dans la mesure où ces contrats doivent garantir l'exécution des prestations détaillées dans le contrat 20 ( * ) , quel qu'en soit le coût réel au moment du décès. Elles permettront en revanche de garantir aux prestataires funéraires que la somme qui leur sera versée par l'assureur couvrira davantage le coût des prestations.

La Fédération française des sociétés d'assurance a fait valoir auprès de votre rapporteur que ces dispositions seraient en contradiction avec la réglementation prudentielle du code des assurances, qui fixe de manière stricte la revalorisation des contrats d'assurance vie dont relève ce type de contrats, et pourraient conduire les intervenants à se retirer du marché « ce qui serait largement contreproductif et ne permettrait plus aux Français de préparer leurs obsèques en les préfinançant à travers ce type de contrat . »

Votre rapporteur observe cependant qu'elles résultent d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale au mois de février 2008 et ont reçu l'avis favorable du Gouvernement. Il serait donc difficile d'affirmer que le temps a manqué pour les expertiser...

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter l'article 7 bis sans modification .

Article 7 ter (nouveau) (art. L. 2223-34-2 nouveau du code général des collectivités territoriales) Création d'un fichier national des contrats d'assurance obsèques

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Lionel Tardy avec les avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement, insère un article L. 2323-34-2 dans le code général des collectivités territoriales, afin de prévoir la création d'un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance.

Selon M. Jean-Jacques Urvoas, qui défendait un amendement ayant le même objet : « il arrive trop souvent que le bénéfice d'un contrat d'assurance obsèques ne soit pas réclamé, son bénéficiaire ignorant tout de son existence . » Pour M. Philippe Gosselin, rapporteur : « C'est un vieux débat ; il est important que les familles puissent être informées et ce fichier me paraît une bonne solution. Le ministère de l'économie, chargé des questions relatives aux assurances, pourrait le mettre en oeuvre . »

Le texte adopté par les députés renvoie à un décret en Conseil d'Etat , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de préciser ses modalités d'application, qu'il s'agisse des modalités d'accès au fichier, de son contenu ou encore de la durée de conservation des données.

Selon l'étude précitée réalisée par UFC Que Choisir, à la fin de l'année 2007, près de 2 millions de contrats d'assurance obsèques étaient souscrits, plus de 70 % étant des contrats en capital, et environ 15 % des obsèques s'effectuaient à la suite de la souscription d'une telle assurance. Les sommes en jeu sont donc considérables. Le nombre des contrats non réclamés n'est pas connu. S'agissant plus généralement des contrats d'assurance sur la vie, notre ancien collègue Henri de Richemont avait observé, en 2007, que « Si, en 2005, le stock des contrats d'assurance non réclamés a pu être évalué entre 150.000 et 170.000 unités par notre collègue Philippe Marini , le montant total des capitaux non versés est estimé entre 1 et 2 milliards par le Gouvernement , mais seulement à 950 millions d'euros par les assureurs 21 ( * ) . »

La Fédération française des sociétés d'assurance a fait valoir auprès de votre rapporteur que la création d'un tel fichier ferait peser un risque sur les libertés publiques et serait lourde et coûteuse à mettre en place.

Elle a rappelé que la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés était applicable aux contrats en prévision d'obsèques.

Rappelons que cette loi n'a pas créé de fichier national des contrats d'assurance sur la vie mais fait obligation aux entreprises d'assurance, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles de rechercher les bénéficiaires des contrats dès lors qu'elles sont informées du décès de l'assuré -il ne s'agit que d'une obligation de moyens : l'assureur n'est tenu d'aviser le bénéficiaire des droits qu'il tient du contrat d'assurance que si sa recherche aboutit. A cette fin, elle a autorisé les organismes professionnels (FFSA, Gema, CTIP, FNMF) à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).

L'argument d'une atteinte aux libertés publiques, soulevé par la Fédération française des sociétés d'assurance, ne paraît guère recevable. La finalité des dispositions proposées est exclusivement de permettre aux familles endeuillées, qui ignorent peut-être que le défunt avait souscrit un contrat en prévision d'obsèques, d'en être informées.

L'examen au regard de cette finalité des dispositions du projet de décret par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le Conseil d'Etat semble également de nature à dissiper de telles inquiétudes.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ter sans modification .

* 15 Services funéraires : inutile de chercher, la concurrence est enterrée ! www.funeraire.quechoisir.org

* 16 Aux termes de l'article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national des opérations funéraires doit être consulté sur tous les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire.

* 17 Actuellement, le démarchage commercial est prohibé « à l'occasion ou en prévision d'obsèques ». La mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire a constaté que l'imprécision de cette formulation était source d'insécurité juridique.

* 18 Rapport n° 664 (Assemblée nationale XIII e législature), page 61.

* 19 Rapport n° 664 (Assemblée nationale XIII e législature), pages 61 et 62.

* 20 Selon l'étude précitée d'UFC Que Choisir, tel n'est pas toujours le cas en pratique.

* 21 Rapport n° 63 (2007-2008) sur la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, page 10. http://www.senat.fr/rap/l07-063/l07-063.html

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page