Article 23 (article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension des pouvoirs de régulation du CSA aux SMAd

Cet article vise à modifier l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel afin d'étendre ses pouvoirs de régulation aux SMAd. Il s'agit en fait de modifications rédactionnelles, dans la mesure où tous les services de communication audiovisuelle étant soumis à la régulation de cette autorité indépendante, le rattachement des SMAd à cette catégorie par l'article 22 du projet de loi les soumet automatiquement au contrôle du régulateur audiovisuel.

I - Le droit existant

L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 définit les missions du CSA. Sa rédaction résulte de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ces missions s'exercent à l'égard de toutes les personnes dont l'activité entre dans le champ de la loi du 30 septembre 1986, à savoir les éditeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les distributeurs de services et les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Les éditeurs de sites Internet autres que de radio ou de télévision ou les autres services de communication au public en ligne ne sont pas soumis au contrôle du CSA. Les compétences du CSA s'exercent quel que soit le réseau de communication électronique utilisé par les éditeurs et distributeurs, en vertu du principe de neutralité technologique, ce qui signifie que tous les services sont concernés, qu'ils soient diffusés par voie hertzienne, par câble ou par satellite.

L'article 3-1 prévoit que le CSA :

- garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique ;

- assure l'égalité de traitement des acteurs dans ce domaine ;

- garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ;

- veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ;

- veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises.

- peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes ;

- et enfin peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

II - Le texte du projet de loi

Le rattachement des SMAd à la loi du 30 septembre 1986 implique un pouvoir de régulation du CSA sur ces services. Le présent article confie donc au CSA la régulation de toutes les personnes entrant dans la nouvelle définition de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire non seulement les éditeurs et distributeurs de radio et de télévision, qu'ils proposent des services linéaires ou non linéaires, mais aussi les éditeurs de sites Internet autres que de radio et de télévision lorsqu'ils proposent des services de médias à la demande. N'est bien évidemment contrôlée que la partie de leur activité consacrée à la communication audiovisuelle.

Le Conseil pourra ainsi exercer ses compétences à l'égard :

- des services de vidéo à la demande accessibles uniquement sur Internet ;

- des services de vidéo à la demande déjà proposés par les distributeurs de services déclarés (Free ou Orange, par exemple) ;

- des services audiovisuels proposés sur Internet et qui pourraient recevoir la qualification de services de médias audiovisuels à la demande.

Afin de prendre en compte cette évolution juridique, le présent article remplace dans l'ensemble des alinéas de l'article 3-1 la référence aux « services de radio et de télévision » par celle, plus large et comprenant les SMAD, de « services de communication audiovisuelle ». L'ensemble des pouvoirs décrits à l'article 3-1 sont donc concernés.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement créant un 3° bis précisant que le CSA « contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d'outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux ».

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cette disposition introduite par l'Assemblée nationale, considérant qu'il n'appartient pas au CSA de promouvoir la France d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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