TITRE II - PRÉVENTION

Le titre II de la proposition de loi comporte deux articles destinés à améliorer la prévention et la détection de violences sexuelles incestueuses. Leur but commun est d'améliorer l'information et la sensibilisation du public, et tout particulièrement des enfants et des professionnels de l'enfance, à l'existence de ce type de violences, afin non seulement d'améliorer les signalements, mais aussi et surtout de créer chez les enfants victimes un « référentiel » leur permettant de comparer leur situation avec celles de leurs camarades et avec la norme et de prendre conscience du caractère anormal des faits qu'ils subissent.

Article 4 (art. L. 121-1, L. 542-3, L. 542-1 et L. 632-9 du code de l'éducation) - Mission d'information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violences et de sexualité et sensibilisation des professionnels de l'enfance à ces problématiques

L'article 4 de la proposition de loi, modifié par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois et de Mme Henriette Martinez, contient trois séries de dispositions relatives aux objectifs et missions du service public de l'enseignement d'une part (1 et 2), à la formation des professionnels de l'enfance d'autre part (3), aux études médicales enfin (4).

1) L'article L. 121-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 7 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, énonce les objectifs et missions assignés au service public de l'enseignement : « les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et culturels régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants ».

Le I de l'article 4 propose de compléter cet énoncé de la phrase suivante : « les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité ».

2) Le texte initial de la proposition de loi prévoyait de modifier l'article L. 312-16 du code de l'éducation, qui est consacré aux séances d'information et d'éducation à la sexualité dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, afin de faire passer le nombre de ces séances de « au moins trois séances annuelles » à « au moins quatre séances annuelles ». Le texte initial précisait en outre que l'une de ces séances au moins devait être consacrée à l'information sur les violences, notamment sexuelles, et sur les comportements à adopter face à elles.

Considérant que de telles dispositions relevaient plus certainement du domaine réglementaire que de celui de la loi, l'Assemblée nationale leur a substitué, à l'invitation du rapporteur de sa commission des lois, des dispositions tendant à modifier l'article L. 542-3 du code de l'éducation.

Cet article, créé par la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants, dispose qu' « au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance ».

Le II de l'article 4 de la proposition de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, prévoit de compléter ces dispositions en précisant que la séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée devra inclure également une sensibilisation à l'existence des violences intrafamiliales à caractère sexuel.

3) L'article L. 542-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, dispose que « les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

Le III de l'article 4 de la proposition de loi prévoit de compléter ces dispositions afin de préciser que la formation ainsi dispensée doit inclure un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et de leurs effets.

Ainsi que l'écrit Mme Marie-Louise Fort dans le rapport qu'elle a présenté en janvier 2009 au nom du groupe UMP de l'Assemblée nationale, « ces modules devraient réunir les différentes professions afin que des réseaux puissent se constituer. L'objectif est de renforcer la confiance et la connaissance que les acteurs ont de chacun d'entre eux et de faciliter les échanges d'informations et de compétences. Il n'est absolument pas souhaitable que les professionnels deviennent interchangeables mais il est impératif qu'ils gagnent en complémentarité et qu'ils développent des interactions » 47 ( * ) .

La disposition figurant au III de l'article 4 permettra ainsi de proposer à l'ensemble des professionnels de l'enfance une formation analogue à celle que l'Ecole nationale de la magistrature dispense désormais, en formation initiale comme en formation continue, à l'ensemble des auditeurs de justice et des magistrats en fonctions 48 ( * ) .

Il convient enfin de relever que le texte initial de la proposition de loi comportait également une disposition prévoyant que « les magistrats, les avocats et les personnels de la police et de la gendarmerie nationale et des polices municipales reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la psychologie appliquée ». Celle-ci a été jugée irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Néanmoins, votre commission relève que l'existence et les modalités d'une telle formation pourraient probablement être mises en oeuvre par voie réglementaire sans nécessiter l'intervention du législateur.

4) Le IV de l'article 4 de la proposition de loi, issu d'un amendement de Mme Henriette Martinez adopté par l'Assemblée nationale après avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, vise à préciser que la spécificité de l'inceste doit être abordée dans le cursus des études médicales.

Ainsi, l'article L. 632-9 du code de la santé publique, qui dispose que « des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine », serait complété pour indiquer que ces enseignements portent notamment sur la détection, le signalement et la prise en charge des enfants victimes d'abus sexuels et de maltraitances.

Néanmoins, l'abrogation de cet article du code de la santé publique a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi « hôpital, patients, santé, territoires », au motif que le contenu des formations médicales relève du domaine réglementaire, et pas de celui de la loi 49 ( * ) .

Par coordination, votre commission a donc, à l'invitation de son rapporteur, supprimé le IV de l'article 4 de la proposition de loi.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 43-11 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Mission d'information de l'audiovisuel public en matière de santé et de sexualité

L'article 5, qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi, contient deux dispositions destinées à modifier la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

1) Les trois premiers alinéas de l'article 43-11 de cette loi, qui introduit son titre III relatif au secteur public de la communication audiovisuelle, disposent, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, que « [France Télévisions, Radio France, la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France et ARTE-France] poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis. Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias. Elles favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent ».

Le I de l'article 5 de la proposition de loi prévoit de compléter ces dispositions afin de préciser que France Télévisions, Radio France, la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France et ARTE-France assurent également une mission d'information sur la santé et la sexualité.

Dans son rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Mme Marie-Louise Fort souligne que le rapport que le Gouvernement est tenu de remettre au Parlement chaque année sur l'application de ces dispositions « devra faire le point sur la mise en oeuvre de cette nouvelle mission des sociétés de radio et de télévision publiques » 50 ( * ) .

2) L'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dispose dans les deux premières phrases de son premier alinéa qu' « un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de [France Télévisions, Radio France et de la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France], et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d'une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ».

Le II de l'article 5 prévoit de compléter ces dispositions afin de préciser que le cahier des charges définissant les obligations de France Télévision, Radio France et de la société chargée de l'audiovisuel extérieur de la France précise les conditions dans lesquelles ces sociétés mettent en oeuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les oeuvres de fiction qu'elles diffusent, la mission d'information sur la santé et la sexualité dont elles seraient désormais explicitement chargées.

La commission a adopté l'article 5 sans modification .

* 47 Groupe UMP, Mission de lutte contre l'inceste, rapport, janvier 2009, page 14.

* 48 Sur la réforme de la formation à l'ENM : voir notamment le rapport n° 176 (2006-2007) fait par notre collègue Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des lois sur la loi organique n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. http://senat.fr/rap/l06-176/l06-176.html

* 49 Article 15 III du texte en discussion.

* 50 Rapport n° 1601 fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par Mme Marie-Louise Fort, enregistré le 8 avril 2009, page 31.

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