CHAPITRE III - INTERVENTION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

Article 15 (art. 53 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Possibilité reconnue aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général

Cet article permet aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de participer au capital d'une société privée gérant un service public ou d'intérêt général.

L'article 53 de la loi organique du 19 mars 1999, s'il habilite ces établissements publics à créer des sociétés d'économie mixte, n'autorise que la Nouvelle-Calédonie et les provinces à participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. Or, ces deux dispositifs ont la même visée, à savoir permettre l'engagement des collectivités publiques dans la gestion des services publics locaux.

Dès lors, il paraît opportun, pour faciliter et unifier l'intervention économique des collectivités publiques locales, de modifier le régime applicable aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces afin de l'aligner sur le droit en vigueur pour les établissements publics de métropole, de Mayotte et de Polynésie française.

En effet, la loi n°2002-1 du 2 janvier 2001 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5111-4 qui rend applicable aux établissements publics locaux de la métropole, les dispositions applicables aux communes en matière d'intervention économique. Ainsi, les établissements publics locaux métropolitains peuvent détenir des participations « dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif [ayant] pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général » 47 ( * ) . Cette possibilité a ensuite été étendue aux établissements publics de Polynésie française et de Mayotte par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007.

Par conséquent, le projet de loi étend le champ du II de l'article 53 de la loi organique du 19 mars 1999 pour y inclure les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

Votre commission a, en outre, adopté un amendement du rapporteur pour permettre aux provinces de constituer des sociétés d'économie mixte locales « pour la mise en oeuvre d'opérations concourant au développement économique », et non plus seulement en cas de carence de l'initiative privée (article 53-III de la loi organique). Ceci leur permettra de répondre efficacement aux réalités locales et de mieux soutenir l'activité économique.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. 54 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale de participer à des syndicats mixtes

En vue de faciliter l'action des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de Nouvelle-Calédonie, cet article leur permet de faire partie d'un syndicat mixte.

En l'état actuel du droit, les « syndicats de communes » sont la seule structure de coopération intercommunale visée par l'article 54 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, à l'exclusion des EPCI. Cette rédaction prive les EPCI d'un levier important de soutien des services publics locaux et, de ce fait, interdit le développement d'une intercommunalité forte et économiquement efficace.

Aussi l'article 16 du présent projet de loi organique réécrit-il l'article 54 en remplaçant les termes « syndicats de communes » par les mots  « établissements publics de coopération intercommunale ».

Cette extension de la possibilité de participer à des syndicats mixtes aux EPCI permet d'harmoniser le droit applicable à la Nouvelle-Calédonie avec le droit en vigueur sur le reste du territoire. Ainsi, le présent article reprend les dispositions prévues en métropole par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale. De telles dispositions existent également à Mayotte 48 ( * ) et en Polynésie française 49 ( * ) .

Par cohérence, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie devrait également être réécrit sur ce point. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur au projet de loi, afin de remplacer les mots « syndicats de communes » par les termes « établissements publics de coopération intercommunale » dans les articles L. 166-1 à L. 166-7 dudit code 50 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 (art. 54-2 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Possibilité de constituer des groupements d'intérêt public

L'article 19 du projet de loi organique permet aux collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie de constituer, avec des personnes morales de droit public ou de droit privé, des groupements d'intérêt public.

Les groupements d'intérêt public, créés en métropole dans les années 1980 sur le modèle des groupements d'intérêt économique, ne peuvent pas être mis en place en Nouvelle-Calédonie en l'absence de mention expresse dans la loi organique. Ceci justifie l'introduction d'un nouvel article dans la loi organique du 19 mars 1999.

Si les caractéristiques et le fonctionnement des groupements d'intérêt public ne font pas l'objet d'une appréhension globale et systématisée en partie législative du code général des collectivités territoriales, certains principes communs s'y appliquent cependant de manière générale 51 ( * ) :

- ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- ils sont mis en place pour une durée déterminée ;

- leur création est opérée par le biais de délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées.

Ces éléments sont repris par l'article 17 du projet de loi organique.

Dans le respect du titre premier, il est en outre précisé que les groupements d'intérêt public institués par la Nouvelle-Calédonie ou ses provinces ne pourront porter que sur des activités relevant de la compétence de ces dernières ou sur la gestion d'équipements nécessaires à ces activités.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (art. 92 et 158 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Extension à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi Sapin relative aux délégations de service public

Cet article poursuit deux objectifs : permettre à de nouvelles catégories de collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie de conclure des délégations de service public, et soumettre ces délégations aux dispositions essentielles de la loi Sapin (loi n°93-122 du 29 janvier 1993).

L'article 92 de la loi organique du 19 mars 1999 ne prévoit l'application des articles L. 1411-1 à 1411-3 du code général des collectivités territoriales, reprenant la loi Sapin, qu'à la Nouvelle-Calédonie. Afin de renforcer l'efficacité et la transparence de l'intervention économique des collectivités publiques, il est opportun d'en étendre le champ.

En conséquence, le projet de loi organique prévoit que la loi Sapin s'appliquera non seulement à la Nouvelle-Calédonie, mais aussi aux provinces et aux établissements publics et aux syndicats mixtes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Les assemblées délibérantes de ces entités, après avoir été dûment informées, seront amenées à se prononcer « sur le principe de toute délégation de service public ».

Pour compléter ce dispositif, une commission comparable à la commission consultative des services publics locaux qui existe en métropole 52 ( * ) sera instituée. Elle sera désignée au sein de chacune des assemblées délibérantes concernées à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Pour garantir une prise en compte effective des avis de la commission, le projet de loi organique prévoit que les assemblées délibérantes ne pourront se prononcer que deux mois, au moins, après la saisine de la commission 53 ( * ) .

Enfin, le projet de loi organique exclut les prestations « in house » (ou « intégrées ») de l'application des règles relatives aux délégations de service public. Selon la jurisprudence communautaire, les prestations sont dites « in house » dès lors que l'autorité publique exerce, sur la personne en cause, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et que cette personne réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent 54 ( * ) . Dans de telles situations, les personnes publiques délégantes ne sont pas soumises au droit communautaire de la concurrence.

L'article 92 de la loi organique appliquera cette exception à la Nouvelle-Calédonie. En conséquence, il précisera que, lorsque le délégataire est un établissement public et que l'activité déléguée figure dans ses statuts, l'autorité délégante peut se dispenser de respecter les règles de concurrence normalement applicables.

Néanmoins, il semble souhaitable de modifier la rédaction de ce dernier alinéa. La référence à un « établissement public » et à une « activité déléguée [figurant] dans les statuts de l'établissement » présente en effet deux faiblesses : premièrement, elle ne correspond pas strictement aux termes retenus par la Cour de Luxembourg ; deuxièmement, elle met en place une formulation inutilement restrictive, qui interdit aux collectivités de Nouvelle-Calédonie de tirer profit d'autres formes de prestations intégrées. Votre commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur afin de réécrire le dernier alinéa du nouvel article 92 de la loi organique de manière plus souple et plus ouverte, tout en respectant l'esprit de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

Sur un plan rédactionnel, cet amendement permet en outre de réintégrer les dispositions du présent article qui concernent les provinces dans l'article 158 de la loi organique 55 ( * ) . En effet, l'article 92 de la loi organique porte exclusivement sur les délégations de service public conclues par la Nouvelle-Calédonie ; il est donc nécessaire de faire figurer les dispositions qu'il contient et qui portent sur les provinces dans le chapitre relatif à ces dernières.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 19 (art. 212 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Possibilité pour les provinces d'apporter des aides sous forme de subventions aux entreprises

Cet article, inspiré des dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, permet aux provinces d'accorder des subventions aux entreprises. De plus, il prévoit que l'ensemble des aides économiques des provinces aux entreprises pourront être attribuées directement, sans l'intervention d'un établissement bancaire ou financier conventionné.

La loi organique du 19 mars 1999, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas aux provinces de consentir des subventions aux entreprises pour soutenir l'activité économique. En effet, les instruments alternatifs dont elles disposent au titre de l'article 212 sont limités, dans la mesure où ils sont centrés sur le soutien à l'emprunt. Ce soutien peut être direct - c'est-à-dire que la province se substitue au marché traditionnel du crédit en accordant des prêts ou des avances aux entreprises - ou indirect - lorsque la province facilite le recours à l'emprunt en réduisant son coût via des bonifications d'intérêts. De plus, la loi organique met en place une obligation d'intermédiation : l'article 212 dispose en effet que les aides aux entreprises « sont attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire ou financier avec lequel la province passe convention ».

Dans le contexte économique difficile de la Nouvelle-Calédonie et face aux besoins de financement importants des entreprises locales, ces instruments se sont avérés insuffisants. Le projet de loi organique permet aux provinces d'attribuer des subventions aux entreprises, afin qu'elles soient en mesure de les aider efficacement. Dans cette même optique d'efficacité, il autorise les provinces à attribuer des aides sans faire appel à un établissement bancaire ou financier.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. 84, 84-1, 84-2 et 84-3 nouveaux de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Modalités de vote et d'approbation des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Cet article modifie les modalités de vote et d'approbation des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

• Une reprise à droit constant des dispositions du code des juridictions financières applicables à la Nouvelle-Calédonie :

L'article 84 de la loi organique du 19 mars 1999 organise la procédure de vote du budget et d'approbation des comptes en Nouvelle-Calédonie. Dans sa rédaction actuelle, cet article renvoie au code des juridictions financières 56 ( * ) , aux termes duquel :

- le budget des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, divisé en une section de fonctionnement et une section d'investissement, doit être voté en équilibre réel avec une évaluation sincère des dépenses et des recettes ;

- les opérations sont détaillées par nature et par fonction ;

- des modifications délibératives sont autorisées ;

- le budget doit être déposé sur le bureau de l'assemblée délibérante compétente au plus tard le 15 novembre ;

- un système de douzièmes provisoires peut être mis en oeuvre par le pouvoir exécutif local si le budget n'est pas exécutoire au 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique. Dans ce cas, il peut également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette ;

- si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il peut être arrêté par le haut-commissaire sur la base des recettes de l'exercice précédent. Pour le budget des provinces, le haut-commissaire doit préalablement consulter la chambre territoriale des comptes et motiver sa décision si elle s'écarte de l'avis ainsi donné ; pour le budget de la Nouvelle-Calédonie, il doit, de surcroît, consulter le gouvernement, et motiver sa décision si elle s'écarte d'un de ces deux avis. Un amendement adopté par votre commission à l'initiative de votre rapporteur précise d'ailleurs que cette motivation doit être explicite.

Ces dispositions sont intégralement reprises par le projet de loi organique. Plutôt que de faire l'objet d'un renvoi au code des juridictions financières, elles seront clairement inscrites dans la loi organique.

• Des dispositions nouvelles pour renforcer la transparence et l'efficacité de la procédure budgétaire :

D'autre part, les droits des assemblées délibérantes sont renforcés grâce à certaines dispositions nouvelles :

- le budget devra être présenté aux assemblées compétentes au moins douze jours avant le vote (article 84-1) ;

- des débats d'orientation budgétaire, portant tant sur l'exercice à venir que sur la stratégie pluriannuelle envisagée par le gouvernement, seront organisés. Comme en métropole 57 ( * ) , ils auront lieu deux mois avant l'examen du budget primitif (article 84-2).

Dans cet esprit, votre commission a estimé nécessaire de conforter le rôle de contrôle du congrès. Elle a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le congrès devra « [définir], par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales . » Ce contrôle de l'assemblée délibérante sur l'intervention économique de la Nouvelle-Calédonie est la contrepartie des larges compétences de cette dernière en la matière.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 (art. 183, 183-1, 183-2 et 183-3 nouveaux de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Modalités de vote et d'approbation des comptes des provinces

Le présent article prévoit, pour le budget des provinces, des modalités d'adoption et d'exécution identiques à celles qui sont instituées par l'article 20 pour le budget de la Nouvelle-Calédonie.

Une seule adaptation est prévue : le deuxième alinéa du nouvel article 183-1 de la loi organique, qui prévoit la mise en oeuvre par le président de l'assemblée de province du système de douzièmes provisoires lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, et le troisième alinéa de ce même article, qui autorise le haut-commissaire à établir lui-même, après avis de la chambre territoriale des comptes, le budget de l'année en cours lorsque l'assemblée ne l'a pas voté avant le 31 mars, ne sont pas applicables « quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget ». La liste de ces informations sera fixée par décret.

Le pouvoir budgétaire de l'assemblée de province sera donc préservé dans tous les cas où le mauvais déroulement de la procédure d'adoption du budget ne lui est pas imputable. Dans un tel cas, elle disposera d'un délai de quinze jours à compter de la communication des informations qui lui font défaut.

Votre commission a adopté, pour le présent article, un amendement de votre rapporteur identique à celui qu'elle a adopté à l'article 20 : les assemblées de province se prononceront donc sur les conditions et critères d'attribution des aides financières et garanties d'emprunt aux personnes morales.

De même, comme à l'article 20, votre commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le haut-commissaire devra assortir ses décisions d'une motivation explicite.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 22 (art. 208-1 à 208-14 nouveaux de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Règles d'adoption et d'exécution des budgets de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics

L'article 22 fixe les modalités d'adoption et d'exécution des budgets de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. À cet effet, il introduit les articles 208-1 à 208-14 dans la loi organique du 19 mars 1999.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 208 renvoie aux articles LO 263-4 à LO 263-7 du code des juridictions financières. Ces articles déterminent notamment les modalités de rectification du budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel (article LO 236-4) et lorsqu'une dépense obligatoire a été omise ou sous-évaluée (article LO 236-5).

Ces dispositions sont reprises à droit constant par le projet de loi organique, qui les inscrit clairement dans les articles 208-2 et 208-3.

Par ailleurs, le présent article introduit des dispositions nouvelles dans la loi organique du 19 mars 1999, afin de rendre la procédure budgétaire plus lisible et d'harmoniser le droit applicable à la procédure budgétaire en Nouvelle-Calédonie avec le droit commun.

À titre d'illustration, on peut souligner que :

- le budget primitif et le compte administratif de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces devront être transmis au haut-commissaire dans les quinze jours après la date limite fixée pour leur adoption ;

- des modalités précises d'adoption du compte administratif seront mises en place, sur le modèle des dispositions du code général des collectivités territoriales 58 ( * ) ;

- les déficits qui apparaissent dans le budget initial 59 ( * ) ou dans l'arrêté des comptes 60 ( * ) seront mieux pris en compte par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et mieux sanctionnés ;

- le contrôle budgétaire assuré par la chambre territoriale des comptes sera étendu aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, ainsi qu'aux établissements publics interprovinciaux...

Bien que techniques, ces précisions rendent la procédure budgétaire plus prévisible. En tant que telles, elles sont de nature à permettre une gestion plus performante et plus transparente des deniers publics.

Enfin, de même qu'aux articles 20 et 21, votre commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise que la motivation des décisions du haut-commissaire doit être explicite. Elle a également adopté un amendement de notre collègue Simon Loueckhote prévoyant que le compte de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces devra être soumis au vote de leurs assemblées délibérantes respectives.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 22 bis (nouveau)(art. 209-2 à 209-27 nouveaux de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Régime comptable de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, vise à inclure dans la loi organique, en les adaptant, les dispositions budgétaires et comptables applicables en Nouvelle-Calédonie qui figurent actuellement dans le titre II de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire.

L'inclusion de ces dispositions dans la loi organique permettra de les doter d'une véritable base légale : malgré leur nature organique, elles sont en effet contenues dans une loi ordinaire. Cette irrégularité doit être résolue afin de sécuriser le droit en vigueur.

La majorité de cette transposition est faite à droit constant : la plupart des dispositions de la loi du 29 décembre 1990 est réécrite dans la loi organique du 19 mars 1999 sans être modifiée. Toutefois, certaines d'entre elles, inchangées depuis 1990, doivent être actualisées. Pour ce faire, trois modifications sont effectuées :

- les modalités de révision des autorisations de programme sont assouplies : une telle révision pourra être opérée non seulement « pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations de prix », comme le prévoit déjà le texte de la loi du 29 décembre 1990, mais aussi « pour favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ». Dans ce dernier cas, la révision ne pourra être supérieure à 10% du montant initial des autorisations de programme.

- sur proposition du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le contenu des annexes explicatives transmises aux assemblées délibérantes est enrichi : elles contiendront « la liste et la destination des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, ainsi que leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu » ;

- la situation des chambres consulaires calédoniennes est précisée. Celles-ci sont en effet considérées par la chambre territoriale des comptes et par le tribunal administratif de Nouméa comme des établissements publics administratifs, alors même que la nature de leur activité incite à les traiter comme des établissements publics industriels et commerciaux à l'instar des chambres de commerce et d'industrie de métropole. Le nouvel article 209-27 rappelle donc que les chambres consulaires sont exclues de l'application des dispositions qui concernent les établissements publics administratifs.

Votre commission a adopté l'article 22 bis ainsi rédigé .

Article 23 (art. LO 262-42 et LO 262-43-2 nouveau du code des juridictions financières) - Pouvoirs de la chambre territoriale des comptes

Cet article étend les prérogatives de la chambre territoriale des comptes.

• L'accès de la chambre territoriale des comptes aux documents utiles à ses contrôles :

Le 1° du présent article étend les droits de la chambre territoriale des comptes en matière de communication de documents.

L'article LO 262-42 du code des juridictions financières dispose que « la chambre territoriale des comptes peut se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics ».

Le projet de loi organique étend ces dispositions aux documents relatifs à la gestion « des autres organismes soumis à son contrôle » : l'accès de la chambre territoriale des comptes aux documents utiles à ses contrôles sera donc complet.

• L'attribution d'un pouvoir de proposition à la chambre territoriale des comptes :

Le 2° de l'article 23 permet à la chambre territoriale des comptes de proposer, à l'occasion d'un contrôle, des modifications des règles de droit en vigueur lorsque ces dernières appartiennent au champ de compétence de la Nouvelle-Calédonie.

Le code des juridictions financières donne des prérogatives importantes à la chambre territoriale des comptes, qui sont partiellement inspirées de celles de la Cour des comptes. Ainsi, il dispose notamment que « les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent, à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes [par le présent code] » 61 ( * ) .

Cependant, la chambre territoriale des comptes ne dispose, en l'état actuel des textes, d'aucun pouvoir de proposition.

Dès lors, l'article 23 du projet de loi organique prévoit de doter la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie d'un véritable pouvoir de recommandation et de lui permettre, par l'intermédiaire de son président, d'adresser des recommandations au congrès lorsqu'elle relève, à l'occasion de ses activités de contrôle, « des faits de nature à justifier une amélioration de la règle de droit ».

Ce pouvoir sera donc comparable à celui de la Cour des comptes : celle-ci peut, à l'issue de ses contrôles, communiquer ses « observations » et ses « suggestions d'amélioration ou de réforme » aux personnes intéressées (présidents des organismes contrôlés, ministres compétents et présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat) 62 ( * ) ou publier des rapports particuliers 63 ( * ) .

Néanmoins, la chambre territoriale des comptes ne se substituerait en rien à la Cour des comptes : le projet de loi organique précise qu'elle ne pourra émettre des recommandations que dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. 49 à 49-2 nouveaux de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Fonds intercommunal de péréquation des communes

Cet article clarifie le droit existant et reprend à droit constant, dans le titre « Relations entre les collectivités publiques », les dispositions relatives au fonds intercommunal de péréquation des communes.

Ce dispositif a en effet connu des modifications nombreuses et substantielles depuis sa mise en place par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Tout d'abord, il fut divisé en deux fonds distincts, le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes et le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes, par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993. Tous deux sont financés par des quotes-parts des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial, fixées chaque année par une délibération du congrès.

Ensuite, l'article 48 de la loi organique du 19 mars 1999 augmenta et sécurisa les ressources de ces deux fonds. D'une part, la quote-part attribuée au FIP-fonctionnement fut accrue, passant de 15 à 16 % des recettes fiscales, et une garantie de stabilité fut mise en place. De l'autre, concernant le FIP-équipement, une quote-part minimale de 0,5 % fut instaurée. En outre, un troisième fonds, le fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles, fut créé.

Le projet de loi organique inscrit ce dispositif, à droit constant, aux articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique du 19 mars 1999, permettant de réunir l'ensemble des normes applicables dans un seul et même texte. En outre, conformément au droit en vigueur, il précise que le congrès détermine les modalités d'application des dispositions relatives aux fonds intercommunal de péréquation pour le développement de l'intérieur et des îles.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25 (art. 52 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Possibilité de créer une fiscalité intercommunale

Cet article permet aux intercommunalités de Nouvelle-Calédonie de se doter d'une fiscalité propre.

En l'état actuel du droit, la mise en place d'une fiscalité propre est en effet réservée à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes. Ceci est préjudiciable au développement d'une intercommunalité forte en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, les regroupements lancés à Nouméa (avec l'agglomération du « grand Nouméa ») et à Voh, Koné et Pouembout (zone dite « VKP »), dont l'esprit est indéniablement intercommunal, n'ont pas pu être formalisés.

En conséquence, le projet de loi organique modifie l'article 52 afin d'y introduire des références à la fiscalité intercommunale. Les établissements publics de coopération intercommunale seraient visés dans les dispositions générales qui touchent à la fiscalité, et leurs organes délibérants seraient reconnus compétents pour fixer, par délibération et dans les limites prévues par le congrès, le taux des taxes intercommunales.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 26 (art. 127 et 184-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat

Cet article permet à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics de déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds auprès de l'Etat.

Une telle dérogation est impossible en l'état actuel des textes, dans la mesure où elle n'est pas autorisée par la loi organique du 19 mars 1999 64 ( * ) .

Pour permettre aux collectivités publiques calédoniennes de déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds auprès de l'Etat, le projet de loi organique complète l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 et crée un nouvel article 184-1. La possibilité de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat sera donc ouverte respectivement à la Nouvelle-Calédonie (article 127) et aux provinces (article 184-1).

La dérogation ainsi créée sera soumise aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales : elle ne pourra être mise en oeuvre que pour les fonds qui proviennent de libéralités, de l'aliénation d'un élément de patrimoine, d'emprunts dont l'emploi est involontairement différé, ou de recettes exceptionnelles recensées par un décret en Conseil d'Etat.

Conformément au droit commun, dans les provinces et leurs établissements publics, la décision de dérogation sera prise par l'organe délibérant compétent.

A l'inverse, pour la Nouvelle-Calédonie, la décision de dérogation relèvera des compétences du gouvernement. Cette différence est justifiée par la configuration institutionnelle particulière de la Nouvelle-Calédonie : le gouvernement est déjà en charge de la plupart des opérations financières et patrimoniales. C'est donc dans un souci de cohérence que le projet de loi organique reconnaît sa compétence pour décider de déroger à l'obligation de dépôt des fonds de la Nouvelle-Calédonie auprès de l'Etat.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .

* 47 Article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales.

* 48 Article L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales

* 49 Articles L. 5843-1 à 5843-4 du code général des collectivités territoriales

* 50 Voir le commentaire de l'article premier bis nouveau du projet de loi.

* 51 Ces principes sont notamment tirés de la loi 82-610 du 15 juillet 1982.

* 52 Article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales.

* 53 Ces modifications reprennent elles aussi les dispositions applicables en métropole : article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales.

* 54 Voir notamment CJCE, 18 novembre 1999, Teckal .

* 55 Les dispositions de cet article régissent les délégations de service public conclues par les provinces.

* 56 Articles LO 236-1 à LO 236-3.

* 57 Articles L. 2312-1 et L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales.

* 58 La procédure serait la même que pour les communes de plus de 20.000 habitants : articles L. 1612-12, 1612-13 et 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

* 59 Article 208-5 nouveau de la loi organique : lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'a pas été voté en équilibre et qu'il a, pour cette raison, été transmis à la chambre territoriale des comptes, son exécution est suspendue jusqu'au terme de la procédure.

* 60 Article 208-9 nouveau de la loi organique : lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose des mesures pour rétablir l'équilibre. Lors de l'exercice suivant, le budget lui est transmis d'office afin qu'elle l'examine. Si, à l'issue de cet examen, elle constate que la collectivité concernée n'a pas pris des mesures suffisantes pour résorber le déficit, elle propose des mesures au haut-commissaire qui règle le budget et le rend exécutoire.

* 61 Article LO 262-43 du code des juridictions financières.

* 62 Articles L. 135-1 et suivants du code des juridictions financières.

* 63 Article 135-3 du même code.

* 64 Cette possibilité existe néanmoins pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics : article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.

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