Article 17 (Article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) - Recours à une procédure d'urgence pour la réalisation d'infrastructures de transport collectif

Commentaire : cet article permet d'appliquer la procédure d'expropriation pour extrême urgence aux projets de TCSP et il autorise, à titre exceptionnel, son utilisation pour la prise de possession des terrains bâtis dans le cadre du projet de débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a institué une procédure exceptionnelle, rarement utilisée tant ses effets sur les droits essentiels des citoyens (droit de propriété) sont exorbitants du droit commun 15 ( * ) .

Cette disposition ne concerne que trois types d'infrastructures :

- celles routières (« construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales » ) ;

- celles ferroviaires ;

- celles énergétiques enfin (les « oléoducs » ).

Quelle que soit l'infrastructure en question, le projet doit avoir été déclaré en bonne et due forme d'utilité publique.

Si l'administration observe que le projet risque d'être retardé en raison de difficultés liées à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.

Il convient d'insister sur deux spécificités majeures de cette procédure :

- d'une part, elle ne concerne que les terrains non bâtis, le foncier bâti en étant exclu ;

- d'autre part, il s'agit d'un des très rares cas où le Législateur a imposé que le décret dit d'expropriation pour extrême urgence soit pris après un avis conforme du Conseil d'Etat.

II. Le dispositif du projet de loi

Il est ajouté, au I de cet article, un nouveau type d'infrastructures susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'expropriation pour extrême urgence : les voies de tramways ou de transport en commun en site propre.

Le premier alinéa du II de l'article 17 étend le dispositif d'expropriation pour extrême urgence, prévu à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à un projet nommément désigné : le débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy.

Cette extension du champ d'application de la procédure d'expropriation nécessitait une disposition législative particulière pour deux raisons.

D'une part, la réalisation du projet de débranchement du tramway Aulnay-Bondy nécessitera vraisemblablement la prise de possession immédiate de terrains bâtis, alors que la procédure d'expropriation pour cause d'extrême urgence ne concerne que les terrains non bâtis.

D'autre part, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont exigé que la possibilité de recourir à ce type de procédure soit expressément autorisée par le législateur.

Enfin, le dernier alinéa du II de cet article indique que les décrets nécessaires à l'application de l'article L. 15-9 du code précité seront pris sur avis conforme du Conseil d'Etat et devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur salue l'introduction du tramway et des TCSP dans le champ d'application de procédure d'expropriation pour extrême urgence car la simple éventualité de son utilisation pourra dissuader certains propriétaires peu enclins à la négociation et permettra de régler certains dossiers épineux et bloqués depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années.

Il regrette toutefois l'absence de définition univoque des transports en commun en site propre . Pour de nombreux observateurs, cette notion regroupe en effet aussi bien le métro que le tramway, le bus à haut niveau de service ou encore le funiculaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 15 A cet égard, on ne saurait oublier que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

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