Article 40 (Articles L. 253-7 et L. 253-17 du code rural) - Interdiction de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques à destination des jardiniers amateurs

Commentaire : cet article tend à interdire la publicité sur les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel.

I. Le droit en vigueur

La France compte 15 millions de jardiniers amateurs. Leur activité, même si elle représente des risques moindres pour la santé et l'environnement que celle des professionnels, n'est pas exempte de dangers, car les traitements à l'aide de pesticides sont trop fréquemment effectués alors qu'ils ne sont pas nécessaires, les produits pas toujours adaptés aux parasites et maladies visés, les quantités trop souvent excessives et les délais d'application de produit avant récolte irrégulièrement respectés.

L'article L. 253-7 du code rural définit le cadre de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques, mais sans opérer de distinction selon l'usage -professionnel ou non professionnel- qui en est fait. Son premier alinéa restreint simplement la publicité pour ces produits à ceux bénéficiant d'une AMM, et à leurs seules conditions d'emploi, tandis que son second alinéa interdit d'en donner une image tendant à gommer les risques associés à leur usage.

Quant à l'article L. 253-17 du code rural, il prévoit les sanctions applicables aux infractions relatives à la mise sur le marché des produits phytosanitaires, sans davantage distinguer selon leur type d'usage.

Il convenait donc de prévoir des dispositions législatives afin de réduire l'utilisation de ces produits par les jardiniers amateurs, de la même façon que d'autres articles du projet de loi le prévoient pour les agriculteurs professionnels.

II. Le dispositif du projet de loi

Le I de cet article complète l'article L. 253-7 précité afin :

- de renforcer les informations inscrites sur les produits phytopharmaceutiques , qui devront également comporter la classification de la préparation phytopharmaceutique y étant associée et ses restrictions d'usage. La sanction de cette disposition est prévue au II du présent article du projet de loi.

La classification permet de définir les différentes classes ou catégories de danger que peuvent présenter les substances et préparations. L'étiquetage est la première information, essentielle et concise, fournie à l'utilisateur sur ces dangers et sur les précautions à prendre lors de l'utilisation.

Les substances et les préparations sont considérées comme dangereuses quand elles appartiennent à l'une des 15 catégories de danger répertoriées 51 ( * ) . A chaque catégorie de risque sont associés des symboles et indications de danger, ainsi que des phases de risque. Ces éléments constituent la classification d'une substance ou d'une préparation ; ils devront figurer sur l'étiquette, accompagnés de conseils de prudence choisis en fonction des phases de risque ;

- d' interdire d'en faire la publicité en direction des jardiniers amateurs . La sanction de cette disposition est prévue au III du présent article du projet de loi.

Le II complète le 4° du I de l'article L. 253-17 du code rural, qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende toute personne faisant de la publicité pour un produit phytosanitaire ne bénéficiant pas d'une AMM, afin de prévoir une même peine si la classification de sa préparation phytopharmaceutique ou ses restrictions d'usage ne sont pas précisées .

Le III complète le I du même article afin de sanctionner l'interdiction de faire de la publicité en direction des jardiniers non professionnels par une même peine de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu de cet article. L'interdiction de la publicité pour la vente de produits phytopharmaceutiques à destination des jardiniers amateurs semble en effet le moyen le plus efficace pour s'assurer de la réduction de l'usage de ces produits par les non professionnels et des risques qui y sont associés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 51 Explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement.

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