Article 69 (Article L. 147-2 du code de l'urbanisme) - Soumission des nouveaux aéroports à la réglementation sur les plans d'exposition au bruit

Commentaire : cet article prévoit que le plan d'exposition au bruit peut être établi dès la déclaration d'utilité publique d'un projet d'aérodrome ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome classé dans les catégories A, B ou C.

I. Le droit en vigueur

Le plan d'exposition au bruit (PEB) construit une carte des zones exposées au bruit engendré par les aéronefs autour d'un aérodrome. Il prend en compte les prévisions de développement de l'activité aérienne, l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne. Le  PEB se distingue du plan de gêne sonore (PGS), qui constate la gêne réelle subie par les riverains autour des aérodromes et permet de leur attribuer des aides.

Les articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme précisent les conditions de mise en oeuvre du PEB :

• Le PEB est établi autour des aérodromes classés dans les catégories A, B ou C définies par le code de l'aviation civile.

LES CINQ CATÉGORIES D'AÉRODROMES CIVILS
(ART. R. 222-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE)

Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes :

Catégorie A . - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.

Catégorie B . - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes.

Catégorie C . - Aérodromes destinés :

1° Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;

2° Au grand tourisme.

Catégorie D . - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance.

Catégorie E . - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.

• Le PEB est établi par l'autorité administrative au cours d'une procédure en plusieurs étapes. Après les études préalables, une enquête publique est menée. Puis l'avis des communes est recueilli. Pour les 10 principaux aérodromes, l'avis de l'ACNUSA est obligatoire, celle-ci devant recueillir au préalable l'avis des commissions consultatives de l'environnement (CCE) concernées. Pour les autres aérodromes, la CCE est consultée directement.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 69 prévoit que les dispositions du chapitre VII, relatif aux dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, du titre IV du livre I du code de l'urbanisme soient désormais applicables à tout nouvel aérodrome dont les travaux de réalisation ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Cette disposition est limitée à des aérodromes qui ont vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome déjà classé dans les catégories A, B ou C.

Cette nouvelle règle permettrait de lancer la procédure d'établissement du PEB dès la publication du décret d'utilité publique, sans attendre le classement de l'aéroport .

En pratique, cette disposition vise le projet de réalisation de l'aéroport international Grand Ouest , dont l'implantation est prévue sur la commune de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Cet aéroport remplacera l'aéroport de Nantes Atlantique, dont les capacités sont menacées de saturation à terme.

Le décret d'utilité publique relatif à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest a été publié au Journal officiel du 10 février 2008. Les travaux doivent débuter en 2012 pour une ouverture prévue en 2015.

III. La position de votre commission

L'établissement d'un plan d'exposition au bruit permet d'instaurer des règles d'urbanisme protectrices le plus rapidement possible afin d'éviter une urbanisation excessive des zones soumises à des nuisances aériennes.

L'article L. 147-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les plans d'exposition au bruit.

Votre commission est donc favorable à cet article qui va dans le sens d'une protection des futurs riverains de l'aéroport du Grand Ouest et des autres aéroports qui pourraient être construits à l'avenir en remplacement d'un aéroport existant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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