2. L'évolution du secrétariat administratif du Conseil supérieur de la magistrature

L'article 7 prévoit la nomination du secrétaire administratif du Conseil supérieur, renommé « secrétaire général », par décret du Président de la République, sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général de cette cour. Il supprime par ailleurs toute limitation dans la durée d'exercice de ses fonctions.

3. L'adaptation des règles de tenue des séances

Le projet de loi organique tire un certain nombre de conséquences de la modification intervenue pour la présidence des différentes formations du Conseil supérieur de la magistrature.

L'article 8 précise que les formations du Conseil supérieur se réunissent sur convocation de leur président.

Un mécanisme de suppléance des deux présidents est organisé par l'article 9, le premier président et le procureur général de la Cour de cassation étant suppléés, en cas d'empêchement respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation.

Enfin, le quorum des délibérations du Conseil supérieur est relevé de cinq, plus le président, à huit, plus le président, pour tenir compte de l'augmentation du nombre de membres siégeant dans chaque formation.

4. Les conséquences de l'extension de la procédure d'avis aux nominations aux emplois du parquet pourvus en conseil des ministres

Les articles 10 et 13 répercutent dans la loi organique du 5 février 1994 et dans l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, l'extension aux emplois du parquet pourvus en conseil des ministres, de la procédure d'avis actuellement prévue pour les autres nominations de magistrats du parquet.

Compte tenu de cet alignement du régime de nomination, l'article 14 étend aux procureurs généraux près une cour d'appel les garanties de nominations dont bénéficient déjà les premiers président de cour d'appel et qui sont la contrepartie de leur obligation de mobilité au bout de sept ans. Il prévoit ainsi qu'au moment de leur nomination, les procureurs généraux soient concomitamment nommés à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, qu'ils pourront ainsi occuper au bout de sept ans, ou avant, sur leur demande, s'ils n'ont pas reçu d'autres affectations entre temps. Une autre possibilité leur serait aussi offerte : celle d'une nomination de droit à l'issue des sept ans en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires.

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