2. Les estimations du nombre de victimes potentielles sont difficiles à réaliser avant l'examen au cas par cas du comité d'indemnisation

a) Les prévisions du nombre de personnes susceptibles de bénéficier du présent projet de loi doivent être considérées avec précaution

Il faut tout d'abord évidemment souligner qu'on ne peut préjuger du nombre des victimes qui seront indemnisées, car c'est précisément la mission du comité d'indemnisation prévue par le projet de loi que d'examiner chaque cas individuel. Ce n'est donc que dans plusieurs années que nous en connaîtrons le nombre. En attendant, il appartient au législateur d'anticiper les conséquences des dispositifs qu'il adopte et d'avoir un ordre de grandeur du nombre de personnes susceptibles d'en bénéficier.

Pour ce qui est des personnes présentes dans les périmètres déterminés par la loi, il faut avoir présent à l'esprit qu'il n'existait pas à l'époque des essais de recensement centralisé et exhaustif.

Si on ne considère que le personnel employé dans les centres d'expérimentation, sa gestion relevait de chaque armée, les données n'étant pas centralisées. Il y avait sur chaque site des militaires de carrière ou appelés du contingent, des agents civils du ministère ainsi que les personnels des entreprises extérieures et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Pour chaque catégorie, il existe des données élaborées de façon distincte, pas toujours exhaustives et se recoupant plus ou moins. Quant aux civils habitant dans les périphéries des centres, même si ces informations existent, elles sont parcellaires, car aucun recensement n'était effectué de façon systématique. Avec la multiplication des études, le recoupement des données permet néanmoins d'avoir des ordres de grandeur fidèles à la réalité.

La signification des chiffres évoqués doit ensuite faire l'objet d'une juste interprétation . Il y a les estimations du nombre de personnes qui ont séjourné dans les zones précitées pendant la période des essais. Les zones et les périodes visées ayant été définies comme les zones et les périodes où il y a eu des retombés radioactives, il s'agit potentiellement de l'ensemble le plus vaste des personnes susceptibles de bénéficier à l'avenir des dispositions du projet de loi.

Ces personnes n'utiliseront ce dispositif que si elles contractent une maladie radio-induite. Cela ne sera fort heureusement pas toujours le cas, ne serait-ce que parce que certaines personnes, bien qu'ayant séjourné dans les zones contaminées, n'ont pas été exposées à des rayonnements ionisants ou dans des proportions infimes.

Les autorités sanitaires sur la base des études épidémiologiques existantes estiment qu'il existe une relation entre les doses d'exposition et la probabilité de développer une maladie radio-induite. Cette relation -votre rapporteur aura l'occasion d'y revenir- est complexe. Elle dépend de la maladie, de l'âge de la victime lors de l'exposition, de la date de la survenue de la maladie. Elle est néanmoins statistiquement significative.

Aussi de nombreuses études tentent de déterminer le sous-ensemble des personnes qui ont été exposées à des doses significatives. Ce n'est pas chose aisée, mais il existe des données relatives à la dosimétrie qui, bien que partielles, peuvent permettre des estimations.

Certes, il existe un véritable débat sur les effets à long terme des faibles doses qu'il ne faut pas négliger. Ce débat fait l'objet d'une documentation abondante dont les derniers travaux du Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des rayonnements ionisants (UNSCEAR). On peut toutefois considérer dans une première approche que cet ensemble relatif aux personnes exposées à de fortes doses donne une première idée du nombre de victimes potentielles.

Mais même parmi cet ensemble, seule une partie des personnes développeront une maladie radio-induite, tant la relation entre exposition et maladie varie selon les individus. C'est donc ce sous-ensemble là qui constitue les victimes des essais nucléaires, et donc les demandeurs potentiels du dispositif d'indemnisation que propose le projet de loi.

Ce préalable méthodologique posé, considérons les chiffres avancés par les différentes études et par l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi.

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