EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau) - (article L. 111-1 du code du service national) - Objet du service national universel

Lors de la discussion du projet de loi portant réforme du service national, en 1996, un débat s'était engagé entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le point de savoir si les Français étaient soumis à « l'obligation » ou au « devoir » de concourir à la défense de la Nation, et si le texte devait préciser que « tous » les citoyens étaient concernés. Le Sénat avait jugé paradoxal d'inscrire dans notre législation une obligation universelle, à l'heure où l'armée professionnelle devenait le coeur de notre système de défense.

La rédaction de l'article L. 111-1 du code du service national (« les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel ») est au final assez équilibrée et a défini le devoir de participer à la défense de la Nation d'une manière compatible avec le choix de la professionnalisation.

Par ailleurs, le Sénat avait soutenu que le service national rénové (notamment avec les volontariats) n'était pas fondé exclusivement sur des objectifs de défense et de sécurité, mais visait aussi, dans une très large mesure, à favoriser l'intégration des catégories vulnérables de notre société 8 ( * ) .

Cette vision, à laquelle votre rapporteur souscrit pleinement, n'a malheureusement pas été transcrite dans les textes et une opportunité historique de transformer le service national en un service à vocation citoyenne de grande ampleur a sans doute été manquée lors de ce débat.

Prenant acte du souhait des auteurs de la proposition de loi de faire du service civique un outil majeur d'intégration, votre rapporteur a proposé un amendement affirmant que la cohésion nationale est l'un des objectifs du service national universel.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 1er B (nouveau) - (articles L. 111-2 et L. 111-3 et chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du service national) - Modification du nom de la journée d'appel de préparation à la défense

Le présent article tend à modifier la dénomination de la journée d'appel de préparation à la défense.

Le service national s'est profondément transformé au moment de la suppression du service militaire. Toutefois, le législateur n'en a pas pris acte et le code du service national n'a finalement pas été remanié.

Alors que l'on crée un service civique ambitieux dont la vocation est de monter en puissance, il parait aujourd'hui nécessaire d'insuffler une nouvelle énergie à l'idée de service national et d'y intégrer un certain nombre d'évolutions, et tout particulièrement la valorisation de la citoyenneté.

En outre, comme a pu le constater la mission sénatoriale commune sur la jeunesse 9 ( * ) , le contenu de la Journée d'appel de préparation à la défense est en partie obsolète, et elle est jugée peu intéressante par les jeunes.

C'est la raison pour laquelle le rapporteur a proposé à la commission d'adopter un amendement qui tend à changer la dénomination de la journée d'appel à la défense nationale qui devient la journée d'appel au service national .

La commission a en outre introduit un article 3 bis modifiant le contenu de cette journée.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 1er - (article L. 111-2 du code du service national) - Contenu du service national universel

Cet article tend à modifier l'article L. 111-2 du code du service national (CSN) afin d'introduire le service civique dans le champ du service national universel.

I. Le droit existant : de multiples formes de volontariats

Aux termes de l'article L. 111-2 du code du service national, le service national comporte, d'une part, des obligations (recensement, journée d'appel de préparation à la défense et appel sous les drapeaux) et d'autre part, des volontariats : le volontariat dans les armées et les volontariats civils.

Parmi ces volontariats civils, qui ne sont pas expressément cités dans le code du service national, lequel se contente de préciser les domaines dans lesquels ils doivent s'effectuer et de renvoyer au service civil, on peut citer :

- le volontariat de prévention, sécurité et défense civile , dans lequel le jeune participe aux missions des services d'incendie et de secours ;

- le volontariat civil de l'aide technique , qui est un volontariat de prévention, sécurité et défense civile dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

- le volontariat de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS) , qui permet de s'investir dans des actions d'intérêt général au sein d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une association en France ;

- le volontariat international en administration (VIA) , qui s'adresse aux jeunes désirant participer à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle, de protection de l'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire ;

- le volontariat international en entreprise (VIE) , qui bien que n'entrant pas dans le cadre du service civil volontaire, est explicitement mentionné dans le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national (articles L. 122-3-1, L. 122-5 et L. 122-12-1) et constitue donc un volontariat civil au sens du code du service national.

- et le volontariat pour l'insertion , dispositif spécifique qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDe).

Le volontariat associatif (dont l'une des formes particulières est le volontariat franco-allemand), le volontariat de solidarité internationale, les cadets de la République et le service volontaire européen sont quant à eux des dispositifs qui entrent dans le cadre du service civil volontaire, mais qui ne relèvent pas des volontariats civils au sens du code du service national. Leurs régimes juridiques sont régis respectivement par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif, la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité et la décision n° 1686/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998.

Le volontariat francophone est quant à lui un projet de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour les années 2007-2009 souhaité par le Secrétaire général de la Francophonie et adopté par le XI e Sommet des chefs d'États et de gouvernements de la Francophonie (Bucarest, 2006).

II. Le texte de la proposition de loi : rationaliser le régime des volontariats

Cet article tend à modifier l'article L. 111-2 du code du service national afin de faire du nouveau service civique la principale forme de volontariat, d'autres formes de volontariat étant maintenues.

Ces autres formes sont concrètement le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise qui resteraient régis par les dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du code du service national, ainsi que le volontariat pour l'insertion qui relève du chapitre III du titre II du livre I er du même code.

A contrario , le service civique définit un nouveau régime de volontariat qui se substitue au volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, au volontariat civil à l'aide technique et au volontariat de prévention, sécurité et défense civile.

III. La position de la commission : donner un sens au service civique

Votre commission est très favorable à la mise en place du service civique qui lui paraît plus ambitieux que le service volontaire : en effet, il n'a pas pour objet d'offrir un cadre commun aux multiples volontariats existants mais bien de fusionner la plupart d'entre eux dans un dispositif unique .

Sa simplicité, sa souplesse et le fait qu'il sera plus aisé à promouvoir seront les garants de sa réussite.

Toutefois, dans la mesure où l'article L. 111-2 définit l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux, le rapporteur a souhaité proposer un amendement visant à préciser également dans cet article l'objet du service civique.

Ainsi la personne chargée de son pilotage aura-t-elle un cap à suivre lors de la mise en place pratique du dispositif.

Il lui a semblé que les deux objectifs principaux du service civique étaient de renforcer la cohésion nationale et de promouvoir la mixité sociale . Le service national était en effet l'un des socles du creuset républicain dans la mesure où il permettait aux Français de toutes les origines sociales, géographiques ou culturelles de se rencontrer. Sa disparition, légitime du point de vue de la stratégie militaire, a contribué à l'affaissement des valeurs républicaines et n'a pas été comblée par un nouveau dispositif.

Le service civique doit constituer à cet égard un outil majeur dans la politique de reconstruction des valeurs républicaines .

Votre commission a adopté l'article 1er ainsi modifié .

Article 2 - (article L. 111-3 du code du service national) - Objet du service civique

Le présent article tend à modifier l'article L. 111-3 du code du service national afin d'affirmer l'objet du service civique. Ces dispositions figuraient à l'article 3 de la proposition de loi.

I. Le droit existant

Le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code du service national rappelle l'objet du volontariat, qui « vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation ».

Les alinéas deux à cinq définissent le champ des volontariats qui doivent s'effectuer dans le domaine de la défense (volontariat dans les armées), de la sécurité et de la prévention, de la cohésion sociale et de la solidarité et de la coopération internationale et de l'aide humanitaire.

Sur cette base ont effectivement été créés le volontariat civil de prévention, sécurité et défense civile (« sécurité et prévention »), le volontariat de cohésion sociale et de solidarité, ainsi que le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise (« coopération internationale et aide humanitaire »).

Votre rapporteur estime que le fait que ces volontariats aient été définis uniquement par leur champ d'activité, sans que soient précisés dans la loi leur régime juridique ou leur spécificité, a été un frein considérable à leur développement.

Le sixième alinéa de l'article L. 111-3 prévoit quant à lui explicitement la mise en place du « volontariat de l'aide technique », qui est une forme du volontariat civil de prévention, sécurité et défense civile dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer au sens de l'article 74 de la Constitution.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 2 de la proposition tendait à préciser que les conditions d'âge applicables aux volontariats civils définis dans le code du service national ne s'appliquaient pas au service civique.

III. La position de votre commission

L'article 2 de la proposition de loi initiale modifiait l'article L. 112-1 du code du service national alors que son article 3 modifiait l'article L. 111-3 du même code, qui pourtant le précède. C'est la raison pour laquelle le rapporteur a proposé à la commission d'inverser l'ordre de ces deux articles.

Le 1° de l'article précise l'intérêt du service civique pour les volontaires qui y participent : il s'agit de servir les valeurs de la République et de s'engager au profit d'un projet collectif d'intérêt général . Cette disposition reprend les termes utilisés au 1° de l'article 3 de la proposition de loi.

Par ailleurs, il est bien indiqué que « toute personne » peut en bénéficier. En effet, le dispositif proposé pour le service civique est très ouvert à la fois sur les conditions de nationalité et sur les conditions d'âge (personnes âgées de plus de 16 ans).

Le 2° de l'article tend à modifier le champ des domaines définis pour les volontariats en y intégrant le service civique et en supprimant les dispositions qui avaient permis la création du volontariat civil de prévention, sécurité et défense civile, du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, et du volontariat civil à l'aide technique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3 - (article L. 112-1 du code du service national) - Coordination

Cet article tend à modifier l'article L. 112-1 du code du service national afin de prendre acte du fait que le service civique s'applique à l'ensemble des personnes âgées de plus de 16 ans (article L. 120-3 du code du service national tel que prévu par l'article 4 de la proposition de loi), au contraire du recensement, de l'appel de préparation à la défense et de l'appel sous les drapeaux, ainsi que des volontariats prévus par le code du service national, qui sont soumis à des conditions d'âge maximal.

Le texte de la commission reprend les dispositions qui étaient insérées à l'article 2 de la proposition de loi initiale.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3 bis (nouveau) - (article L. 114-3 du code du service national) - Contenu de la journée d'appel à la préparation du service national

Souhaitant faire évoluer la journée d'appel à la défense nationale, votre commission a changé sa dénomination (article 1 er B), mais a également choisi d'y introduire une présentation du service civique ainsi qu'un enseignement aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale.

Votre rapporteur est particulièrement attaché à l'évolution de cette journée qui constitue un moment privilégié et unique où l'État rencontre l'ensemble des jeunes de la Nation dans un contexte à la fois solennel et encadré. Il considère donc que cette rédaction ne répond pas de manière exhaustive à la question de l'évolution de cette journée et espère que la navette parlementaire permettra d'avancer sur cette problématique. Une réflexion est en effet en cours au ministère de la défense, en vue de la publication d'un Livre blanc sur ce sujet.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 4 - (Titre Ier bis du livre Ier du code du service national [nouveau]) - Création du service civique

Cet article tend à introduire dans le code du service national un nouveau titre relatif au service civique.

I. Le droit existant

Les très nombreuses formes de volontariat sont aujourd'hui soumises à des dispositifs juridiques très variés, que l'on pourrait qualifier de « maquis » législatif et réglementaire . Plus d'une vingtaine de textes (voir tableau récapitulatif en annexe) définissent des règles différentes tant s'agissant du ministère support que du public concerné, de l'organisation d'accueil, de la durée du volontariat, ou encore des conditions financières.

Votre rapporteur a souligné dans son exposé général que l'éclatement et la diversité des dispositifs avait nuit à leur notoriété et à leur succès. C'est à la fois l'une des conclusions du rapport de M. Luc Ferry sur le service civique et le sentiment que partagent bon nombre des associations auditionnées.

Par ailleurs, il tient à insister sur les démarches particulièrement lourdes à effectuer dès lors que l'on rentre dans le cadre du service civil volontaire ou dans celui du financement par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et de l'égalité des chances (ACSÉ).

Les structures d'accueil doivent en effet recevoir un double agrément de l'ACSÉ, d'une part, et de la préfecture du département, d'autre part.

Au titre du service civil volontaire , la demande est ainsi instruite par les services de la direction régionale de l'ACSÉ si la structure d'accueil est de compétence territoriale, ou du siège si elle est de compétence nationale.

Au titre des volontariats concernés, la demande sera en revanche instruite par les services des préfectures, différents selon le volontariat.

S'agissant du volontariat associatif, la demande est instruite par les services des préfectures (direction départementale de la jeunesse et des sports) relevant du domicile de l'association si elle est de compétence territoriale, ou par les services du ministère de la jeunesse et des sports et de la vie associative si elle est de compétence nationale et s'agissant du VCCSS, la demande est instruite par les services des préfectures relevant du domicile de du siège de l'organisme d'accueil (alors même que certaines associations peuvent relever du VCCSS).

Chaque agrément nécessite ensuite une approbation par le conseil d'administration de l'agence, à la suite de laquelle une convention financière est signée entre l'organisme d'accueil et l'ACSÉ.

Le rapport de M. Luc Ferry sur le service civique est particulièrement sévère sur ce dispositif « lourd et complexe ».

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 4 de la proposition de loi vise à insérer dans le code du service national un nouveau titre I er bis dans le livre I er (dispositions diverses) relatif au service civique et les articles L. 120-1 à L. 120-34 dont l'objet est de fixer le régime juridique du service civique.

III. Le texte de la commission

La commission a conservé l'esprit de l'article 4, tout en le modifiant sur plusieurs points, sur lesquels le rapporteur insiste particulièrement.

Le présent article introduit dans le livre I er du code du service national un article I er bis intitulé « Dispositions relatives au service civique » qui comprend un chapitre unique comptant sept sections et 36 nouveaux articles (articles L. 120-1 à L. 120-36).

La section 1 relative aux dispositions générales comprend un article unique L. 120-1 qui fixe le principe selon lequel le service civique prend la forme d'un engagement qui ne peut être établi qu'avec un « organisme sans but lucratif de droit français » ou « une personne morale de droit public » agréés.

Concrètement, l'engagement de service civique peut donc être souscrit :

- d'une part, avec une association sans but lucratif 10 ( * ) , mais aussi avec une fondation, un fonds de dotation , nouvelle structure à personnalité morale et à but non lucratif créée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou encore une mutuelle .

Votre rapporteur s'était interrogé sur la pertinence de cet élargissement du champ des structures concernées par rapport au régime du volontariat associatif, qui prévoit que les contrats de volontariat associatif ne peuvent être passés qu'avec des associations de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire celles qui poursuivent un intérêt général, et qui sont expressément désignées comme telles par l'État. Toutefois, à l'issue d'un large débat en commission au cours duquel plusieurs de ses collègues ont fait part de leur sentiment que les fondations d'entreprise pouvaient aussi servir l'intérêt général, notamment dans le domaine culturel, il a retiré son amendement visant à restreindre le champ des personnes pouvant accueillir des volontaires ;

- d'autre part avec l'État, les collectivités territoriales ou l'ensemble des personnes morales de droit public , ce qui constitue un ensemble très large (établissements publics, groupements d'intérêt public...).

Les modalités de l'agrément sont précisées à l'article L. 120-31.

La section 2 relative aux conditions relatives à la personne volontaire comprend les articles L. 120-2 à L. 120-5.

L'article L. 120-2 précise les conditions de nationalité du volontaire civique qui doit :

- soit posséder la nationalité française ;

- ou celle d'un État membre de l'Union européenne ;

- ou celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen 11 ( * ) ;

- ou encore justifier d'une résidence régulière et continue de plus de trois ans en France. Cette condition est levée lorsque la personne est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la condition de résidence , l'article de la proposition de loi proposait une durée de plus d'un an. Il s'agissait d'une reprise des dispositions relatives au volontariat associatif, moins restrictives que celles relatives aux volontariats civils prévus par le code du service national , qui concernent directement des services de l'État.

Considérant que le service civique s'inscrit dans le code du service national, qu'il pourra s'effectuer dans des administrations régaliennes, et que la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration permettra de lever la condition de durée de résidence, la commission a souhaité passer d'une durée de un an à une durée de trois ans .

Le dernier alinéa de l'article L. 120-2 impose une visite médicale préalable au volontaire civique. Cette disposition ayant un coût pour les organismes de sécurité sociale, elle a été supprimée par la commission puis réintégrée sous la forme d'un amendement gouvernemental. Le rapporteur y est très favorable, dans la mesure où cela permet à l'organisme d'accueil de disposer d'informations pertinentes sur les missions qu'elle peut confier au volontaire.

L'article L. 120-3 dispose que la personne doit être âgée de plus de seize ans , à la condition pour les mineurs de disposer d'une autorisation parentale.

Cette disposition reprend encore une fois les conditions très larges prévues par le volontariat associatif, alors que les autres types de volontariat sont aujourd'hui réservés aux jeunes majeurs (moins de vingt-cinq ans en général).

Précisons d'emblée que, comme pour le volontariat associatif, la proposition de loi prévoit que les organismes ne sont indemnisés que pour les volontaires de moins de 25 ans, ce qui limitera de facto le nombre de volontaires de plus de 25 ans. Votre rapporteur, estimant que ce dispositif doit être principalement un outil d'engagement citoyen pour les jeunes, considère que cette solution est équilibrée.

S'agissant de l'âge minimal de 16 ans, la plupart des associations auditionnées par le rapporteur sont satisfaites de cette souplesse, bien qu'elles considèrent qu'elles seront plutôt amenées à travailler le plus souvent avec des majeurs.

L'article L. 120-4 visait à interdire aux personnes volontaires étrangères d'accomplir leur service civique dans le pays dont elles sont ressortissantes . La commission s'est rendue aux arguments du rapporteur qui a souligné qu'une personne étrangère parfaitement intégrée en France pouvait légitimement souhaiter participer à un projet dans son pays d'origine dans le cadre du service civique. Elle a supprimé cet article .

L'article L. 120-5 est une disposition à portée déontologique qui prévoit que le volontaire civique ne peut faire son volontariat dans une association dans laquelle il est dirigeant bénévole ou salarié. Cette disposition vise clairement à empêcher les abus qui consisteraient pour certaines associations à faire financer par l'État le travail des bénévoles de son association. Le risque serait en outre d'estomper la frontière entre le bénévolat et le volontariat, alors que celui-ci doit correspondre à des missions et à un encadrement précis.

La section 3 relative à l'engagement de service civique comprend les articles L. 120-6 à L. 120-18.

L'article L. 120-6 tend à définir la nature juridique de l'engagement de service civique, qui suppose un lien contractuel entre le volontaire et l'organisme d'accueil en le distinguant clairement d'un contrat de travail. En effet, s'il s'agit bien d'un contrat écrit entre l'organisme d'accueil et le volontaire, qui organise une collaboration désintéressée et exclusive de tout lien de subordination . Cette collaboration n'est donc pas soumise aux dispositions du code du travail, ce qui est précisé explicitement au second alinéa de l'article.

L'un des risques du volontariat étant qu'il se substitue à de l'emploi traditionnel, le texte doit clairement distinguer les situations. Le volontaire civique n'est pas sous l'autorité hiérarchique de l'organisme d'accueil, qui n'est pas lié par les règles de droit du travail (procédures de licenciement, revenu minimal...). C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi définit de manière précise un régime juridique spécifique aux volontaires du service civique .

L'article L. 120-7 définit les missions qui peuvent être accomplies dans le cadre du service civique.

A l'initiative du rapporteur, la commission a choisi de limiter la caractérisation des missions concernées afin d'étendre leur champ le plus possible. Elle a prévu qu'elles ne peuvent être que d'intérêt général et revêtir un caractère « philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ».

L'article L. 120-8 prévoit une durée assez souple pour l'engagement de service civique qui pourrait être conclu pour une durée de 6 à 24 mois. Il s'agit d'une reprise maximaliste des durées prévues pour les volontariats préexistants 12 ( * ) .

Par ailleurs, le volontaire peut continuer ses études ou exercer une activité professionnelle en parallèle, tant que cette activité n'est pas assurée pour le compte de l'organisme d'accueil du volontaire. Il doit cependant ne s'agir que d'une activité de complément.

Afin d'insister sur l'importance et le caractère d'engagement citoyen du service civique, la commission a souhaité qu'une activité minimale de 24 heures hebdomadaires soit assurée par le volontaire. Cela représente dans l'esprit du rapporteur une présence d'au moins trois jours dans la semaine. Toutefois, cette durée d'engagement peut être répartie de manière souple sur l'ensemble de la période du volontariat : concrètement, l'accomplissement de la mission doit donc représenter au moins 624 heures sur six mois, 720 heures sur sept mois, 816 heures sur 8 mois, etc.

Il est à noter que cette disposition n'empêche pas que plusieurs engagements différents de service civique soient conclus au cours d'une vie. Il serait par exemple possible pour une personne d'accomplir dans sa vie quatre engagements de 6 mois de manière fractionnée.

L'article L. 120-9 reprend pour le service civique des dispositions du code du travail plafonnant à 48 heures sur 6 jours le temps de travail sur la semaine. Votre commission a cependant tenu compte du caractère spécifique des lieux de vie mentionnés à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, où les permanents partagent en permanence la vie quotidienne avec les personnes accueillies, d'autant que ces structures accueillent de nombreux volontaires en service civil.

L'article L. 120-10 tend à interdire qu'un volontaire ne remplace un salarié (dans le cas d'un organisme sans but lucratif) ou un agent public (dans le cas d'une personne morale de droit public) afin que la montée en puissance du service civique ne se fasse pas au détriment de l'emploi. Bien que l'encadrement des missions exercées et le renforcement de l'accompagnement du volontaire paraissent être des garde-fous suffisants, cette disposition est de nature à rendre le message lancé par le législateur auprès des organismes d'accueil à la fois plus clair et dissuasif. Elle existe au demeurant déjà pour le volontariat associatif (article 2 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif).

L'article L. 120-11 permet aux salariés qui souhaiteraient s'engager dans un service civique de rompre leur contrat de travail sans perdre leurs droits à l'assurance chômage , qui ne seraient cependant déclenchés qu'à l'issue de l'engagement. Devenir volontaire associatif devient ainsi « un motif légitime de démission ». Cette disposition équilibrée paraît être suffisamment incitative pour qu'un salarié motivé puisse accomplir son service civique. En outre, suivant le même objectif, la commission a adopté un amendement de Melle Sophie Joissains (UMP - Bouches-du-Rhône) , qui permet aux salariés de disposer de droit d'un congé sans solde afin de réaliser leur service (voir article 4 bis nouveau).

L'article L. 120-12 prévoit quant à lui que les chômeurs qui s'engagent dans un service civique ne perdent pas leurs droits . L'indemnité est suspendue pendant la durée du service et son versement est repris au terme de l'engagement.

L'article L. 120-13 reprend les dispositions applicables au volontariat associatif (deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n° 2006-586 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif), qui prévoient que les modalités d'exécution de la mission doivent être mentionnées dans le contrat d'engagement . Sont cités expressément le lieu, la durée et la nature de la collaboration. Toutefois, le montant de l'indemnité devra, en vertu de l'article L. 120-19, également être mentionné et d'autres éléments (modalités de déplacement, obligations particulières...) pourront figurer dans le contrat de service civique.

L'article L. 120-14 dispose que le régime des congés annuels du volontaire est fixé par décret, tout en précisant que la personne volontaire percevra la totalité des indemnités à la section 4 (les dispositions relatives aux indemnités sont aux articles L. 120-19 et L. 120-21). La loi précitée relative au volontariat associatif prévoit quant à elle que le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de mission.

L'article L. 120-15 est une disposition particulièrement importante aux yeux du rapporteur, pour lequel le service civique ne doit ni se substituer à l'emploi ni même être considéré seulement comme une voie de formation professionnelle.

Tout d'abord, l'organisme d'accueil doit désigner un tuteur en son sein. Ensuite, un encadrement spécifique doit être mis en place qui caractérise le service civique . Il est constitué :

- d'une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle il est précisé le caractère civique de celles-ci. Cette préparation n'est pas forcément individualisée, mais elle doit être adaptée à la mission du volontaire. Cette phase était déjà prévue pour le volontariat associatif et l'ensemble des associations auditionnées ont souligné son importance. Il est en outre essentiel, comme le prévoyait la proposition de loi initiale d'insister sur le caractère civique de ces tâches dont l'exécution constitue un engagement au service de la Nation ;

- d'une formation citoyenne . Cet aspect, prévu par décret, était plus ou moins respecté dans le service volontaire actuel. Il doit devenir une réalité du service civique. Il reste évidemment possible pour les associations de réunir leurs volontaires civiques dans le cadre de ces formations, ce qui pourrait au demeurant favoriser l'échange et le brassage social ;

- d'un accompagnement dans la réalisation de sa mission. Ce rôle est celui du tuteur qui doit notamment veiller à ce que les tâches réalisées correspondent bien aux missions initialement prévues ;

- et d'un accompagnement dans la réflexion du volontaire sur son projet d'avenir. Cette mission sera conduite différemment selon l'âge et la situation du volontaire. Il reste néanmoins important, s'agissant d'un dispositif assez long, qui ne constitue pas directement une formation professionnelle, qu'une réflexion sur les activités menées et les manières de les valoriser soit engagée avec le volontaire.

Votre rapporteur souligne qu'il sera nécessaire que l'autorité en charge du pilotage du service civique puisse contrôler la bonne application de ces dispositions .

L'article L. 120-16 est une application pour le service civique des dispositions de l'article L. 122-11 du code du service national, qui impose aux volontaires des obligations de discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses activités. Un devoir de convenance et de réserve est aussi imposé.

L'article L. 120-17 est une reprise de l'article 8 de la loi précitée relative au volontariat associatif. Il prévoit les modalités , assez simples, de rupture de l'engagement de service civique . Elles sont similaires pour les deux parties : la rupture peut être immédiate en cas de force majeure ou de faute grave de l'autre partie, ou bien se réaliser après un préavis d'un mois dans les autre cas.

Après s'être interrogé sur la pertinence du choix de mettre en place des procédures de rupture identiques pour le volontaire et l'organisme d'accueil, le rapporteur a estimé que les organismes d'accueil engagés dans un démarche d'accueil de volontaires devaient pouvoir mettre fin relativement aisément à un engagement qui se déroulerait mal. Par ailleurs, s'agissant des modalités de recours contre les décisions qui seraient prises dans le cadre du service civique, la commission a prévu que l'ensemble des contentieux soit attribué à la juridiction judiciaire (article L. 120-35).

Le premier alinéa de l'article L. 120-18 prévoit qu'à l'issue de son engagement de service civique, le volontaire se voit remettre une attestation de son engagement de service civique . La commission a souhaité que ce geste symbolique très important s'accompagne de la rédaction par l'organisme d'accueil d'un document décrivant les activités et recensant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique.

Cela devrait permettre au volontaire, s'il le souhaite, de valoriser à l'extérieur ce qu'il a accompli pendant son service civique. En outre, la commission a choisi d'indiquer que ce document pourrait s'intégrer dans son livret de compétences et son passeport orientation et formation, qui ont été créés par la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle qui sera prochainement promulguée.

Le deuxième alinéa de l'article L. 120-18 créé un régime spécifique pour les bénévoles, qui pourraient se voir remettre, dans certaines conditions, une attestation de service civique.

La commission a encadré cette possibilité qui était déjà prévue par la proposition de loi initiale :

- en imposant, sur la proposition du rapporteur, que l'activité du bénévole soit d'une durée minimale de 624 heures , ce qui correspond au temps minimal passé par un volontaire à accomplir sa mission de service civique (24 heures d'activité sur 6 mois de service civique).

- et en précisant, sur la proposition de Melle Sophie Joissains, que le décret d'application de ce dispositif prévoit une durée d'engagement et de formation du bénévole .

Par ailleurs, le bénévole devra effectuer une mission d'intérêt général au sens du service civique dans un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article L. 120-31.

Enfin, la remise de l'attestation de service civique n'ouvre aucun droit ou prestation liés au service civique.

La commission a considéré que le fait de délivrer une attestation de service civique à un bénévole , qui n'a pas forcément la possibilité d'effectuer un service civique, était un geste symbolique pertinent en direction des volontaires, qui jouent un rôle essentiel dans la cohésion nationale et dans la vitalité de la société française.

Le troisième alinéa de l'article L. 210-18 prévoit qu'un décret précisera les modalités selon lesquelles le service civique sera valorisé dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur .

D'après les informations fournies à votre rapporteur, afin de garantir la bonne correspondance entre l'activité et le cursus suivi ainsi que la qualité de l'acquisition des aptitudes visées, ce décret devra préciser les trois conditions que les activités concernées devront remplir pour être ainsi validées :

- être en lien avec les objectifs de la formation suivie ;

- être prévues, au moins à titre de possibilité, dans la maquette de la formation considérée ;

- donner lieu, de la part de l'étudiant, à la mise en forme d'une production originale (rapport, analyse, expérience, enquête, etc.) faisant l'objet d'une évaluation universitaire.

Parallèlement, l'élaboration de référentiels de formation par grands champs disciplinaires pour les licences et les masters permettra, en définissant les objectifs de chaque cursus en termes de connaissances et compétences à acquérir, de faire valoir l'apport représenté par les activités conduites à l'extérieur du système d'enseignement supérieur sur le plan du développement des compétences, de la connaissance du monde socio-économique et de l'insertion professionnelle.

A cet effet, des établissements d'enseignement supérieur seront incités à inclure dans leurs formations des dispositions destinées à valoriser ce type d'expériences et permettant la reconnaissance d'activités externes, parmi lesquelles figureront celles menées dans le cadre du service civique.

Le dernier alinéa de l'article L. 120-18 prévoit enfin que les compétences acquises dans l'exécution d'un engagement de service civique en rapport avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification sont prises en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience. Cette disposition existe déjà pour le volontariat associatif (article 5 de la loi relative au volontariat associatif), mais est difficile à mettre en oeuvre en pratique, du fait de la difficulté pour les jurys qui délivrent des diplômes, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, de reconnaître ce type d'expérience.

Votre rapporteur considère que cette situation pourrait s'améliorer avec la montée en puissance du service civique et estime que l'introduction à l'article L. 120-18 d'un document retraçant non seulement les activités exercées mais les compétences acquises permettra de faciliter le travail de ces jurys.

La section 4 est relative à l'indemnité versée au volontaire de service civique . Elle comprend les articles L. 120-19 à L. 120-25.

L'article L. 120-19 prévoit qu'une indemnité est versée par l'organisme d'accueil à la personne volontaire. Comme c'est le cas pour les volontariats actuels, il n'y a pas de plancher. Éventuellement certains volontaires disposant de ressources propres ne souhaiteront pas d'indemnités.

En revanche, il est probable que progressivement, comme s'agissant des volontariats existants, les organismes souhaitant accueillir des volontaires offrent une indemnité permettant au volontaire de subvenir à certains besoins élémentaires, et ce d'autant que l'État prend en charge, de manière quasi intégrale, le dispositif. Ce montant et les conditions de son versement devront être prévus dans le contrat écrit passé entre l'organisme d'accueil et le volontaire de service civique.

Afin toutefois qu'une concurrence ne se crée pas entre les organismes d'accueil, et pour ne pas remettre en cause le caractère désintéressé du contrat, il a paru nécessaire à la commission, à l'initiative de Melle Sophie Joissains, de proposer que l'indemnité soit plafonnée par décret . La question de l'attractivité du dispositif dépend en fait du montant de la prise en charge de l'État prévue à l'article 8.

L'article L. 120-20 ouvre en outre la possibilité à l'organisme d'accueil d'assurer des prestations annexes à la personne volontaire, relatives « à leur subsistance, leur équipement et leur logement ». Il est cohérent que lorsque la mission l'exige, l'organisme d'accueil puisse par exemple mettre à disposition d'une personne volontaire une voiture ou un logement. Le paiement de titres de transport est aussi une prestation qu'assurent plusieurs associations auditionnées pour les volontaires de service civil.

Afin toutefois d'éviter que la concurrence entre les organismes d'accueil ne se livre sur les prestations annexes, le texte prévoit que ces prestations seront proportionnées aux missions confiées aux volontaires du service civique.

L'article L. 120-21 prévoit qu'une indemnité supplémentaire peut être versée dans deux cas :

- si la personne volontaire accomplit son service civique sur un territoire ultra-marin ou à l'étranger. Le montant de l'indemnité supplémentaire pouvant être versé sera fixé à un taux uniforme selon le lieu d'affectation ;

- si la personne volontaire résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer accomplit son engagement sur le territoire métropolitain. Le montant de l'indemnité pouvant être versé sera également fixé à un taux uniforme. Signalons à cet égard qu'un Européen qui souhaiterait exercer un service civique en France ne pourrait pas percevoir de ce fait une indemnité supplémentaire, ce qui paraît légitime.

Il s'agit en fait d'une « prime d'éloignement » qui est déjà prévue, s'agissant du premier cas, pour les volontariats civils mentionnés dans le code du service national.

L'article L. 120-22 précise que les indemnités et les prestations versées dans le cadre du service civique n'ont pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération .

D'une part, philosophiquement, il s'agit bien d'une indemnisation perçue dans le cadre d'un service effectué au nom de la Nation et non pas d'un salaire pour un travail effectué ou d'une rémunération pour un service rendu.

D'autre part, juridiquement, cette qualification permet de sortir ces sommes de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale (cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales).

Il convient de souligner, cependant, que le texte soumet ces indemnités aux contributions sociales (principalement la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale), ce qui n'est pas le cas actuellement pour les indemnités versées dans le cadre du volontariat associatif.

Par ailleurs, ces indemnités ne sont pas prises en compte pour la détermination de nombreux droits sociaux , ce qui permettra d'éviter que certains volontaires ou certaine familles de volontaires ne se voient exclus de certains dispositifs en raison de ces sommes perçues. Les droits concernés sont les suivants : l'aide à l'enfance, l'aide à la famille, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'aide à domicile et au placement, le revenu de solidarité active, l'allocation de logement familiale ou sociale, l'aide personnalisée au logement, la protection complémentaire en matière de santé, l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Il est à noter, ce qui paraît cohérent, qu'elles n'ouvrent pas de droit particulier (chômage ou revenu de solidarité active), sinon ceux liés aux cotisations sociales versées (voir articles L. 120-26 à L. 120-30).

L'article L. 120-23 pose le principe du bénéfice facultatif de titres-repas pour le volontaire en s'inspirant du modèle du titre-restaurant, ce qui existe déjà pour les volontaires associatifs.

Le titre-repas est un dispositif spécifique existant pour les volontaires (pour les bénévoles, il y a les chèques-repas), créé par l'article 11 de la loi sur le volontariat associatif issu d'un amendement de votre rapporteur, parce que l'octroi du titre-restaurant, suppose un lien salarial entre le volontaire et l'organisme agréé et parce que de l'indemnité versée aux volontaires ne permet pas, en pratique, de leur demander une contribution financière à hauteur de 40 ou 50 % de la valeur libératoire du titre.

Votre rapporteur est pleinement satisfait de la rédaction proposée par la proposition de loi qui prévoit que l'organisme d'accueil contribue à l'acquisition des titres-repas à concurrence de leur valeur libératoire.

Il est par ailleurs précisé, comme pour le dispositif existant, que la contribution de l'organisme d'accueil est exonérées de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales et que l'avantage en résultant pour le volontaire est exclu de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

L'article L. 120-24 prévoit ensuite que le bénéfice des dispositions de la section 4 est maintenu en cas de congé de maladie de maternité, d'adoption, d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.

L'article L. 120-25 renvoie à un décret la définition des conditions d'application des dispositions de la section 4.

La section 5 relative à la protection sociale assurée dans le cadre du service civique comprend les articles L. 120-26 à L. 120-30 du code du service national.

Ces articles reprennent les dispositions de l'article 13 de la loi relative au volontariat associatif :

- article L. 120-6 : l'affiliation obligatoire du volontaire aux assurances sociales du régime général (maladie, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, maternité, et paternité) ;

- premier alinéa de l'article L. 120-27 : la couverture des risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladie professionnelle) est assurée par l'organisme d'accueil qui verse des cotisations forfaitaires fixées par décret. Le présent dispositif prévoit que les montants de ces cotisations sont modulés en fonction du nombre d'heures accomplies dans le cadre de l'engagement de service civique ;

- second alinéa de l'article L. 120-27 : lorsque le volontaire est affecté dans un département d'outre-mer, l'organisme agréé assure au volontaire le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa ;

- article L. 120-28 (reprise de l'article L. 122-14 du code du service national) : lorsque le volontaire est affecté à l'étranger, l'organisme agréé assure au volontaire le bénéfice des prestations en nature des assurances sociales, au moins égal à celles appliquées en France, et le bénéfice d'une couverture complémentaire, notamment « en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement du corps ».

- article L. 120-29 : la couverture du risque vieillesse est assurée par une contribution au fonds de solidarité vieillesse, moyennant le versement des cotisations prévues par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour un montant minimal fixé par décret. Comme pour le volontaire associatif, l'État prend sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée de service civique.

L'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), fédération qui organise, règlemente et contrôle le fonctionnement des institutions de retraites complémentaires, a souhaité, ces dernières années, que les indemnités des volontaires soient soumises aux cotisations de retraite complémentaire, et réclamé à toutes les organisations d'accueil de volontaires associatifs une indemnité conséquente par volontaire (environ 47 euros par mois et par volontaire, selon les chiffres communiqués par la conférence permanente des coordinations associatives). Considérant que l'engagement de volontaire relevait d'une activité salariée, la commission a souhaité clairement exclure les personnes volontaires de l'obligation d'affiliation aux institutions de retraite complémentaire (mentionnées à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale) ;

- article L. 120-30 : il précise bien que c'est à l'organisme d'accueil agréé d'assumer les obligations en matière d'affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

La section 6 relative à l'agrément contient un article unique L. 120-31.

Le premier alinéa de l'article L. 120-31 prévoit en premier lieu que seuls les organismes sans but lucratif de droit français et les personnes morales de droit public peuvent obtenir un agrément pour accueillir des volontaires de service civique.

La procédure d'agrément est extrêmement simple, puisqu'elle est pilotée par l'État ou une personne qu'il désignerait à cet effet.

Le deuxième alinéa précise les conditions de l'agrément qui seront notamment étudiées au regard :

- des motifs de recours au volontariat ;

- de la nature des missions confiées aux personnes volontaires ;

- de l'âge des personnes volontaires ;

- et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. S'agissant de cette dernière condition, on peut imaginer que la taille de l'organisme, la manière dont il a géré les volontaires mis à sa disposition et la présence de personnes susceptibles de jouer le rôle de tuteur seront prises en compte.

Les personnes publiques seront soumises à la procédure d'agrément au même titre que les associations.

Il est prévu qu'un décret fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

Votre rapporteur estime que le dispositif reste incomplet. En effet, il considère que la gestion du service civique doit être confiée à une personne morale bien identifiée , laquelle aurait pour mission de délivrer les agréments, de promouvoir le dispositif dans toute la France, d'évaluer sa pertinence et de contrôler son application. Lui seraient éventuellement attribuées des prérogatives de puissance publique pour mener à bien ses missions.

L'Italie, qui constitue l'exemple le plus probant de réussite en matière de service civique volontaire (environ 50 000 volontaires par an, pour un coût de 300 millions d'euros en 2008) a mis en place pour le gérer une direction ministérielle (direction du service national) comprenant une centaine d'agents au niveau central et entre trois et huit personnes en région. Cette direction est bien identifiée et contrôle l'ensemble du dispositif, dont son évaluation, avec un groupe de cinq inspecteurs dédiés à cette tâche. Elle rend chaque année un rapport au Parlement sur son activité.

Plusieurs options sont envisageables. Si l'on souhaite qu'un personne moral bien identifiée soit chargée du pilotage du service civique, attribuer cette mission à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative paraît inadapté.

Le service volontaire est aujourd'hui géré en partie par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances , mais ce n'est pas la mission principale de cet établissement public, dont l'activité est principalement orientée vers les quartiers difficiles.

Par ailleurs, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), en cours de restructuration, gère les Français du service volontaire européen et a des compétences en matière d'études sur la jeunesse. Il pourrait a priori légitimement prendre en charge une telle mission, mais une adaptation très rapide de son organisation et de ses moyens serait nécessaire.

Au vu de ces incertitudes, du très faible temps qui lui était imparti pour rendre ses conclusions, et des contraintes imposées au Parlement en matière de charges publiques, votre rapporteur n'a pas proposé à la commission de dispositif, mais espère que le débat en séance publique pourra se concrétiser par l'adoption d'amendements relatifs à la gestion administrative du service civique .

La section 7 relative aux dispositions diverses comporte cinq articles L. 120-32 à L. 120-36.

L'article L. 120-32 vise à permettre que les organismes sans but lucratif agréés (principalement des associations) puissent mettre à disposition des volontaires auprès d'autres personnes morales qui ne seraient pas agréées .

L'objectif est en fait que de petites associations ou collectivités, qui n'ont pas les moyens techniques ou financiers d'obtenir l'agrément, puissent accueillir des volontaires. Ainsi, une association comme Unis-Cités a aujourd'hui des agréments pour des volontaires qui, au cours de leur service, peuvent avoir plusieurs missions au sein d'associations différentes.

Quatre conditions doivent être respectées :

- la mission réalisée doit être d'intérêt général ;

- l'organisme d'accueil doit être un organisme sans but lucratif ou une personne morale de droit public ;

- l'engagement de service civique doit mentionner les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée, le volontaire et l'organisme d'accueil, une convention étant conclue entre ces trois personnes ;

- l'opération d'intermédiation est effectuée sans but lucratif.

Le premier alinéa de l'article L. 120-33 , reprenant une disposition existant dans la loi sur le volontariat associatif et dans le code du service national, vise à ce que la limite d'âge aux concours de la fonction publique soit reculée d'un temps égal au temps passé dans un service civique.

Le deuxième alinéa du même article prévoit en outre que ce temps soit pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'État, territoriales et hospitalières, ainsi que dans la durée d'expérience requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels.

Le texte proposé par l'article 4 pour l'article L. 120-34 fixait les modalités d'application des dispositions de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer , en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Sur le fondement de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ce territoire est compétent pour un certain nombre des matières concernées par la mise en oeuvre du dispositif de service civique, notamment le droit fiscal, le droit du travail, la formation professionnelle, la délivrance des diplômes et la protection sociale.

En vertu de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique du 7 décembre 2007, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas explicitement dévolues à l'État. Il est ainsi possible d'inférer des dispositions de l'article 14 de la loi organique précitée que la Polynésie française est compétente pour un certain nombre des matières concernées par la mise en oeuvre du dispositif de service civique.

Dans ces conditions, la proposition de loi crée un nouvel article L. 120-34 du code du service national mentionnant expressément l'applicabilité de ses dispositions aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, et prévoit de les adapter, dans les cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, par voie de convention afin d'assurer la coordination des services de l'État et de ces collectivités dans la mise en oeuvre du dispositif de service civique dans ces territoires.

Il s'agit notamment de garantir aux volontaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des garanties financières et sociales analogues à celles prévues par le dispositif de droit commun, ainsi qu'un mécanisme similaire de valorisation de leur expérience au titre de l'engagement civique dans leur parcours professionnel.

Dans les cas de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, les lois statutaires prévoient un régime étendu d'identité législative, si bien que l'applicabilité dans ces territoires des dispositions de la proposition de loi ne nécessite des adaptations que dans les domaines des garanties d'exonération fiscale et de la protection sociale.

Un mécanisme d'adaptation par voie de convention dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, prévu par l'article L. 120-34 initial, parait pertinent afin de garantir un statut homogène du service civique volontaire sur l'ensemble du territoire de la République.

Néanmoins, depuis l'adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon tirent leurs compétences en matière fiscale respectivement des articles LO. 6161-22, LO. 6214-3, LO. 6314-3 et LO. 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Or, ces dispositions ayant rang de loi organique, il n'apparaît pas possible de prévoir unilatéralement, dans une loi ordinaire, que les indemnités perçues au titre de l'engagement de service civique seront exonérées dans ces collectivités de toute imposition locale, sans courir le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel. Les îles Wallis-et-Futuna, dont le statut de 1961 apparaît désormais dépassé, ont vocation, elles aussi, à disposer du pouvoir fiscal dans le cadre d'une loi organique prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement tendant à prévoir l'exonération des indemnités perçues au titre de l'engagement civique par voie de convention entre l'État et ces collectivités, dans des conditions analogues à celles prévues dans les cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française . Elle a aussi souhaité clarifier la terminologie de rigueur concernant l'outre-mer depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 en remplaçant toute référence aux « territoires d'outre-mer » par l'expression de « collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution » et en précisant que les modalités d'adaptation prévues pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont également applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, désormais collectivités d'outre-mer depuis la loi organique précitée du 21 février 2007.

L'article L. 120-35 , introduit par votre commission dans un souci de sécurité juridique et de simplification, précise que le juge judiciaire sera le juge des contentieux en matière de service civique .

L'article L. 120-36 , introduit par la commission, vise à ce que le jeune de 16 à 18 ans ayant conclu un engagement de service civique soit réputé inscrit dans un parcours lui permettant de répondre à l'obligation de préparer son entrée dans la vie active. Lors du discours d'Avignon présentant le plan « Agir pour la jeunesse », le Président de la République a annoncé la mise en place d'une nouvelle obligation destinée à ce que les jeunes de 16 à 18 ans sortis sans diplôme de la formation initiale et sans emploi ne soient pas laissés hors de tout système de formation et soient accompagnés pour préparer leur entrée dans la vie active en s'inscrivant dans un parcours de formation. Il a semblé à la commission que le service civique, ouvert aux jeunes entre 16 et 18 ans, pouvait constituer l'une des modalités de préparation des jeunes à la vie active.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (nouveau) - (article L. 3142-22 du code du travail) - Congé de service civique

Le présent article, introduit par la commission sur la proposition de Melle Sophie Joissains, vise à ouvrir la possibilité à un salarié à prendre un congé de droit pour s'engager dans un service civique .

Un dispositif similaire, dit « congé de solidarité internationale » existe déjà lorsque le volontaire souhaite participer à une mission humanitaire à l'étranger pour le compte d'une association.

Votre rapporteur estime qu'il est utile d'élargir ce dispositif pour prendre en compte le désir fort de certains salariés de s'engager dans un service civique tout en souhaitant ardemment rester dans leur entreprise.

Ce congé est bien encadré par les articles L. 3142-32, L. 3142-33 et L. 3142-34 du code du travail :

- le salarié doit être depuis au moins un an dans l'entreprise ;

- la durée cumulée du congé ne peut excéder six mois ;

- et il peut être refusé par l'employeur s'il estime « qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ».

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 4 ter (nouveau) - (article L. 6315-2 du code du travail) - Coordination

Cet article, introduit par la commission, modifie l'article L. 6315-2 du code du travail [issu d'un article de la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie non encore promulguée] relatif au passeport orientation et formation. Il vise à prendre en compte les modifications apportées par votre commission à l'article L. 120-18 (nouveau) du code du service national au sein de l'article 4 de la présente proposition de loi, qui prévoyaient d'insérer le document joint à l'attestation de service civique dans ledit passeport orientation et formation.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 5 - (titre II du livre Ier du code du service national) - Dispositions relatives aux volontariats internationaux

Le présent article tend à toiletter les dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, afin de tirer les conséquences de la suppression du volontariat civil de prévention, sécurité et défense civile, du volontariat civil à l'aide technique, et du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité sur la rédaction des dispositions relatives aux volontariats internationaux et à prévoir que le volontariat international en administration constitue un engagement de service civique.

Les dispositions générales sur les volontariats civils deviennent ainsi les dispositions relatives aux volontariats internationaux dans la mesure où le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national ne comporte plus que des articles relatifs au volontariat international en administration (VIA) et au volontariat international en entreprise (VIE).

Seul le dernier alinéa du 6° du III n'est pas une disposition de coordination : il prévoit que le VIA constitue un engagement de service civique.

Il s'agit seulement d'une reconnaissance symbolique, et donc :

- le régime juridique du VIA est défini par le titre II du livre I er du code du service national et non par le titre I er bis relatif au service civique ;

- le volontaire en VIA ne se voit reconnaître aucun des droits spécifiques ouverts par le service civique.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 - (loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif) - Abrogation des dispositions relatives au volontariat associatif

Le présent article tend à abroger l'ensemble des articles du titre I er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, relatif au volontariat associatif, à l'exception des articles 6 et 12.

La proposition de loi proposant de fondre dans le service civique le volontariat associatif, celui-ci devient logiquement sans objet. Toutefois, l'article 6 relatif à la prise en compte du volontariat pour la validation des acquis de l'expérience doit rester en vigueur pour continuer à s'appliquer à tous ceux qui se sont engagés dans un volontariat associatif, et l'article 12 est relatif aux chèques repas des bénévoles et non pas aux volontaires associatifs.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 - (article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale) - Disposition relative au contrat de volontariat de solidarité internationale

Cet article vise à faire du volontariat de solidarité internationale (VSI) un engagement de service civique. Le volontariat de solidarité internationale concerne des jeunes âgés de 18 ans au moins, qui s'engagent pour une durée de 12 à 24 mois dans des actions de solidarité en Afrique, Amérique latine, Asie, Europe de l'Est, avec l'une des 26 associations agréées par le ministère des affaires étrangères, pour des missions de santé, d'enseignement, de formation, de développement rural ou urbain.

Comme pour le VIA, il s'agit seulement d'une reconnaissance symbolique, le régime juridique du VSI restant défini par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, et le volontaire du VI ne pouvant se voir reconnaître aucun des droits spécifiques ouverts par le service civique.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 - Soutien financier de l'État

Le I de cet article, retiré du texte de la proposition de loi par votre commission en raison de son irrecevabilité financière, a été réintroduit lors du débat en commission par un amendement gouvernemental .

Il vise à prévoir le soutien financier de l'État aux organismes d'accueil de volontaires . Il s'agit bien évidemment de la disposition essentielle du texte qui permettra au service civique d'exister.

Ce soutien ne sera effectif :

- que pour des organismes et personnes morales de droit public agréées ;

- que pour les volontaires de moins de 25 ans. Ainsi, si l'engagement de service civique est ouvert à toute la population, les structures d'accueil seront incitées à accueillir des jeunes entre 18 et 25 ans. Votre rapporteur estime que cet équilibre est satisfaisant, dans la mesure où le service civique est un dispositif qui s'adresse avant tout à la jeunesse, mais où le brassage des générations, laissé possible, peut aussi être un atout.

- et seulement pour une partie des coûts exposés pour l'accueil et l'indemnisation du volontaire. Cette formulation restant assez générale, votre rapporteur interrogera le Gouvernement en séance publique pour que des précisions soient apportées sur ces dispositions financières.

Votre rapporteur est convaincu que le succès du service civique est conditionné à un engagement financier de l'État important au niveau global, mais qui permette aussi d'assurer aux organismes d'accueil un niveau de couverture au moins égal à celui aujourd'hui appliqué pour le service volontaire ( voir tableau infra ) et aux volontaires une indemnisation au moins équivalente.

Le II de cet article est une mesure de coordination supprimant l'agrément de service volontaire qui relève des articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé .

TABLEAU 2009 RELATIF AUX COÛTS DU DISPOSITIF (au 1er avril 2009)

Coût pour la structure d'accueil (en 2009)

Prise en charge financière par l'Acsé (en 2009)

Indemnité du volontaire

Protection sociale

Organisation du service civile volontaire

Indemnité du volontaire

Protection sociale

Formation aux valeurs civiques

Tutorat

Total

Type de contrat

Montant de l'indemnité

Détail

Formation aux valeurs civiques

Tutorat

Volontariat associatif

662,74 € net*

Assurance maladie

74,62 €/mois

75 €

100 €

596 €

155 €

75 €

100 €

926 €

Accidents du travail et maladies professionnelles

75,92 €/an

Assurance vieillesse

90,34 €/mois

Volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité

662,74 € net

Assurance maladie **

314 €/an

75 €

100 €

596 €

-

75 €

100 €

771 €

Accidents du travail et maladies professionnelles

75,31 €

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Rémunération fixée sur la base du SMIC horaire***

Exonération des cotisations patronales

75 €

-

-

-

-

75 €

-

75 €

* Montant maximum par jeune et par mois

** Les cotisations vieillesse sont directement prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse

*** 90 % pris en charge par l'État dans la limite de 26 heures hebdomadaires

Article 9 - (articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Coordination

L'article 9 tend à tirer les conséquences dans le code de la sécurité sociale de la substitution du service civique au volontariat associatif.

Ainsi la référence au volontariat associatif dans le 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale relatif aux personnes sur lesquelles reposent l'obligation d'affiliation des personnes aux assurances sociales du régime général est remplacée par la mention de l'engagement de service civique.

De même la référence au volontariat associatif dans le 13° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale relatif aux personnes concernées par le bénéfice des dispositions du livre IV du code du travail relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est-elle remplacée par la référence à l'engagement de service civique.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 - (article 81 du code général des impôts) - Coordination

L'article 9 tend à tirer les conséquences dans le code des impôts de la substitution du service civique au volontariat associatif.

En effet, les dispositions relatives au non-assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'indemnité de volontariat associatif versée par les organismes d'accueil ayant été supprimées, et reprises pour l'indemnité de service civique, l'article du code général des impôts énumérant les indemnités exonérées d'impôt sur le revenu doit être modifié en conséquence.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 - Dispositions transitoires

Le présent article tend à prévoir que les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat au titre des volontariats supprimés par la présente proposition de loi (VA, VCCSS, VCAT, volontariat de prévention, de sécurité et de défense civile), ainsi qu'un engagement de service volontaire, avant l'entrée en vigueur de la loi, bénéficient, jusqu'au terme de leur contrat ou de leur engagement, de l'ensemble des dispositions afférentes à ces dispositifs.

La commission a souhaité que ces personnes puissent en outre bénéficier d'une attestation d'engagement de service civique , afin que leur engagement soit reconnu de manière plus solennelle. Il est probable au demeurant qu'au vu de l'effort financier qui pourrait être consenti par l'État pour développer le volontariat et de l'entrée en vigueur forcément décalée du service civique, cette disposition concerne un nombre non négligeable de volontaires.

L'avant-dernier alinéa est également une mesure transitoire prévoyant que les droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre des volontariats susmentionnés perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Le dernier alinéa, ajouté par votre commission, vise à enfin à régler pour le service civil la question de l'assujettissement des indemnités des volontaires aux cotisations de retraite complémentaire, en affirmant que les volontaires associatifs ne sont pas soumis pour les périodes de volontariat antérieures à l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.

Aucun recours contentieux n'étant à notre connaissance déposé sur ce sujet, cette disposition ne semble pas constituer une validation législative.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 - Gage financier

La proposition de loi contenant plusieurs exonérations d'impôt et de cotisations sociales (article 4), le présent article prévoit un gage financier pour l'État et les organismes de sécurité sociale.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 13 (nouveau) - Entrée en vigueur du texte

Au vu de l'importance des décrets mentionnés à l'article 4 de la proposition de loi pour l'entrée en vigueur du dispositif de service civique et de l'intérêt qu'il y a à maintenir les volontariats existants tant que le service civique n'a pas été mis en place, il a paru opportun à la commission d'introduire une disposition conditionnant l'entrée en vigueur de la loi à la publication des décrets mentionnés à l'article 4. Néanmoins, la loi entrera de toute façon en vigueur au 1 er juillet 2010, même si les décrets n'ont pas encore été publiés.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée, les groupes socialiste et communiste républicain et citoyen et des sénateurs du parti de gauche ne prenant pas part au vote.

* 8 D'où l'introduction de nouvelles formes de volontariat civil par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils, qui avait pour objectif de pérenniser des activités d'intérêt général accomplies par des appelés dans le cadre des formes civiles du service national, dont le service de la coopération, que la suspension du service national aurait fait disparaître en l'absence de solution alternative.

* 9 Op. cit. tome I

* 10 Il arrive en effet que la gestion de l'association soit intéressée, au sens du code général des impôts, et l'organisme est alors soumis aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle, impôt sur les sociétés).

* 11 A savoir les 27 États de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

* 12 Toutefois, dans le cadre du volontariat associatif, une prolongation peut être demandée, et la durée cumulée des missions peut aller jusqu'à trois ans.

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