4. Quelques aménagements aux bases, et en particulier la suppression de l'abattement de 16%

a) La suppression de l'abattement de 16 % sur les bases

Le 9.1.34 du texte adopté par l'Assemblée nationale propose une liste d'articles du code général des impôts qu'il faudrait abroger, parmi lesquels l'article 1472 A bis .

L'abrogation de cet article revient à supprimer l'abattement général de 16 % sur les bases, décidé par l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986. Pour 2010, la mesure est neutralisée, au 5 du I du texte proposé par le 7.1.2. du présent article pour l'article 1640 C du code général des impôts, par la réduction à due concurrence des taux de référence, qui sont multipliés par un coefficient de 0,84.

Pour les années suivantes, cette mesure est favorable aux collectivités qui percevront cet impôt puisque les éventuelles augmentations de taux qu'elles décideront s'appliqueront à une assiette élargie de 16 %.

b) Les autres modifications

Les articles 1472 et 1472 A du code général des impôts, relatifs à l' écrêtement des bases de taxe professionnelle de 1976 à 1979, puis à compter de 1980, sont supprimés par les dispositions du 9.1.134 du présent article. L'intérêt de cette suppression est de ne pas conserver dans le nouveau régime un dispositif mis en place pour atténuer les effets de la transformation de la patente en taxe professionnelle. Néanmoins, selon les informations communiquées à votre rapporteur général, il reste des entreprises bénéficiaires de cet écrêtement, généralement pour quelques centaines d'euros, au plus, chacune. Il reste également un bénéficiaire important, mais l'effet de la disparition de l'écrêtement sera neutralisé par le mode de calcul de l'IFER auquel il sera soumis.

A l'article 1472 A ter , l'abattement de 25 % sur les bases de taxe professionnelle en Corse , qui a bénéficié à 24 200 entreprises en 2009, est rendu applicable à la nouvelle cotisation foncière par les dispositions du 9.1.26 du présent article.

Les articles 1474 et 1474 A du code général des impôts relatifs aux conditions de répartition des bases d'imposition des « entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes » seraient supprimés, selon les dispositions du 9.1.34. du présent article car, selon les informations recueillies par votre rapporteur général, ils s'appliquaient à l'assiette EBM qui est supprimée.

A l'article 1478, le projet du Gouvernement (9.1.20.1 du texte initial) supprimait la réduction de moitié des bases imposables applicable la première année d'imposition d'un établissement . L'Assemblée nationale (au 9.1.28.1 du présent article) a souhaité, à l'initiative de notre collègue député Marc Laffineur et avec l'avis du favorable de la commission des finances et du Gouvernement, revenir au droit en vigueur.

L'article 1518 B du code général des impôts définit la valeur locative minimale des immobilisations corporelles acquises par suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements. Il dispose que, depuis 1992, cette valeur ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Le Conseil d'Etat a considéré par six décisions du 13 décembre 2006 que les opérations de transmission universelle du patrimoine (TUP) prévues à l'article 1844-5 du code civil n'étaient pas assimilables à l'une des opérations précitées. Le 9.1.32.1 du présent article a pour objet de prévoir que la valeur locative des immobilisations corporelles résultant d'opérations de TUP ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de sa valeur initiale.

Page mise à jour le

Partager cette page