10. Des modalités de paiement de l'impôt inchangées

Pour le paiement de l'impôt, les dispositions de l'article 1679 quinquies du code général des impôts applicables à la taxe professionnelle seraient intégralement transposées, en application du 10.1 du présent article, à la nouvelle cotisation foncière.

Le premier acompte, dû avant le 1 er avril, serait versé avant cette date par les entreprises dont la cotisation au titre de l'année précédente serait supérieure à 3 000 euros. Le deuxième acompte serait versé avant le 1 er décembre.

Les redevables seraient autorisés à réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de la diminution anticipée de leur cotisation ou pour anticiper le remboursement du dégrèvement attendu du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

11. Des incidences sur le montant et le mode de calcul des taxes spéciales d'équipement

a) La prise en compte de la suppression de la taxe professionnelle et l'unification des régimes de TSE

Les taxes spéciales d'équipement sont définies aux articles 1607 A, 1607 bis à 1609 F et 1636 B octies du code général des impôts.

Ces taxes sont perçues au profit :

- des établissements publics fonciers locaux mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;

-•des établissements publics fonciers d'Etat mentionnés au b de l'article L 321-1 du Code de l'urbanisme ;

- de l'établissement public foncier de Normandie;

- de l'établissement public foncier de Lorraine ;

- de l'établissement public d'aménagement de la Guyane ;

- de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe ;

- de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique ;

- de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Elles sont dues par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux impôts directs locaux dans la zone de compétence de chacun des établissements publics. L'assiette est déterminée de manière analogue à celle de chacune des quatre principales taxes directes locales à laquelle elle s'ajoute.

Pour les établissements publics fonciers locaux et d'Etat, le produit de la taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de l'établissement dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant situé dans son périmètre.

Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies , entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

Pour les autres établissements publics fonciers, le montant de la taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi et avant le 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition.

Ainsi, le produit global ne peut excéder 15 millions d'euros pour l'établissement public foncier de Lorraine, 6.860.000 euros pour l'établissement public foncier de Normandie, 1.875.000 euros pour l'établissement public d'aménagement de la Guyane, 1.525.000 euros pour les agences des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique, et 34 millions d'euros pour celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le produit global ainsi voté est réparti entre les quatre taxes directes locales au prorata des recettes comprises dans les rôles généraux de l'année précédente que chacune de ces taxes a procurées à l'ensemble des communes et des groupements compris dans le ressort de chacun des établissements publics.

Le 9.3 du présent article a pour ambition de réécrire l'ensemble des articles du code général des impôts relatifs aux taxes spéciales d'équipement pour prendre en compte la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la cotisation locale d'activité, tout en apportant le minimum de modifications par rapport aux règles actuelles qui régissent la détermination du taux de la taxe et la répartition du produit fiscal à recouvrer entre les différentes impositions locales et entre les communes et les groupements compris dans le ressort de chacun des établissements publics.

Il en résulte un texte d'une extrême complexité, souvent inintelligible, qui prévoit une série de dispositifs successivement applicables en 2010, puis en 2011 puis les années suivantes et l'application durable de versions antérieures des articles modifiés du code général des impôts.

b) La position de votre commission des finances

Dans l'attente des décisions qui seront prises en seconde partie, votre commission des finances vous propose de conserver les seules dispositions nécessaires en 2010 au prélèvement de ces taxes finançant les établissements publics fonciers en veillant à maintenir le statu quo dans leur répartition entre collectivités et entre types d'impositions.

Ainsi, pour les impositions établies au titre de 2010, la répartition des produits de taxes spéciales d'équipement, celle du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes et la fixation des taux de la taxe additionnelle aux composantes de la contribution économique territoriale des entreprises seraient effectuées au prorata de la répartition entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle constatées l'année précédente dans l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier.

Toutefois, et pour l'avenir, ce dispositif n'est pas satisfaisant, car il conduit à déplacer significativement le poids de la contribution vers les ménages du fait de la diminution de la part relative des cotisations acquittées par les entreprises. Une solution devra donc être trouvée, au plus tard en loi de finances pour 2011, afin d'éviter cet effet indésirable.

Page mise à jour le

Partager cette page