3. Le régime spécifique des sociétés immobilières

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus ne sont, aujourd'hui, pas soumises à la taxe professionnelle car la jurisprudence considère de manière constante qu'il s'agit d'une activité civile et non professionnelle 60 ( * ) . Cette activité sera désormais réputée être exercée à titre professionnel et les entreprises concernées seront contribuables des nouveaux impôts, de manière théorique pour la cotisation foncière et de manière réelle pour la cotisation sur la valeur ajoutée. Il s'agit du seul cas d'extension du champ de l'imposition dans le cadre d'une réforme dont l'objet est l'allègement de la fiscalité des entreprises.

Cette activité serait toutefois soumise à un régime spécifique, défini au II du texte proposé pour l'article 1586 quinquies . Ainsi, par dérogation au droit commun, les produits et les charges qui interviennent dans le calcul de la valeur ajoutée ne seraient pris en compte qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, cette fraction étant majorée chaque année de 10 points. Ainsi, le droit commun ne s'appliquerait qu'à compter de 2018.

Interrogé par votre rapporteur général sur l'incidence de la réforme sur les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), le Gouvernement a indiqué que les « s ociétés d'investissement immobilier cotées génèrent un chiffre d'affaires en 2007 de 2 milliards d'euros pour 1,49 milliard d'euros de loyers collectés. Jusqu'à présent, ces sociétés ne calculaient pas de valeur ajoutée fiscale, puisqu'elles n'étaient pas redevables de la TP. Les nouvelles règles de calcul de la valeur ajoutée - en tenant donc compte des loyers perçus- généreraient un produit de CC en 2007 de l'ordre de 18 millions d'euros sans l'entrée en vigueur progressive. Ce montant représente 1,2 % des loyers perçus par ces sociétés. Avec l'entrée en vigueur progressive, l'impact serait de 1,8 million d'euros la première année ». Les professionnels ont transmis une estimation du produit à la charge, qu'ils évaluent, en tenant compte du plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte pour la calcul de l'impôt à 80 % du chiffre d'affaires, pourtant supprimé par l'Assemblée national pour les entreprises de plus de 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 43 millions d'euros.

* 60 Sur ce point, se reporter au 1. du B du II.

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