5. Un règlement, en deux acomptes, « autoliquidé » et totalement dématérialisé

Le texte proposé par le 2.1.4. du présent article pour l'article 1679 septies du code général des impôts dispose que les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée due au titre de l'année précédente était supérieure à 3 000 euros doivent verser deux acomptes, au 15 juin et au 15 septembre, correspondant à 50 % de leur impôt. La date du premier acompte est plus tardive que celle du premier acompte de taxe professionnelle, qui doit être versé avant le 1 er avril. Celle du deuxième acompte est plus avancée que pour celui de la taxe professionnelle, dû au plus tard le 1 er décembre. En outre, pour les entreprises redevables de la cotisation minimale, un acompte doit être versé avant le 15 décembre, le solde étant régularisé au plus tard le 1 er mai suivant.

Cette « accélération du calendrier » s'explique par la nécessité pour l'administration fiscale de notifier leurs bases aux collectivités territoriales, cette opération étant plus complexe pour un impôt « autoliquidé » que pour un impôt sur rôle. La question ne se posait pas pour la cotisation minimale de taxe professionnelle, puisqu'elle était perçue au profit de l'Etat.

La cotisation est acquittée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat 67 ( * ) disponible à la date de paiement de l'acompte.

La cotisation sur la valeur ajoutée est un impôt « autoliquidé ». Ainsi, les redevables peuvent, « sous leur responsabilité », réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition.

Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée devront, selon la rédaction proposée par le 2.1.3. du présent article pour le IV de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, être souscrites par voie électronique.

De même, il résulte des dispositions proposées par le 2.1.5. du présent article pour le 3 de l'article 1681 septies du même code que le paiement est effectué par « télérèglement » 68 ( * ) . La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises serait ainsi le premier impôt dont la déclaration et le paiement seraient totalement, sans condition de taille des entreprises redevables, dématérialisés.

Pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non valeur, l'Etat percevra, en application des dispositions proposées par le 2.1.6. du présent article pour le XV de l'article 1647 du code général des impôts, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée. Le texte initial du présent article prévoyait un prélèvement de 1 %. Il a été réduit de moitié à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, d'un amendement présenté par notre collègue député Charles de Courson.

* 67 L'article 53 A du code général des impôts dispose que les entreprises sont tenues de souscrire chaque année « une déclaration permettant de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ».

* 68 Une modification rédactionnelle devra être opérée sur ce point.

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