D. L'IFER DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'imposition forfaitaire sur les entreprises du secteur des télécommunications concerne deux types d'installations, les stations radioélectriques et les répartiteurs principaux, et devrait rapporter un produit estimé à 545 millions d'euros en 2010, dont tous les niveaux de collectivités seront à des degrés divers bénéficiaires en 2011.

1. L'imposition sur les stations radioélectriques

a) Le champ de la taxe

Le nouvel article 1519 H du code général des impôts, introduit par le 3.2. du présent article, crée une composante de l'IFER applicable aux stations (ou antennes) radioélectriques, qui sont des dispositifs permettant d'émettre ou de capter les ondes électromagnétiques. Une station peut ainsi être composée de plusieurs émetteurs ou récepteurs, et plusieurs stations exploitées par des opérateurs de téléphonie différents peuvent être situées au même endroit.

Les stations radioélectriques doivent être déclarées à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ou être soumises à son accord ou avis, selon la nature et la puissance de l'installation. On distingue ainsi trois catégories de stations parmi les 124.600 autorisées au 1 er janvier 2009 :

- les antennes-relais de la téléphonie mobile (stations de base et faisceaux hertziens associés) ;

- la radiodiffusion , soit les émetteurs de télévision et de radio en modulation de fréquence, ondes courtes ou moyennes et en numérique ;

- les autres stations , qui comprennent notamment les réseaux radioélectriques privés et les radars de météorologie.

Le champ de l'IFER est défini par le I de l'article 1519 H et porte sur les stations réglementées dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'ANFR, ce qui exclut donc les stations de radio amateur. Sont également exonérées les stations appartenant aux réseaux et installations suivants :

- les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, ou utilisant des fréquences ou des bandes de fréquence attribuées par le Premier ministre à une administration (1° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques) ;

- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, telles que les bornes Wifi (1° de l'article L. 33-3 du même code) ;

- les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles ou appareils de communications électroniques mobile s de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles, des établissements pénitentiaires et de certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale (2° à 4° de l'article L. 33-3) ;

- les réseaux indépendants , soit, aux termes de l'article L. 32 du même code, les réseaux réservés à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe ;

- et les stations de télévision et de radiodiffusion relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Au total, environ 85.000 stations radioélectriques seraient dans le champ de l'IFER, dont la grande majorité sont détenues par des opérateurs de téléphonie mobile.

b) L'assiette, le tarif et les obligations déclaratives du redevable

Le II de l'article 1519 H définit le redevable de l'IFER. A l'initiative de nos collègues députés Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, l'Assemblée nationale l'a défini non plus comme le propriétaire des stations, mais la personne qui en dispose pour les besoins de son activité professionnelle - elle peut donc en être propriétaire ou locataire - au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le III fixe le tarif à 1.530 euros par station, qu'elle soit ou non en service 109 ( * ) . Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station, le montant de l'IFER applicable est divisé par le nombre de ces personnes.

Un traitement de faveur est prévu par le III pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'ANFR 110 ( * ) à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles des « zones blanches » (évaluées par l'ARCEP à 0,18 % de la population), dans le cadre du programme national d'extension de la couverture du territoire.

Le tarif est ainsi réduit de moitié, soit 765 euros , pour les stations assurant la couverture de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile au 1 er janvier 2010. Cette réduction est cependant facultative et doit faire l'objet d'une délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale ou du groupement considéré, afin de ne pas pénaliser les communes disposant déjà de stations en zone blanche.

Le IV de l'article 1519 H fixe les obligations déclaratives du redevable, qui doit déclarer le nombre de stations radioélectriques par commune et par département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition. Ces obligations sont cohérentes avec le champ des bénéficiaires de l'IFER, qui aux termes des 4.1. et 4.2. du présent article, sont les communes ou EPCI pour les deux tiers du produit, et les départements pour le tiers (ces derniers étant en effet fréquemment impliqués dans les politiques de réduction de la « fracture numérique »).

Le produit brut attendu de cette imposition est de 134 millions d'euros en 2010. Dans la mesure où les gains nés de la réforme de la taxe professionnelle sont évalués à 200 millions d'euros, ce montant correspond à un « taux de reprise » des deux tiers, et donc inférieur au taux moyen de reprise pour l'ensemble des composantes de l'IFER. Cette différence est justifiée par le fait que le nombre de stations est très variable d'un opérateur à l'autre, ce qui implique de fixer le tarif de l'IFER à un niveau suffisamment bas pour éviter qu'un opérateur devienne perdant net à l'issue de la réforme.

* 109 La mise en service peut intervenir plusieurs mois ou années après l'accord de l'ANFR, le temps par exemple que la couverture soit jugée suffisamment étendue par l'opérateur.

* 110 L'amendement de réécriture de l'article 2 de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, a substitué ce critère à celui de mise en service, qui était inopérant.

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