C. L'APPLICATION DE LA RÉFORME AUX FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1. Le fonctionnement actuel des FDPTP

a) Les ressources des FDPTP

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), régis par les articles 1648 A et 1648 AA du CGI, sont alimentés par deux types de ressources :

- l'écrêtement des bases excédentaires : lorsque, dans une commune, les bases d'imposition d'un établissement divisées par le nombre d'habitants excèdent deux fois la moyenne des bases de TP par habitant au niveau national, il est prélevé au profit des FDPTP un prélèvement égal au produit des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ;

- un prélèvement sur les ressources des EPCI : lorsque une commune auparavant écrêtée à raison d'un établissement exceptionnel situé sur son territoire adhère à certains EPCI à TPU.

En 2007, les FDPTP ont bénéficié de 579 millions d'euros au titre de l'écrêtement et de 194 millions d'euros au titre des prélèvements. Ils bénéficient par ailleurs, comme les collectivités, de certaines compensations d'exonérations de TP, pour 142 millions d'euros en 2007 soit, au total, 915 millions d'euros .

b) Les reversements

Les ressources des FDPTP en provenance d'une alimentation intercommunale font l'objet d'une répartition préalable spécifique puisque, avant la répartition classique, l'EPCI contributeur se voit « remboursé » d'une partie de sa contribution, comprise entre 20 % et 75 % du montant de l'écrêtement ou du prélèvement, en fonction de la nature et de l'historique du groupement.

Les ressources du fonds sont par ailleurs minorées d'un prélèvement obligatoire au profit de la commune d'implantation d'un établissement exceptionnel écrêté, à hauteur du montant des remboursements des annuités d'emprunts contractés par ladite commune avant le 1 er juillet 1975. Cette disposition vise à garantir un minimum de ressources aux communes bénéficiant d'un établissement exceptionnel avant 1976, date de création de la TP, et qui avaient investi en fonction de la richesse que ceux-ci leur procuraient.

Puis, les ressources du fonds sont réparties entre deux catégories de communes , sans que les montants reversés à l'une de ces catégories ne puissent être inférieurs à 40 % des ressources totales du FDPTP :

- d'une part, les communes dites « concernées » , c'est-à-dire celles situées à proximité de l'établissement exceptionnel écrêté et subissant donc un préjudice ;

- d'autre part, les communes ou EPCI dits « défavorisés » par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leur charge. Une grande liberté est laissée au conseil général pour la répartition de cette part.

Modifications apportées par l'Assemblée nationale
au texte proposé par le Gouvernement

1. La réforme proposée dans la rédaction initiale de l'article 2 du PLF 2010

La suppression de la TP rend impossible le maintien en l'état des FDPTP. La compensation-relais ne prend pas en compte le fonctionnement des FDPTP. Il en résulterait, sans disposition annexe, que les communes où sont situés les établissements exceptionnels ne se verraient pas écrêtées et que les communes bénéficiaires ne recevraient plus de reversements équivalents à ceux des FDPTP. L'effet des FDPTP serait annulé.

Pour y remédier, le texte proposé par le gouvernement pérennisait, à partir de 2010, le fonctionnement actuel des FDPTP . Ainsi, les communes et les EPCI seraient prélevés chaque année, à partir de 2010, d'un montant égal à leurs écrêtements et prélèvements opérés en 2009 au profit des FDPTP. Ces contributions seraient prélevées sur leurs ressources fiscales puis, si elles sont insuffisantes, sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versée par l'Etat et sur les reversements du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), dont la création est proposée à partir de l'année 2011 115 ( * ) . Il résulte de ce mécanisme que les communes disposant d'établissements exceptionnels écrêtés continueront à contribuer aux FDPTP alors même que la TP disparaît et qu'en toute logique la recette fiscale nouvelle procurée par la CLA et la CC de l'établissement sera inférieure à la recette de TP actuelle. Elle sera donc potentiellement prélevée non plus sur du produit fiscal mais sur les dotations de l'Etat et du FNGIR venant remplacer ce produit fiscal.

85 % des reversements en provenance des FDPTP seraient gelés et affectés aux communes bénéficiaires de reversements en 2008, au prorata de ces reversements. Les 15 % restants pourraient être librement répartis par les conseils généraux au profit des communes et EPCI dits « défavorisés ». L'objectif est de garantir, notamment aux communes « concernées », qu'elles continueront à bénéficier d'une partie importante des reversements des FDPTP.

Ainsi, les FDPTP seraient très largement « gelés » dans leur fonctionnement actuel, indéfiniment , sans tenir compte de la disparition de la TP et de la modification de la richesse de chaque collectivité territoriale du fait de l'application de la réforme.

Le texte prévoyait par ailleurs qu'à compter de 2011, les FDPTP seraient alimentés par un prélèvement égal au tiers des recettes de CLA et de TFPB procurées par les usines nucléaires. Cette disposition est en coordination avec une autre disposition du texte qui prévoit la suppression de l'abattement du tiers des valeurs locatives dont bénéficient actuellement les centrales nucléaires.

2. Le texte proposé par la commission des finances de l'Assemblée nationale

La commission des finances de l'Assemblée nationale supprimait intégralement le dispositif de pérennisation des FDPTP proposé par le gouvernement . Plusieurs raisons ont présidé à ce choix :

- le maintien des prélèvements au profit des FDPTP risquerait de porter principalement, à partir de 2011, sur des dotations et des reversements du FNGIR venant remplacer la disparition de la TP ;

- en dynamique, le système n'est pas pérenne : une commune demeurerait prélevée même si l'établissement exceptionnel ferme et les choix de reversement des fonds seraient gelés à hauteur de 85 % indéfiniment ;

- aucune contribution aux FDPTP n'est prévue pour les établissements ouvrant à compter de l'année 2010, la totalité de la CLA bénéficiant alors à la commune ou à l'EPCI d'implantation ;

- la marge de manoeuvre des conseils généraux serait réduite d'actuellement environ 60 % (correspondant aux communes dites « défavorisées ») à seulement 15 %.

Par ailleurs, la commission des finances de l'Assemblée nationale a jugé le dispositif de contribution des centrales nucléaires aux FDPTP contradictoire , les communes d'implantation perdant à la fois la TP afférente à ces centrales et se trouvant amputées d'un tiers du produit de CLA et de TFPB lié à ces implantations.

3. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement présenté par notre collègue député M. Michel Bouvard, remplaçant le dispositif proposé par le Gouvernement. La commission des finances n'avait pas examiné ce sous-amendement et le gouvernement a émis un avis favorable, sous réserve d'un examen plus approfondi du texte proposé, jugé « complexe ».

Dans la rédaction actuelle du texte transmis par l'Assemblée nationale, il est donc proposé de maintenir les FDPTP actuels . Toutefois, leurs recettes ne seraient pas prélevées sur les ressources fiscales des collectivités mais constituées de dotations de l'Etat . Ces dotations de l'Etat viendraient en diminution de la dotation de compensation de la réforme de la TP versée au « bloc communal » à compter de l'année 2011. Le montant des recettes des FDPTP serait égal à la somme des prélèvements et écrêtements opérés en 2010.

En 2011 et 2012, les communes et EPCI bénéficiaires des reversements seraient uniquement ceux ayant bénéficié de reversements en 2010.

En 2013 et 2014, les conseils généraux retrouvent la possibilité d'affecter 50 % des ressources des FDPTP au profit de communes dites « défavorisées » autres que celles bénéficiaires de reversements en 2010.

A compter de 2015, les conseils généraux sont libres de répartir l'intégralité des ressources des FDPTP au profit des communes dites « défavorisées ».

Toutefois, les bénéficiaires de restitutions prioritaires des FDPTP (communes ayant des remboursements d'emprunts d'avant 1976 et EPCI à hauteur 20 % à 75 % de leur contribution) continueraient à bénéficier indéfiniment des recettes perçues actuellement.

* 115 Sur ce point, voir le Tome III du rapport de la commission des finances sur le présent projet de loi de finances.

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