CHAPITRE II - DISPOSITIONS OUVRANT DES DROITS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Article 7 (article L. 3142-1 du code du travail) - Extension du congé pour mariage à la conclusion d'un PACS

Cet article tend à appliquer, dans les mêmes conditions, le droit à congés accordé aux salariés à raison de leur mariage ou du mariage de leurs enfants à la conclusion d'un PACS par ceux-ci ou par leurs enfants.

1. Le droit en vigueur

L'article L. 3142-1 du code du travail prévoit, pour les salariés soumis au droit privé , certaines autorisations d'absence communément appelées « congés pour évènements familiaux ». Les jours d'absence qui en découlent n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. 46 ( * )

Dans ce cadre, tout salarié bénéficie en particulier, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

- quatre jours pour son mariage ;

- un jour pour le mariage d'un enfant .

Aucun droit similaire n'est actuellement reconnu en cas de conclusion d'un PACS par l'intéressé ou par l'un de ses enfants. En 1999, le législateur a en effet limité l'assimilation du PACS au mariage dans la seule hypothèse du décès du partenaire. Dans ce cas, deux jours sont attribués au salarié pour le décès de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Pour autant, en l'absence de prescription légale particulière, des conventions collectives de branches peuvent décider d'octroyer un congé spécifique aux salariés rentrant dans leur champ d'application. Certains salariés peuvent donc aujourd'hui bénéficier de droits à congés en cas de conclusion d'un PACS.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère du travail, au 1 er septembre 2009 :

- 4 millions de salariés étaient couverts par un accord de branche traitant du PACS, quel que soit le sujet de l'accord ;

- 2 millions de salariés étaient soumis à des conventions reconnaissant spécifiquement un droit à congés pour événements familiaux liés à un PACS, ce qui représente 35 branches.

Lors de son audition par votre rapporteur, le ministère du travail a indiqué que si le PACS a fait l'objet de discussions dans de nombreuses branches professionnelles, toutes n'ont pas abouti à un accord. De fait, la moitié des branches ayant tenu des négociations sur le PACS a choisi de traiter des droits à congés pour événements familiaux .

En outre, les droits à congés reconnus dans l'hypothèse d'un PACS ne sont pas nécessairement identiques à ceux applicables en présence d'un mariage . Ainsi, à titre d'exemple, parmi les conventions les plus récentes :

- l'accord du 19 novembre 2007 conclu dans le cadre de la branche Bâtiment ETAM IDF prévoit, en son article 32, 3 jours de congés pour le PACS d'un salarié ;

- l'accord du 22 octobre 2008 relatif aux centres de gestion agréés prévoit 2 jours pour le PACS du salarié ;

-  l'accord conclu dans les centres sociaux-culturels, en novembre 2008, prévoit 5 jours de congé pour le mariage d'un salarié et 3 jours pour un PACS ;

- l'avenant du 1 er avril 2009 à la convention intéressant la branche Déchet Activités prévoit un seul jour de congé en cas de conclusion d'un PACS.

Il convient de relever que le droit de la fonction publique est plus favorable que le droit privé en la matière, dans la mesure où il prévoit, dans le cadre d'une circulaire du ministre de la fonction publique du 7 mai 2001, une autorisation d'absence de cinq jours à l'occasion de la conclusion d'un PACS par un agent public 47 ( * ) .

2. L'extension proposée par la proposition de loi

Le présent article propose d'étendre purement et simplement au cas du PACS les dispositions prévues en cas de mariage.

En conséquence, il modifie l'article L. 3142-1 du code du travail afin que soient accordés :

- un congé de quatre jours en cas de conclusion d'un PACS par le salarié ;

- un congé d' un jour en cas de conclusion d'un PACS par l'un des enfants du salarié .

La modification envisagée rejoint les demandes formulées par le Médiateur de la République et la HALDE.

Dans une délibération du 11 février 2008, la HALDE a en effet considéré que les dispositions d'une convention collective qui réservent le bénéfice de congés pour événements familiaux aux seuls salariés mariés doivent être considérées comme constituant une discrimination en raison de la situation de famille des salariés 48 ( * ) , estimant que le caractère comparable des situations, notamment au regard des obligations patrimoniales, des cocontractants d'un contrat de mariage et d'un pacte civil de solidarité justifiait la suppression de l'inégalité de traitement. Elle a, de ce fait, recommandé d'étendre l'ensemble des congés pour événements familiaux réservés aux seuls salariés mariés aux salariés unis par un PACS. 49 ( * )

Le Médiateur de la République a, quant à lui, souhaité qu'il soit mis fin à la situation actuelle, caractérisée par une inégalité entre les salariés du secteur privé et les agents publics. Il a proposé, en conséquence, la modification de l'article L. 3142-1 du code du travail afin de prévoir une autorisation d'absence de quatre jours pour la conclusion d'un PACS.

3. La position de votre commission des lois

Au cours des dernières années, le législateur a souhaité renforcer le poids de la négociation collective dans le cadre de la définition des dispositions relatives au droit du travail.

Consacrant cette démarche, la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social a d'ailleurs prévu que tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation 50 ( * ) .

Or, votre commission relève que la disparité des droits à congés ouverts par les conventions collectives existantes à raison du PACS témoigne à l'évidence d'une absence de consensus sur la question .

Dans ces conditions, votre commission est d'avis qu'il est nécessaire, dans l'hypothèse où une certaine uniformisation des pratiques de branches serait estimée souhaitable, que les organisations syndicales et patronales se saisissent de cette question au niveau national .

S'il apparaissait qu'une harmonisation en matière de droits à congés à raison de la conclusion d'un PACS recueillait l'assentiment des participants à la négociation, le législateur devrait en conséquence s'en saisir et inscrire dans la loi, de manière expresse, les droits résultant de cette négociation.

Au surplus, votre commission relève que l'octroi généralisé d'un droit à congés uniforme serait incontestablement une source de coûts non négligeables pour les entreprises . Si ces coûts ne peuvent être chiffrés de manière précise, ils auraient néanmoins certainement des conséquences préjudiciables à l'activité des entreprises, à l'heure où celles-ci souffrent tout particulièrement de la crise économique et procèdent, en nombre, à des réductions d'effectifs.

Dans ces conditions, votre commission n'a pas adopté de texte pour cet article.

Article 8 - Compensation des pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la proposition de loi

Cet article prévoit que les conséquences financières qui résulteraient, pour les organismes de sécurité sociale, de l'application des dispositions de la présente loi seront compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits relatifs aux alcools (articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts).

Cette disposition permet d'assurer la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des dispositions des articles 5 et 6 de la proposition de loi, relatives à la pension de réversion.

Votre commission n'a pas adopté de texte pour cet article.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a décidé de ne pas établir de texte . En conséquence, en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique portera sur le texte de la proposition de loi.

* 46 Article L. 3142-2 du code du travail.

* 47 Circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001.

* 48 Discrimination prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail.

* 49 Délibération n° 2007-366 du 11 février 2008.

* 50 Article L. 1 du code du travail.

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