IV. L'UTILISATION DES PRINCIPES DE L'EXEMPTION ET DE L'IMPUTATION AFIN D'ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

L'article 22 de la convention a pour objet principal de supprimer les doubles impositions juridiques réalisées par l'Etat de la résidence et l'Etat de la source du revenu. Il tend ainsi à prévenir toute perte financière ou discrimination dans les échanges internationaux.

La double imposition juridique est définie par l'OCDE 30 ( * ) comme étant « l'application d'impôts comparables dans deux ou plusieurs Etats au même contribuable pour le même fait générateur et pour des périodes identiques ». Le modèle OCDE propose deux méthodes d'élimination des doubles impositions juridiques.

Le premier mécanisme , fondé sur le principe de l'exemption des revenus de source extérieure, prévoit que l'Etat de la résidence n'assujettit pas à l'impôt les revenus imposables dans l'Etat de la source.

La seconde méthode d'élimination des doubles impositions est le principe de l'imputation . L'Etat de la résidence calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux provenant de l'Etat de la source 31 ( * ) . Puis il soustrait de l'impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l'Etat de la source.

L'article 22 prévoit une combinaison des deux méthodes, côté français.

Le mécanisme de suppression de la double imposition est fondé, en matière de revenus des sociétés, sur le principe de l'exemption . Sont exonérés en France les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Kenya, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Hormis cette hypothèse, la double imposition de revenus, générés au Kenya et perçus par des personnes résidentes de France, est supprimée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt . Celui-ci s'élève à hauteur du montant de l'impôt payé au Kenya pour les bénéfices des entreprises, les plus-values immobilières, les plus-values mobilières d'un établissement stable ou d'une base fixe, les dividendes, les intérêts, les redevances, les jetons de présence et les rémunérations directe ou indirecte des artistes et sportifs sur fonds privés. Pour les autres revenus, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Coté kenyan , la double imposition des revenus de source française et imposables dans les deux Etats est supprimée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français dans la limite de l'impôt kenyan sur ces mêmes revenus.

* 30 Cf. Introduction du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de 2008.

* 31 À l'exclusion cependant des revenus qui ne sont imposables que dans cet Etat source.

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