CHAPITRE PREMIER TER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERDICTIONS DE PARAÎTRE OU DE RENCONTRER LES VICTIMES

Article 5 quater (art. 131-36-2 et 132-45 du code pénal ; art. 712-16 à 712-16-3 nouveaux, art. 720, 723-30, 706-53-19, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi n° 85-520 du 27 juin 1983, art. 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) - Renforcement des interdictions de paraître et d'entrer en relation avec les victimes

Cet article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, a pour objet principal de renforcer les dispositions actuelles relatives aux interdictions de paraître et d'entrer en relation avec les victimes.

L'unification du régime des interdictions de paraître

Le régime du sursis avec mise à l'épreuve comprend un éventail de dix-neuf mesures parmi lesquelles « l'obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné » (9°) et « d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction » (13°).

Le suivi socio-judiciaire comporte des dispositions identiques (l'article 131-36-2 du code pénal renvoyant simplement aux obligations prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve) complétées néanmoins par trois obligations plus précises :

1° s'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés et notamment des lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2° s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3° ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Par souci de simplification, le I du présent article introduit ces obligations complémentaires parmi celles du sursis avec mise à l'épreuve fixant ainsi un ensemble identique de mesures applicables aux deux dispositifs. Il serait simplement ajouté, s'agissant de l'interdiction de paraître, que celle-ci peut « notamment s'appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour des lieux où travaille ou réside la victime ou sa famille ».

Les précisions relatives aux lieux de travail et de résidence n'apparaissent pas indispensables puisqu'elles sont déjà incluses dans l'interdiction, à caractère plus général, de paraître. Elles ne semblent pas nécessairement opportunes : dans quelle mesure, en effet, une interdiction trop détaillée ne faciliterait-elle pas l'identification par le condamné du lieu où réside ou travaille la victime ? En revanche, la notion même de « périmètre » est intéressante et votre commission vous propose de la conserver dans une rédaction plus concise qu'elle a retenue à la suite d'un amendement de son rapporteur.

De même, elle a adopté un amendement du rapporteur tendant à viser de manière générale l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs plutôt que de maintenir la distinction entre activité professionnelle ou bénévole.

Par ailleurs, dans le prolongement de cette harmonisation, l'ensemble de ces mesures pourraient aussi être mises en oeuvre dans le cadre de la surveillance judiciaire. En effet, l'article 723-30 du code de procédure pénale relatif à ce dispositif, s'il vise actuellement les trois obligations particulières au suivi socio-judiciaire, ne mentionnait que certaines des mesures du sursis avec mise à l'épreuve (3° du I).

Votre commission vous propose par ailleurs de préciser ces dispositions en complétant les interdictions auxquelles une personne condamnée peut être soumise après sa libération en vertu de l'article 721-2 pendant la durée des réductions de peine. Ces mesures ne concernent, en l'état du droit, que l'interdiction de recevoir ou rencontrer la partie civile. Elles ne visent pas en revanche la victime qui ne s'est pas portée partie civile. Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement , afin de réparer cette lacune.

Le renforcement de la prise en compte des intérêts de la victime

Au titre des compétences générales qui leur sont reconnues par l'article 712-16 du code de procédure pénale en matière d'investigation, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder à des enquêtes portant sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime. En outre, si elles l'estiment opportun, elles peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elles peuvent présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

En second lieu, l'article 720 du code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004, prévoit des dispositions plus spécifiques dans l'intérêt des victimes. En effet, « préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision ».

Cette prise en compte a une traduction concrète : s'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction doit interdire au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle. Cette mesure est applicable dans cinq hypothèses : suspension de peine pour raison médicale (article 720-1), obligations imposées au condamné pendant la durée correspondant aux réductions de peine -même lorsqu'une surveillance judiciaire n'a pas été ordonnée (article 721-2), mesures d'aménagement de peine (art.723-4), placement sous surveillance électronique (article 723-10), libération conditionnelle (article 731).

La juridiction adresse alors à la victime un avis l'informant de cette interdiction (si la victime est aussi partie civile, cet avis est également adressé à son avocat) ainsi que des conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non respect de la mesure.

La juridiction peut aussi décider de ne pas adresser cet avis, soit lorsque la victime ou la partie civile ne le souhaite pas, soit lorsque leur personnalité le justifie, soit, enfin, lorsque la cessation provisoire de l'incarcération n'excède pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

Le II du présent article propose de fusionner ces dispositions générales et spécifiques tout en les complétant. Il présente ainsi une nouvelle rédaction de l'article 712-16 et, à sa suite, l'ajout de trois nouveaux articles (article 712-16-1, 712-16-2 et 712-16-3).

- Dans sa nouvelle rédaction, l' article 712-16 rappelle les différentes prérogatives déjà reconnues au juge de l'application des peines dans l'exercice de ses attributions -à savoir, procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles- en en explicitant la double finalité : d'une part, permettre de prendre une mesure d'individualisation de la peine , d'autre part, s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.

- Dans son premier alinéa, l' article 712-16-1 reprend, sous réserve d'une simple modification rédactionnelle, le premier alinéa de l'article 720 concernant l'obligation pour la juridiction de l'application des peines de prendre en considération les intérêts de la victime avant toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération du condamné.

Il intègre, par ailleurs, les dispositions déjà prévues par l'article 712-16 en précisant d'abord que les pouvoirs d'investigation du juge de l'application des peines peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine pour la victime et en particulier le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci (deuxième alinéa) et en rappelant, ensuite, la possibilité pour le juge de l'application des peines d'informer la victime qu'elle peut présenter ses observations par écrit (troisième alinéa).

- aux termes du premier alinéa de l' article 712-16-2 , comme tel est le cas aujourd'hui, lorsqu'il existe un risque que la personne se trouve en présence de la victime et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée -la nouvelle rédaction proposée précisant que l'appréciation du juge se fonde sur la nature des faits ou la personnalité de l'intéressé- le juge doit assortir toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive d'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime. Le texte adopté par l'Assemblée nationale indique qu'il peut s'agir, le cas échéant, d'une interdiction de paraître à proximité du domicile et du lieu de travail de la victime.

Même si le texte ne l'explicite pas, l'interdiction est fixée dans la limite de la durée du régime auquel est soumise la personne libérée.

Cependant, le troisième alinéa de l'article 712-16-2 renforce le dispositif en posant le caractère automatique de l'interdiction lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, principalement des infractions à caractère sexuel.

La marge d'appréciation de la juridiction de l'application des peines n'est cependant pas supprimée puisque, par une ordonnance spécialement motivée , le juge de l'application des peines pourrait écarter cette interdiction.

Les deux alinéas suivants reprennent les dispositions actuelles de l'article 720 relatives aux conditions dans lesquelles la juridiction de l'application des peines informe la victime de l'interdiction à laquelle a été soumis l'auteur des faits.

Afin de favoriser l a mise en oeuvre de ces dispositions, le dernier alinéa précise enfin que la victime ou la partie civile peut informer le juge de l'application des peines d'un changement de résidence ou de lieu de travail.

- L' article 712-16-3 prévoit la possibilité d' appréhender et de retenir une personne en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent.

D'ores et déjà, l'article 712-17 donne au juge de l'application des peines la faculté de délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas de violation des obligations. En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe, dès que possible, le juge de l'application des peines.

Le dispositif proposé va plus loin puisqu'il permet également aux services de police et de gendarmerie d'appréhender l'intéressé d'office .

La personne pourrait alors être retenue 24 heures dans un local de police ou de gendarmerie « afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations ».

Actuellement un manquement à une des obligations imposées par le juge de l'application des peines ne constitue pas ipso facto une infraction. Ainsi, même s'il peut dans certains cas, justifier une réincarcération, il n'autorise pas un placement en garde à vue.

Cette rétention serait entourée de garanties inspirées du régime de la garde à vue :

- la décision de retenir une personne devrait être prise par l'officier de police judiciaire ;

- celui-ci devrait en informer, « dès le début de la mesure », le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République ;

- la durée de la mesure serait fixée à 24 heures ;

- la personne retenue serait immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée ;

- par ailleurs, seraient applicables les dispositions relatives à la garde à vue qu'il s'agisse des droits reconnus à la personne (possibilité pour la personne retenue de faire prévenir une personne de sa famille -article 63-2-, de demander d'être examinée par un médecin -article 63-4-) ou des obligations pesant sur l'officier de police judiciaire (obligation de mentionner sur le procès-verbal d'audition les modalités de déroulement de la mesure et sur un registre spécial les mentions et émargements concernant les dates et heures de début et de fin de la mesure -article 64 et 65).

Les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 712-16-3 prévoient qu'à l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échant, pour qu'il ordonne sa réincarcération. Il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'informer la personne qu'elle sera convoquée devant lui à une date ultérieure.

Il va de soi, dans cette hypothèse, que si le délai excède la durée maximale de la retenue, la personne doit être libérée. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement afin de l'expliciter.

Votre commission a adopté quatre amendements de votre rapporteur afin de préciser ou compléter ces dispositions :

- la rédaction retenue pour le premier alinéa de l'article 712-16-3 laisse préjuger que la personne appréhendée par les services de police ou de gendarmerie a manqué à ses obligations. Or l'intervention de la force publique revêt ici un caractère préventif . Aussi, par analogie avec la formulation retenue pour la garde à vue, est-il préférable de viser la personne « à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué à ses obligations » ;

- par cohérence avec l'amendement adopté pour la rédaction du 9° de l'article 132-45 du code pénal, l'obligation visée concernerait l'interdiction de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieu ou toute zone spécialement désignés ;

- il serait précisé que la durée de 24 heures prévue pour la rétention constitue un maximum ;

- les droits de la personne retenue seraient complétés par référence aux troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoyant en particulier que la personne gardée à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend ;

Le dispositif proposé entend répondre à cette difficulté.

Le 5° du II de cet article prévoit l'application des nouvelles dispositions de l'article 712-16-3 aux manquements aux obligations qui lui ont été fixées au titre de la surveillance de sûreté. Cette précision est nécessaire car une surveillance de sûreté ne prend pas en principe la suite d'une détention alors que les articles 712-16 à 712-16-3 ne visent que les décisions prises par le juge de l'application des peines entraînant la cessation temporaire ou définitive d'une incarcération.

Le texte proposé apporte par ailleurs deux aménagements tenant compte des spécificités de la surveillance de sûreté :

- le juge de l'application des peines ou le procureur de la République, peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne afin de permettre sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté . Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir que selon le droit commun, l'intervention du procureur de la République n'est possible qu'en cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines.

- en cas de décision de placement en rétention de sûreté, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico judiciaire de sûreté. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur pour encadrer strictement le temps de cette rétention.

Assouplissement des conditions d'application du placement sous surveillance électronique mobile

Le 6° du II propose enfin d'assouplir l'une des conditions actuelles du placement sous surveillance électronique mobile. En effet, aux termes de l'article 763-10, un an au moins avant la date prévue pour sa libération, la personne condamnée à un placement sous surveillance électronique mobile fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Par cohérence avec les modifications proposées par les 8° et 9° de l'article 5 ter, les députés suggèrent de rendre la saisine de la commission, « considérée comme un frein au développement du placement sous surveillance électronique mobile », purement facultative.

Si votre commission n'était pas favorable à la suppression de l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est décidé à la seule initiative du juge de l'application des peines, elle estime que dans l'hypothèse visée par cet article, où le placement sous surveillance électronique mobile a été autorisé par la juridiction de jugement, cette garantie apparaît moins indispensable.

Coordinations

Les III, IV et V du présent article résultent d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud afin, d'une part, de tirer les conséquences de l'abrogation de l'article 720 du code de procédure pénale pour l'application de ce code outre-mer, et, d'autre part, de prendre en compte les effets de l'abrogation des 1° à 3 ° de l'article 131-36-2 du code pénal (obligations spécifiques au suivi socio-judiciaire). En effet, l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit que le fichier des personnes recherchées comprend les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal.

Afin de maintenir le contenu du fichier inchangé, l'article 23 de la loi du 18 mars 2008 ferait désormais référence aux alinéas pertinents de l'article 132-45 du code pénal tel qu'il est complété par le 2° du I du présent article.

Votre commission a adopté l'article 5 quater ainsi modifié .

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