2. La procédure d'extradition

La convention prévoit que la procédure d'extradition s'opère par la voie diplomatique. La demande d'extradition formulée par écrit doit être accompagnée d'un exposé des faits, de l'original ou de l'expression authentique d'une décision de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, du texte des dispositions légales applicables à l'infraction en cause et du signalement de la personne (article 6).

Par ailleurs, la convention applique le principe dit de " spécialité des poursuites ", selon lequel une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition (article 8). Toutefois, deux exceptions sont prévues à l'application de ce principe : si l'État requis donne son accord à une telle extension de l'extradition, sous réserve d'ailleurs que la nouvelle infraction invoquée entre dans le champ d'application de l'extradition ; ou si la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans les 60 jours suivant son élargissement définitif, ou si elle y est librement retournée après l'avoir quitté. Dans le même esprit, si postérieurement à l'extradition, l'infraction a fait l'objet, dans l'État requérant, d'une nouvelle qualification légale, la personne ne pourra être jugée ou poursuivie sur la base de cette infraction requalifiée que si elle peut donner lieu à extradition en application de la présente convention ; si elle vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ; et si elle est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été demandée.

Enfin, aux termes de l'article 9, sauf lorsque la personne extradée a poursuivi son séjour dans l'État requérant au-delà du délai de 60 jours après son élargissement, sa réextradition vers un État tiers ne peut être accordée que si l'État qui a accordé l'extradition y consent.

Lorsque l'État qui sollicite une extradition demande également, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire de la personne recherchée, les informations reprises sont voisines de celles demandées par la demande d'extradition elle-même et doivent indiquer l'intention de l'État requérant de demander ultérieurement l'extradition. L'arrestation provisoire prend fin si, après un délai de 40 jours, la demande d'extradition n'est pas parvenue à l'État requis (article 10).

Concernant la procédure, l'article 12 concerne la décision prise par l'État requis et les conditions de la remise. Tout refus complet ou partiel doit être motivé, clause classique dans ce type de convention. L'article 13 détermine les cas où la remise peut être différée et prévoit la possibilité d'une remise temporaire de la personne réclamée. L'article 14 concerne la saisie des objets et leur remise. Lorsque ces objets sont susceptibles de saisie et de confiscation sur le territoire de l'État requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. L'article 15 règle les dispositions relatives au transit d'une personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque l'autre Partie a fourni une demande d'extradition auprès d'un État tiers. L'article 17 règle la question des frais de l'extradition qui, comme cela est d'usage, sont à la charge de la Partie requise lorsqu'ils sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à la charge de l'État requérant.

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