3. La possibilité de publier des rapports thématiques

A l'article 27 du projet de loi organique, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir la possibilité pour le Défenseur des droits de publier, indépendamment du rapport d'activité, des rapports thématiques dans ses différents domaines de compétence. Ces rapports pourront être rendus publics au moment jugé le plus opportun : le Défenseur des droits pourrait ainsi rendre public, le 20 novembre de chaque année, une étude sur les droits de l'enfant , à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.

L'ORGANISATION DU DÉFENSEUR DES DROITS RÉSULTANT DU TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION

4. Les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités indépendantes chargées de la protection des droits et libertés

Si le Défenseur doit se substituer à quatre autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés, plusieurs autres autorités continueront à intervenir dans ce domaine après sa création, et en dépit de sa compétence générale : la CNIL, la CADA et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Votre rapporteur considère d'ailleurs que les missions de la CADA et de la CNIL pourraient à terme être regroupées au sein d'une seule autorité .

Votre commission a débattu du sort du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, certains de ses membres estimant que ses attributions pourraient également être confiées au Défenseur des droits, lorsque le travail spécifique du Contrôleur aura permis de faire évoluer sensiblement la situation des prisons françaises et des autres lieux de privation de liberté, d'autres commissaires considérant que son travail spécifique de prévention demeurera distinct de la mission de protection des droits. Il appartiendra au législateur d'apprécier, le moment venu, l'opportunité d'une telle fusion entre le Contrôleur général et le Défenseur des droits.

Mais avant ces changements, il pourrait arriver que le Défenseur soit saisi de réclamations mettant en cause le fonctionnement de l'administration pénitentiaire ou le respect de la déontologie par des personnels de cette administration. Il pourrait également se produire que le Contrôleur général ait connaissance de faits relevant davantage de la compétence du Défenseur des droits que de sa propre compétence (dysfonctionnements administratifs, discriminations ...).

Aussi convient-il d'assurer la coordination des interventions du Défenseur et des autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés.

Votre commission a donc adopté, à l'article 9 du projet de loi organique, un amendement de son rapporteur prévoyant que le Défenseur et ces autres autorités concluent des conventions afin :

- d'organiser des échanges d'informations;

- d'assurer le meilleur traitement possible des réclamations qui leur sont adressés, en fonction de leurs compétences.

De telles conventions permettront de préciser les relations entre le Défenseur, d'une part, et, d'autre part, la CNIL, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la CADA.

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