ANNEXE 4 - TABLEAU COMPARATIF DE L'ORGANISATION ET DES POUVOIRS DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, DE LA COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ, DU DÉFENSEUR DES ENFANTS ET DE LA HALDE

Autorités
et textes constitutifs

Médiateur
de la République

Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur Version consolidée
au 29 décembre 2008

Commission nationale
de déontologie
de la sécurité

Loi n° 2000-494
du 6 juin 2000
portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité

Défenseur des enfants

Loi n° 2000-196
du 6 mars 2000
instaurant un Défenseur
des enfants

HALDE

Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

Mandat

et

Composition

Mandat

et

Composition

(suite)

- Nommé pour six ans, non renouvelable, par décret en Conseil des ministres (art. 2).

- Ne peut être élu pendant son mandat à un poste de conseiller général, régional ou municipal (art. 4, 5).

- 14 membres renouvelés par moitié tous les 3 ans, nommés pour 6 ans ; mandat non renouvelable (art. 2).

- Composition : le président, nommé par décret du Président de la République ; 2 sénateurs, désignés par le président de Sénat ; 2 députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 1 conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 1 magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général de ladite cour ; 1 conseiller maître, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 6 personnalités qualifiées désignées par les autres membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (art. 2).

- Les membres ne peuvent exercer aucune activité dans le domaine de la sécurité ; fin du mandat en cas de fin de mandat législatif (art. 2).

- Six ans, non renouvelable, par décret en conseil des ministres (art. 2).

- Ne peut être élu pendant son mandat à un poste de conseiller général, régional ou municipal (art. 7, 8, 9).

- 11 membres, renouvelés par moitié tous les trente mois (à l'exception du président), nommés par décret du Président de la République pour 5 ans ; mandat non renouvelable.

- Composition : 2 membres, dont le président, désignés par le Président de la République, 2 membres désignés par le président du Sénat, 2 membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, 2 membres désignés par le Premier ministre, un membre désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation, un membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental (art. 2).

Aucun membre ne peut participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ; ni participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat (art. 3).

Mode de saisine

Saisine indirecte par toute personne physique ou morale par l'intermédiaire d'un député ou sénateur (art. 6), précédé des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées (art. 7).

- Par les membres du Parlement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Médiateur européen ou homologue étranger (art. 6).

- Saisine indirecte par toute personne victime de faits dont elle estime qu'elle constitue un manquement aux règles de la déontologie par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur, dans un délai d'un an. Les ayants droit de la victime ainsi que tout témoin d'un manquement à la déontologie de la sécurité peuvent également saisir la CNDS (art. 4).

- Par le CGLPL, le Premier ministre, le Médiateur de la République, le Président de la HALDE, le Défenseur des enfants ou tout membre du parlement non membre de la CNDS qui peuvent aussi saisir la Commission de leur propre chef (art. 4).

- Saisine directe d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux concernant des réclamations individuelles (art. 1).

- Faculté d'autosaisine de cas signalés par des associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants (art. 1).

- Saisine directe et gratuite, par toute personne qui s'estime victime de discrimination ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord ; ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement (art. 4).

- Faculté d'autosaisine en cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.

La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

Indépendance

- Est une autorité indépendante (art.1).

- Ne reçoit d'instruction d'aucune autorité (art. 1).

- Il ne peut, sauf exception, être mis fin à son mandat (art. 2).

- Est une autorité administrative indépendante (art.1).

- Est une autorité indépendante (art.1).

- Ne reçoit d'instruction d'aucune autorité (art. 10).

- Il ne peut, sauf exception, être mis fin à son mandat (art. 2).

Est une autorité administrative indépendante (art. 1 er ).

Le mandat des membres de la HALDE n'est pas révocable (art. 2).

Attributions

- Reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public (art. 1).

- La CNDS, autorité administrative indépendante, est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue, notamment en matière de direction et de contrôle de la police judiciaire, à l'autorité judiciaire, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République (art. 1).

- Chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé (art. 1).

- Assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif (art. 5).

- Porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours (art. 4).

- Informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance (art. 4).

- Compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie (art. 1 er )

Coopération avec d'autres AAI chargées de protéger et promouvoir les droits de l'homme

- Présente au Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre eux, toute réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public qui présente un caractère sérieux (art. 3).

- Transmission à la CNDS de dossiers instruits, dans le cadre des modalités de saisine ouvertes dans la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.

Compétences

- Enjoint à l'administration ou l'organisme mis en cause de prendre les mesures nécessaires ou demander à l'autorité compétente de prendre toutes les mesures afin de remédier à la situation ; il est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations et propositions (art. 9).

- Peut suggérer des modifications législatives ou réglementaires si certaines dispositions aboutissent à des situations inéquitables (art. 9).

- Peut engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive (art. 10).

- Sont exclus de sa compétence les cas de litiges entre les personnes ou organismes publics (art. 8).

- Ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle ni d'intervention dans une procédure engagée devant une juridiction (art. 11).

- Remet un rapport annuel au Président de la République et au parlement (art. 14).

- Adresse aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées intéressées exerçant des activités de sécurité en France, tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés (art. 7).

- Peut établir un rapport spécial publié au Journal officiel de la République française, si ses recommandations ne sont pas suivies d'effets ou si ces derniers lui déplaisent (art. 7).

- Ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction et ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle (art. 8).

- En cas de présomption d'infraction pénale, elle informe le Procureur (art. 8).

- Propose au Gouvernement toute modification de la législation dans les domaines de sa compétence (art. 11).

- Remet un apport annuel au Président de la République et au Parlement (art. 12).

- Recommande tout ce qui lui parait de nature à régler les difficultés dont il est saisi mettant en cause :

1. une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service ;

2. les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou privé.

A défaut de réponses satisfaisantes, publication des recommandations possible (art. 3).

- Peut leur demander communication de tout document ou information. Le caractère secret des pièces demandées ne peut lui être opposé (art. 3).

- Peut proposer des modifications législatives, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux (art. 3).

- Peut informer le Conseil général compétent de toute nécessité d'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance (art. 4)

- Publie un rapport annuel présenté au Président de la République et au Parlement (art. 5).

- Ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause une décision juridictionnelle (art. 10)

- Peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques (art. 11).

- Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès verbal les délits de discrimination.

- Lorsqu'il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, elle en informe le procureur de la République (art. 12).

- La haute autorité porte à la connaissance des autorités ou personnes publiques investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. La personne mise en cause en est tenue informée. La haute autorité est informée des suites données à ses transmissions (art. 14)

- Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations (art. 13).

Moyens d'action

- Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter sa tâche. Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement à ses convocations, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes qu'il demande (art. 12).

- Demande au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes de toute étude lui semblant pertinente (art. 12).

- Peut exiger la communication de tout document ou dossier concernant une affaire en cours.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut lui être opposé qu'en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure (art. 13).

- Dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne et qui exercent leur activité à titre bénévole (art. 6-1).

- Recueille toute information utile auprès des autorités publiques, des personnes privées exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ainsi qu'auprès des ministres compétents ; ils sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions (art. 5).

- Peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile (art. 5).

- Le caractère secret d'un document ou information ne peut lui être opposé qu'en matière de défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure ; de secret médical et professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client (art. 5).

- Peut procéder à des vérifications sur place, uniquement dans les lieux publics et les locaux professionnels, après préavis, sauf à titre exceptionnel (art. 6).

- Peut demander aux personnes physiques et morales de droit privé n'étant pas investies d'une mission de service public communication de toute pièce ou dossier concernant la réclamation dont il est saisi. Cette demande est motivée.

Le caractère secret des documents ou informations demandés ne peut lui être opposé (art. 3).

- Peut en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel (art. 10).

- Assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier, et l'aide à identifier les procédures adaptées à son cas. Peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation (art. 7).

- Procède à des vérifications sur place, et peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations (art. 8).

- Peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'elle fixe, lorsque ses demandes ne sont pas suivies d'effet. Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile (art. 9).

- Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination, elle peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction, consistant dans le versement d'une amende transactionnelle et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime (art. 11-1).

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