CHAPITRE III - UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SECTION 1 Identification d'une personne par ses empreintes génétiques

Article 5 (art. 16-11 du code civil) Possibilité de procéder à l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne décédée lorsque son identité demeure inconnue

Cet article ajoute à la liste des cas dans lesquels l'identification d'une personne peut être réalisée à partir de ses empreintes génétiques, la recherche, lorsqu'elle est inconnue, de l'identité d'une personne décédée. Il précise en outre les conditions dans lesquelles les prélèvements destinés à recueillir l'empreinte génétique d'une personne disparue, peuvent être effectués.


L'identification génétique des personnes décédées inconnues

Rendant en cela compte de la prudence que le législateur a entendu observer à l'égard des techniques d'identification génétique, dans la rédaction des lois de bioéthiques en 1994, l'article 16-11 du code civil limite les objets pour lesquels il est possible d'y recourir.

Une telle recherche d'identification génétique n'est ainsi autorisée que dans trois cas :

- dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire. L'identification intervient alors, conformément à ce que recommandait le Comité consultatif national d'éthique dans son avis relatif à la diffusion des techniques d'identification par analyse de l'ADN du 15 décembre 1989 30 ( * ) , « en exécution d'une décision de justice » ;

- à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne concernée doit alors être recueilli par écrit, préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Il est révocable sans forme à tout moment ;

- pour l'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Cette disposition, introduite par la loi n° 2005-270 du 4 mars 2005 portant statut général des militaires, répond notamment aux difficultés rencontrées pour l'identification des militaires en cas de pertes nombreuses au cours d'une même opération.

Le présent article réécrit l'article 16-1 du code civil pour ajouter à cette liste la recherche d'identification par empreinte génétique effectuée pour déterminer l'identité d'une personne décédée inconnue.

Actuellement une telle recherche intervient après qu'une information judiciaire a été ouverte, sur le fondement de l'article 74 du code de procédure pénale, pour déterminer l'identité de la personne décédée. Or tous les décès de personnes inconnues ne font pas l'objet d'une telle procédure. L'ouverture de l'information judiciaire dépend généralement du caractère suspect ou non du décès constaté.

Chaque année, on estime entre 300 et 1000 le nombre de personnes décédées non identifiées. Parallèlement, entre 3 000 et 4 000 personnes déclarées disparues ne sont pas retrouvées. Il est raisonnable de considérer qu'un certain nombre d'entre elles sont décédées et que leur corps a été retrouvé sans qu'on ait pu les identifier, faute d'avoir pu recourir à une identification par empreinte génétique.

Or un tel défaut d'identification est doublement préjudiciable aux proches des personnes disparues. Leurs parents sont laissés dans l'incertitude sur leur sort, et ils ne peuvent échapper aux délais contraignants qui régissent la déclaration d'absence tant que le décès n'est pas constaté.

Ce n'est ainsi que dix ans après le prononcé du jugement constatant l'absence du disparu, ou, à défaut d'un tel jugement, vingt ans après sa disparition, que son absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance. Seule cette déclaration d'absence emportant tous les effets que le décès de l'absent aurait eus, tant qu'elle n'est pas intervenue, la succession de l'absent ne peut être réglée et l'administration de ses biens est soumise à tutelle.

Préjudiciable aux victimes, le défaut d'identification des personnes décédées l'est aussi à l'État dont les moyens continuent d'être mobilisés pour rechercher les personnes disparues alors que leur corps a en réalité été retrouvé.

Il convient donc de remédier à ces défauts d'identification et votre commission approuve pour cette raison le principe d'une identification génétique des personnes décédées inconnues. Elle note cependant, que cette disposition ne saurait remettre en cause l'exception définie à l'article 16-1 du code civil, selon laquelle, en matière civile, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après la mort d'une personne, sauf accord exprès manifesté de son vivant. Ainsi les données génétiques recueillies pour l'identification d'une personne inconnue ne pourraient être utilisées ensuite pour une action civile relative, par exemple à la contestation ou à l'établissement d'un lien de filiation.


Le régime juridique particulier des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques d'une personne disparue

Pour identifier la personne décédée inconnue, il convient de pouvoir comparer son empreinte génétique avec celle des personnes disparues qui sont recherchées. Or, pour ce faire, des mesures d'investigation doivent être mises en oeuvre, afin d'établir l'empreinte génétique supposée des personnes disparues, soit à partir de l'empreinte génétique de sa parentèle, c'est-à-dire de ses ascendants, descendants ou collatéraux, soit à partir des traces biologiques qu'elle aurait pu laisser en certains lieux.

Le 2° du présent article définit les mesures d'investigation qui peuvent être conduites à cette fin, lorsque la recherche d'identification concerne « soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ». Cette dernière mention vise les cas des recherches administratives suite à la disparition « d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé ».

Cet article prévoit ainsi que des prélèvements soient effectués auprès de la parentèle de la personne disparue afin de recueillir les traces génétiques nécessaires à son identification. Il entoure ces prélèvements des garanties habituellement exigées en la matière, lorsqu'ils sont effectués à des fins médicales ou de recherche scientifiques (dernier alinéa de l'actuel article 16-11 du code civil) : le consentement exprès de chaque personne concernée est requis, celle-ci ayant été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Ce dernier devra être recueilli par écrit préalablement au prélèvement et il devra mentionner la finalité du prélèvement et de l'identification.

Le texte prévoit aussi que des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de la personne disparue pourraient être réalisés dans les lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux. En cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, selon la précision apportée par l'Assemblée nationale au texte initial du projet de loi qui ne visait que le cas général de défaut d'accord, il pourrait être procédé à ces prélèvements avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Cette dernière autorisation pose une difficulté : en effet, la recherche est une recherche administrative, puisque, par définition, si une information judiciaire a été ouverte, les prélèvements seront effectués dans les conditions propres à celles des mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judicaire.

Or, le texte donne compétence au président du tribunal de grande instance pour lever l'opposition d'une personne à ce que des techniciens viennent effectuer des prélèvements dans un lieu dont elle est responsable, qu'elle en soit en particulier le locataire ou le propriétaire.

Certes, plusieurs textes subordonnent la mise en oeuvre d'une visite dans les lieux à une autorisation du président du tribunal de grande instance, notamment lorsqu'intervient une autorité administrative indépendante : ainsi de l'article 44 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à propos des visites des membres ou des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de leur mission de contrôle de la mise en oeuvre de traitement de données.

Cependant, de telles dispositions qui calquent la procédure suivie sur celle du référé civil ne sont pas conformes aux exigences relatives à la protection de la liberté individuelle et de la propriété, qui relèvent plutôt de la compétence du juge des libertés et de la détention. Ainsi ce dernier est compétent pour donner les autorisations de visite domiciliaires en matière d'enquête administrative des services fiscaux (articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) ou des services des douanes (article 64 du code des douanes).

D'ailleurs, le législateur a récemment modifié plusieurs textes afin de substituer à l'autorisation du président du tribunal de grande instance celle du juge des libertés et de la détention. L'article 44 précité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 fait ainsi l'objet d'une nouvelle rédaction en ce sens dans la proposition de loi de nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, adoptée par le Sénat le 23 mars 2010. Tel est aussi le cas de l'article L. 232-19 du code du sport au sujet des contrôles en matière de lutte contre le dopage, en vertu de l'article 24 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

La compétence du juge des libertés et de la détention pour des recherches à finalité administrative et non judiciaire ne pose pas de difficulté : en effet, l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire dispose que « les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières ». En conséquence, votre commission a adopté un amendement substituant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance au président de ce même tribunal pour autoriser les services compétents à procéder aux prélèvements requis en dépit de l'absence d'accord du responsable des lieux.


Le renvoi à un décret en Conseil d'état

Le présent article complète la rédaction de l'article 16-11 du code civil par un alinéa prévoyant que les modalités de mise en oeuvre des recherches d'identification des personnes décédées inconnues seront précisées par décret en Conseil d'État. Selon les explications apportées par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, ce décret aura notamment pour objet d'expliciter les modalités pratiques des recherches d'identification génétique.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales) Opérations d'identification effectuées sur un défunt inconnu avant son inhumation ou sa crémation

Cet article suspend la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil à l'exécution des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Actuellement, l'autorisation de fermeture du cercueil prévue à l'article 2223-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est délivrée par le maire, agissant en sa qualité d'officier d'état civil (art. R. 2213-17 du CGCT), au vu d'un certificat établi par le médecin.

Cette autorisation intervient généralement dans un délai assez court, compte tenu de la brièveté des délais prévus en matière d'inhumation et de crémation. Ainsi, sauf dérogations particulières, l'inhumation et la crémation doivent intervenir vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès si le décès a eu lieu en France et six jours au plus après l'entrée du corps en France si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer (art. R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT).

Le risque n'est pas négligeable que l'autorisation soit délivrée pour une personne décédée inconnue avant que le procureur de la République décide de procéder aux opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt (prélèvements d'empreintes génétiques, relevé d'empreintes digitales, photographies et odontogramme) et qu'il y soit procédé. En raison de cette absence de coordination, il sera alors nécessaire, dans le cas d'une inhumation, de faire ouvrir le cercueil voire de procéder à son exhumation préalable. Les opérations pourront même être rendues impossibles dans le cas d'une crémation.

C'est pourquoi le présent article prévoit, lorsque le procureur de la République aura pris des réquisitions en ce sens, de conditionner la délivrance de l'autorisation à l'exécution des opérations nécessaires. Pour que le dispositif soit pleinement opérationnel, il appartiendra à l'officier d'état civil de signaler au plus tôt au procureur de la République le décès d'une personne non identifiée.

Afin d'éviter que cette suspension n'entre en conflit avec les délais stricts prévus pour l'inhumation ou la crémation, le texte prévoit que les opérations devront être effectuées dans « un délai compatible » avec ces derniers.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 226-27 et 226-28 du code pénal) Peines applicables aux atteintes à la personne  résultant d'une identification par empreintes génétiques  effectuées hors du cadre légal

Cet article coordonne les dispositions pénales relatives à l'interdiction de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, ou d'y procéder sans son consentement dans les cas prévus, avec les nouvelles possibilités de recherche d'identification par ses empreintes génétiques d'une personne décédée inconnue créées à l'article 5 du présent texte.

L'article 226-27 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait « de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil ».

Par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 5 du texte, qui prévoient la possibilité de recueillir, avec leur consentement, les empreintes génétiques de la parentèle d'une personne disparue, le présent article ajoute à cette incrimination le fait de procéder, sans son consentement, « au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article ».

L'article 226-28 du code pénal concerne quant à lui le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil (militaire décédé au cours d'une opération, recherche à des fins médicales ou scientifiques, ou mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire) ou d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans le même souci de coordination que pour l'article 226-27 du code pénal, le présent article prévoit de punir des mêmes peines la recherche de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas d'un des nouveaux cas visés au 3° de l'article 16-11 du code civil dans sa nouvelle rédaction (personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie, victime de catastrophe naturelle, personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes disparues faisant l'objet de recherches administratives, parentèle des intéressés, ayant consenti à la recherche d'identification).

Pour simplifier le texte de l'incrimination, votre commission a adopté un amendement tendant à opérer un renvoi direct à l'article 16-11 du code civil plutôt qu'à énumérer tous les cas qu'il vise.

L'article 7 procède par ailleurs à la rectification d'une erreur matérielle intervenue lors du vote de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, qui a remplacé, dans la nouvelle rédaction qu'elle a donnée de l'article 226-28 du code pénal, le montant de 15 000 € pour la peine d'amende prévue, par un montant de 1 500 €. Ce dernier montant, de niveau contraventionnel, ne correspond en effet absolument pas à la peine d'emprisonnement d'un an par ailleurs encourue pour cette infraction.

La rectification ainsi opérée est aussi prévue par l'article 111 de la proposition de loi n° 130 (2009-2010) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat le 3 décembre 2009 et il conviendra, en fonction du premier texte définitivement adopté, de supprimer cette disposition dans le second.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 706-54 du code de procédure pénale) Intégration au fichier national automatisé des empreintes génétiques des traces biologiques recueillies à l'occasion des recherches à fin d'identification de personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie

Cet article a pour objet de prévoir l'enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) des empreintes génétiques et des traces biologiques recueillies dans le cadre de recherches menées pour identifier des personnes décédées inconnues.

Initialement conçu pour centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables d'infractions sexuelles en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions, le FNAEG a vu son champ d'application progressivement étendu.

Actuellement, il contient, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infraction :

- les traces biologiques et les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de certaines infractions graves définies à l'article 706-55 du code de procédure pénale, ainsi que celle des personnes poursuivies pour ces mêmes infractions, mais déclarées pénalement irresponsables ;

- les traces biologiques et les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions précitées. La conservation de ces données n'est cependant pas automatique : elle est décidée par un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Ces données sont effacées sur décision du procureur de la République agissant soit d'office soit à la demande de l'intéressé, qui dispose d'un recours auprès du juge des libertés et de la détention en cas de refus ;

- les traces biologiques et les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74 (mort suspecte ou inquiétante), 74-1 (disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé) et 80-4 (modalités procédurales) du code pénal ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

En outre, aux termes de l'article 706-56-1 du code de procédure pénal, le FNAEG contient aussi, lorsque le procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé en décide ainsi, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article 706-55 (infractions sexuelles et certaines atteintes graves à la personne), lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Enfin, l'article 706-54 prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Au 1 er octobre 2008, selon les chiffres fournis par l'étude d'impact, la base de données contenait les profils génétiques de 38 184 traces non identifiées et de 806 356 individus. Elle a permis de rapprocher 17 190 affaires.

Le présent article apporte deux modifications à la rédaction de l'article 706-54 du code de procédure pénale.


La précision des infractions justifiant une consultation du FNAEG

Actuellement, le rapprochement opéré par les officiers de police judiciaire entre l'empreinte génétique d'une personne et celles contenues dans le FNAEG n'est possible que s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis un crime ou un délit. Or, le renvoi général à la notion de crime ou délit n'est pas conforme à la destination du fichier qui ne vise l'enregistrement que des infractions les plus graves. C'est pourquoi, le présent article remplace cette mention par celle, plus précise des infractions mentionnées à l'article 706-55 qui seules justifient la conservation des empreintes des délinquants condamnés ou de certains délinquants suspectés en raison d'indices graves et concordants.


L'utilisation d'une sous-base étanche du FNAEG pour les recherches administratives d'identification des personnes décédées

La modification apportée par l'article 5 de la présente loi à l'article 16-11 du code civil doit permettre aux services compétents d'utiliser l'empreinte génétique présumée d'une personne disparue ou celle de sa parentèle pour effectuer les recherches d'identification nécessaires sur les corps des personnes décédées dont l'identité demeure inconnue.

L'efficacité pratique d'un tel dispositif dépend de la création d'une base de données qui conserve les empreintes génétiques pertinentes, afin de permettre le rapprochement avec celles prélevées sur les personnes décédées inconnues.

C'est pourquoi le présent article prévoit l'enregistrement dans le FNAEG des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification prévues par l'article 16-11 du code civil, qu'il s'agisse des empreintes génétiques de la parentèle ou des traces recueillies aux lieux habituellement fréquentés par la personne disparue ou victime d'une catastrophe naturelle. Seules les recherches concernant les militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées seraient exceptées de cet enregistrement, le rapprochement avec la parentèle s'effectuant alors au cas par cas, sans enregistrement.

La solution du FNAEG a été privilégiée en raison de son moindre coût, puisqu'elle évite la création d'un nouveau fichier.

Cependant, comme cela a été relevé par M. Alex Türk, président de la CNIL devant le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette option emporte un changement de finalité du FNAEG : d'un fichier à finalité exclusivement judiciaire, le fichier acquiert une finalité civile ou administrative.

Aussi, afin d'entourer le dispositif de toutes les garanties nécessaires pour éviter l'utilisation des données enregistrées à une autre fin que celle pour laquelle elles ont été enregistrées, le présent article prévoit que les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée font l'objet d'un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Techniquement, cette exigence se traduira par la constitution d'une sous-base de données étanche du FNAEG, qui interdira la consultation dans le cadre de recherches pénales des données conservées uniquement pour des recherches d'ordre civil.

Par ailleurs, la conservation des empreintes génétiques des membres de la parentèle de la personne recherchée ne sera possible que sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit.

Votre commission a adopté un amendement tendant à renforcer les garanties ainsi offertes. Elle a ainsi étendu le principe de l'enregistrement distinct de celui des empreintes génétiques conservées à des fins judiciaires à toutes les empreintes génétiques ou traces biologiques recueillies, afin de ne pas le limiter à celles de la parentèle.

En outre, elle a prévu un dispositif d'effacement des empreintes génétiques lorsque les recherches qui ont justifié leur prélèvement ont cessé, que la personne ait finalement été retrouvée vivante ou qu'elle ait pu être identifiée. Il appartiendrait alors au procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, de donner des instructions en ce sens.

Enfin elle a corrigé une erreur de rédaction, le texte ne prévoyant explicitement que la conservation des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans le cadre des recherches, alors qu'il peut aussi s'agir, par exemple dans le cas des ascendants, descendants ou collatéraux, des empreintes génétiques elles-mêmes.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 706-56 du code de procédure pénale) Personnes compétentes pour procéder ou prélèvement  et à l'enregistrement de traces biologiques

Cet article vise à habiliter les agents spécialisés de police technique et scientifique à procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, à la vérification, au vu de son seul état civil, que l'empreinte génétique de la personne pour laquelle un prélèvement est envisagé n'est pas déjà enregistrée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Le présent article n'a plus d'objet, dans la mesure où la nouvelle rédaction du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale qu'il propose est entrée en vigueur à la suite de la promulgation de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 9.

Article 9 bis (nouveau) Fonds de soutien à la police scientifique et technique

Les prélèvements d'empreintes génétiques ou digitales dans le cadre des enquêtes sur les cambriolages ne sont effectués que dans un petit nombre de cas en raison des moyens limités dont disposent la police et la gendarmerie nationales ainsi que la justice pour effectuer ces prélèvements. De ce fait, il est plus difficile pour les enquêteurs de rapprocher les affaires entre elles, de les élucider et d'appréhender les auteurs des délits. Bien que ceux-ci soient souvent responsables d'une série de cambriolages, ils ne sont en général condamnés que pour celui qui a permis leur arrestation.

Afin de permettre une utilisation accrue des fichiers d'identification pour lutter contre ce type de délinquance, votre rapporteur a proposé la création d'un fonds dédié à la police technique et scientifique, alimenté par une taxe sur les polices d'assurance habitation comportant une garantie contre le vol. En effet, les assureurs bénéficient directement de l'activité de la police ou de la gendarmerie lorsqu'elle permet de retrouver les biens volés, puisqu'elles sont alors dispensées d'indemniser les victimes.

Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé .

* 30 Comité consultatif national d'éthique, avis n° 17 du 15 décembre 1989, relatif à la diffusion des techniques d'identification par analyse d'ADN.

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