Article 4 bis (art. 377 du code civil) Assouplissement des conditions de délégation de l'exercice de l'autorité parentale
Cet article vise à permettre à un membre de la famille, en cas de défaut des parents, d'obtenir du juge une délégation d'autorité parentale, sans que lui soit imposée la condition d'avoir préalablement recueilli l'enfant.
Il résulte d'un amendement du rapporteur de la commission spéciale ayant pour but de faciliter les conditions de délégation de l'exercice de l'autorité parentale lorsque la situation le requiert. En effet, en vertu de l'article 377 du code civil, lorsque les parents ne sont plus en mesure d'exercer cette autorité ou lorsqu'ils se désintéressent manifestement de leur enfant, la personne qui a effectivement recueilli l'enfant peut demander au juge de se voir déléguer, partiellement ou totalement, l'exercice de l'autorité parentale.
Cette condition du recueil préalable est exigeante et ne permet pas à un membre de la famille, pourtant plus proche de l'enfant, de formuler une telle demande s'il n'y satisfait pas. Le présent article remédie à cette difficulté.
Votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .
Article 5 (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales
Le présent article tend à renforcer les conditions de renouvellement du titre de séjour des personnes qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, sont victimes de violences conjugales.
1 - Situation des conjoints étrangers de ressortissants français
A l'heure actuelle, les articles L. 313-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française 33 ( * ) .
Ce titre, qui donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est renouvelé à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger. Elle peut également en accorder le renouvellement.
En revanche, lorsque les violences sont commises après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, ce dernier se voit délivrer de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
La situation du conjoint étranger d'un ressortissant français est donc la suivante :
- s'il ne dispose pas encore d'un titre de séjour, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit lorsqu'il est victime de violences conjugales après son arrivée en France ;
- s'il disposait au préalable d'une carte de séjour temporaire et que la vie commune est rompue du fait des violences, le titre de séjour ne peut pas être retiré, et il peut, à la discrétion de l'autorité administrative, lui être renouvelé.
Le 1° de cet article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le titre de séjour est délivré ou renouvelé de plein droit à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison de violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin.
2 - Situation des conjoints étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial
Aux termes des articles L. 431-1 et suivants du CESEDA, les membres de la famille d'un étranger entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire.
En cas de rupture de la vie commune 34 ( * ) , le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial. Elle peut également en accorder le renouvellement.
En revanche, lorsque les violences ont été commises en France avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Comme pour les conjoints étrangers de ressortissants français, les conjoints étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial se voient donc automatiquement délivrer un titre de séjour en cas de violences conjugales commises en France avant la délivrance du premier titre de séjour. En revanche, le renouvellement de ce dernier est laissé à la discrétion de l'autorité administrative lorsque les violences sont révélées alors que l'étranger est déjà titulaire d'une carte de séjour temporaire.
Le 2° de cet article tend à compléter ces dispositions en prévoyant que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection.
Votre commission, qui a adopté un amendement rédactionnel de notre collègue François-Noël Buffet, considère que de telles dispositions, en garantissant le renouvellement du titre de séjour des femmes étrangères victimes de violences conjugales, inciteront ces dernières à solliciter l'aide des autorités sans craindre pour leur situation administrative.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .
* 33 A condition que cet étranger ne vive pas en état de polygamie, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français.
* 34 Ne résultant pas du décès de l'un des conjoints.