Article 3 bis A (art. 373-2-8 du code civil) Décision du JAF sur le refus d'un parent que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques
Cet article, intégré au texte par un amendement de notre collègue députée Mme Martine Billard, vise à ajouter un nouveau cas de saisine du juge aux affaires familiales, afin qu'il se prononce sur le refus d'un des parents que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.
Il répond au souci d'éviter qu'un parent violent, qui serait dans le déni des effets désastreux de son comportement sur ses enfants, s'oppose à ce qu'ils reçoivent l'accompagnement psychologique nécessaire. L'ajout est cependant inutile : le juge aux affaires familiales est d'ores et déjà compétent pour statuer en la matière en raison de la compétence générale qu'il tient de l'article 373-2-6 du code civil.
Votre commission a supprimé l'article 3 bis A.
Article 3 bis (art. 373-2-11 du code civil) Prise en compte par le JAF des violences commises sur l'autre parent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
Cet article, introduit dans le texte élaborée par la commission spéciale par un amendement de notre collègue députée Mme Martine Billard, ajoute à la liste non exhaustive des éléments que le juge aux affaires familiales prend en compte pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les pressions ou les violences exercées par l'un des conjoints sur la personne de l'autre.
L'article 373-2-11 du code civil précise certains des éléments sur lequel le juge doit fonder son appréciation : la pratique antérieure suivie par les parents, les sentiments exprimés par l'enfant, le résultat des expertises ou enquêtes auxquelles il a fait procéder et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Ce dernier point montre bien que le comportement des parents l'un vis-à-vis de l'autre doit être pris en compte par le juge. Il est tout à fait judicieux d'ajouter à cette liste les violences exercées au sein du couple. En revanche, il convient de corriger le texte proposé en visant non les seuls « conjoints », mais les « parents » de l'enfant. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur afin de préciser ce point.
Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié .
Article 4 (art. 378 du code civil) Retrait de l'autorité parentale à titre de peine complémentaire en cas de crime commis sur la personne de l'autre parent
Cet article a pour objet de permettre au juge pénal de prononcer le retrait total de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'un crime contre l'autre parent.
Dans une instance civile, le tribunal compétent pour prononcer le retrait total de l'autorité parentale est le tribunal de grande instance. En vertu de l'article 378-1 du code civil, ce retrait intervient en dehors de toute procédure pénale, et sanctionne un désintérêt manifeste des parents pour leur enfant ou des comportements très graves, mettant manifestement en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité.
L'article 378 du code civil donne en revanche compétence au juge pénal pour prononcer un retrait total de l'autorité parentale à l'occasion du jugement qui les condamne pour des crimes ou des délits commis contre leur enfant, ou pour la part qu'ils ont prise dans le crime ou le délit commis par lui. Le retrait peut intervenir que les parents aient été auteurs, co-auteurs ou complices de l'infraction considérée. En cas d'agression sexuelle ou de viol sur l'enfant, le juge pénal doit obligatoirement se prononcer sur le retrait d'autorité parentale (articles 222-31-2 et 227-28-2 du code pénal). Dans tous les autres cas, il apprécie l'opportunité de se prononcer ou non sur ce point. En outre, comme en matière civile, le juge peut décider d'un retrait partiel plutôt que total de l'autorité parentale (article 379-1 du code civil).
La déchéance d'autorité parentale vient donc sanctionner la violence commise contre l'enfant ou le comportement malfaisant du parent contre son enfant.
Le présent article vise à ajouter aux cas de retrait de l'autorité parentale par le juge pénal les crimes commis sur la personne de l'autre parent, c'est-à-dire toutes les infractions pour lesquelles la peine encourue est une peine de réclusion criminelle d'au moins dix ans. Initialement, la proposition de loi ne visait que le meurtre de l'autre parent. À l'initiative de son rapporteur, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a étendu le dispositif à tous les crimes commis sur la personne de l'autre parent.
Seraient donc notamment susceptibles de donner lieu à un retrait total de l'autorité parentale les homicides volontaires, avec ou sans préméditation, le viol, les actes de torture ou de barbarie, les violences ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente, la séquestration ou l'enlèvement, le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, s'il a entraîné sa mort ou une mutilation ou infirmité permanente.
Le retrait ne serait pas automatique. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a jugé à cet égard « préférable de laisser au juge un pouvoir d'appréciation afin de toujours faire prévaloir l'intérêt de l'enfant ». En outre, le retrait ne serait susceptible d'intervenir sur cette base qu'en cas de condamnation de l'intéressé établissant la réalité des faits reprochés. Enfin, en vertu de l'article 381 du code civil, le parent qui aura fait l'objet d'un retrait total ou partiel d'autorité parentale pourra agir auprès du tribunal de grande instance en restitution de son autorité parentale. Le délai pour ce faire est d'un an au moins après la décision prononçant le retrait ou après la dernière demande de restitution.
Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .