Article 6 (art. L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Délivrance d'une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales
Cet article tend à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger en situation irrégulière qui bénéficie d'une ordonnance de protection.
A l'heure actuelle, les articles L. 316-1 et L. 316-2 du CESEDA permettent à l'autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger qui dépose plainte pour avoir été victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme, ou lorsque celui-ci témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour de telles infractions. Dans ce cas, l'étranger n'a pas à prouver qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
L'article 6 tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que :
- sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection, ce dernier n'ayant pas à prouver qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident pourrait être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour un crime ou un délit pour lequel les peines sont aggravées lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS.
Votre commission considère que de telles dispositions permettront d'inciter la victime de violences conjugales en situation irrégulière à rechercher la protection des autorités françaises.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
Article 6 bis Rapport sur l'application de l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens
Cet article, adopté par voie d'amendement en séance publique à l'Assemblée nationale prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'application du dispositif relatif à l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens.
L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit des règles de séjour spécifique pour les ressortissants algériens. La loi ne pouvant déroger aux accords internationaux, les dispositions du présent texte relatives à l'accès à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un titre de séjour par les titulaires d'une ordonnance de protection ne pourront donc s'appliquer aux ressortissants algériens que si elles sont compatibles avec les termes de l'accord précité. Le rapport prévu par le présent article, dont votre commission a, par amendement de son rapporteur, décalé la date de remise au 31 décembre 2010, permettra au Parlement d'être informé de la pleine application du dispositif de l'ordonnance de protection aux ressortissants algériens.
Votre commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .