Article 32 bis A (nouveau) (art. L 351-15 du code de la sécurité sociale) Pérennisation du dispositif de la retraite progressive

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du rapporteur, vise à pérenniser la retraite progressive qui permet de cumuler provisoirement sa pension et une rémunération correspondant à un travail à temps partiel.

Le dispositif de la retraite progressive permet de cumuler provisoirement une fraction de sa pension de retraite et une rémunération à temps partiel. Aujourd'hui, il faut avoir atteint l'âge légal de départ en retraite, justifier de 150 trimestres d'assurance au minimum et exercer son activité à titre exclusif.

Cette mesure est très peu utilisée aujourd'hui par les salariés. Selon les informations transmises au rapporteur par la Cnav, 2 531 personnes en ont bénéficié depuis le 1 er juillet 2006, date de l'entrée en vigueur des modifications apportées par loi de 2003 de réforme des retraites. Le montant mensuel moyen brut servi s'élève à 618,55 euros.

Pourtant, c'est l'une des mesures pertinentes pour accompagner l'assuré dans le passage entre la vie professionnelle et la retraite ; elle est d'ailleurs cohérente avec le dispositif du tutorat que le Gouvernement souhaite développer.

Une des raisons de son relatif insuccès tient en ce que le décret d'application a une durée limitée dans le temps, ce qui entraîne naturellement une insécurité juridique.

Afin de la lever, cet article additionnel vise à relever au niveau législatif la condition de durée d'assurance qui existe actuellement dans le décret d'application. Cela devrait être de nature à rassurer les salariés sur la pérennité du dispositif.

Il tend également à supprimer la condition inutilement restrictive, celle de devoir exercer son activité à titre exclusif, et il prévoit une information du salarié sur la possibilité qui lui est offerte de cotiser sur un équivalent temps plein, en cas de travail à temps partiel.

En tout état de cause, cette mesure est toujours soumise à l'acceptation du temps partiel par l'employeur.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 bis B (nouveau) (art. L 5423-19 du code du travail) Prorogation du versement de l'allocation équivalent retraite aux bénéficiaires actuels jusqu'à l'âge légal de leur départ en retraite

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du rapporteur, tend à permettre aux personnes éligibles à l'allocation équivalent retraite (AER) jusqu'au 31 décembre 2010 de continuer d'en bénéficier jusqu'à l'âge de leur départ en retraite.

L'allocation équivalent retraite (AER) a pour objectif de se substituer aux allocations de chômage pour les personnes proches de la retraite et en fin de droits. Elle doit s'éteindre au 31 décembre 2010, mais ses bénéficiaires à cette date continueront de la percevoir jusqu'à ne plus en remplir les conditions. Or, l'une de ces conditions est d'être âgé de moins de soixante ans, car cette allocation est servie aux assurés qui remplissent les conditions d'ouverture des droits à une pension de vieillesse à taux plein mais qui n'ont pas atteint l'âge de la liquider.

Le projet de loi relevant progressivement dès 2011 l'âge légal de départ en retraite, il est nécessaire de prévoir que les allocataires de l'AER puisse bénéficier de l'allocation, non pas jusqu'à soixante ans, mais jusqu'à l'âge de leur départ en retraite.

Lors des débats en commission, Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, a apporté son soutien à cette mesure.

Estimant qu'il est indispensable de protéger les chômeurs en fin de droits proches de la retraite des effets du relèvement progressif de l'âge légal de liquidation des droits à pension, la commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

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