TITRE V TER - MESURES RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 32 bis C (nouveau) Définition de l'épargne retraite

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du rapporteur, tend à donner une définition de principe de l'épargne retraite.

Les dispositifs d'épargne retraite sont multiples : plan d'épargne retraite populaire (Perp), créé par la loi « Fillon », Prefon pour les fonctionnaires, CRH pour les personnels hospitaliers, complément de retraite mutualiste, Fonpel et Carel pour les élus locaux, retraite mutualiste du combattant, contrats « Madelin », contrats « exploitants agricoles », plan d'épargne pour la retraite collective (Perco), également créé par la loi « Fillon », contrats dits des articles 39, 82 ou 83, qui tirent leur nom de l'article du code général des impôts qui définit différents régimes fiscaux, ou encore le plan d'épargne retraite d'entreprise (Pere), qui est un contrat du type « article 83 » avec des conditions de gestion et de gouvernance et une fiscalité adaptées.

Ils souffrent en outre d'une dispersion dans différents codes et textes juridiques, sans cohérence d'ensemble.

Reprenant largement l'article 1 er de la proposition de loi déposée par Philippe Marini en mai 2008 98 ( * ) , cet article additionnel, qui rappelle que l'épargne retraite ne peut être qu'un complément aux pensions servies par les régimes par répartition légalement obligatoires, vise à en donner une définition générale, qui pourra servir de base à la rédaction d'une législation d'ensemble plus cohérente.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 32 bis (art. L 3334-8 du code du travail) Alimentation des Perco par des journées de repos non utilisées

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, permet à un salarié qui ne dispose pas d'un compte épargne-temps d'alimenter son plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) par des jours de repos non pris.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à permettre au salarié, en cas d'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de verser sur le Perco jusqu'à cinq jours de repos non pris par an. Cette disposition ne peut aboutir à ce que la durée du congé annuel soit inférieure de vingt-quatre jours ouvrables.

Les sommes correspondantes sont exonérées des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Cette mesure vaut également pour les salariés agricoles.

II - Le texte adopté par la commission

Selon l'article L. 3334-8 du code du travail, les salariés qui bénéficient d'un compte épargne-temps dans leur entreprise peuvent l'utiliser pour alimenter leur Perco ; il semble donc juste d'élargir cette possibilité à ceux qui ne disposent pas d'un tel compte.

La question peut également se poser de ne réserver cette possibilité qu'aux personnes bénéficiant d'un Perco, qui sont minoritaires parmi les titulaires d'un plan ou contrat d'épargne retraite, mais un tel élargissement mérite d'être évalué au plan fiscal.

Favorable néanmoins à cette mesure, la commission a adopté cet article assorti d'une modification rédactionnelle proposée par son rapporteur.


* 98 Proposition de loi pour le développement de l'épargne retraite, Sénat n° 321 (2007-2008) du 7 mai 2008.

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