Article 32 ter A (art. L. 3153-3 du code du travail) Augmentation du nombre de jours exonérés de cotisations sociales et utilisés à partir d'un compte épargne-temps pour abonder un dispositif d'épargne retraite

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à étendre de dix à vingt le nombre de jours du compte épargne-temps exonérés de charges sociales lorsqu'ils sont utilisés pour alimenter certains plans d'épargne retraite.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 3153-3 du code du travail prévoit que les droits affectés par un salarié sur son compte épargne-temps et utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ou pour abonder un Perco bénéficient d'une exonération de cotisations de sécurité sociale et sont déductibles du revenu net imposable dans la limite d'un plafond de dix jours par an et s'ils ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de la part de l'employeur.

Cet article propose de porter ce plafond de dix à vingt jours.

II - Le texte adopté par la commission

L'augmentation du plafond de jours exonérés de charges sociales et utilisés à partir d'un compte épargne-temps pour abonder un plan d'épargne retraite va dans le sens d'un renforcement de celle-ci. A l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'y est montré favorable, puisqu'il a levé le gage garantissant la neutralité financière de la mesure.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 ter B (art. L. 3334-11 du code du travail) Diminution des risques de fluctuation de l'épargne déposée sur un Perco

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à ce que le salarié puisse choisir des modalités de gestion du Perco moins risquées à l'approche de sa retraite.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 3334-11 du code du travail prévoit que les participants à un Perco bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant différents profils d'investissement.

Cet article dispose en outre que « l'entreprise propose aux participants une convention de gestion qui prévoit de réduire à l'approche de la retraite les risques de fluctuation de l'épargne par des opérations de désinvestissement et de réinvestissement entre les actions ou les parts détenues [...] en valeurs mobilières » . Un décret devrait en préciser les conditions d'application.

II - Le texte adopté par la commission

Cet article part d'un bon sentiment : offrir la possibilité au salarié de choisir une gestion des fonds du Perco moins risquée à l'approche de sa retraite. Il est vrai que les règles prudentielles d'un Perco sont aujourd'hui moins contraignantes que celles d'un contrat assurantiel.

Pour autant, la rédaction choisie, même si elle renvoie à un décret d'application, est obscure :

- l'entreprise ne peut-elle proposer que des conventions de gestion de ce type ?

- que signifie « à l'approche de la retraite » ?

Pour ces motifs, suivant la proposition de son rapporteur, la commission a retenu une rédaction plus simple et plus opérationnelle, puis a adopté cet article ainsi modifié.

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