Article 32 ter (art. L. 3323-2, L. 3323-3, L. 3324-10 et L. 3324-12 du code du travail) Alimentation des Perco par la participation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à « flécher » par défaut la moitié des sommes liées à la participation vers les Perco.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Selon l'article L. 3323-2 du code du travail, les sommes issues de la réserve spéciale 99 ( * ) d'un accord de participation aux résultats de l'entreprise peuvent être affectées à un compte que l'entreprise consacre à des investissements (compte courant bloqué) ou à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise [PEE], plan d'épargne interentreprises [PEI] ou plan d'épargne pour la retraite collectif [Perco]). Incidemment, l'entreprise doit donc proposer aux salariés à la fois un des plans d'épargne salariale et un compte courant bloqué.

La loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié 100 ( * ) avait prévu que cette obligation n'était applicable qu'aux accords conclus après le 1 er janvier 2007.

Le 1° du paragraphe I prévoit que l'accord de participation doit envisager l'affectation des sommes à un PEE ou un PEI et à un Perco, lorsque ces plans ont été mis en place dans l'entreprise.

Le tend à ce que tout accord de participation soit mis en conformité avec ces dispositions au plus tard le 1 er janvier 2013.

Par ailleurs, selon l'article L. 3323-3, un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale uniquement à un compte bloqué. Le paragraphe II complète cette disposition par une phrase selon laquelle un accord de participation doit prévoir la possibilité d'affectation à un PEE ou PEI, ainsi qu'à un Perco lorsque ces plans ont été mis en place dans l'entreprise.

L'article L. 3324-10 fixe les règles de disponibilité de leurs droits pour les salariés : ils peuvent les exercer dans un délai de cinq ans. Des versements anticipés peuvent être réalisés dans des conditions fixées par décret ; toutefois, un accord collectif peut, dans certains cas, supprimer cette possibilité. Les 1° et 2° du paragraphe III précisent, dans ces deux situations, que les droits peuvent être exercés jusqu'au départ à la retraite lorsqu'ils ont été ouverts dans un Perco.

Enfin, l'article L. 3324-12 prévoit la possibilité d'affecter les sommes attribuées au titre de la participation sur un plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou Perco). Le paragraphe IV fixe, par défaut, l'affectation de ces sommes pour moitié dans un Perco lorsqu'il existe et pour moitié dans les conditions fixées par l'accord de participation. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation seront déterminées par décret.

II - Le texte adopté par la commission

L'idée originelle des commissions des finances et des affaires sociales de l'Assemblée nationale était d'obliger à la création de Perco en cas d'accord de participation dans l'entreprise 101 ( * ) et d'orienter les sommes dues au titre de la participation vers ce type de plan. Le vote en séance publique a largement fait perdre de son impact à cette insertion et a même, sur certains points, dénaturé la loi précitée de 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, qui commence seulement à porter ses fruits.

En effet, alors que les entreprises avaient tendance à n'utiliser que le compte courant bloqué pour l'affectation de la participation, solution qui faisait prendre un risque au salarié en cas de défaillance de l'entreprise, cette loi obligeait à proposer à la fois un tel compte et un plan d'épargne salariale, tout en laissant le choix à l'entreprise sur le type de plan : PEE, PEI ou Perco. Dans sa version adoptée en commission, le 1° du paragraphe I forçait à la création d'un Perco et, dans la rédaction finale telle que transmise au Sénat, il contrecarre la volonté de la loi de 2006 puisque les entreprises doivent proposer une affectation des sommes de la participation sur un plan d'épargne salariale « lorsqu'il en existe un » . Aucune de ces solutions ne paraît pertinente et il semble raisonnable d'en rester à l'équilibre trouvé par la loi de 2006.

Le paragraphe II est peu utile, puisqu'il prévoit qu'un accord de participation doit offrir la possibilité d'affectation à un PEE ou PEI, ainsi qu'à un Perco « lorsque ces plans ont été mis en place dans l'entreprise » .

Le paragraphe III ajoute une évidence : les droits acquis sur un Perco peuvent être réalisés jusqu'à l'âge de départ en retraite.

Le paragraphe IV, qui « flèche » par défaut la moitié des sommes issues de la participation vers les Perco lorsqu'ils existent, constitue une nouveauté, mais elle a été amoindrie durant les débats puisque le Perco reste au final facultatif. En outre, elle apporte plus de complexité pour le salarié, qui conserve toujours la possibilité d'orienter différemment les sommes qui lui sont dues.

Au total, la rédaction actuelle de cet article renforce la conviction de la commission qu' une loi globale en faveur du développement de l'épargne retraite est nécessaire pour clarifier et simplifier les multiples dispositifs qui existent .

Pour ces motifs, sur la proposition de son rapporteur et d'Isabelle Debré, la commission a amendé ce texte pour n'en conserver que le 2° du paragraphe I et le paragraphe IV, assorti de trois précisions rédactionnelles.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 99 Selon l'article L. 3322-1, la participation prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

* 100 Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

* 101 La participation aux résultats est obligatoire dans les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus (article L. 3322-2 du code du travail).

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