II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER AVEC RÉALISME L'APPLICATION DU DROIT COMMUN À MAYOTTE
A. AFFIRMER LE PRINCIPE DE L'APPLICATION DU DROIT COMMUN ET CLARIFIER SA RÉDACTION
Le choix a été fait, concernant le code général des collectivités territoriales (articles 1 er à 7), de faire figurer à la fin de chacune de ses cinq parties générales, la sixième étant consacrée aux collectivités de l'article 74, les dispositions pertinentes d'application à Mayotte, plutôt que de créer une nouvelle partie dans le code relative aux collectivités uniques de l'article 73. Concernant la collectivité elle-même - sa dénomination, son organisation et son fonctionnement -, compte tenu de l'attachement des Mahorais et de leurs élus à la forme départementale, elle est mentionnée à la fin de la troisième partie du code, relative aux départements.
Ce parti pris de codification atteste, dans la structure même du code, que c'est bien le droit commun qui s'applique. Cette présentation diffère bien de celle qui régit les collectivités de l'article 74, qui se trouvent logiquement dans une partie à part. Elle ne nuit pas pour autant à la lecture du code.
Cette méthode s'accompagne de ce qu'on peut appeler une « clef de lecture », c'est-à-dire un article qui indique ce qu'il faut entendre concernant Mayotte lorsqu'on lit le droit commun. Ainsi, il faut entendre Département de Mayotte pour département ou région, conseil général de Mayotte pour conseil régional ou conseil général et président du conseil général pour président du conseil régional...
Approuvant ce choix du projet de loi ordinaire, votre commission estime que les prochains textes relatifs aux collectivités uniques de Guyane et de Martinique devront suivre ce même schéma de codification, complétant en tant que de besoin chaque partie du code, sous réserve du choix de la partie où insérer les dispositions spécifiques à la dénomination et à l'organisation de la collectivité unique. Peut-être la partie relative aux départements s'imposera-t-elle aussi, compte tenu de l'ancrage départemental affiché en 1946.
Enfin, par les diverses clarifications, modifications et simplifications rédactionnelles qu'elle propose, votre commission souhaite rendre encore plus manifeste le principe de l'application du droit commun et plus lisibles les nouvelles dispositions.
B. ÉLARGIR LA COMPÉTENCE DU COMITÉ LOCAL SUR L'ÉVALUATION DES CHARGES
Le projet de loi ordinaire institue un comité local pour se prononcer sur l'évaluation des charges nouvelles résultant des compétences transférées à Mayotte par l'Etat, avant la consultation normale de la commission nationale consultative d'évaluation des charges.
Votre commission estime pertinent que ce comité local puisse aussi connaître des charges résultant, non seulement des transferts de compétences, mais également des créations et extensions de compétences. La commission consultative d'évaluation des charges dispose d'ailleurs d'une compétence dans ces deux domaines distincts. Dans les prochaines années et sans doute sur une période relativement longue, en effet, le Département de Mayotte et les communes de Mayotte connaîtront à la fois des transferts de compétences actuellement exercées par l'Etat, des créations de compétences nouvelles et des extensions de compétences existantes.