Rapport n° 17 (2010-2011) de M. Christian COINTAT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 octobre 2010

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N° 17

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique relatif au Département de Mayotte (procédure accélérée engagée) et le projet de loi relatif au Département de Mayotte (procédure accélérée engagée),

Par M. Christian COINTAT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

687, 688 (2009-2010), 18 et 19 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mercredi 6 octobre 2010 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , après avoir entendu, au cours de sa réunion du mardi 5 octobre, Mme Marie-Luce Penchard , ministre chargée de l'outre-mer, a examiné le rapport de M. Christian Cointat et adopté les textes proposés par la commission pour le projet de loi organique (n° 687, 2009-2010) et le projet de loi (n° 688, 2009-2010) relatifs au Département de Mayotte.

Votre commission se félicite unanimement de ce que soit tenue la promesse ancienne faite aux Mahorais de répondre à leur demande de départementalisation, exprimée depuis plus de cinquante ans et témoignant de leur attachement profond à la France, protectrice de leur liberté. Le principe de la transformation de Mayotte en collectivité unique relevant de l'article 73 de la Constitution, dénommée Département de Mayotte, à l'issue du prochain renouvellement de son conseil général, en mars 2011, a été approuvé par le Parlement lorsqu'il a adopté la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009.

Tandis que le projet de loi organique abroge le statut de Mayotte au titre de l'article 74 de la Constitution, le projet de loi met en place les institutions du Département de Mayotte. A cet effet, il modifie le code général des collectivités territoriales et le code électoral.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a clarifié les conditions institutionnelles de cette transformation. Elle a en particulier élargi aux créations et extensions de compétences le rôle du comité local pour l'évaluation des charges, créé par le projet de loi pour évaluer les charges résultant des transferts de compétences. Elle a maintenu, conformément au droit commun actuel des régions d'outre-mer, les deux conseils consultatifs locaux. Elle a également prévu la mise en place, au 1 er janvier 2014, de la taxe spéciale sur les carburants et de l'octroi de mer, recettes fiscales des régions d'outre-mer, tout en réaffirmant l'application, à la même date, de la fiscalité de droit commun. En outre, votre commission a avancé à 2011 la mise en place du fonds mahorais de développement économique, social et culturel.

Dans le cadre de l'entrée de Mayotte dans le droit commun de la République, du fait de son nouveau régime d'identité législative, le projet de loi prévoit l'extension de certaines dispositions ponctuelles, l'essentiel de l'extension et de l'adaptation des législations en vigueur en métropole ou dans les départements d'outre-mer étant renvoyé à des ordonnances, dans le cadre d'une habilitation étendue.

La commission des lois a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi modifiés.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

En 2011, à l'issue du prochain renouvellement de son conseil général, Mayotte se réveillera collectivité de l'article 73 de la Constitution et les lois et règlements de la République y seront applicables de plein droit. Ce principe d'identité législative qui régira Mayotte signifie l'application du droit commun de la République.

Après cinquante ans d'attente, l'année 2011 verra ainsi l'achèvement d'une longue évolution, la fin d'une attente de plusieurs décennies, la fin d'un combat mené par deux générations de Mahorais : Mayotte sera département de l'article 73 de la Constitution. Mayotte sera aussi région de l'article 73, et ainsi première collectivité unique de l'article 73, devançant la Guyane et la Martinique.

Cinquante ans après, votre commission salue la mémoire oubliée de Georges Nahouda, issu d'une famille créole entre Europe et Madagascar, personnalité éminente qui sut convaincre, le premier, les notables mahorais de revendiquer la départementalisation, lors de ce qui est resté dans les mémoires comme le congrès des notables de Tsoundzou, le 2 novembre 1958.

Cinquante ans après, votre commission se souvient aussi de ces quatre élus de Mayotte à l'assemblée territoriale des Comores qui, le 11 décembre 1958, quelques semaines à peine après le référendum du 28 septembre 1958 ayant approuvé la nouvelle Constitution, osèrent présenter devant leurs collègues une motion tendant à la transformation du territoire en département français.

Il y a cinquante ans, premières pierres de ce long chemin, jalonné de plusieurs consultations à l'occasion desquelles la population mahoraise a pu rappeler, répéter et marteler que, pour être libre, elle voulait être française... Les raisons qui ont conduit Mayotte à demander la protection de la France il y a 170 ans n'ont pas cessé d'exister. La volonté mahoraise de ne pas se soumettre aux exigences des autres îles mais de choisir son avenir librement est intacte.

Pourtant, par-delà les difficultés quotidiennes et le contentieux qui perdure avec Moroni, c'est bien résolument vers l'avenir qu'il faut regarder.

L'année 2011 sera aussi, en effet, celle d'un nouveau départ, pour le futur Département de Mayotte et pour la population mahoraise, d'un nouveau défi à relever, celui de l'application du droit commun, progressive, adaptée aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte, dans tous les domaines de la législation. Progressive et adaptée, c'est ainsi que le conseil général de Mayotte a qualifié la départementalisation qu'il appelle de ses voeux dans son avis du 19 juillet sur les deux projets de loi organique et ordinaire relatifs au Département de Mayotte.

Ni grand soir ni calendes grecques, la départementalisation est là, pour demain, à l'issue du renouvellement du conseil général en mars 2011. La départementalisation, ce sera aussi, pour vingt ou trente ans, l'extension et l'adaptation du droit commun, pour un jour ne plus parler que de Département de Mayotte et plus de départementalisation de Mayotte.

Île au lagon, île aux parfums ou encore île hippocampe, Mayotte poursuit son chemin à l'intérieur de la République française. Souhaitons que cette départementalisation tant espérée et enfin acquise donne l'occasion à nombre de nos compatriotes de pouvoir découvrir cette composante de la richesse ultramarine de la France, richesse naturelle, richesse humaine et, demain, richesse économique pour offrir aux familles mahoraises et à leurs enfants une plus grande égalité sociale, plus de perspectives d'avenir, tout en conservant ce qui fait son identité dans la République.

Souhaitons enfin que la désillusion ne s'invite pas demain, souhaitons que les Mahorais apprécient avec sagesse et raison le temps nécessaire pour avancer sur le chemin qu'il leur reste à parcourir. C'est avec sagesse et raison qu'ils ont, jusqu'à ce jour, accepté les évolutions nécessaires du statut civil de droit local pour le rendre compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution, sans ignorer l'histoire et l'attachement qu'il représente.

Les projets de loi organique et ordinaire relatifs au Département de Mayotte, au-delà des rédactions juridiques, au-delà des textes, apportent enfin, avec réalisme mais confiance, ce que la France a promis à Mayotte.

Saisi en premier lieu de ces projets de loi, conformément à la règle de priorité fixée par l'article 39 de la Constitution en matière d'organisation des collectivités territoriales, le Sénat s'honorera en approuvant ces deux textes fondateurs pour l'avenir de Mayotte. Votre commission vous y invite, avec réalisme bien sûr, mais aussi enthousiasme, reconnaissance et sentiment du devoir accompli.

MAYOTTE EN QUELQUES CHIFFRES 1 ( * )

Située entre l'est de l'Afrique et Madagascar dans l'océan Indien, à plus de 8 000 km de la métropole, Mayotte fait géographiquement partie de l'archipel des Comores, qui comprend en outre les îles de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli, regroupées depuis 1975 au sein de la République fédérale des Comores.

Mayotte se trouve à 1 700 km de La Réunion, à 300 km de Madagascar et à 70 km d'Anjouan.

Enserrée dans un lagon de 1 000 km 2 , sa superficie totale est de 374 km 2 , les îles principales de Grande-Terre et Petite-Terre faisant respectivement 363 et 11 km².

Population : 186 729 habitants en 2007 (160 506 en 2002)

Taux de croissance démographique annuel moyen : 3,1 % entre 2002 et 2007

Densité : 499 habitants par km 2

Population âgée de moins de 30 ans : 71 %

PIB par habitant en 2001 : 3 960 euros soit 10 fois supérieur à celui de ses voisins immédiats (PIB par habitant en métropole à la même date : 24 253 euros)

Revenu annuel moyen par ménage en 2005 : 9 337 euros (29 696 euros en métropole)

Nombre de demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 : 11 318 (soit un taux de chômage de 25,4 % de la population active)

Selon une étude de l'INSEE publiée en février 2007, entre 1995 et 2005, le niveau de vie annuel moyen de la population mahoraise a augmenté de 87 % en euros constants de 2005. Les disparités de richesse se sont estompées, un cinquième de la population vivant sous le seuil de pauvreté, contre presque un quart en 1995. En outre, la hausse générale des niveaux de vie a entraîné une augmentation du seuil de pauvreté - fixé à 50 % de la valeur médiane - de 70 % entre 1995 et 2005. Ce seuil est ainsi passé de 710 euros par unité de consommation à 1 209 euros (euros constants de 2005).

I. LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE ENFIN RÉALISÉE

Tirant les conséquences de la consultation de la population mahoraise organisée en mars 2009, le Parlement a adopté en juillet 2009 le principe de la départementalisation de Mayotte en 2011 , passage du statut de collectivité de l'article 74 de la Constitution à celui de collectivité unique de l'article 73 exerçant les compétences des départements et régions d'outre-mer.

A. L'ACHÈVEMENT DU PROCESSUS DE DÉPARTEMENTALISATION

Revendiquée pour la première fois dès la fin des années 1950, la départementalisation de Mayotte répond à une aspiration forte de la population mahoraise et traduit l'attachement de cette dernière à la France, considérée comme la garante de la liberté et de la démocratie sur l'île.

1. Un objectif poursuivi depuis plus de cinquante ans

Rattachée à la France dès 1841 - soit dix-neuf ans avant Nice et la Savoie, devenues françaises en 1860 -, Mayotte a depuis lors constamment manifesté la volonté de voir ses liens avec la République consacrés, confortés et renforcés . Comme le rappelait le rapport d'information établi par votre commission des lois après un déplacement à Mayotte en septembre 2008 2 ( * ) , l'abolition de l'esclavage sur l'île dès 1846, soit deux ans avant les autres colonies françaises, a rapidement fondé un rapport particulier entre les Mahorais et la France, cette dernière étant perçue à la fois comme un « synonyme de liberté » et comme un facteur d'émancipation et de sécurité.

Ceci fonde la spécificité de l'île dans le paysage ultramarin : alors que, dans la période récente, la grande majorité des collectivités d'outre-mer s'orientent vers un surcroît d'autonomie 3 ( * ) , tant les départements d'outre-mer imaginant un régime plus original adapté aux réalités locales, dans le cadre de l'article 73, ainsi que l'illustrent les consultations de janvier 2010 en Guyane et en Martinique, que les collectivités relevant déjà de l'article 74, les anciens territoires d'outre-mer, Mayotte aspire à l'inverse, avec une grande constance, à un alignement de plus en plus complet sur le droit commun métropolitain, perçu comme gage d'un rattachement plus complet et définitif à la France, dans un contexte où le contentieux territorial franco-comorien au sujet de Mayotte resurgit régulièrement 4 ( * ) .

Après l'extension progressive du protectorat français sur les autres îles comoriennes 5 ( * ) , l'archipel des Comores - devenu la colonie de « Mayotte et dépendances » - accède au statut de territoire d'outre-mer (TOM) en 1946 . Le conseil général qui y est alors institué. Chaque île y est représentée en fonction de sa population et dispose de larges compétences. L'autonomie du territoire est, en outre, continûment renforcée jusqu'en 1974.

Toutes les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné que la première expression de la volonté des Mahorais de voir Mayotte devenir un département français datait justement de cette période de transition, et plus précisément de 1958. En effet, en réaction aux consultations menées par le Général de Gaulle, qui avait proposé aux populations d'outre-mer de se prononcer sur l'indépendance de leur territoire dans le cadre du référendum sur la Constitution, les quatre conseillers représentant Mayotte à l'assemblée territoriale des Comores avaient alors déposé une motion tendant à ériger l'archipel en département français . Débattue le 11 décembre 1958, cette motion sera rejetée par 25 voix contre 4, singularisant encore plus Mayotte par rapport aux autres îles de l'archipel.

La première consultation d'autodétermination des populations des Comores ne sera ainsi organisée que près de vingt ans plus tard, par la loi du 23 novembre 1974 organisant un vote des populations des Comores sur le devenir de l'archipel. Lors du scrutin du 22 décembre 1974, organisé non globalement pour tout l'archipel mais à l'échelle de chaque île 6 ( * ) , la population de Mayotte se prononcera à 63,82 % contre l'indépendance 7 ( * ) .

À l'occasion de deux nouvelles consultations, organisées le 8 février et le 11 avril 1976, les Mahorais optent successivement pour le maintien de Mayotte au sein de la République française, et pour l'abandon du statut de territoire d'outre-mer. Dans les deux cas, ce choix est fait à la quasi-unanimité des suffrages exprimés 8 ( * ) . En outre, lors du deuxième scrutin, près de 80 % des votants déposent dans l'urne un bulletin « sauvage » (et donc nul) en faveur de la départementalisation de Mayotte.

La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, adoptée consécutivement à cette consultation, posait déjà, dans son article 1 er , l' horizon de la départementalisation :

« Au terme d'un délai d'au moins trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la population de Mayotte sera consultée, si le conseil général en fait la demande à la majorité des deux tiers, sur le maintien du statut défini aux articles ci-après ou sur la transformation de Mayotte en département ou, éventuellement, sur l'adoption d'un statut différent. »

De 1976 à 2001, Mayotte est ainsi soumise à un statut sui generis provisoire, à la frontière entre le régime des départements d'outre-mer et celui de territoire d'outre-mer, relevant néanmoins de l'article 74 de la Constitution, et à l'écart du mouvement de décentralisation initié en 1982 en métropole 9 ( * ) .

Il fallut attendre 2000 pour qu'intervînt une nouvelle consultation.

2. Une accélération depuis dix ans

La signature de l' Accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000 met fin à cette situation de statu quo et marque l'accélération de la marche de Mayotte vers la départementalisation.

Conclu entre MM. Jean-Jacques Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, et Younoussa Bamana, président du conseil général, cet accord prévoit de faire de Mayotte une « collectivité départementale » aussi proche que possible du droit commun, mais dont le fonctionnement et les normes resteront adaptés aux spécificités de la population mahoraise, et de renforcer les compétences du conseil général. Il s'agit donc de tenir compte de la volonté de départementalisation de la population mahoraise, tout en prenant acte de l'impossibilité de faire droit à cette revendication à court terme.

Ayant recueilli l'assentiment de la population de Mayotte 10 ( * ) , l'accord a été concrétisé par la loi du 11 juillet 2001 11 ( * ) qui dote l'île d'un nouveau statut, celui-ci étant entré progressivement en vigueur entre 2004 et 2008 :

- Mayotte reste soumise au principe de spécialité législative, que le statut de 1976 appliquait déjà. Toutefois, certaines matières sont exclues de ce principe et intégrées dans un régime d'identité législative (nationalité, régimes matrimoniaux, droit pénal, procédure pénale, droit électoral...) ;

- le pouvoir exécutif de la collectivité est transféré du préfet au président du conseil général ;

- les prérogatives du représentant de l'État sont allégées : la tutelle a priori sur les actes du conseil général est ainsi réduite, avant d'être supprimée à l'issue du renouvellement du conseil général en 2008.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003, en faisant relever Mayotte du statut prévu par l'article 74 de la Constitution, a ensuite poussé le législateur à actualiser le statut de l'île.

Identité législative et spécialité législative

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a fait du régime d'application de la loi, la clé de distinction entre les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (ex-TOM).

En effet, le statut des collectivités soumises à l'article 74 « tient compte des intérêts propres de chacune d'entre elles au sein de la République ». Ce statut, défini par une loi organique après avis de l'assemblée délibérante, fixe notamment les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables.

À l'inverse, le régime d'identité législative de l'article 73 implique que « les lois et règlements sont applicables de plein droit », bien qu'ils puissent « faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Ces adaptations peuvent être mises en place par les collectivités elles-mêmes dans les matières où elles sont compétentes ; cette auto-adaptation est toutefois subordonnée à une habilitation législative préalable.

En outre, les collectivités régies par l'article 73 peuvent, « pour tenir compte de leurs spécificités », être habilitées par le législateur à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, sauf dans certaines matières (nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, droit électoral).

La loi organique du 21 février 2007 12 ( * ) inscrit ainsi les dispositions relatives à la collectivité de Mayotte dans un nouveau livre du code général des collectivités territoriales et l'autorise à exercer les compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions. De plus, elle étend sensiblement le domaine d'application du principe d'identité législative , qui concerne dès lors la quasi intégralité des matières relevant de la loi.

Seules six matières, et pas des moindres, restent néanmoins soumises au régime de spécialité législative :

- les impôts, droits et taxes ;

- la propriété immobilière, l'urbanisme, la construction, l'habitation et le logement ;

- la protection et l'action sociales ;

- le droit syndical et le droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- l'entrée et le séjour des étrangers, ainsi que le droit d'asile ;

- les finances communales.

Ainsi, Mayotte est aujourd'hui une collectivité de l'article 74 de la Constitution déjà très largement soumise par son statut organique à un régime d'identité législative.

La loi organique du 21 février 2007 a avancé la date à compter de laquelle le conseil général peut adopter une résolution demandant l'érection de Mayotte en département d'outre-mer : alors que la loi du 11 juillet 2001 fixait cette date à la première réunion suivant le renouvellement du conseil général en 2010, une « résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution » peut désormais être prise dès 2008 13 ( * ) .

Enfin, la description du droit applicable à Mayotte ne serait pas complète s'il n'était pas fait état du statut civil de droit local , très inspiré du droit coranique et marqué, symboliquement, par l'acceptation de la polygamie. La modernisation progressive de ce statut, pour le rapprocher du droit civil commun, a accompagné l'évolution statutaire de Mayotte, de sorte qu'est aujourd'hui interdite, pour l'avenir, toute union polygame et que ce statut admet l'égalité entre les femmes et les hommes.

3. Le principe de l'érection en collectivité de l'article 73 en 2011

Dès le 18 avril 2008 , le conseil général de Mayotte a adopté une résolution demandant la départementalisation de l'île.

Délibération adoptée par le conseil général de Mayotte
lors de la séance plénière du 18 avril 2008

« Le conseil général de Mayotte, réuni en séance le 18 avril 2008 :

« (...)

« Considérant que Mayotte a choisi d'appartenir à la France depuis 1841 et n'a jamais cessé de réaffirmer cette volonté, notamment lors des consultations du 24 décembre 1974, du 8 février et du 11 avril 1976 ;

« Considérant la volonté des Mahorais d'assumer pleinement leur citoyenneté française dans ses droits et ses devoirs ;

« Considérant le travail accompli ces vingt dernières années pour étendre le droit commun de la République à Mayotte et la volonté des Mahorais de voir cette oeuvre rapidement achevée, sur les six domaines encore réservés à la spécialité législative, par la loi DSIOM du 21 février 2007 ;

« Considérant la volonté de la population mahoraise d'appartenir pleinement à l'Union européenne, en qualité de région ultrapériphérique ,

« Demande au Premier ministre pour proposition, au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat d'engager, conformément à l'article 72-4 de la Constitution, la consultation tendant à transformer Mayotte en département et région d'outre-mer, tel que défini à l'article 73 de ladite Constitution, avant le 31 décembre 2008 . »

À la suite de cette décision, un Pacte pour la départementalisation de Mayotte a été proposé par le Gouvernement le 8 janvier 2009. Ce pacte, qui doit servir de « feuille de route » pour la conduite du processus de création du Département de Mayotte, prévoit notamment que la départementalisation sera effective dès 2011 14 ( * ) .

Consultés le 29 mars 2009 sur le fondement de l'article 72-4 de la Constitution, qui organise la procédure d'évolution statutaire des collectivités territoriales ultramarines entre les articles 73 et 74, les électeurs de Mayotte ont opté pour la départementalisation à 95,20 % des suffrages exprimés . Pour reprendre les termes employés par Mme Anziza Moustoifa, membre du conseil économique et social de Mayotte, lors de son audition par votre rapporteur, le succès de cette consultation marque à la fois l'aboutissement du combat porté par deux générations de Mahorais et le début d'une période nouvelle de développement économique et d'évolution vers l'égalité sociale.

Conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution 15 ( * ) , le principe de la départementalisation a ensuite été acté par la loi organique du 3 août 2009 16 ( * ) , dont l'article 63 prévoit que, à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général en 2011 , la collectivité départementale de Mayotte deviendra le Département de Mayotte 17 ( * ) . Soumise au régime de l'article 73 de la Constitution, Mayotte exercera les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer.

4. L'élaboration des projets de loi organique et ordinaire relatifs au Département de Mayotte

Sur la base du principe énoncé par le législateur organique en 2009, le Gouvernement a élaboré deux projets de loi organique et ordinaire, objets du présent rapport, en vue de déterminer les conditions du passage de Mayotte dans le régime de l'identité législative et de l'application du droit commun, sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait des caractéristiques et contraintes particulières, ainsi que le permet l'article 73 de la Constitution. On peut ainsi évoquer un régime d'identité législative adaptée.

a) L'application du régime de l'identité législative

En effet, si les conditions d'application à Mayotte des lois à venir semblent a priori simples à déterminer, il reste à prévoir celles concernant le droit en vigueur. Pour ce faire, saisi par le Premier ministre, le Conseil d'Etat a rendu un avis le 20 mai 2010, communiqué à votre rapporteur.

Il ressort de cet avis, inspiré de l'avis déjà rendu le 29 avril 1947 relatif à l'introduction du régime de l'identité législative dans les départements d'outre-mer, les principes suivants 18 ( * ) :

- l'application des textes en vigueur dans le droit commun avant le passage au régime de l'identité suppose une mention expresse, le cas échéant avec des adaptations 19 ( * ) ;

- l'application des textes entièrement nouveaux, adoptés après le passage au régime de l'identité, n'a pas besoin de mention expresse ;

- l'application des textes nouveaux modifiant des textes en vigueur avant le passage au régime de l'identité suit les règles prévues par ces textes ;

- les textes applicables peuvent prévoir des adaptations en fonction des caractéristiques et contraintes particulières, à l'aune desquelles s'apprécie les dispositions applicables, qui peuvent être profondément dérogatoires à la condition de réduire l'écart préexistant avec le droit commun.

Ainsi, le passage au régime de l'identité législative, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, n'implique pas l'application immédiate, automatique et indistincte de tout le droit commun en vigueur . L'avis du Conseil d'Etat évoque également le devenir des textes locaux.

Le projet de loi ordinaire relatif au Département de Mayotte procède ainsi à l'application des dispositions de droit commun, pour l'essentiel dans le domaine du droit des collectivités (code général des collectivités territoriales et codes annexes intéressant les collectivités : code électoral, code de justice administrative et code des juridictions financières).

Le projet de loi ordinaire institue le Département de Mayotte dans le cadre du droit commun des départements tout en lui attribuant les compétences des régions. Pour le reste, il est renvoyé à une très large habilitation pour étendre de nombreuses législations et les adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte, par voie d'ordonnance, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte de celles applicables en métropole ou dans les autres collectivités de l'article 72.

Le projet de loi organique relatif au Département de Mayotte, quant à lui, abroge le statut organique de collectivité d'outre-mer de l'article 74 de Mayotte et procède à quelques modifications relevant du domaine de la loi organique. Le législateur ordinaire est intégralement compétent désormais.

b) La consultation du conseil général de Mayotte

La consultation du conseil général de Mayotte sur les deux projets de loi était obligatoire en vertu des dispositions organiques le régissant. Deux consultations successives eurent lieu, outre les échanges permanents entre les élus et le ministère chargé de l'outre-mer.

Le conseil général de Mayotte rendit un premier avis, défavorable , le 30 juin 2010 . Cet avis était principalement motivé par le fait que le projet de loi procédait au renouvellement intégral du conseil général en 2011 et, de ce fait, interrompait trois ans avant son terme le mandat des conseillers généraux élus en 2008. Il ajoutait que ce choix ne correspondait pas aux perspectives de la réforme des collectivités territoriales en métropole, dont un des volets prévoit le renouvellement intégral des conseils généraux et régionaux en 2014, en vue de la mise en place des conseillers territoriaux, avec un abrègement des mandats des conseillers généraux élus en 2011. Il était fait état d'un doute quant à la constitutionnalité de cette démarche, doute possible au regard de la jurisprudence du Conseil sur le raccourcissement des mandats en cours.

Le Gouvernement prit en compte les motivations de l'avis du conseil général dans les textes modifiés qu'il lui présenta.

Le conseil général de Mayotte rendit un second avis, favorable , le 19 juillet 2010 . Cet avis comporte un double réserve : d'une part, le maintien des deux conseils consultatifs locaux que sont le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, que le projet de loi fusionne en un unique conseil économique, social et culturel, et, d'autre part, la mise en place du fonds mahorais pour le développement économique, social et culturel, institué par le projet de loi, dès 2011 et non au plus tard en 2013. Votre rapporteur a eu l'occasion d'entendre en audition le président du conseil général de Mayotte, M. Ahamed Attoumani Douchina, qui lui a fait part des préoccupations et aspirations des élus sur le contenu des projets de loi et sur les conditions de mise en oeuvre de la départementalisation.

Votre rapporteur a également entendu les deux sénateurs et le député de Mayotte, MM. Adrien Giraud, Soibahadine Ibrahim Ramadani et Abdoulatifou Aly, ainsi que Mme Anziza Moustoifa, représentante de Mayotte au Conseil économique, social et environnemental, dans des délais très brefs du fait de la discussion des projets de loi en procédure accélérée.

Avis adopté par le conseil général de Mayotte lors de séance plénière du 19 juillet 2001

« Le conseil général de Mayotte, réuni en séance extraordinaire,

« (...)

« Considérant que la réunion de travail entre les conseillers généraux et la ministre de l'outre-mer a permis de trouver un compromis et des solutions pratiques afin de parvenir à notre objectif commun, celui de la construction d'une départementalisation progressive et adaptée ;

« Considérant que le Gouvernement a pris en compte l'avis du Conseil d'Etat qui a émis un avis défavorable sur le renouvellement intégral de l'assemblée départementale en 2011 ;

« Considérant que la nouvelle version du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire présente une clarté et des garanties juridiques suffisantes ;

« Partant du constat que le Gouvernement nous propose une nouvelle méthodologie de travail consistant en la création d'une mission ad hoc en vue de clarifier la structure budgétaire et les ressources du futur Département de Mayotte ;

« L'assemblée départementale, après en avoir délibéré, à l' unanimité

« Article 1 : Émet un avis favorable sur le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire (modifié) relatifs à l'organisation et au fonctionnement du Département de Mayotte.

« Article 2 : Demande :

« a) Le maintien des deux organes consultatifs du conseil général : le conseil économique et social d'une part et, d'autre part, le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement en lieu et place du conseil économique, social et culturel (...) ;

« b) Que le fonds mahorais de développement économique, social et culturel entre en activité à la création du Département de Mayotte (et non pas « le 31 décembre 2013 au plus tard »). »

B. L'ENTRÉE DE MAYOTTE DANS LE DROIT COMMUN DES DÉPARTEMENTS

1. L'organisation du Département de Mayotte, collectivité unique de l'article 73 de la Constitution
a) Les organes de la collectivité unique

Le projet de loi ordinaire applique à l'organisation du Département de Mayotte le droit commun des départements , tel qu'il figure à la troisième partie du code général des collectivités territoriales (article 3 du projet de loi ordinaire). Le Département, avec un « D » majuscule, dénomination retenue lors de la consultation de mars 2009 comme étant celle de la collectivité unique de Mayotte, est pourvu d'un conseil général. Le président du conseil général exerce les prérogatives des présidents de conseil général.

Les articles d'application du droit commun à Mayotte au sein de la troisième partie du code reprennent la disposition figurant déjà dans le statut organique de Mayotte, selon laquelle Mayotte fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Le conseil général de Mayotte serait assisté par un unique organe consultatif dénommé conseil économique, social et culturel, adaptation par rapport au droit commun des régions d'outre-mer, lequel comporte deux conseils distincts (conseil économique, social et environnemental régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement).

b) Les modalités d'élection du conseil général

Les textes présentés par le Gouvernement soumettent, en outre, le conseil général au régime électoral de droit commun (article 3 du projet de loi organique et articles 7 et 8 du projet de loi ordinaire).

Cette évolution n'aura que des conséquences limitées, dans la mesure où les conseillers généraux mahorais étaient déjà désignés selon un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours , c'est-à-dire selon le mode de scrutin actuel de droit commun.

À l'instar de leurs homologues de métropole, les conseillers généraux de Mayotte seront renouvelés intégralement tous les six ans dès 2014.

Afin de tenir compte des spécificités mahoraises, des dispositions dérogatoires au droit commun (notamment en ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale audiovisuelle) seraient toutefois conservées.

2. L'application à Mayotte des législations en vigueur
a) L'application en 2011 ou différée en 2014 du droit commun concernant le conseil général et les communes de Mayotte

Le statut organique de Mayotte sera abrogé simultanément à l'entrée en vigueur des dispositions législatives de droit commun le régissant, prévue à compter de la première réunion du conseil général à l'issue de son renouvellement partiel en mars 2011 . Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Département de Mayotte constituent le coeur des deux projets de loi. Elles s'appliqueront immédiatement.

Concernant les communes, le projet de loi prévoit l'alignement des indemnités des élus municipaux dès 2011. En revanche, il ne modifie pas les règles applicables actuellement aux communes de Mayotte en tant que communes d'une collectivité de l'article 74 de la Constitution, renvoyant à une ordonnance le soin d'étendre, sous réserve des adaptations nécessaires, les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, relatives respectivement aux communes et à la coopération locale. Ainsi, le régime communal de droit commun ne s'appliquera pas simultanément à l'organisation de droit commun des départements et régions d'outre-mer.

En revanche, il faudra attendre 2014 pour que soit mis fin au régime fiscal et douanier spécifique et que s'applique le droit commun en matière de service départemental d'incendie et de secours.

Dans quelques domaines, le projet de loi écarte l'application du droit commun, sans report. Il s'agit en particulier du transfert des routes nationales, de la compétence départementale en matière de construction et d'entretien des collèges et de la compétence régionale en matière de construction et d'entretien des lycées, ainsi que de gestion des personnels correspondants hors enseignants. Il en est de même pour les prestations sociales départementales, pour celles qui n'existent pas à ce jour à Mayotte. Ce dernier domaine figure toutefois dans le champ des ordonnances prévues par le projet de loi. Il est prévu que ces ordonnances mettent en place les prestations initialement à un niveau inférieur à celui de la métropole et organisent leur montée en charge progressive, comme pour les cotisations de sécurité sociale.

b) Hormis quelques applications et adaptations immédiates, le choix du recours aux ordonnances pour étendre et adapter les législations en vigueur

Le projet de loi ordinaire procède (articles 11 à 26) à une série de modifications ponctuelles d'inégale importance dans le droit en vigueur, consistant en diverses applications ou adaptations immédiates à Mayotte, dans des domaines aussi variés que le service public de l'électricité, la scolarisation des enfants de deux ans, les plans d'élimination des déchets, les servitudes de passage sur le littoral, les magasins généraux, les professions du spectacle, le code du travail maritime... Dans certains cas, ces dispositions ponctuelles interviennent dans un domaine déjà couvert par l'habilitation très étendue de l'article 38 de la Constitution prévue par le projet de loi.

Ainsi c'est en effet aux ordonnances que le projet de loi renvoie pour l'essentiel des extensions ou adaptations de législations en vigueur (article 27). Le contenu du projet de loi est ainsi l'exception, même si grande est son importance, tout du moins dans les articles relatifs au Département et aux communes de Mayotte. Ces ordonnances doivent intervenir dans des domaines aussi variés que la législation du travail, du logement, de l'action sociale... De très vastes pans de la législation française sont concernés, qui pourront amener à supprimer des législations locales (code du travail applicable à Mayotte par exemple).

Comme les autres collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, Mayotte est familière du régime permanent des ordonnances. Ainsi, l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoyait des ordonnances, pour les dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession, pour réformer l'organisation judiciaire et le statut des cadis et pour moderniser le régime communal, la coopération intercommunale et les conditions d'exercice des mandats locaux.

c) Les délais d'entrée dans le droit commun

L'avis du conseil général de Mayotte du 19 juillet 2010 prônait une « départementalisation progressive et adaptée ». Ce processus s'apparente à celui qu'ont suivi les quatre autres départements d'outre-mer, à la suite de la loi de départementalisation de 1946. L'extension et l'adaptation des textes ont pris du temps, la progression des conditions de vie a été lente, au point que la départementalisation dans les Antilles suscite de nombreuses critiques depuis longtemps. Sans doute pensait-on que tout changerait très vite. L'acceptation par les élus mahorais et, plus largement, par la population mahoraise du caractère nécessairement progressif et adapté de cette départementalisation apparaît comme une garantie contre de trop rapides désillusions.

Dans les domaines visés par les ordonnances, dans le cadre d'une habilitation globale d'une durée de dix-huit mois, l'étude d'impact jointe au projet de loi donne des indications du temps nécessaire à la conception et à la publication des ordonnances : par exemple six mois seulement pour le code de commerce, neuf mois pour l'organisation judiciaire de droit commun et dix-huit mois pour les juridictions spécialisées ou bien encore douze mois pour les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas traitées par le projet de loi.

La date du 1 er janvier 2014 correspond en principe à un basculement dans le droit commun en matière fiscale et douanière, rompant avec le régime fiscal et douanier dérogatoire actuel. Le Département et les communes de Mayotte devraient bénéficier de la fiscalité locale de droit commun, avec la taxe d'habitation, les taxes foncières et la nouvelle contribution économique territoriale qui a succédé à la taxe professionnelle. Ce basculement fiscal a déjà été plusieurs fois repoussé jusqu'à présent.

L'article 68 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoyait l'application à Mayotte du code général des impôts et du code des douanes au 1 er janvier 2007. La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a repoussé cette entrée en vigueur au 1 er janvier 2014. Votre commission souhaite qu'il ne soit pas à nouveau repoussé après 2014. Concernant plus spécialement la fiscalité locale, si le cadastre est en place, les opérations préparatoires ne sont pas toutes achevées. Elles sont cependant bien engagées pour celles qui sont encore en cours (achèvement de l'état civil par la commission de révision de l'état civil, opération d'adressage, identification des propriétaires des parcelles cadastrées) et devraient aboutir dans les délais pour celles qui ne sont pas encore commencées (évaluation des valeurs locatives des parcelles cadastrées).

Ce basculement fiscal du 1 er janvier 2014 coïncidera presque avec le renouvellement intégral du conseil général de Mayotte, en mars 2014, lequel sera simultané au renouvellement intégral de tous les conseils généraux et régionaux de l'hexagone, décidé par le législateur en vue de la mise en place du conseiller territorial. Cette concordance des calendriers électoraux est perçue comme une autre forme d'application du droit commun.

En revanche, votre commission constate que le projet de loi est muet sur l'attribution aux collectivités de Mayotte des recettes fiscales prévues par le code général des collectivités territoriales dans les régions d'outre-mer (taxe spéciale sur les carburants notamment) et surtout sur l'attribution de l'octroi de mer, même si la Commission européenne souhaite régulièrement que son emploi soit justifié au profit du développement de l'économie locale pour autoriser son maintien. Certes, il ne faut alourdir trop brutalement la fiscalité mahoraise, en multipliant les nouveaux impôts, mais la population est déjà acquise au fait que la fiscalité locale devra se développer. A cet égard, selon les auditions de votre rapporteur, la population mahoraise est bien consciente que la départementalisation nécessite un accroissement des prélèvements fiscaux et sociaux et elle l'accepte, notamment pour donner aux communes et au Département les moyens d'exercer progressivement leurs prérogatives et de favoriser le développement économique et le rattrapage social. Concernant la taxe spéciale sur les carburants et l'octroi de mer, ils se substitueraient en tout état de cause à des prélèvements analogues existant déjà.

Enfin, en matière de prestations sociales et de cotisations de sécurité sociale, l'étude d'impact jointe au projet de loi indique que le rapprochement avec le droit commun se fera sur une période de vingt à vingt-cinq ans. Ce délai est réaliste, compte tenu des écarts actuels de niveau de vie entre Mayotte et, certes, la métropole, mais aussi entre Mayotte et les autres départements d'outre-mer. Toutefois, la mise en place du revenu de solidarité active est envisagée dès 2013, avec un montant inférieur au montant métropolitain. Le caractère progressif se traduit aussi dans la fixation des montants des prestations et du taux des cotisations, mais pas par le report de leur application. L'évolution récente du salaire minimum interprofessionnel garanti de Mayotte en donne une illustration.

3. L'accompagnement de l'entrée dans le droit commun
a) La mise en place d'un comité local pour l'évaluation des charges

L'entrée dans le droit commun va conduire au transfert par l'Etat de compétences vers le Département de Mayotte, à la création de compétences non exercées actuellement ainsi qu'à l'extension de compétences existantes.

Par exemple, la construction et l'entretien des collèges relèvent de l'Etat actuellement et le projet ne prévoit pas leur transfert, mais devront plus tard être transférés au Département, permettant le moment venu de le faire bénéficier de la dotation départementale d'équipement des collèges. La mise en place progressive des compétences des départements en matière d'aide sociale s'analyse, selon le cas, comme une création ou une extension de compétences du Département. A cet égard, les caractéristiques sociales de Mayotte, sa jeunesse et la présence sur son sol d'enfants isolés, du fait de l'importance de l'immigration clandestine, génère pour le conseil général des dépenses sociales importantes et croissantes.

Conformément à l'article 72-2 de la Constitution, dont le quatrième alinéa exige la compensation des charges nouvelles des collectivités résultant des transferts, créations et extensions de compétences 20 ( * ) , le code général des collectivités territoriales prévoit des modalités particulières, qui font intervenir une commission consultative d'évaluation des charges, composante du comité des finances locales. Cette commission, composée paritairement d'élus et de représentants de l'Etat, rend un avis sur l'évaluation des dépenses en cas de transfert de compétences et constate les dépenses résultant d'une création ou d'une extension de compétence.

Dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, la commission consultative pour l'évaluation des charges sera saisie. Cependant, elle traite habituellement de catégories de collectivités et non d'une unique collectivité concernée par l'évolution de ses compétences. Compte tenu des conditions particulières de la départementalisation, sans ignorer la situation financière très difficile du conseil général de Mayotte, le projet de loi crée un comité local, invité à se prononcer sur les transferts de charges avant la commission (article 1 er ). Ce comité local pourra être une instance utile de dialogue entre les élus et l'Etat. Les auditions de votre rapporteur ont en effet fait ressortir, à l'encontre de l'Etat, le grief de l'insuffisance ou de la lenteur des transferts financiers destinés à la compensation des charges nouvelles du conseil général ces dernières années.

b) La création d'un fonds mahorais de développement économique, social et culturel et le maintien d'aides spécifiques jusqu'en 2014

La départementalisation et l'application progressive et adaptée du droit commun ne doivent pas peser sur le développement économique et social de la société mahoraise. Plusieurs dispositifs financiers spécifiques existent pour accompagner les collectivités territoriales mahoraises.

Tant que la fiscalité locale de droit commun n'est pas en place, sont maintenus le régime fiscal et douanier actuel et le fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte (article 2 du projet de loi organique), ainsi que la dotation de rattrapage et de premier équipement et les centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (article 10 du projet de loi ordinaire), ressources affectées aux communes.

Le projet de loi ordinaire substitue à l'actuel fonds mahorais de développement un fonds mahorais de développement économique, social et culturel (article 10), chargé de subventionner des projets publics ou privés, en vue du développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement (établissements pour personnes âgées, crèches pour jeunes enfants...) et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre. Ces domaines d'intervention sont adaptés aux réalités mahoraises. Ses versements sont décidés par le préfet, au vu des projets présentés, après avis d'un comité de gestion donnant la parole aux élus.

4. Les enjeux de l'accès au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne

Parallèlement à la départementalisation, le conseil général de Mayotte souhaite accéder au statut européen de région ultrapériphérique (RUP), fixé à l'article 349 instituant la Communauté européenne 21 ( * ) . Les RUP font partie du territoire de l'Union, et à ce titre le droit communautaire y est applicable. Les RUP peuvent bénéficier de mesures spécifiques en leur faveur, en raison de leur caractère ultrapériphérique par rapport à l'Union et de leurs contraintes propres, qui constituent un handicap pour leur développement économique et social. L'accession au statut de RUP rendrait Mayotte éligible aux fonds structurels européens : fonds social européen (FSE) et surtout fonds européen de développement régional (FEDER).

Sans précédent en droit européen, ce processus dit de « rupéisation » est tout à fait indépendant, d'un point de vue juridique, du processus de départementalisation et de l'évolution en droit interne du statut du territoire concerné. Toutefois, force est de reconnaître que le rapprochement de Mayotte du droit commun facilite ce processus, concernant l'application à Mayotte du droit communautaire. Ce processus devra consister à vérifier en quelque sorte la reprise de l'acquis communautaire par Mayotte, comme dans le cadre d'un processus d'adhésion à l'Union. Plus exactement, la France devra montrer que le droit communautaire en vigueur s'applique pleinement à Mayotte. Là aussi, des adaptations existent par rapport au droit commun de l'Union.

D'ici là, Mayotte figurera toujours en 2011 à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne, qui établit la liste des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Les PTOM ne font pas partie du territoire de l'Union malgré leur lien de dépendance à l'égard d'un Etat membre, ne se voient donc pas appliquer le droit communautaire, et bénéficient d'un régime d'association avec l'Union européenne à l'instar des pays dits « ACP » (Afrique, Caraïbes et Pacifique), couverts aujourd'hui par les accords de Cotonou de 2000.

L'accession de Mayotte au statut de RUP suppose l'accord unanime des Etats membres 22 ( * ) , selon la procédure prévue par la clause dite « passerelle » prévue au paragraphe 6 de l'article 355 du traité.

Article 349 du traité instituant la Communauté européenne

« Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

« Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union.

« Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. »

Article 355 du traité instituant la Communauté européenne

« Outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent :

« 1. Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries, conformément à l'article 349.

« 2. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie.

« (...)

« 6. Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission. »

Aussi, dans ce contexte nécessairement plus complexe de recherche d'unanimité, il ne faut pas sous-estimer les difficultés résultant du contentieux territorial international entre la France et les Comores à propos de la souveraineté sur Mayotte. Certains Etats membres sont effectivement sensibles aux revendications toujours réitérées des Comores sur Mayotte, de sorte que le consentement très massif de la population mahoraise à la départementalisation, dans plusieurs consultations successives en trente-cinq ans, doit être mis en avant par les autorités françaises, car la départementalisation signifie d'une certaine manière le caractère définitif et irréversible du rattachement de Mayotte à la France.

C. DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Outre les dispositions propres à Mayotte, les deux projets de loi comportent diverses dispositions relatives soit aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 soit aux départements et régions d'outre-mer.

A cet égard, dans son premier avis du 30 juin 2010, le conseil général de Mayotte déplorait vivement que le projet de loi ordinaire ne contînt pas exclusivement des dispositions relatives à Mayotte, « comme si cette collectivité qui a toujours manifesté son attachement à la France ne méritait pas une loi exclusive ». Cette considération n'a plus figuré dans le second avis, favorable, rendu le 19 juillet 2010.

1. L'habilitation des départements et régions d'outre-mer dans le domaine du règlement

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, parmi ses multiples dispositions, a modifié l'article 73 de la Constitution, afin de prévoir que les départements et régions d'outre-mer pouvait être habilités à adapter eux-mêmes, non seulement les lois mais les règlements, dans leur domaine de compétences, voire à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine non seulement de la loi mais aussi du règlement. Cet ajout du règlement supposait de modifier les dispositions organiques fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées ces habilitations, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 73.

Le projet de loi organique relatif au Département de Mayotte, qui a pour objet d'abroger en 2011 le statut organique de Mayotte collectivité de l'article 74, a été considéré comme un support pertinent pour procéder à cette mise à jour dans le code général des collectivités territoriales, d'autant que ces habilitations concerneront aussi demain Mayotte (article 1 er du projet de loi organique).

On observe d'ailleurs, à la lumière du débat sur l'évolution de la Guyane et de la Martinique, et probablement de la Guadeloupe ultérieurement, que la question des habilitations de l'article 72 est discutée. Seules deux à ce jour ont été décidées 23 ( * ) . Une proposition de loi organique a récemment été déposée à l'Assemblée nationale pour allonger de deux à six ans la durée de l'habilitation 24 ( * ) . La discussion du projet de loi organique relatif au Département de Mayotte ne saurait toutefois donner l'occasion d'ouvrir ce débat.

2. La suppression d'une procédure de référé suspension contraire à la Constitution

Dans sa décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, portant sur la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, au motif qu'elle instaure une différence de traitement entre les élus et les autres justiciables, une procédure de référé-suspension ouverte aux seuls élus de l'assemblée de la Polynésie française et dépourvue de la condition d'urgence qui s'impose en principe au référé.

Or, une procédure identique avait été instituée par le législateur organique en 2007 dans les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Conseil constitutionnel n'avait alors pas censuré cette disposition, figurant dans la très volumineuse loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Néanmoins, tirant les conséquences de cette contradiction avec la Constitution, le projet de loi organique abroge cette procédure particulière partout où elle existe (article 2 du projet de loi organique).

3. Les négociations avec l'Union européenne concernant les départements et régions d'outre-mer

Le code général des collectivités territoriales crée diverses modalités d'association des départements et régions d'outre-mer aux négociations internationales, et singulièrement aux négociations avec l'Union européenne qui les concernent. Le projet de loi ordinaire simplifie la rédaction de ces dispositions (article 3 pour les départements d'outre-mer et article 5 pour les régions d'outre-mer), à la suite de l'adoption du traité de Lisbonne.

4. La ratification de quatorze ordonnances, dont trois spécifiques à Mayotte
a) Onze ordonnances diverses relatives à l'outre-mer

Le projet de loi ordinaire procède à la ratification de dix ordonnances d'extension et d'adaptation de la législation dans les collectivités d'outre-mer (article 28). Huit d'entre elles adaptent la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont elles rendent certaines dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74.

Ces ordonnances concernent notamment :

- la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

- les instruments financiers et l'appel public à l'épargne ;

- la législation douanière ;

- la prévention du blanchiment de capitaux ;

- la fourniture de services de paiement.

S'y ajoutent une ordonnance étendant les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre, et une ordonnance actualisant le droit de la sécurité civile applicable en Nouvelle-Calédonie afin d'y permettre la création d'une structure centrale d'incendie et de secours sur le modèle des services départementaux d'incendie et de secours.

De même, le projet de loi ratifie, avec modifications, une ordonnance portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique (article 29), qui se borne à étendre, avec des adaptations marginales, la législation en vigueur en métropole dans les départements d'outre-mer.

b) Trois ordonnances relatives à Mayotte, dont l'ordonnance du 3 juin 2010 relative au statut civil de droit local

Le projet de loi ratifie trois ordonnances concernant spécifiquement Mayotte, ayant pour objet de rapprocher le droit applicable localement du droit commun de la métropole (article 28), dont une remonte à 2002.

Ces trois ordonnances concernent :

- la protection sanitaire et sociale ;

- le service public de l'emploi et la formation professionnelle ;

- la modernisation du statut civil de droit local.

Après la suppression pour l'avenir de la possibilité de contracter des unions polygames, l'ordonnance du 3 juin 2010 a marqué une étape nouvelle dans le rapprochement entre le droit civil local, fortement dérogatoire à l'origine, et le droit civil commun. Votre commission souligne cette évolution, qui tend à donner un caractère de moins en moins dérogatoire au droit local. Cette ordonnance a renforcé l'égalité entre les hommes et les femmes (âge du mariage des femmes, droit de travailler et de disposer de son salaire et de ses biens), a rendu applicables aux personnes relevant du droit local de nouvelles dispositions du droit commun et a mis fin aux fonctions juridictionnelles des cadis, tout contentieux entre personnes régies par le droit local relevant de la compétence désormais du tribunal de première instance de Mayotte.

5. L'allongement du délai accordé au Gouvernement pour légiférer par ordonnance à Wallis et Futuna

Afin de tenir compte des difficultés techniques rencontrées par le Gouvernement dans la rédaction de l'ordonnance prévue par l'article 72 de la loi pour le développement économique de l'outre-mer (LODEOM), le projet de loi allonge à vingt-quatre mois la durée de l'habilitation, initialement fixée à dix-huit mois, pour adapter les dispositions relatives aux activités de communication électronique dans les îles Wallis et Futuna (article 30).

6. L'homologation de sanctions pénales à Saint-Barthélemy et en Polynésie française

Le projet de loi vise à homologuer des sanctions pénales instituées à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, selon les procédures propres à chacune de ces collectivités (articles 31 et 32), délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou lois du pays adoptées par l'assemblée de la Polynésie française. Dans les deux cas, les sanctions ainsi mises en place ne doivent pas excéder les peines maximales prévues par les lois nationales pour les infractions de même nature, respecter la classification des délits et des peines, et faire l'objet d'une validation préalable par le Parlement.

Plus précisément :

- conformément aux dispositions de l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, l'article 31 autorise la collectivité de Saint-Barthélemy à modifier le code de l'urbanisme applicable localement afin de fixer des sanctions pénales particulières en matière d'urbanisme ;

- sur le fondement de l'article 21 de la loi organique de 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article 32 prévoit, quant à lui, l'homologation de vingt-trois sanctions prévues par des lois du pays.

Depuis l'existence de ces dispositions statutaires pour la Polynésie française et pour Saint-Barthélemy, c'est la première fois que le législateur est appelé à valider des sanctions pénales instituées par ces collectivités.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER AVEC RÉALISME L'APPLICATION DU DROIT COMMUN À MAYOTTE

A. AFFIRMER LE PRINCIPE DE L'APPLICATION DU DROIT COMMUN ET CLARIFIER SA RÉDACTION

Le choix a été fait, concernant le code général des collectivités territoriales (articles 1 er à 7), de faire figurer à la fin de chacune de ses cinq parties générales, la sixième étant consacrée aux collectivités de l'article 74, les dispositions pertinentes d'application à Mayotte, plutôt que de créer une nouvelle partie dans le code relative aux collectivités uniques de l'article 73. Concernant la collectivité elle-même - sa dénomination, son organisation et son fonctionnement -, compte tenu de l'attachement des Mahorais et de leurs élus à la forme départementale, elle est mentionnée à la fin de la troisième partie du code, relative aux départements.

Ce parti pris de codification atteste, dans la structure même du code, que c'est bien le droit commun qui s'applique. Cette présentation diffère bien de celle qui régit les collectivités de l'article 74, qui se trouvent logiquement dans une partie à part. Elle ne nuit pas pour autant à la lecture du code.

Cette méthode s'accompagne de ce qu'on peut appeler une « clef de lecture », c'est-à-dire un article qui indique ce qu'il faut entendre concernant Mayotte lorsqu'on lit le droit commun. Ainsi, il faut entendre Département de Mayotte pour département ou région, conseil général de Mayotte pour conseil régional ou conseil général et président du conseil général pour président du conseil régional...

Approuvant ce choix du projet de loi ordinaire, votre commission estime que les prochains textes relatifs aux collectivités uniques de Guyane et de Martinique devront suivre ce même schéma de codification, complétant en tant que de besoin chaque partie du code, sous réserve du choix de la partie où insérer les dispositions spécifiques à la dénomination et à l'organisation de la collectivité unique. Peut-être la partie relative aux départements s'imposera-t-elle aussi, compte tenu de l'ancrage départemental affiché en 1946.

Enfin, par les diverses clarifications, modifications et simplifications rédactionnelles qu'elle propose, votre commission souhaite rendre encore plus manifeste le principe de l'application du droit commun et plus lisibles les nouvelles dispositions.

B. ÉLARGIR LA COMPÉTENCE DU COMITÉ LOCAL SUR L'ÉVALUATION DES CHARGES

Le projet de loi ordinaire institue un comité local pour se prononcer sur l'évaluation des charges nouvelles résultant des compétences transférées à Mayotte par l'Etat, avant la consultation normale de la commission nationale consultative d'évaluation des charges.

Votre commission estime pertinent que ce comité local puisse aussi connaître des charges résultant, non seulement des transferts de compétences, mais également des créations et extensions de compétences. La commission consultative d'évaluation des charges dispose d'ailleurs d'une compétence dans ces deux domaines distincts. Dans les prochaines années et sans doute sur une période relativement longue, en effet, le Département de Mayotte et les communes de Mayotte connaîtront à la fois des transferts de compétences actuellement exercées par l'Etat, des créations de compétences nouvelles et des extensions de compétences existantes.

C. MAINTENIR À 2014 LE PASSAGE AU RÉGIME FISCAL ET DOUANIER DE DROIT COMMUN

Les auditions de votre rapporteur ont, pour la plupart, fait état du souhait des élus d'une mise en place plus rapide de la fiscalité locale de droit commun, dès 2013 voire dès 2012.

Votre commission comprend ce souhait légitime des élus. Toutefois, il est à craindre que les opérations préparatoires à la mise en oeuvre de cette nouvelle fiscalité ne soient pas achevées avant 2013.

Ces différentes opérations font en effet intervenir plusieurs autorités :

- l'achèvement de l'établissement de l'état civil, par la commission de révision de l'état civil (CREC), dont les moyens ont été récemment renforcés en vue de traiter tous les dossiers en attente d'ici le milieu de l'année 2011. A ce jour, elle ne reçoit plus de nouveaux dossiers ;

- la numérotation des parcelles, par les communes. L'identification des parcelles et l'adressage dont indispensables pour assurer correctement le recouvrement de l'impôt ;

- la délimitation des parcelles et la tenue du cadastre, par l'Etat, ne posent pas de difficulté, mais l'identification des propriétaires ou locataires des terrains et immeubles, futurs assujettis à l'impôt, demeure problématique, du fait notamment des changements d'état civil résultant du processus de révision en cours, qui n'est pas achevé ;

- l'évaluation des valeurs locatives, par l'Etat, indispensable pour calculer le montant de l'impôt, n'est pas encore réalisée.

Dans ces conditions, il apparaît plus sage à votre commission de s'en tenir à la date du 1 er janvier 2014 pour la mise en place de la fiscalité locale de droit commun. Cette décision réaliste coïnciderait presque, de plus, avec le renouvellement général du conseil général de mars 2014. Il serait en effet regrettable, en cas d'application prévue en 2012 ou 2013, de constater qu'il faut finalement reporter, nécessitant une nouvelle intervention du législateur...

Plus largement, votre commission souhaite confirmer dans le projet de loi ordinaire l'application au 1 er janvier 2014 du code général des impôts et du code des douanes, comme cela figure actuellement dans le statut organique de Mayotte, qui doit être abrogé. A cet égard, votre commission propose également d'étendre à Mayotte à la même date la fiscalité spécifique aux régions et départements d'outre-mer, que le projet de loi n'évoque pas, à savoir notamment la taxe spéciale de consommation sur les carburants et l'octroi de mer. Ces dispositions seraient cohérentes avec la disparition à la même date du régime fiscal et douanier local.

D. CONSERVER LES DEUX CONSEILS CONSULTATIFS LOCAUX

Mayotte dispose aujourd'hui d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Le projet de loi propose de fusionner ces deux conseils consultatifs en un unique conseil économique, social et culturel. Or, l'existence des deux conseils correspond au droit commun actuel des départements et régions d'outre-mer.

Votre rapporteur n'est pas hostile a priori à la fusion de ces deux conseils, à la condition qu'elle vaille pour tous, sous forme d'un changement du droit commun des départements et régions d'outre-mer. Il existe bien sûr une réflexion à mener sur la pertinence de l'existence des deux conseils pour toutes les régions d'outre-mer, d'autant que ces conseils disposent tous les deux, désormais, d'une compétence dans le domaine environnemental. Cette réflexion pourra peut-être aboutir dans le cadre de l'examen des textes relatifs aux collectivités uniques de Guyane et de Martinique. Ainsi, le jour venu, si le droit commun change en la matière, il changera aussi pour Mayotte.

De plus, le maintien des deux conseils correspond au souhait exprimé par le conseil général de Mayotte dans son avis du 19 juillet.

Votre commission affirme ainsi le choix de prévoir l'application à Mayotte du droit commun des régions d'outre-mer, qui sont assistées par un conseil économique, social et environnemental et par un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, au titre des adaptations dont peuvent bénéficier les régions d'outre-mer en raison de leur situation.

E. ACCÉLÉRER LA MISE EN PLACE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT

Le projet de loi ordinaire prévoit une mise en place du nouveau fonds mahorais de développement économique, social et culturel au plus tard au 31 décembre 2013. Cette date correspond au basculement fiscal de 2014.

Toutefois, ce fonds a vocation à accompagner dès aujourd'hui les projets publics comme privés susceptibles de contribuer au développement et de créer des emplois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans son avis du 19 juillet, le conseil général a demandé une entrée en vigueur dès 2011.

Votre commission partage cette appréciation.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er (art. L.O. 1112-14-1, L.O. 1114-1, L.O. 1711-2, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 3446-1, L.O. 3522-5, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, L.O. 4437-3 et L.O. 4437-6 du code général des collectivités territoriales) - Adaptation à Mayotte des dispositions organiques relatives au référendum local, à l'autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations des départements et régions d'outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement et actualisation des dispositions organiques relatives aux habilitations pour y insérer la possibilité d'intervenir dans le domaine du règlement

En premier lieu, l'article 1 er comporte l'ensemble des modifications des dispositions organiques à valeur générale, c'est-à-dire non spécifiques à Mayotte, du code général des collectivités territoriales en vue d'assurer l'alignement de Mayotte sur les autres départements d'outre-mer.

Il tend ainsi à appliquer les dispositions de droit commun à Mayotte dans trois domaines : le référendum local, l'autonomie financière des collectivités territoriales et les habilitations à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement. Conformément au calendrier arrêté, ces dispositions ne prendront effet qu'en mars 2011, après le renouvellement du conseil général de Mayotte. Votre rapporteur souligne que, jusqu'en 2007, les dispositions générales en vigueur dans ces domaines pour les départements métropolitains s'appliquaient à Mayotte, sous réserve d'adaptations marginales 25 ( * ) . Néanmoins, pour tenir compte du statut particulier de « collectivité départementale » de Mayotte, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a inséré des dispositions spécifiques la concernant dans un livre ad hoc , le livre I er d'une nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales 26 ( * ) , ce qui permettait d'appliquer à Mayotte, dans divers domaines, des dispositions dérogatoires au droit commun.

Or, la départementalisation de Mayotte implique l'extinction de son régime particulier de « collectivité départementale » et justifie qu'elle soit à nouveau alignée, dans ces domaines, sur les autres départements.

En outre, l'article 1 er tire les conséquences de l'ajout à l'article 73 de la Constitution, par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République, de la possibilité pour les départements et régions d'outre-mer d'être habilités à fixer les règles sur leur territoire dans des matières relevant non seulement du domaine de la loi, ce qui était possible depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, mais également du domaine du règlement. Ces dispositions ne sont pas spécifiques à Mayotte, mais concernent tous les départements et régions d'outre-mer.

Dans ses 1° et 2° , l'article 1 er garantit l'applicabilité à Mayotte des dispositions de droit commun relatives au référendum local , qui figurent aux articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Plus précisément, un nouvel article L.O. 1711-2 donnerait la « clef de lecture » pour l'application des articles susvisés à Mayotte. De plus, l'article L.O. 1112-14-1, qui adapte les dispositions régissant le déroulement des opérations électorales lors des référendums locaux à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, serait également remanié : la référence à l'article L.O. 450 du code électoral serait supprimée par coordination avec l'article 3 du projet de loi organique, lequel abroge justement l'article L.O. 450 à compter de la départementalisation de Mayotte, en mars 2011.

La combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 2 du projet de loi organique permettrait d'assimiler totalement le futur Département de Mayotte aux autres départements métropolitains et ultramarins en matière de référendum local.

Attachée à ce que la départementalisation de Mayotte se traduise, dans toute la mesure du possible, par un alignement de son régime sur le droit commun, votre commission a maintenu ces dispositions.

Dans son 3° , l'article 1 er substitue la dénomination « Département de Mayotte » à la dénomination « collectivité départementale de Mayotte » à l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à l' autonomie financière des collectivités territoriales . Cet article fixe les trois catégories de collectivités pour lesquelles les recettes fiscales et les autres ressources propres doivent représenter, en vertu de l'article 72-2 de la Constitution, « une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». Ces trois catégories sont les communes, les départements et les régions. Mayotte en tant que « collectivité départementale » était assimilée à la catégorie des départements. Comme le Département de Mayotte exercera les compétences à la fois du département et de la région, il convient toujours de préciser à quelle catégorie appartient Mayotte, de façon à apprécier la notion de « part déterminante » pour la catégorie de collectivités territoriales concernée. Le choix de l'assimilation à la catégorie des départements est tout à fait opportun.

Dans ses 4° à 6° et 8° à 13° , l'article 1 er mentionne le Département de Mayotte dans les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales relatives à l' intervention des départements et régions d'outre-mer dans le domaine de la loi ou du règlement : adaptation des lois et règlements et habilitation à fixer les règles applicables sur leur territoire dans des matières relevant du domaine de la loi ou du règlement, comme en disposent les deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

Ainsi sont modifiés, pour y ajouter Mayotte, les articles suivants du code général des collectivités territoriales :

- au 4°, l'article L.O. 3445-1 concerne l'habilitation des conseils généraux d'outre-mer pour adapter sur leur territoire les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences ;

- au 6°, l'article L.O. 3445-9 concerne l'habilitation des conseils généraux d'outre-mer pour fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi, auquel est ajouté le domaine du règlement 27 ( * ) ;

- au 9°, l'article L.O. 4435-1 concerne l'habilitation des conseils régionaux d'outre-mer pour adapter sur leur territoire les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences ;

- au 11°, l'article L.O. 4435-9 concerne l'habilitation des conseils régionaux d'outre-mer pour fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi, auquel est ajouté le domaine du règlement 1 .

Par coordination, le 12° insère un article L.O. 4437-3 spécifique à Mayotte, qui comporte une « clef de lecture » indiquant que, pour l'application des habilitations concernant les régions d'outre-mer, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte. Votre commission a adopté un amendement de coordination avec le projet de loi ordinaire concernant la numérotation de l'article. De plus, elle a introduit un 6° bis dans l'article, pour créer un article L.O. 3511-3 prévoyant une « clef de lecture » selon laquelle, pour l'application à Mayotte des habilitations concernant les départements d'outre-mer, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte (le mot « département » est en effet employé à plusieurs reprises dans ces dispositions, le projet de loi organique ayant omis cette « clef de lecture »).

Les 5° et 10° modifient les intitulés des divisions qui concernent les habilitations des départements et régions d'outre-mer à fixer sur leur territoire des règles dans le domaine de la loi, pour y ajouter le domaine du règlement, conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Les 8° et 13° tirent les conséquences de la fusion, prévue par le projet de loi ordinaire, du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Votre commission souhaitant le maintien de ces deux conseils par souci d'alignement de Mayotte sur le droit commun actuel des départements d'outre-mer, sans préjudice des évolutions ultérieures sur cette question, elle a supprimé ces 8° et 13°. Ces deux conseils existent en effet dans chacune des quatre régions monodépartementales d'outre-mer actuelles, en vertu de l'article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ». Ces deux conseils existant en outre à ce jour à Mayotte, leur maintien ne pose pas de difficultés particulières qui auraient résulté de leur mise en place, sous réserve de la question de la dénomination du conseil économique, social et environnemental, qualifié de régional.

Au demeurant, les 8° et 13° ne se référaient pas aux dénominations en vigueur des deux conseils (référence erronée au conseil économique et social, au lieu du conseil économique, social et environnemental, et au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, au lieu du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement).

Par coordination, l'article L. 4432-9 du code doit être modifié pour y mentionner Mayotte. Il y est procédé dans le projet de loi ordinaire.

Dans la perspective de l'examen des textes relatifs à la transformation en collectivité unique de l'article 73 de la Constitution, votre commission tient toutefois à rappeler que l'existence de deux conseils consultatifs locaux ne lui paraît pas satisfaisante pour les départements d'outre-mer, d'autant que la compétence environnementale est aujourd'hui partagée entre eux, à la suite de la transformation du Conseil économique, social et environnemental.

Dans son 7° , enfin, l'article 1 er transfère en tête du livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie relative au département) l'article L.O. 3446-1, sous le nouveau numéro L.O. 3511-1. Ce livre V est rétabli par l'article 4 du projet de loi ordinaire, afin d'accueillir les dispositions particulières applicables au Département de Mayotte.

Institué par l'article 63 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, cet article L.O. 3446-1 procède au passage de Mayotte de l'article 74 à l'article 73 de la Constitution, au sens du premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution. L'article L.O. 3446-1 dispose ainsi :

« A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de "Département de Mayotte» et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. »

Parallèlement, le 7° abroge le chapitre VI du titre IV du livre IV de la troisième partie du code, dans lequel se trouvait l'article L.O. 3446-1.

Enfin, votre commission a procédé à plusieurs modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (art. L.O. 6111-1 à L.O. 6176-2, L.O. 6242-3, L.O. 6342-3, L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales) - Suppression d'une procédure de référé suspension propre à certaines collectivités d'outre-mer et abrogation des dispositions constituant le statut organique de Mayotte en tant que collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution

L'article 2 modifie ou abroge certaines des dispositions organiques de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, dont certaines ne concernent pas Mayotte.

• L'abrogation du statut de Mayotte en tant que collectivité de l'article 74 de la Constitution

Le livre I er de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (articles L.O. 6111-1 à L.O. 6176-2) constituait le statut organique de Mayotte, collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution. Il a vocation à disparaître en conséquence de la départementalisation, dès le premier jour du passage à l'article 73, en mars 2011. Ainsi, le 4° de l'article 2 abroge les dispositions que contient ce livre, sous réserve de celles qui restent en vigueur transitoirement jusqu'au 1 er janvier 2014.

Le 1° de l'article 2 maintient donc transitoirement ce livre I er , de façon à y faire figurer les dispositions en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2014, sous l'intitulé « Dispositions transitoires applicables à Mayotte ». Il s'agit du régime fiscal et douanier (articles L.O. 6161-22 à L.O. 6161-24), du service d'incendie et de secours, qui relève à ce jour à Mayotte de la compétence du seul conseil général (articles L.O. 6161-27 à L.O. 6161-41), ainsi que du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte 28 ( * ) (articles L.O. 6175-1 à L.O. 6175-6). Le 3° de l'article 3 prévoit l'abrogation de ces dispositions au 1 er janvier 2014, terme de la période transitoire. Le 3° omet toutefois d'abroger le livre premier lui-même au 1 er janvier 2014. Votre commission a pris en compte cette modification à opérer.

Parallèlement, l'article 1 er du projet de loi ordinaire prévoit à compter du 1 er janvier 2014 l'application à Mayotte des dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours et l'article 4 l'application des dispositions relatives à la fiscalité locale de droit commun, pour celles d'entre elles qui figurent dans le code général des collectivités territoriales (il ne s'agit donc pas des dispositions du code général des impôts relatives à la fiscalité locale).

Concernant plus particulièrement le régime fiscal et douanier, l'article L.O. 6161-22, maintenu à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2003, dispose que le conseil général de Mayotte peut, sur proposition du préfet, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions en vigueur localement (principalement l'impôt sur le revenu des personnes physiques, perçu par le conseil général et non par l'Etat, et la taxe à la consommation) et l'article L. 6161-24, maintenu de même, dispose qu'il peut, également sur proposition du préfet, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation. Ces délibérations du conseil général doivent être approuvées par le ministre chargé de l'outre-mer. L'article L.O. 6161-22 prévoit également que ces dispositions fiscales cessent de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur du code général des impôts et des autres dispositions fiscales, au plus tard le 31 décembre 2013, de même que l'article L.O. 6161-24 prévoit quant à lui que ces dispositions douanières cessent de s'appliquer 29 ( * ) à compter de l'entrée en vigueur du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.

Aussi, l'abrogation au 1 er janvier 2014 des articles organiques relatifs au régime fiscal et douanier mahorais supprimera la mention de l'application du code général des impôts et du code des douanes à compter de la même date, sauf à insérer une disposition expresse dans le projet de loi ordinaire. Aussi votre commission a-t-elle procédé à cette insertion, pour maintenir le principe de l'application du droit commun fiscal et douanier en 2014.

Par ailleurs, le 3° prévoit formellement une « clef de lecture » pour la période transitoire, substituant la référence au Département de Mayotte à la référence à la collectivité départementale de Mayotte, concernant les dispositions restant applicables jusqu'au 1 er janvier 2014. Votre commission a souhaité que cette « clef de lecture » soit insérée dans le code lui-même, pour en assurer une meilleure lisibilité.

Enfin, le 4° de l'article 2 abroge, à compter de la première réunion du conseil général de Mayotte après son renouvellement de mars 2011, toutes les dispositions du livre I er de la sixième partie du code général des collectivités territoriales autres que celles maintenues transitoirement et visées ci-dessus. Cette première réunion du conseil général après son renouvellement de mars 2011 constituera en effet le premier jour de l'existence de Mayotte en tant que collectivité unique relevant de l'article 73 de la Constitution, en application de l'article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique du 3 août 2009.

Votre rapporteur s'est interrogé sur la valeur organique ou non de ces dispositions transitoires maintenues entre 2011 et 2014. Dès lors qu'elles ne s'appliqueront plus à une collectivité de l'article 74 mais à une collectivité de l'article 73, quand bien même elles seraient héritées de l'ancienne collectivité, on peut estimer qu'elles n'auront plus valeur organique. Comme il sera saisi du projet de loi organique, le Conseil constitutionnel aura le loisir de répondre à cette question s'il le souhaite, comme il le fait habituellement en signalant la valeur ordinaire et non organique de certaines dispositions, sans les censurer pour leur présence dans une loi organique. Au surplus, l'article 2 du projet de loi organique traite déjà d'articles de valeur législative ordinaire, concernant le service d'incendie et de secours. Les articles maintenus par le projet de loi organique ayant valeur ordinaire, ils pourraient, s'il y a lieu, être modifiés par une loi ordinaire.

• La suppression de la procédure spécifique de référé-suspension

Le 2° de l'article 2 supprime expressément la procédure de référé-suspension qui permet actuellement à tout membre du conseil général de Mayotte, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou d'un de ses établissements publics, d'en demander également la suspension de l'exécution (article L.O. 6152-3). Cette abrogation est immédiate, contrairement à l'abrogation générale du livre premier, en mars 2011. En outre, le 2° supprime la même procédure pour les membres des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L.O. 6242-3, L.O. 6342-3 et L.O. 6452-3). Contrairement à la procédure de référé-suspension classique, ouverte à tout intéressé, cette procédure réservée aux seuls membres des assemblées délibérantes de ces quatre collectivités ne comporte pas, outre le critère du doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, le critère de l'urgence.

Cette procédure particulière a pourtant été instituée récemment, par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. L'exposé des motifs qualifie cette procédure - pourtant formellement contrôlée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, puisqu'elle résulte d'un texte organique - d'inconstitutionnelle, en tant qu'elle n'est pas assortie de la condition de l'urgence. En fait, ainsi que l'indique la décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007 du Conseil constitutionnel 30 ( * ) à propos de la même procédure instituée en faveur des élus de l'assemblée de la Polynésie française, cette procédure instaure une différence de situation injustifiée entre certains élus et les autres justiciables et donc une atteinte au principe d'égalité, du fait de l'absence de la condition d'urgence pour ces élus. Le commentaire paru aux Cahiers du Conseil constitutionnel sur cette décision du 6 décembre 2007 justifie ainsi les raisons pour lesquelles le Conseil n'avait pas censuré les dispositions analogues dans sa décision du 15 février de la même année :

« Ajoutons que, si le Conseil constitutionnel avait accepté un tel recours dans sa décision du 15 février 2007 pour d'autres collectivités d'outre-mer, une telle décision concernait soit de nouvelles collectivités, soit des collectivités de taille inférieure et ne statuait pas sur une loi tendant précisément à renforcer la stabilité des institutions. On retrouve ici l'approche réaliste du Conseil constitutionnel concernant l'outre-mer. »

Votre commission approuve l'abrogation de ces dispositions jugées contraires à la Constitution et au principe d'égalité devant la justice.

Dans un souci général de clarification et de lisibilité des dispositions transitoires, votre commission a procédé à la réécriture complète de l'article 2.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470 du code électoral) - Abrogation de dispositions en droit électoral et réduction à trois ans de la durée du mandat des conseillers généraux de Mayotte élus en mars 2011

L'article 3 modifie le régime électoral applicable aux conseillers généraux de Mayotte, afin de l'aligner sur celui auquel sont soumis leurs homologues de métropole et des autres départements d'outre-mer.

• La réintégration de Mayotte dans le droit commun électoral

Tout d'abord, le présent article abroge des dispositions organiques du titre I er du livre VI du code électoral, consacré à Mayotte, en tant qu'elles mettent en place un régime dérogatoire pour le député, les conseillers généraux et les conseillers municipaux de cette collectivité : tous les articles de valeur organique du titre (à l'exception de l'article L.O. 473, qui prévoit que deux sénateurs sont élus à Mayotte et qui demeure donc valable malgré la départementalisation) seraient ainsi abrogés, ce qui aura pour effet d'intégrer les élus mahorais dans le droit commun 31 ( * ) .

Votre rapporteur souligne que les dispositions spécifiques à Mayotte étaient, en tout état de cause, déjà très similaires aux dispositions applicables aux élections cantonales en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Seraient donc abrogés les articles du code électoral relatifs :

- au mode de scrutin pour l'élection des conseillers généraux de Mayotte (articles L.O. 456 à L.O. 458) ;

- aux déclarations de candidature (article L.O. 460) ;

- aux conditions d'éligibilité (article L.O. 459) ;

- aux inéligibilités et à leur résolution contentieuse (articles L.O. 461 et L.O. 466) ;

- aux incompatibilités (articles L.O. 465 et L.O. 467) ;

- à la contestation des élections devant la juridiction administrative (article L.O. 470).

En outre, on notera que cette réforme fait disparaître certains postes de la liste des fonctions provoquant une inéligibilité pour les élections cantonales (juge de proximité et directeur de l'établissement public de santé territorial) ou incompatibles avec le mandat de conseiller général (juge de proximité). Interrogés par votre rapporteur, les services du ministère de l'outre-mer ont précisé qu'il s'agissait d'une modernisation du régime électoral applicable à Mayotte : l'importance réelle ou les caractéristiques actuelles des fonctions concernées ne justifierait plus qu'elles soient considérées comme inconciliables avec l'exercice d'un mandat électif.

• La réduction de la durée du mandat des conseillers généraux élus en mars 2011

Le présent article prévoit également de raccourcir de trois ans la durée du mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 : leur mandat expirerait en mars 2014 afin de permettre, à cette date, un renouvellement intégral de l'assemblée délibérante.

Votre rapporteur constate, tout d'abord, que cette mesure ne remet pas en cause les droits des électeurs mahorais : comme le soulignait notre collègue Jean-Patrick Courtois dans son rapport sur la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils régionaux et des conseils généraux 32 ( * ) , la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet que la durée des mandats électoraux soit réduite dès lors que cette réduction est appropriée à l'objectif que le législateur entend atteindre et qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général - conditions qui sont, selon votre rapporteur, réunies en l'espèce.

Votre rapporteur rappelle, en outre, que le Pacte pour la départementalisation de Mayotte du 8 janvier 2009 avait envisagé que l'intégralité des conseillers généraux de Mayotte soit renouvelée au printemps 2011, afin de marquer la création d'une nouvelle collectivité. Toutefois, les réflexions menées depuis lors, tant par le Gouvernement que par les élus mahorais, ont montré qu'il était préférable de ne pas isoler l'assemblée délibérante de Mayotte des conseils généraux des départements de métropole et d'outre-mer. Or, aux termes de la loi du 16 février 2010 précitée, le premier renouvellement intégral des conseils généraux de métropole et des départements d'outre-mer aura lieu en mars 2014.

Le présent article propose donc d'aligner pleinement Mayotte sur le droit commun, son assemblée délibérante se renouvelant intégralement à la même date que celles de métropole et des autres départements d'outre-mer. Votre commission a considéré qu'une telle concomitance était de nature à renforcer l'ancrage de Mayotte dans le droit commun de la République, en suivant les mêmes rythmes électoraux.

Soutenant l'objectif qui sous-tend le présent article, à savoir la mise en place à Mayotte d'un régime électoral identique au droit commun, votre commission n'a procédé qu'à quelques modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (nouveau) (art. L.O. 253-8 du code des juridictions financières) - Abrogation de dispositions organiques du code des juridictions financières applicables à Mayotte

Introduit dans le projet de loi organique, sur la proposition de votre rapporteur, en substitution d'une disposition identique figurant à tort au 9° de l'article 12 du projet de loi ordinaire, l'article 4 abroge l'article L.O. 253-8 du code des juridictions financières, qui traite du contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte en tant que collectivité de l'article 74 de la Constitution, après avoir modifié l'intitulé de la division correspondante du code.

Une loi ordinaire ne peut en effet abroger une disposition de valeur organique.

Votre commission a inséré un article 4 ainsi rédigé .

Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié .

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er (art. L. 1711-1, L. 1711-3 et L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales) - Application à Mayotte de la première partie du code général des collectivités territoriales, mise en place d'un comité local d'évaluation des charges et application différée des dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours

En vertu de l'article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, le jour de la réunion du conseil général de Mayotte à l'issue de son renouvellement de mars 2011 sera le premier jour de l'existence de Mayotte en tant que collectivité de l'article 73 de la Constitution, sous le nom de « Département de Mayotte ». A compter de ce jour, les dispositions concernant les départements et régions d'outre-mer devront donc être pleinement applicables au Département de Mayotte. Ainsi, pour ce faire, les cinq premières parties du code général des collectivités territoriales doivent comporter une mention expresse pour être applicables de plein droit à compter de cette date, la sixième étant quant à elle relative aux collectivités de l'article 74. Dans le cadre de l'article 74, c'était jusqu'à présent l'article L.O. 6113-4 du code général des collectivités territoriales qui prévoyait les dispositions du code applicables à Mayotte.

Certaines adaptations dans ces cinq parties du code sont toutefois nécessaires, afin de tenir compte des particularités de Mayotte, collectivité unique exerçant les compétences du département et de la région d'outre-mer. Les articles 1 er à 7 du projet de loi ordinaire procèdent à ces adaptations, pour les dispositions du code n'ayant pas valeur organique. Ces adaptations ne diffèrent guère de celles concernant les actuels départements d'outre-mer.

En donnant une nouvelle rédaction du livre VII du code général des collectivités territoriales relatif aux dispositions particulières applicables à Mayotte, comprenant un article unique L. 1711-1, l'article 1 er procède à quelques adaptations de la première partie du code, relative aux dispositions générales. Cette première partie traite du principe de libre administration des collectivités territoriales, de certains organismes nationaux, au premier rang desquels le comité des finances locales, des biens des collectivités, de leurs établissements et de leurs groupements, des services publics locaux, ainsi que des dispositions générales à caractère économique, financier et comptable.

Votre commission a estimé que le recours à la formulation « La première partie du présent code est applicable à Mayotte », au premier alinéa de l'article L. 1711-1, était inopportune, donnant à penser que cette première partie n'est pas applicable de plein droit. Certes, selon l'avis du Conseil d'Etat rendu en mai 2010 sur les modalités d'application à Mayotte du droit commun en vigueur du fait du passage au principe d'identité législative, communiqué à votre rapporteur, une mention expresse est nécessaire pour soumettre de plein droit Mayotte au droit commun en vigueur puis à ses modifications. La formulation retenue par le projet de loi semble néanmoins excessive et trop proche de celle utilisée pour les collectivités de l'article 74 de la Constitution. Par un amendement de son rapporteur, votre commission a procédé par conséquent à un ajustement rédactionnel, qu'elle a ensuite repris dans la suite des articles, consistant à se limiter à la formulation « Pour l'application à Mayotte des dispositions (...) ». Cette rédaction n'affecte en aucune façon l'applicabilité à Mayotte de chaque partie du code.

Ensuite, dans ses 1° et 2°, l'article L. 1711-1 donne une « clef de lecture », en substituant la référence au Département de Mayotte à la référence à la référence au département ou à la région, et la référence au conseil général à la référence au conseil régional et aux conseils généraux, dans les articles de la première partie du code. Le Département de Mayotte est en effet une collectivité unique de l'article 73 qui exerce les compétences à la fois de la région et du département. En cela elle diffère des quatre départements d'outre-mer, régions monodépartementales, sur le territoire desquels se superposent deux collectivités territoriales distinctes, disposant chacune de son assemblée délibérante, conseil général et conseil régional.

Dans son 3°, l'article L. 1711-1 évoque les modalités d'évaluation des charges résultant pour le conseil général et les communes de Mayotte des compétences transférées par l'Etat dans le cadre de la départementalisation. Cette question est fondamentale pour le bon accompagnement financier de la départementalisation et la juste compensation des transferts de charges. Votre rapporteur a souligné la grande vigilance des élus mahorais sur l'exactitude de l'accompagnement financier des nouvelles compétences par l'Etat.

Le chapitre IV du titre I er du livre VI de la première partie du code (articles L. 1614-1 et suivants) prévoit de droit la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les collectivités territoriales de tout transfert, création ou extension de compétence , ainsi que l'évaluation des charges financières correspondant aux compétences transférées par l'Etat sur la base des dépenses antérieurement à la charge de l'Etat. Cette évaluation est arrêtée par l'Etat après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges, qui est une formation restreinte du comité des finances locales (article L. 1211-4-1). Les créations et extensions de compétences doivent, quant à elles, être accompagnées des ressources nécessaires déterminées par la loi, lorsqu'elles créent des charges nouvelles.

Concernant le Département et les communes de Mayotte, l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par l'Etat sera soumise pour avis à la commission consultative sur l'évaluation des charges. Le projet de loi propose toutefois que, préalablement, cette évaluation soit également soumise à un comité local propre à Mayotte, de façon à associer davantage les élus mahorais, dans le cadre du processus de départementalisation. Au sein de ce comité local, dont la composition et le mode de fonctionnement seront définis par décret, siègeront à parité, sous la présidence d'un magistrat des juridictions financières, des représentants de l'Etat désignés par le préfet de Mayotte et des représentants du Département et des communes de Mayotte. Si elle peut allonger les délais d'évaluation des charges, l'intervention de ce comité local en amont de la commission consultative constitue néanmoins une garantie pour les élus mahorais, qui seront directement consultés et pourront ainsi exprimer leur avis aux représentants de l'Etat dans ce cadre. Ce comité local revêt un caractère pérenne, sans limitation de durée.

On observe toutefois que la commission consultative sur l'évaluation des charges rend un avis sur l'évaluation des dépenses résultant des transferts de compétences, mais également, en vertu de l'article L. 1614-3-1, constate l'évolution des charges résultant des créations et extensions de compétences ou des modifications des conditions d'exercice des compétences transférées. Dans l'état actuel de la rédaction de l'article L. 1711-1, le comité local ne serait compétent que pour l'évaluation des charges résultant des transferts. Or l'étude d'impact évoque (pp. 24 et 25), outre les transferts de compétences, les créations et les extensions de compétences qui concerneront Mayotte dans la période de mise en place progressive de la départementalisation. Compte tenu du caractère permanent du comité local, votre commission a estimé que cette restriction à la seule évaluation des charges transférées n'était pas justifiée. La confiance des élus mahorais passe par un élargissement du rôle consultatif du comité local, permettant ainsi un dialogue intégral sur l'impact financier de l'évolution des compétences du conseil général et des communes.

Votre commission a adopté un amendement en ce sens présenté par son rapporteur.

Enfin, dans son 4°, l'article L. 1711-1 prévoit que les articles de la première partie du code relatifs au service départemental d'incendie et de secours ne seront applicables à Mayotte qu'à compter du 1 er janvier 2014, à l'exception de ceux concernant les réserves communales de sécurité civile (articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8) et le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours (article L. 1424-36-1). Cette entrée en vigueur différée correspond au 3° de l'article 2 du projet de loi organique, qui maintient en matière de service d'incendie et de secours les dispositions actuellement en vigueur à Mayotte jusqu'au 1 er janvier 2014, lesquelles confient cette responsabilité - et son financement - au seul conseil général de Mayotte. La mise en place d'un service départemental d'incendie et de secours de droit commun, avec notamment la participation des communes de Mayotte, est conditionnée en particulier à la mise en place de la fiscalité locale de droit commun. Ce délai devrait également permettre l'achèvement de l'intégration des sapeurs-pompiers mahorais dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale.

Votre rapporteur s'est étonné de ce que soit écartée après 2014, sans justification manifeste, l'application à Mayotte des dispositions relatives aux réserves communales de sécurité civile et au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours. Votre commission a donc adopté un amendement visant à rendre applicables ces dispositions. Par cet amendement, elle a également prévu que l'actuel service d'incendie et de secours soit formellement éligible au fonds d'aide, ce qui semble être le cas en pratique, en l'absence de texte.

Enfin, dans un souci de clarté du code, votre commission a réparti en trois articles L. 1711-1, L. 1711-3 et L. 1711-4 les dispositions des 1° et 2°, du 3°, puis du 4° de l'article L. 1711-1, en raison de leur nature différente, tout en tenant compte de la création d'un article L.O. 1711-2 par l'article 1 er du projet de loi organique.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 2561-1, L. 2564-1 à L. 2564-71, L. 2572-1 à L. 2572-69
du code général des collectivités territoriales) - Application à Mayotte de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, transfert des dispositions relatives aux communes de Mayotte dans la division consacrée aux communes des départements d'outre-mer

L'article 2 du projet de loi modifie la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux communes.

Le livre V de cette deuxième partie comporte déjà des dispositions particulières propres à certaines catégories de communes (Paris, Marseille et Lyon, communes franciliennes, communes des départements d'outre-mer...), dont les communes des collectivités d'outre-mer, au sein d'un titre VII. Le projet de loi maintient le chapitre II relatif aux communes de Mayotte au sein de ce titre VII, alors que Mayotte ne sera plus une collectivité d'outre-mer de l'article 74 mais une collectivité unique de l'article 73. Certes, l'article 27 du projet de loi prévoit l'habilitation du Gouvernement en vue de modifier cette deuxième partie du code par ordonnance, mais votre commission déplore que le projet de loi ne procède pas d'ores et déjà à l'extension complète, sous réserve d'éventuelles adaptations, des dispositions concernant les communes de Mayotte. Il est regrettable qu'au moment où Mayotte entrera dans le régime de l'article 73 de la Constitution et appliquera à ce titre des règles nouvelles quasi identiques à celles des départements, les communes ne soient pas elles aussi « départementalisées » par application du droit commun communal, de façon à ce que toutes les collectivités territoriales de Mayotte puissent avancer d'un même pas à compter de la départementalisation.

Pour une question de principe, votre commission a également estimé qu'il convenait de ne pas laisser les dispositions relatives aux communes de Mayotte au sein du titre VII, mais de les transférer au sein du titre VI relatif aux communes des départements d'outre-mer.

L'article 2 du projet de loi ne peut pas évoquer, a fortiori , la question de la mise en place de la fiscalité locale de droit commun en 2014.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur en ce sens, qui s'en tenait au transfert des dispositions, sans modifier le fond de leur rédaction, qui demeure caractérisée par le principe de spécialité législative de l'article 74 de la Constitution : les articles du code relatifs aux communes sont applicables sur mention expresse, alors que du fait de l'identité législative seules les dispositions ne s'appliquant pas, du fait des adaptations nécessaires, pourraient être signalées, les autres s'appliquant toutes par défaut. Compte tenu des délais particulièrement brefs entre le dépôt du projet de loi et son examen en commission, et n'étant pas en mesure de consulter les élus mahorais, votre rapporteur n'a pas souhaité engager le travail de réécriture des dispositions relatives aux communes de Mayotte pour les rendre conformes au principe d'identité législative.

Si l'habilitation demeure nécessaire pour la deuxième partie du code, votre commission sera très attentive au contenu de l'ordonnance au stade de sa ratification. Pour atténuer le décalage temporel entre la départementalisation et l'extension aux communes du droit commun, votre commission a réduit à six mois, au lieu de dix-huit, le délai d'habilitation prévu à l'article 27 en cette matière.

Votre commission admet cependant que le délai d'habilitation puisse être mis à profit pour préparer l'ordonnance tout en conduisant des discussions approfondies avec les représentants des communes de Mayotte, en vue d'adapter au mieux les dispositions de la deuxième partie du code.

De plus, votre commission a procédé à une coordination à l'article L. 2561-1 du code, en ajoutant Mayotte à l'énumération des départements d'outre-mer, pour lesquels les dispositions du code relatives aux suppressions et fusions de communes ainsi qu'aux indemnités des maires délégués ne sont pas applicables. Il s'agit d'étendre à Mayotte le droit commun des communes des départements d'outre-mer.

Par ailleurs, l'article 2 donne une « clef de lecture » pour la deuxième partie du code, substituant à la référence au département ou à la région la référence au Département de Mayotte et à la référence au conseil régional ou aux conseils généraux la référence au conseil général, mais également à la référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti à Mayotte.

L'article 2 procède également à une modification du régime des indemnités des élus municipaux mahorais, afin de l'aligner sur celui des élus municipaux des communes de métropole et des départements d'outre-mer. Pour ce faire, il abroge les III et V de l'article L. 2572-8. Les indemnités maximales des maires et adjoints au maire 33 ( * ) seront désormais fixées dans les conditions du droit commun de l'article L. 2123-20 du code, par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et plus à celui de la fonction publique de Mayotte, qui est inférieur. Les barèmes prévus aux articles L. 2123-23 et L. 2123-24 pour les indemnités, qui en modulent le montant en fonction de la population de la commune, seront applicables sur la base de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Le mode de calcul des indemnités des conseillers généraux de Mayotte a, quant à lui, déjà fait l'objet d'un alignement sur celui pratiqué dans les départements, par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat, avec application d'un taux identique à celui des départements de population comparable en métropole et outre-mer).

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 3441-1, L. 3441-5 et L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales) - Mention de Mayotte parmi les départements d'outre-mer et mises à jour de dispositions relatives aux négociations avec l'Union européenne intéressant les conseils généraux d'outre-mer

L'article 3 du projet de loi modifie la troisième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux départements.

D'une part, il ajoute la mention expresse de Mayotte dans la liste des départements d'outre-mer, à l'article L. 3441-1, selon lequel les départements d'outre-mer « exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements ». La mention de Mayotte et non du Département de Mayotte se justifie par la disposition de l'article 4 du projet de loi selon laquelle, dans la troisième partie du code, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. L'insertion de Mayotte à cet article du code est de grande portée politique, puisqu'elle atteste explicitement que Mayotte figure bien au rang des départements d'outre-mer, au même titre que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

D'autre part, l'article 3 procède à des mises à jour rédactionnelles qui ne concernent pas spécifiquement Mayotte, mais les relations entre l'Union européenne et les départements d'outre-mer, après le traité de Lisbonne.

En premier lieu, il s'agit de la faculté pour les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, de participer aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques intéressant les régions ultrapériphériques 34 ( * ) , au sein de la délégation française, à leur demande (article L. 3441-5). Votre commission s'est inquiétée de la possible restriction du champ d'application de cette disposition du fait de la modification proposée par l'article 3, qui substitue aux négociations relatives aux mesures spécifiques intéressant les régions ultrapériphériques, globalement, celles intéressant spécifiquement le département des présidents de conseils généraux concernés. Par exemple, le président du conseil général de la Guadeloupe ne pourrait participer à la délégation française que dans l'hypothèse d'une mesure intéressant spécifiquement la Guadeloupe et non d'une mesure générale relative aux régions ultrapériphériques. Par conséquent, votre commission a adopté un amendement en vue d'éviter toute interprétation restrictive et de maintenir la lecture actuelle de l'article L. 3441-5, en supprimant le mot « spécifiquement » par amendement. Les représentants des départements d'outre-mer doivent pouvoir pleinement participer aux négociations qui les concernent avec l'Union européenne, en tant que membre de la délégation française : il ne s'agit pas ici, en effet, de donner pouvoir pour négocier au nom de la France, comme l'autorisent dans certains cas les articles L. 3441-3 et L. 3441-4.

La deuxième mise à jour rédactionnelle concerne la consultation des conseils généraux d'outre-mer sur les propositions d'actes européens, par le Gouvernement (article L. 3444-3). Cette procédure de consultation s'apparente à celle fixée par l'article L. 3444-1 en matière de projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. Dans les deux cas de consultation, l'avis est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai d'un mois. Votre commission a procédé à la même suppression que précédemment du mot « spécifiquement », craignant que les consultations des conseils généraux d'outre-mer ne soient restreintes aux seules propositions d'actes n'intéressant que leur département.

La troisième mise à jour rédactionnelle concerne la possibilité pour ces mêmes conseils généraux d'adresser des propositions au Gouvernement concernant l'application du statut de région ultrapériphérique. La rédaction ici retenue élargit ce pouvoir de proposition à toute question sur l'application des traités européens et le fonctionnement de l'Union. Les départements d'outre-mer, puisque l'intégralité du droit communautaire s'y applique sous réserve d'adaptations, peuvent être confrontés à des difficultés particulières qui ne se rattachent pas aux mesures propres aux régions ultrapériphériques. Votre commission a salué cette extension du champ d'application.

Sur ce sujet, votre commission tient à rappeler l'enjeu du passage de Mayotte départementalisé du statut de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) à celui de région ultrapériphérique de l'Union européenne (RUP). Ce processus distinct de la départementalisation, autrement qualifié de « rupéisation », doit être enclenché par une demande de la France à la Commission européenne et s'achever par un vote à l'unanimité du Conseil européen. Ce processus assez long, sur plusieurs années, suppose la vérification de l'application intégrale du droit communautaire à Mayotte. La départementalisation institutionnelle ne sera complète que lorsque Mayotte deviendra région ultrapériphérique.

Votre commission a procédé en outre, par amendement , à quelques corrections rédactionnelles.

Enfin, par coordination anticipée avec les modifications apportées à l'article 4 ci-après du projet de loi, concernant le maintien à Mayotte des deux conseils consultatifs locaux (conseil économique et social et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement), votre commission a inséré à l'article 3, sur amendement de son rapporteur, un alinéa modifiant l'article L. 3442-1 du code, lequel institue la faculté, pour les conseils généraux des départements d'outre-mer, de consulter pour avis les conseils consultatifs locaux que sont le conseil économique, social et environnemental et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Il s'agit d'ajouter ici la mention de Mayotte.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. L. 3511-2 à L. 3511-4, L. 3521-1, L. 3522-1 à L. 3522-4, L. 3531-1, L. 3541-1, L. 3542-1, L. 3543-1 à L. 3543-3 du code général des collectivités territoriales) - Organisation, fonctionnement et finances du Département de Mayotte

Comme l'article 3, l'article 4 du projet de loi modifie la troisième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux départements, en la complétant par un livre V relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux finances du nouveau Département de Mayotte, intitulé « Dispositions applicables au Département de Mayotte ». Le choix de créer un livre spécifique pour Mayotte au sein de la partie sur les départements se justifie pleinement, puisque Mayotte est une collectivité unique de l'article 73 - et la première, en avance sur les autres départements d'outre-mer - qui exerce à la fois les compétences de la région et du département : il eut été impossible autant qu'illisible de disséminer au fil des articles existants dans le code des adaptations pour Mayotte. Pour les mêmes raisons, les dispositifs spécifiques à Mayotte ne pouvaient s'insérer dans le livre IV relatif à certains départements (départements d'Ile-de-France, de Corse et d'outre-mer).

Ce livre V, antérieurement abrogé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, comporterait quatre titres : dispositions générales, organisation du Département de Mayotte, administration et services de la collectivité, finances de la collectivité. Cette répartition en quatre titres et ces intitulés paraissent appropriés, correspondant aux usages du code. En effet, outre les dispositions générales, les trois autres titres correspondent aux trois premiers livres de la troisième partie du code : organisation du département, administration et services départementaux, finances du département.

Dans le titre I er relatif aux dispositions générales, au sein d'un chapitre unique (chapitre nécessaire pour respecter le lien entre la structure des divisions du code et la numérotation des articles qu'elles contiennent, chapitre sans intitulé selon l'usage du code en cas de chapitre unique), figure la « clef de lecture » indiquant de remplacer notamment la référence au département ou au conseil régional par la référence au Département de Mayotte ou au conseil général. La « clef de lecture » indique également que les références au conseil économique et social régional 35 ( * ) et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont remplacées par une référence à un unique conseil économique, social et culturel.

• Les deux conseils consultatifs locaux de Mayotte

A ce jour, en vertu des articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-8 du code, Mayotte est doté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Le projet de loi propose, dans son article 4, de réunir ces deux conseils en créant un conseil économique, social et culturel unique.

Votre commission comprend le souci de rationalisation consistant à fusionner les deux conseils existants en un seul conseil, a fortiori depuis que la compétence environnementale se trouve partagée entre les deux conseils, du fait de son attribution au conseil économique et social régional 36 ( * ) . Toutefois, elle observe que le droit commun des départements et régions d'outre-mer, tel qu'il est fixé par les articles L. 3442-1 et L. 4432-9 du code, est l'existence, à ce jour, de deux conseils : un conseil économique, social et environnemental et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elle constate, en outre, que le maintien de ces deux conseils constitue l'une des deux seules demandes formalisées par le conseil général de Mayotte dans l'avis favorable qu'il a rendu le 19 juillet dernier sur les deux projets de loi.

De plus, alors que l'existence de deux conseils dans chaque région d'outre-mer - ou plus exactement l'existence d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement à côté du conseil économique, social et environnemental régional - constitue déjà une adaptation par rapport au droit commun des régions métropolitaines, destinée à prendre en compte les particularités locales, la création à Mayotte d'un conseil économique, social et culturel 37 ( * ) constituerait une « adaptation de l'adaptation », un éloignement du droit commun des départements d'outre-mer plus qu'un rapprochement du modèle hexagonal du conseil économique, social et environnemental régional.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur destiné à maintenir à Mayotte les deux conseils existants, en substituant à la « clef de lecture » proposée par le projet de loi pour les conseils consultatifs locaux celle consistant à remplacer la référence au conseil économique, social et environnemental régional par la référence au conseil économique, social et environnemental, puisque ce conseil à Mayotte ne saurait être qualifié de régional. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement étant maintenu, nul n'est besoin d'une « clef de lecture » particulière.

Toutefois, votre commission estime que ce choix demeure provisoire, dans l'attente d'une réflexion de fond sur l'utilité d'avoir deux conseils aux compétences chevauchées dans chaque département et région d'outre-mer. Cette réflexion pourra être menée utilement lors de l'examen des projets de loi relatifs aux collectivités uniques de Guyane et Martinique. Votre rapporteur n'écarte pas la possibilité que cette réflexion aboutisse à la préférence pour un conseil unique, qui pourrait prendre la dénomination de conseil économique, social, culturel et environnemental, soit l'acronyme CESCE.

• Les dispositions relatives aux départements dont le projet de loi écarte l'application à Mayotte

Le titre I er écarte l'application de certaines dispositions de la troisième partie du code. Sont ainsi visés, en raison de l'absence de transfert par le projet de loi des compétences actuellement exercées par l'Etat en matière de construction et d'entretien des collèges et de l'absence des prestations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active, des articles relatifs aux recettes des départements : recettes non fiscales de la section de fonctionnement des budgets départementaux (article L. 3332-2), dotation départementale d'équipement des collèges (articles L. 3334-16 et L. 3334-16-1), dotation départementale d'équipement des collèges outre-mer (article L. 3443-2) et fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, alimenté par un prélèvement sur les recettes de l'Etat en vue de financer les dépenses des départements au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active (article L. 3334-16-2). Par coordination avec un amendement de clarification adopté au titre IV ci-après, visant à prévoir une rédaction transitoire spécifique à Mayotte de l'article L. 3332-2, votre commission a supprimé ici la référence à cet article, dont la mention parmi les dispositions non applicables laissait à penser que le Département de Mayotte ne disposerait pas de recettes non fiscales. Votre rapporteur souligne que les dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion devront être applicables lorsque le Département de Mayotte exercera pleinement les compétences de droit commun d'un département en matière de collèges et de revenu de solidarité active.

Par ailleurs, le titre I er écarte l'application de l'article L. 3442-1, qui prévoit la consultation par les conseils généraux d'outre-mer des deux conseils consultatifs locaux. Cette disposition n'a plus lieu d'être car votre commission a fait le choix de maintenir ces deux structures à Mayotte et a modifié l'article L. 3442-1 pour y insérer Mayotte, à l'article 3 du projet de loi. La « clef de lecture » concernant le conseil économique, social et environnement régional trouvera d'ailleurs à s'appliquer pour cet article.

Le titre I er écarte, enfin, l'application d'une partie des dispositions de l'article L. 3444-6, relatif à la consultation obligatoire des conseils généraux et facultative des conseils régionaux d'outre-mer sur les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement. L'article L. 3444-6 indique que ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif et par bassin d'habitat. Il ajoute que la présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. Le projet de loi écarte l'application des dispositions qui prévoient que les orientations générales portent également sur la répartition des aides par bassin d'habitat, que le conseil régional peut être saisi pour avis des orientations générales et que la présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. Votre rapporteur s'est interrogé sur les motifs de cette non-application, qui ne relève d'aucune évidence : premièrement, il apparaît inutile d'écarter explicitement la consultation des régions d'outre-mer pour Mayotte, puisqu'elle n'existera pas de facto ; deuxièmement, il n'y a pas lieu que les orientations en matière d'aides au logement ne prennent pas en compte, comme ailleurs, les bassins d'habitat, quand bien même cette notion ne serait pas encore appliquée juridiquement à Mayotte ; troisièmement la question de la présidence du conseil départemental de l'habitat doit être posée, même si ce conseil ne sera pas mis en place immédiatement, car l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, dans les départements et les régions d'outre-mer, il existe un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général, qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat, lequel est « chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales ». Votre commission a adopté un amendement pour permettre l'application à Mayotte de l'intégralité de l'article L. 3444-6.

Le titre I er comportera au total deux articles organiques, dont un créé par votre commission, ainsi que deux articles ordinaires (articles L.O. 3511-1, L. 3511-2, L.O. 3511-3 et L. 3511-4).

• L'organisation et l'administration du Département de Mayotte

Dans le titre II relatif à l'organisation du Département de Mayotte sont insérés deux chapitres, l'un relatif au nom et au territoire de la collectivité et l'autre relatif à ses organes.

Comportant un article unique L. 3521-1, le chapitre relatif au nom et au territoire de la collectivité constitue une identification géographique du Département de Mayotte et rappelle le principe de l'appartenance de Mayotte à la République, deux mentions dont l'utilité n'est pas juridiquement assurée pour un département d'outre-mer. Ces mentions sont néanmoins reprises des textes statutaires antérieurs concernant Mayotte.

D'une part, il énonce que « le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant ». Il n'existe pas de disposition analogue dans le code pour identifier géographiquement les quatre autres départements d'outre-mer. Cette disposition s'apparente à celles identifiant actuellement une collectivité de l'article 74 ou la Nouvelle-Calédonie 38 ( * ) . Le statut de collectivité de l'article 74 et le principe de spécialité législative supposent d'identifier clairement le territoire concerné par ce statut et les lois qui y sont applicables.

D'autre part, il précise que le Département de Mayotte « fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population ». Cette affirmation se borne à reprendre ce qui figure déjà dans la Constitution. Selon son article 53, en effet, « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ». De plus, depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 portant organisation décentralisée de la République, le deuxième alinéa de l'article 72-3 énumère les départements et collectivités d'outre-mer.

Cependant, ces deux phrases, parce qu'elles ouvrent tous les textes organiques concernant Mayotte depuis 1976, sont dotées d'une forte portée politique et symbolique. Elles figuraient à l'article 1 er de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, avant d'avoir été codifiées à l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Elles figurent aussi, dans une rédaction proche, dans les textes statutaires antérieurs. Ainsi, l'article 1 er de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte précisait que « Mayotte, comprenant la Grande-Terre et l'île de Pamanzi ainsi que les autres îles et îlots dans le récif les entourant, constitue une collectivité territoriale de la République française », tandis que l''article 1 er de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte déclarait que « l'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population ».

Ces deux phrases renvoient à la volonté, maintes fois affirmée, de la population mahoraise de demeurer française. Elles doivent aussi être situées dans le contexte actuel du contentieux territorial franco-comorien portant sur Mayotte, régulièrement réanimé, et notamment en cette période d'achèvement de la départementalisation 39 ( * ) , qui tend à conférer un caractère d'irréversibilité à l'appartenance de Mayotte à la France.

Votre commission a donc approuvé cette rédaction sans modification.

Un second chapitre du titre I er traite des organes de la collectivité, à travers les articles L. 3522-1 à L. 3522-4. Ce chapitre est logiquement bref, puisque les organes du Département de Mayotte sont déterminés par le droit commun des départements. Seul est évoqué le conseil économique, social et culturel, auquel s'ajoutent quelques dispositions d'adaptation.

L'article L. 3522-1 crée le conseil économique, social et culturel. Ce nouveau conseil est chargé d'assister le conseil général de Mayotte, comme les deux conseils consultatifs assistent les régions d'outre-mer. Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent pas être membres de ce conseil, comme les conseillers généraux et régionaux des départements et régions d'outre-mer ne peuvent pas être membres des deux conseils. Dans les deux configurations, les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables au président du conseil. Il est précisé que le conseil économique, social et culturel exerce les attributions dévolues dans les autres départements d'outre-mer aux deux conseils par le droit commun (articles L. 4433-5 et L. 4433-6). Enfin, le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est régi par l'article L. 4432-10, qui concerne justement les deux conseils consultatifs locaux.

Par conséquent, l'application du droit commun n'ignorera aucune des règles figurant à l'article L. 3522-1, en particulier l'incompatibilité entre le mandat de conseiller général et l'appartenance aux conseils consultatifs, car tel est déjà le droit commun qui régit le conseil économique, social et culturel que le projet de loi veut instaurer.

L'article L. 3522-2 prescrit la transmission simultanée aux conseillers généraux de Mayotte, sous quelque forme que ce soit, de tout projet sur lequel est consulté à titre obligatoire le conseil économique, social et culturel, ainsi que la communication au conseil général de Mayotte de ses avis et rapports. Ces dispositions figurent déjà dans le droit commun des conseils consultatifs locaux d'outre-mer, du fait de l'article L. 4132-18, relatif aux conseils économiques, sociaux et environnements régionaux, via l'article L. 4431-1 qui fait application aux régions d'outre-mer du livre I er de la quatrième partie du code, livre au sein duquel figure l'article L. 4132-8.

Votre commission a supprimé les articles L. 3522-1 et L. 3522-2, au bénéfice de la mention de Mayotte à l'article L. 4432-9, qui institue dans les régions d'outre-mer deux conseils consultatifs locaux. Cette mention nécessite un amendement à l'article 4 du projet de loi, relatif à la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3522-3 remplace la référence au chèque-emploi service universel par la référence au titre de travail simplifié, équivalent mahorais 40 ( * ) , pour la mise en oeuvre à Mayotte de l'aide bénéficiant aux présidents et vice-présidents de conseils généraux ayant interrompu leur activité professionnelle et ayant besoin d'une aide à domicile (garde d'enfants, aide aux personnes dépendantes). Il supprime toutefois la référence à une aide à la mobilité de proximité pour les personnes dépendantes, car le titre de travail simplifié ne le permet pas en l'état actuel du code du travail applicable à Mayotte 41 ( * ) .

L'article L. 3522-4 prévoit que le régime de publicité et d'exécution des actes des autorités départementales, tel qu'il résulte du droit commun de l'article L. 3131-1, s'applique également aux actes pris par le Département de Mayotte dans l'exercice des compétences des régions d'outre-mer en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer (article L. 4433-15-1) et d'autorisation de l'exploitation minière en mer (articles 68-21 et 68-22 du code minier). Cette disposition est nécessaire car le livre I er de la quatrième partie du code, relatif aux régions, n'est pas applicable à Mayotte selon l'article 6 du projet de loi, de sorte que n'est pas applicable l'article L. 4141-2, qui concerne le régime de publicité et d'exécution des actes des autorités régionales et qui prévoit en particulier que sont soumises à ce régime, identique à celui des actes des autorités départementales, les décisions des régions d'outre-mer prises en application de l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales et des articles 68-21 et 68-22 du code minier. L'article L. 3522-4 constitue donc un article de coordination avec les dispositions de la quatrième partie du code concernant Mayotte.

Ce même article L. 3522-4 indique, en outre, que l'article L. 3131-1 s'applique aux actes énumérés à l'article L. 3131-2. Cette mention est inutile puisque l'article L. 3131-2, qui s'applique de plein droit à Mayotte, soumet justement les actes administratifs qu'il énumère aux dispositions de l'article L. 3131-1. Votre commission a adopté une rédaction plus claire de l'article L. 3522-4 supprimant cette mention.

Votre commission a procédé par coordination à la renumérotation des articles L. 3522-3 et L. 3522-4. De plus, les deux chapitres du titre II relatif à l'organisation du Département de Mayotte ne correspondent pas aux titres du livre I er du code relatif à l'organisation du département. Ce dernier comprend quatre titres : noms et territoire du département, organes du département, régime juridique des actes pris par les autorités départementales et relations entre le département et les services de l'Etat. Si le dernier titre n'a pas lieu d'être dans le projet de loi, car aucune disposition n'y figurerait, en revanche le titre relatif au régime des actes devrait être repris, car l'article L. 3522-4 concerne justement le régime juridique de certains actes. Votre commission a donc inséré un chapitre III relatif au régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité, comprenant l'article L. 3522-4. L'article L. 3522-3 concerne bien, quant à lui, les organes de la collectivité, puisqu'il adapte les conditions d'exercice du mandat de conseiller général.

Dans le titre III relatif à l'administration et aux services de la collectivité, le projet de loi procède à un ajustement en matière de cumul des mandats, en raison de la réunion dans le Département de Mayotte de la région et du département. La disposition de droit commun figure à l'article L. 3221-3, qui dispose qu'un conseiller général ayant quitté la fonction de président de conseil général pour mettre un terme à une incompatibilité avec la fonction de maire ou de président de conseil régional ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Le projet de loi écarte à juste titre le cas d'incompatibilité avec la fonction de président de conseil régional, qui ne saurait être applicable, le président du conseil général de Mayotte exerçant à la fois les compétences de président de conseil général et de président de conseil régional, selon le principe de la collectivité unique.

Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle.

• Les finances du Département de Mayotte

Dans le titre IV relatif aux finances de la collectivité, le projet de loi crée trois chapitres correspondant à la structure du code : budgets et comptes, dépenses et recettes.

En premier lieu, l'article L. 3541-1 fixe le régime de publicité du budget et du compte administratif du Département de Mayotte . Pour cela, il déroge à l'article L. 3313-1 qui s'applique aux départements, préférant selon l'exposé des motifs le régime de publicité des régions, jugé mieux adapté. Cet article procède à l'adaptation de l'article L. 3313-1 en s'inspirant de l'article L. 2313-1 relatif aux documents budgétaires des communes quant aux délais de mise à disposition du public des documents budgétaires (l'article L. 2313-1 s'applique aux départements) et de l'article L. 4313-1 relatif aux documents budgétaires des régions quant à la nature des documents mis à disposition. Sur ce dernier point, le projet de loi renvoie en effet aux articles L. 4313-2 et L. 4313-3, relatifs aux documents budgétaires des régions, sous réserve de quelques exceptions ponctuelles au sein de l'article L. 4313-2.

Les documents budgétaires du Département de Mayotte doivent être mis à la disposition du public à l'hôtel du Département et peuvent également l'être dans un lieu dans chaque canton. Ces règles sont celles en vigueur pour les départements. La mise à disposition de ces documents intervient dans les quinze jours de leur adoption et le public en est avisé par tout moyen au choix du président du conseil général, ainsi qu'il est prévu pour les communes. Les documents mis à disposition sont les mêmes que ceux des régions : budget et compte administratif arrêtés, annexes budgétaires prévues à l'article L. 4313-2 à l'exception de celle concernant l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail 42 ( * ) , comptes certifiés des organismes dont la collectivité est actionnaire ou pour lesquels elle a garanti un emprunt ou versé une subvention élevée. Parmi les annexes budgétaires figurent ce qu'on appelle les données synthétiques sur la situation financière, qui doivent faire l'objet, pour les communes, les départements et les régions, d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion couvre l'ensemble du territoire de la collectivité concernée (la publication a lieu généralement dans le journal de la collectivité). Le Département de Mayotte est dispensé par le projet de loi de cette formalité de publication. Sauf à ce que le conseil général de Mayotte n'édite pas de journal ou qu'il ne soit pas possible qu'un organe de presse local serve de support à cette publication, justifiant une pareille adaptation, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence de cette dispense, qui altère l'information des administrés du Département de Mayotte. Sur sa proposition, votre commission a supprimé cette dispense.

Votre commission a également souhaité améliorer la rédaction de ces dispositions, au regard notamment de la rédaction de l'article L. 2313-1.

En deuxième lieu, l'article L. 3542-1 traite des dépenses obligatoires du Département de Mayotte . Il prévoit que certaines dépenses obligatoires des départements ne sont pas applicables : dépenses de fonctionnement des collèges, participation aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie, frais du service départemental des épizooties et dépenses de construction et grosses réparations des collèges. Le caractère non obligatoire de ces dépenses résulte de ce que le Département de Mayotte n'exercera pas à compter de mars 2011 les compétences correspondantes. La construction et l'entretien des collèges est une compétence actuelle de l'Etat qui sera transférée ultérieurement, tandis que l'allocation personnalisée d'autonomie n'existe pas. En matière de prestations sociales, la gestion par le Département, le moment venu, de l'allocation personnalisée d'autonomie, seule prestation de cette nature explicitement citée parmi les dépenses obligatoires, mais aussi du revenu de solidarité active et de la prestation de compensation du handicap relèveront de la création de compétences nouvelles au titre de l'aide sociale. Les dépenses départementales citées ici ne deviendront obligatoires qu'au fur et à mesure des transferts, créations et extensions de compétences. L'article L. 3542-1 devra donc être modifié.

De plus, l'article L. 3542-1 adapte à Mayotte le contenu de certaines dépenses obligatoires : les cotisations sociales des conseillers généraux sont les cotisations de l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte et la participation au service départemental d'incendie et de secours correspond aux dépenses du service d'incendie et de secours, que le projet de loi ne remplace par un véritable service départemental d'incendie et de secours qu'au 1 er janvier 2014.

Concernant les cotisations sociales, la rédaction retenue ne précise pas ce qu'il en est des cotisations aux régimes de retraites des élus, alors que les articles L. 3123-21 à L. 3123-24 prévoient plusieurs dispositifs 43 ( * ) . Aussi votre commission a-t-elle modifié, sur un amendement de son rapporteur, la rédaction du projet de loi, de façon à ce que les régimes de retraites propres aux élus prévus aux articles L. 3123-22 à L. 3123-23 soient bien accessibles aux conseillers généraux de Mayotte.

Concernant les dépenses d'incendie et de secours, il est précisé qu'elles comprennent les dépenses de formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires. Dès lors que le service départemental d'incendie et de secours sera institué dans les conditions du droit commun au 1 er janvier 2014, la dépense obligatoire correspondante ne doit plus être adaptée à Mayotte. Votre commission a donc adopté un amendement pour supprimer en 2014 la disposition adaptant le contenu de cette dépense obligatoire.

L'article L. 3542-1 ajoute enfin aux dépenses obligatoires de droit commun celles dont le Département de Mayotte a la charge actuellement en matière de transports et d'apprentissage, ainsi que toute autre dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée. Par exemple, le conseil général gère le service de transport maritime (STM), reliant par bateau Petite-Terre, où se trouve notamment l'aéroport, et Grande-Terre. De plus, il existe déjà un fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue (article L. 6173-9). La rédaction de cette disposition manquant de précision, votre commission a toutefois procédé à son amélioration, sur un amendement de son rapporteur.

En troisième lieu, les articles L. 3543-1 à L. 3543-3 traitent des recettes du Département de Mayotte . Il convient ici de rappeler que le projet de loi prévoit l'application de la fiscalité locale de droit commun à compter du 1 er janvier 2014.

Les articles L. 3543-1 et L. 3543-2 donnent une rédaction adaptée des articles L. 3332-1 et L. 3332-3 pour leur application à Mayotte, concernant d'une part les recettes de la section de fonctionnement du budget et d'autres part les recettes de la section d'investissement 44 ( * ) , l'article L. 3332-2 étant écarté par l'article L. 3511-4 relatif aux articles de la troisième partie du code non applicables à Mayotte. Or, en droit commun, l'article L. 3332-1 traite des recettes fiscales de fonctionnement, tandis que l'article L. 3332-2 traite des recettes non fiscales de fonctionnement. Aussi, par souci de lisibilité et d'harmonisation de la présentation du code, votre commission a donné une rédaction propre à Mayotte pour l'article L. 3332-2, en distinguant recettes fiscales et non fiscales, après avoir supprimé l'article L. 3332-2 de la liste des dispositions ne s'appliquant à Mayotte, figurant à l'article L. 3511-4.

Dans ces dispositions, on peut relever que ne figurent pas parmi les recettes non fiscales de fonctionnement les versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, car les prestations sociales départementales correspondant à ces versements n'existent pas encore à Mayotte (allocation personnalisée d'autonomie et prestation de compensation du handicap). Ne figure pas parmi les recettes d'investissement la dotation départementale d'équipement des collèges, puisque la compétence en matière de collèges n'a pas encore été transférée par l'Etat au Département de Mayotte. Le moment venu, le législateur devra mentionner ces recettes dans le code.

Surtout, la rédaction adaptée de l'article L. 3332-1 ne donne aucune indication de ce que sont les recettes fiscales affectées au Département de Mayotte, il est seulement fait référence aux impositions de toute nature qui lui sont affectées ou qu'il a instituées, selon une rédaction qui figure déjà dans le statut organique actuel de Mayotte. Avant le 1 er janvier 2014, le législateur devra préciser le contenu de cet article, c'est-à-dire renvoyer au droit commun de la fiscalité locale départementale (article L. 3332-1) ou bien l'adapter, pour y citer les deux taxes foncières, la taxe d'habitation, la nouvelle contribution économique territoriale (CET), substituée à la taxe professionnelle 45 ( * ) , et ses deux composantes, cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe départementale de publicité foncière et les droits départementaux d'enregistrement... Cette imprécision ne présente cependant pas de difficulté, dès lors qu'il est bien prévu que le code général des impôts, qui traitent des impôts locaux, est applicable.

L'article L. 3543-3 dispose, quant à lui, que certains articles relatifs aux recettes ne s'appliquent qu'au 1 er janvier 2014. Il s'agit des articles qui concernent les composantes de la fiscalité locale de droit commun prévues par le code général des collectivités terrtoriales : modalités de versement par l'Etat, sous forme de douzièmes, des impôts et contributions perçues pour le compte des départements (article L. 3332-1-1), taxe spéciale sur les conventions d'assurance, instituée par la loi en 2010 (article L. 3332-2-1), taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour (article L. 3333-1), taxe départementale sur l'électricité (articles L. 3333-2 et L. 3333-3), redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz (articles L. 3333-8 à L. 3333-10) et subvention de fonctionnement versée par l'Etat au titre des pertes de recettes des départements du fait de l'allongement de quinze ans à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les logements sociaux (article L. 3334-17). Ces articles ne font pas l'objet d'adaptations par le projet de loi.

Par souci de réalisme, compte tenu des retards pris dans la préparation matérielle et juridique de la mise en place de la fiscalité de droit commun, et malgré les aspirations des élus mahorais à une accélération de ce calendrier, aspirations qui ont bien été entendues, votre commission approuve la date du 1 er janvier 2014 proposé par le Gouvernement. Toutefois, elle sera vigilante quant au respect de ce calendrier fiscal, déjà maintes fois reporté.

Enfin, les articles du code relatifs aux recettes des départements mais non mentionnés dans le projet de loi seront donc applicables dès 2011. Il s'agit pour l'essentiel des différentes dotations de l'Etat, lesquelles sont mentionnées globalement, pour les unes, dans les recettes non fiscales, et dans les recettes d'investissement  pour la dotation globale d'équipement 46 ( * ) : dotation globale de fonctionnement (articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1) et dotation globale d'équipement (articles L. 3334-10 à L. 3334-12) 47 ( * ) . Sont également concernés par une application dès 2011 les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 relatifs à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne. Compte tenu du climat et du relief 48 ( * ) de celle qu'on appelle l'île aux parfums, il est peu probable que le conseil général de Mayotte institue cette taxe, faute de base taxable à ce jour... Pour autant, par souci d'harmonisation avec l'entrée en vigueur différée des autres dispositions relatives à la fiscalité locale de droit commun, votre commission a également souhaité reporter à 2014, sur un amendement de son rapporteur, l'entrée en vigueur pour le Département de Mayotte de la possibilité de taxer les remontées mécaniques.

Votre commission a également procédé à plusieurs ajustements de rédaction, à l'instar de ceux effectués à l'article 1 er , et coordinations dans la numérotation des articles du code général des collectivités territoriales.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-3-2, L. 4433-4, L. 4433-4-1, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-4, L. 4433-4-5, L. 4433-4-6, L. 4433-4-10, L. 4433-7, L. 4433-11, L. 4433-12, L. 4433-14, L. 4433-15, L. 4433-15-1, L. 4433-17, L. 4433-18, L. 4433-19, L. 4433-20, L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23, L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28 et L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales) - Mention de Mayotte parmi les régions d'outre-mer, notamment en matière de compétences internationales, et mises à jour de dispositions concernant le rôle des présidents des conseils régionaux d'outre-mer dans les négociations avec l'Union européenne

L'article 5 du projet de loi modifie la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, relatives aux régions. Il modifie en particulier le titre III, relatif aux régions d'outre-mer, de son livre IV, relatif aux régions à statut particulier (Ile-de-France, Corse et régions d'outre-mer). Le Département de Mayotte constitue en effet la première collectivité unique de l'article 73 de la Constitution, se substituant au département d'outre-mer et à la région d'outre-mer et exerçant les compétences attribuées par la loi à ces deux collectivités. En ce sens, Mayotte paraît en avance par rapport aux autres départements d'outre-mer : à la suite des consultations des 10 et 24 janvier 2010, une collectivité unique de l'article 73 devrait également être instituée par la loi en Martinique et en Guyane dans les prochains mois, tandis que la Guadeloupe pourrait s'engager, s'il en est décidé ainsi par une consultation qui pourrait être organisée début 2011, dans la voie d'une assemblée unique avec maintien des deux collectivités du département et de la région.

Dans son 1° , l'article 5 ajoute la mention de Mayotte au sein des énumérations des régions d'outre-mer figurant dans de nombreux articles du titre III relatif aux régions d'outre-mer du livre IV de la quatrième partie du code. Cette insertion, qui conduit à la formulation « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion », est à rapprocher de la « clef de lecture » qui figure, pour la quatrième partie du code, à l'article 6 du projet de loi et qui remplace la référence à la région ou à la région d'outre-mer par la référence au Département de Mayotte.

Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle dans l'énumération des articles modifiés. Surtout, elle y a inséré par coordination la mention de l'article L. 4432-9, qui prévoit que les conseils régionaux d'outre-mer sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Grâce à la « clef de lecture » de l'article 6 du projet de loi, la référence au conseil économique, social et environnemental régional sera remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental, puisque l'adjectif « régional » ne saurait s'appliquer à la collectivité unique de Mayotte.

Dans ses 2° et 4° , l'article 5 procède à des mises à jour identiques à celles effectuées par les 2° et 3° de l'article 3, qui ne concernent pas spécifiquement Mayotte, mais les relations entre l'Union européenne et cette fois-ci les régions d'outre-mer, après le traité de Lisbonne. Pour les mêmes motifs qu'à l'article 3, votre commission a procédé aux mêmes modifications.

Dans son 3° , l'article 5 modifie l'article L. 4433-4, qui concerne la consultation des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets d'accords de coopération régionale avec les Etats de la Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane, pour les trois départements français d'Amérique, et avec les Etats de l'océan Indien, pour la Réunion. Mayotte est ajoutée à la Réunion en matière d'accords de coopération régionale dans l'océan Indien.

Dans son 5° , l'article 5 crée un fonds de coopération régionale pour Mayotte, à côté de ceux existant déjà pour chacune des quatre régions d'outre-mer. Ce fonds est géré par un comité paritaire comportant des représentants de l'Etat et des élus locaux.

Dans le statut organique de Mayotte, aux articles L.O. 6161-12 à L.O. 6161-20, il existe des dispositions analogues concernant les compétences internationales de la collectivité de Mayotte, qui prévoyaient notamment un fonds de coopération régionale à Mayotte. Dans le cadre de l'article 74 de la Constitution, ces compétences internationales de Mayotte étaient toutefois plus développées que celles des régions d'outre-mer.

Dans son 6° , l'article 5 crée une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens à Mayotte, à côté de celles existant déjà pour chacune des quatre régions d'outre-mer. Cette commission est coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général (à Mayotte elle sera donc coprésidée par le préfet et le président du conseil général). Elle est composée des parlementaires de la région et de divers représentants, dont des représentants du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Par coordination avec le maintien des deux conseils consultatifs locaux, votre commission a supprimé l'ajout proposé par l'article 5 consistant à prévoir qu'à Mayotte il y aurait un représentant du conseil économique, social et culturel.

Par ailleurs, le même 6° procède à une mise à jour rédactionnelle, en remplaçant la dénomination de « fonds structurels européens » par celle de « fonds européens ». Cette mise à jour résulte de ce que, si les régions d'outre-mer sont bien éligibles au titre de la cohésion régionale aux fonds structurels européens que sont le fonds européen de développement régional (FEDER) et le fonds social européen (FSE), en tant que régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union européenne, Mayotte ne l'est pas encore car son passage du statut de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) à celui de région ultrapériphérique est indépendant de sa départementalisation et suit une procédure spécifique. Mayotte demeure donc éligible au fonds européen de développement (FED), qui s'adresse aux pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union, de même qu'aux 79 pays dits « ACP » (Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) couverts par l'accord de Cotonou signé en 2000.

Votre commission a procédé à divers ajustements rédactionnels au sein de l'article 5.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 4437-1 à L. 4437-5 du code général des collectivités territoriales) - Application à Mayotte des dispositions générales concernant les régions

Comme l'article 5, l'article 6 du projet de loi modifie la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux régions. Il ajoute un nouveau chapitre relatif à Mayotte au sein du titre III, relatif aux régions d'outre-mer, du livre IV, relatif aux régions à statut particulier, de cette quatrième partie. Pour ce faire, il transforme le chapitre VII, relatif aux dispositions d'application 49 ( * ) de l'ensemble du titre III en chapitre VIII, de façon à créer un chapitre VII traitant des dispositions particulières à Mayotte après le chapitre VI qui traite des dispositions particulières à la Guyane.

Ce nouveau chapitre VII comporterait cinq articles, dont un créé par le projet de loi organique, numérotés L. 4437-1 à L. 4437-5. Toutefois, pour les mêmes raisons qui l'ont conduite à modifier l'article L. 1711-1 à l'article 1 er du projet de loi et à supprimer l'article L. 3511-2 à l'article 4 du projet de loi, votre commission a supprimé l'article L. 4437-1 et, par conséquent, procédé à la renumérotation des articles suivants, y compris, par coordination, dans le projet de loi organique.

L'article L. 4437-2 donne la « clef de lecture » permettant d'appliquer à Mayotte la quatrième partie du code, en remplaçant la référence à la région ou à la région d'outre-mer par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional par la référence au conseil général. Cette « clef de lecture » illustre bien le fait que le Département de Mayotte, collectivité unique de l'article 73, exercera les compétences à la fois du département d'outre-mer et de la région d'outre-mer. En revanche, par coordination, votre commission a supprimé de cette « clef de lecture » les changements de référence concernant le conseil économique, social et culturel, du fait du maintien des deux conseils consultatifs locaux à Mayotte.

L'article L. 4437-4 écarte l'application de nombreuses dispositions de la quatrième partie qui concernent spécifiquement les régions et ne sauraient à l'évidence être appliquées à la collectivité unique de Mayotte :

- l'organisation de la région (livre I er ) ;

- l'article L. 4221-2, selon lequel le conseil régional vote le budget de la région (avec la collectivité unique, il n'y aura qu'un seul budget, celui du Département) ;

- le titre III du livre II, relatif aux compétences du président du conseil régional (il n'y aura qu'un seul président, celui du conseil général)

- les chapitres I er et II du titre I er du livre III, relatif aux budgets et aux comptes de la région, à l'exception de l'article L. 4312-7 qui concerne l'inscription au budget de la région, et donc du Département de Mayotte, des crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional. Cette dernière exception n'est pas utile dès lors qu'est applicable aux deux conseils maintenus à Mayotte l'article L. 4432-10, selon lequel les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits au budget de la région ;

- le chapitre III du titre I er du livre III, relatifs à la publicité des budgets et des comptes de la région, à l'exception, par coordination, des dispositions rendues applicables au Département de Mayotte par l'article L. 3541-1, à l'article 4 du projet de loi ;

- le titre II du livre III, relatif aux dépenses de la région, dans la mesure où l'article L. 3542-1 traite globalement des dépenses du Département de Mayotte, à l'article 4 du projet de loi, incluant les dépenses relevant des compétences régionales, qui ne s'avèrent d'ailleurs pas spécifiques à la région (rémunérations des agents et des élus, dépenses de structure...) ;

- le titre III du livre III, relatif aux recettes de la région, dans la mesure où l'article L. 3543-1 traite globalement des recettes du Département de Mayotte, à l'article 4 du projet de loi, à l'exception de l'essentiel de l'article L. 4332-1, qui concerne la compensation des charges de formation professionnelle et d'apprentissage et le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. En effet, l'application de cet article doit permettre d'assurer la continuité de l'actuel fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévu par l'article L. 6173-9 qui sera abrogé en mars 2011. Toutefois, l'application de l'article L. 4332-1 ne s'étend pas au versement par l'Etat au fonds du montant des sanctions financières en cas de fraude à la formation professionnelle et de participation insuffisante de l'employeur à l'effort financier de formation professionnelle, car ce versement s'appuie sur des articles du code du travail qui n'existe pas dans le code du travail applicable à Mayotte ;

- le titre IV du livre III, relatif à la comptabilité de la région, dans la mesure où des dispositions analogues relatives au département trouveront à s'appliquer ;

- sans qu'il soit besoin évidemment de le mentionner dans le projet de loi, les titres I er et II du livre IV, relatifs aux régions Ile-de-France et Corse ;

- le chapitre I er du titre III du livre IV, qui comporte un article unique affirmant le caractère de collectivité territoriale des quatre régions d'outre-mer. Cette disposition n'a pas lieu de s'appliquer à Mayotte, en effet, qui constitue une collectivité territoriale unique regroupant département et région, le caractère de collectivité lui étant conféré par son caractère de département ;

- les dispositions particulières au conseil régional outre-mer (section 1 du chapitre II du titre III du livre IV), puisque Mayotte relève des dispositions particulières aux départements d'outre-mer ;

- l'article L. 4432-9, qui institue dans les régions d'outre-mer un conseil économique, social et environnemental régional et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Votre commission a adopté un amendement rendant cet article applicable à Mayotte, de façon à y conserver pour le moment les deux conseils consultatifs, qui sont une particularité des régions d'outre-mer ;

- l'article L. 4433-24-1, qui organise le transfert aux départements et régions d'outre-mer des routes nationales. Votre rapporteur souligne que le transfert des routes nationales n'est ainsi pas prévu à ce jour à Mayotte ;

- les dispositions financières et fiscales spécifiques aux régions d'outre-mer (articles L. 4434-1 à L. 4434-9), à l'exception de l'attribution d'une dotation globale pour le développement culturel et d'une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie (articles L. 4434-5 et L. 4434-6). Votre rapporteur s'interroge sur la non-attribution au Département de Mayotte, qui résulte de ces dispositions, des recettes fiscales des régions d'outre-mer, en particulier de la taxe spéciale de consommation sur les carburants, qui constitue également une recette pour les départements d'outre-mer et leurs communes. A cet égard, votre rapporteur souligne le silence du projet de loi quant à l'application future à Mayotte de l'octroi de mer, recette fiscale propre aux régions d'outre-mer, taxant l'importation de marchandises ainsi que les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent dans ces régions des activités de production 50 ( * ) . Dans les quatre actuels départements d'outre-mer, l'octroi de mer représente une part très substantielle des ressources fiscales pour toutes les collectivités. Aussi votre commission a adopté un amendement prévoyant l'application en 2014 des articles L. 4434-1 à L. 4434-4, relatifs aux droits assimilés au droit d'octroi de mer sur les rhums et spiritueux et à la taxe spéciale de consommation sur les carburants, avec les coordinations nécessaires ;

- sans qu'il soit besoin évidemment de le mentionner dans le projet de loi, le chapitre VI du titre III du livre IV, qui comporte des dispositions particulières à la Guyane.

Sont ainsi applicables, a contrario , les articles relatifs aux missions et compétences de la région, exercées par la collectivité unique de Mayotte (articles L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-6, à l'exception de l'article L. 4221-2, L. 4251-1 à L. 4261-1), ainsi que ceux concernant les missions du conseil économique, social et environnemental régional dans ses relations avec le conseil régional, notamment les consultations obligatoires du conseil (articles L. 4241-1 et L. 4241-2). Il en est de même des articles relatifs aux missions et compétences spécifiques des régions d'outre-mer, exercées par la collectivité unique de Mayotte (articles L. 4433-1 à L. 4433-32, à l'exception de l'article L. 4433-24-1).

L'article L. 4310-1 est aussi applicable, qui prévoit la présentation par le président du conseil régional d'un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats sur le projet de budget. Il en est de même des articles L. 4432-11 et L. 4432-12 relatifs au centre régional de promotion de la santé et au comité régional de l'habitat spécifiques aux régions d'outre-mer.

Votre commission a adopté un amendement de clarification et de coordination de l'article L. 4437-4.

Enfin, l'article L. 4437-5 assure à Mayotte la transition entre le plan d'aménagement et de développement durable, établi conformément aux actuels articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43, et le schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, en disposant que le plan entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d'aménagement. Cette mesure transitoire permet ainsi de ne pas écarter les efforts déployés localement pour l'élaboration du plan d'aménagement. Il est tout de même indiqué que la révision du plan s'effectue selon les modalités prévues pour le schéma. Votre commission a procédé à un ajustement rédactionnel de cet article.

Par l'adoption de l'amendement relatif à l'instauration en 2014 des droits assimilés au droit d'octroi de mer sur les rhums et spiritueux et de la taxe spéciale de consommation sur les carburants, votre commission a créé un article L. 4437-6 à la suite des articles précédents du code.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 5831-3 du code général des collectivités territoriales) - Application à Mayotte des dispositions relatives à la coopération locale

L'article 7 du projet de loi modifie la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, relative à la coopération locale. Il donne une nouvelle rédaction de l'article L. 5831-3, qui ouvre le titre III, relatif à Mayotte, du livre VIII, concernant les dispositions particulières. Cette nouvelle rédaction apporte peu de choses, si ce n'est l'affirmation que la cinquième partie est applicable à Mayotte dans les conditions déjà prévues par les articles du titre III.

L'article 7 encourt ainsi les mêmes critiques que celles formulées par votre commission à l'égard de l'article 2 du projet de loi : les conséquences ne sont pas tirées de l'application du droit commun concernant les communes, et ici les règles de la coopération locale et de l'intercommunalité.

Ceci explique le fait que, comme pour la deuxième partie du code, une habilitation est prévue à l'article 27 du projet de loi pour traiter la cinquième partie du code. Votre commission déplore cette situation qui nuit à l'évolution des communes et de l'intercommunalité mahoraises au moment de la départementalisation et à leur bonne intégration dans ce processus.

Ceci est d'autant plus préjudiciable que l'étude d'impact jointe au projet de loi indique que la coopération intercommunale sera encouragée à Mayotte et que, « dès l'élection de la nouvelle assemblée, l'Etat lancera le schéma départemental de l'intercommunalité qui entrera en vigueur parallèlement à la mise en place de la nouvelle fiscalité locale » (p. 34). Il est pour le moins paradoxal de s'engager dans ce schéma départemental, qui est en soi un objectif pertinent pour les communes de Mayotte, alors que le droit applicable ne sera pas encore stabilisé, dans l'attente d'une ordonnance...

Tout au moins peut-on constater que ce titre III relatif à Mayotte figure dans un livre VIII relatif aux dispositions particulières en matière de coopération locale, qui n'est pas spécifique aux collectivités de l'article 74 comme c'était le cas pour les communes de Mayotte, mais qui comporte aussi des dispositions concernant les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les communes des départements d'outre-mer et les communes de Polynésie française.

Compte tenu du délai séparant le dépôt du projet de loi de son examen par le Sénat, votre rapporteur n'est pas en mesure de procéder à la rédaction des dispositions appropriées et adaptées pour la pleine application à Mayotte de la cinquième partie du code. Toutefois, comme indiqué à l'article 1 er , votre commission a adopté un amendement réduisant à six mois l'habilitation de l'article 27 concernant les deuxième et cinquième parties du code, de façon à limiter le décalage temporel entre la départementalisation et l'extension du droit commun aux communes de Mayotte.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. L. 451, L. 452, L. 460, L. 463, L. 464, L. 471 et L. 472 du code électoral) - Alignement de Mayotte sur le régime électoral de droit commun

L'article 8 du projet de loi abroge la plupart des dispositions du code électoral qui instituaient, à Mayotte, un régime dérogatoire au droit commun en matière électorale.

Seraient ainsi abrogés, les articles du code électoral qui fixent un régime spécifique dans les domaines suivants :

- le contrôle des inscriptions électorales (article L. 452) ;

- les déclarations de candidature (article L. 460) ;

- la durée de la campagne électorale (I de l'article L. 462) ;

- la convocation des électeurs (article L. 464) ;

- la composition du conseil municipal, concernant la limitation du nombre de membres d'une même famille pouvant faire partie d'un conseil municipal et les dispositions traitant des candidatures isolées (article L. 471) ;

- les incompatibilités applicables aux conseillers municipaux (article L. 472).

En complément de ces abrogations, l'article L. 451 (qui fixe, dans sa rédaction actuelle, la « clef de lecture » pour l'application des dispositions relatives aux conseillers généraux à Mayotte) serait réécrit.

Certains articles dérogatoires au droit commun seraient toutefois maintenus, dans la stricte limite nécessaire à la prise en compte des spécificités mahoraises, au titre de l'adaptation du droit en vigueur. Il s'agit :

- de l'article L. 453 du code, relatif à l'appréciation du plafond de dépenses électorales : ce plafond resterait ainsi défini par référence à l'indice local du coût de la vie, plutôt que par rapport à l'indice national calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

- de l'article L. 454, qui concerne les modalités de dépôt du compte de campagne (dépôt auprès des services de l'Etat et non de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) ;

- des paragraphes II à V de l'article L. 462, qui contiennent les dispositions relatives à la campagne audiovisuelle . Comme l'ont souligné les services du ministère de l'outre-mer lors de leur audition par votre rapporteur, le maintien de dispositions plus favorables aux partis politiques permettrait de tenir compte du rôle particulier de la campagne audiovisuelle à Mayotte : ce mode de communication y a en effet une importance cruciale, dans la mesure où le taux d'alphabétisation reste sensiblement plus faible à Mayotte que dans l'hexagone ou dans les départements d'outre-mer. Dans la même optique, le projet de loi prévoit également que les dépenses liées à la campagne audiovisuelle seront prises en charge par l'État 51 ( * ) ;

- des articles L. 474 et L. 475, relatifs aux modalités d'élection des sénateurs (particularités du collège électoral, qui ne comporte que le député, les conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux).

Soutenant cet alignement de Mayotte sur le droit commun, votre commission n'a pas modifié le fond de ce dispositif.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. L. 125 du code électoral et tableaux n° 1 et 5 annexés au code électoral) - Adaptation des dispositions relatives aux députés et aux sénateurs de Mayotte

L'article 9 du projet de loi modifie, sans y apporter de changement de fond, les dispositions du code électoral relatives au nombre de députés et de sénateurs élus à Mayotte.

Plus précisément, il s'agit de modifier les tableaux annexés au code électoral afin que les lignes relatives à Mayotte dans le tableau n° 1 (qui fixe la répartition territoriale des députés) et dans le tableau n° 5 (qui détermine la répartition des sièges de sénateurs entre les séries) soient insérées au sein des lignes consacrées aux départements d'outre-mer, et non plus de celles qui concernent les collectivités d'outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. 4, 38, 40 et 42-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte) - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2013 de certaines ressources propres aux communes de Mayotte et création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel

L'article 10 du projet de loi modifie la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dont plusieurs articles demeurent en vigueur.

En premier lieu, il rétablit l'article 4 relatif aux compétences du préfet de Mayotte , abrogé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans sa nouvelle rédaction, cet article dispose qu'est applicable de plein droit à Mayotte l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions. Il s'agit ainsi de procéder à l'application à Mayotte du droit commun en matière de compétence des préfets de département, parallèlement à l'application du droit commun dans le domaine des collectivités territoriales.

Développant le contenu de l'article 72 de la Constitution, l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 dispose notamment :

« Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

« Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

« Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi. »

Cette mention expresse de l'application à Mayotte de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 - qui aurait également pu figurer directement dans la loi de 1982 - correspond à la règle retenue pour rendre applicable à Mayotte le droit commun en vigueur : une mention expresse est jugée nécessaire.

Par amendement , votre commission a retiré de la nouvelle rédaction de l'article 4 de la loi de 2001 les mots « de plein droit », qui sont juridiquement inutiles quand bien même ils auraient une portée politique. Elle a également opéré quelques ajustements rédactionnels.

En deuxième lieu, l'article 10 proroge le versement aux communes de Mayotte de certaines ressources particulières instituées par la loi de 2001, jusqu'au 31 décembre 2013.

En effet, l'article 38 de la loi de 2001 a institué une dotation de rattrapage et de premier équipement, comportant une part de fonctionnement et une part d'investissement, dans des conditions prévues par chaque loi de finances, destinée à accompagner la montée en puissance des prérogatives des communes mahoraises. Cette dotation est versée aux communes via le fonds intercommunal de péréquation, maintenu jusqu'en 2014 par le projet de loi organique. L'article 40 de la loi de 2001 a institué quant à lui des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à un taux fixe de 5 % du principal de l'impôt. Prélevés sur les personnes physiques résidant à Mayotte, ces centimes additionnels profitent également aux communes via le fonds intercommunal de péréquation et ne leur sont pas directement attribués en fonction de la résidence fiscale des contribuables assujettis.

Ces ressources dérogatoires, la seconde fiscale et la première non, sont nécessaires, du fait de l'absence de fiscalité communale de droit commun, pour répondre aux besoins de financement des communes mahoraises.

Ces deux ressources avaient été initialement instituées par la loi de 2001 pour durer jusqu'en 2007. Compte tenu de l'allongement des délais du processus de départementalisation et des retards accumulés en matière fiscale, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a préféré prévoir, sans mentionner de date particulière, que ces ressources existeraient « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution ». Cette dernière étape devait permettre de supprimer ces ressources spécifiques du fait de l'entrée en vigueur de la fiscalité locale de droit commun. Toutefois, en raison des retards persistants dans la préparation matérielle et juridique de la mise en place de cette fiscalité locale, son entrée en vigueur est repoussée au 1 er janvier 2014. Par conséquent, l'article 10 du projet de loi prévoit la prorogation de ces ressources jusqu'au fin 2013.

Votre commission approuve cette prorogation et insiste pour que la mise en place de la fiscalité locale de droit commun puisse effectivement avoir lieu dès le 1 er janvier 2014, toutes les opérations préparatoires pouvant être achevées dans les trois prochaines années. Selon votre rapporteur, l'extinction programmée de ces ressources particulières, si elle a bien lieu en 2014, pose à nouveau la question de l'application à Mayotte, à terme, de la fiscalité locale spécifique aux départements et régions d'outre-mer. Votre commission a déjà prévu l'application notamment de la taxe spéciale sur les carburants en 2014, ainsi que, par amendement après l'article 10, de l'octroi de mer.

En troisième lieu, l'article 10 substitue, au plus tard au 31 décembre 2013, un fonds mahorais de développement économique, social et culturel au fonds mahorais de développement institué par la loi de 2001.

La mise en place de ce nouveau fonds confirme un engagement de l'Etat contenu dans le Pacte pour la départementalisation de Mayotte, présenté le 8 janvier 2009, deux mois avant la consultation de la population mahoraise organisée le 29 mars 2009. L'objet de ce fonds est précisément circonscrit par le projet de loi, qui insère à cet effet un article 42-1 dans la loi de 2001 : il s'agit de subventionner des projets publics ou privés pour « le développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre ». Le champ d'application de ce fonds est ainsi relativement large, tout en étant précis dans les objectifs poursuivis et adapté aux réalités locales. Il permettra ainsi de soutenir des projets d'investissements tant privés que publics, mais également des opérations de développement social et de construction de logements.

Les personnes éligibles aux subventions du fonds sont, d'une part, les personnes morales de droit privé et, d'autre part, les collectivités territoriales de Mayotte (communes et Département de Mayotte), leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public (chambres consulaires par exemple). Le projet de loi prévoit ainsi que le fonds est divisé en deux sections. Ainsi, du côté du secteur privé, seront principalement concernées les associations et les sociétés commerciales, à l'exclusion des entrepreneurs individuels de toute nature, qui ne disposent pas de la personnalité morale. Les subventions seront attribuées par projet et non pour financer des dépenses de structure et de fonctionnement, selon des modalités fixées par décret.

Les subventions du fonds sont attribuées par le préfet de Mayotte, après avis d'un comité de gestion. Pour les projets privés, le comité de gestion comporte des représentants de l'Etat, des représentants du conseil économique, social et culturel et des personnalités qualifiées, mais pas de représentants du Département de Mayotte. Votre commission a procédé à une coordination pour substituer aux représentants du conseil économique, social et culturel des représentants des deux conseils consultatifs locaux, dont elle souhaite le maintien. Elle a aussi souhaité que le Département de Mayotte soit représenté dans ce comité de gestion pour les projets privés, en raison des compétences régionales nouvelles qu'il exercera en matière de développement économique. Pour les projets publics, le comité de gestion comporte, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, des représentants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Considérant l'expression « collectivités territoriales de Mayotte » trop imprécise pour caractériser la composition du comité de gestion, votre commission a souhaité que celui-ci comprenne explicitement des représentants du Département de Mayotte et des communes de Mayotte. Enfin, les deux comités de gestion sont présidés par le préfet, solution cohérente avec la pratique en matière de fonds locaux spécifiques outre-mer 52 ( * ) . Les conditions exactes de composition seront définies par décret.

A titre de comparaison, financé par des concours de l'Etat, de la collectivité départementale de Mayotte et de la Communauté européenne, le fonds mahorais de développement était d'un usage moins souple. Il visait à octroyer des subventions complémentaires aux financements prévus dans des conventions entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte en vue de mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement ou de soutien aux entreprises. Ce fonds ne comportait pas de comité de gestion mais faisait l'objet d'un rapport annuel au président du conseil général. Dans le nouveau fonds, le Département de Mayotte serait présent dans les comités de gestion des deux sections, bénéficiant ainsi d'une information immédiate.

Le projet de loi prévoit enfin, selon une formulation un peu lourde, que le fonds entre en activité à une date fixée par décret et qui ne devra pas être postérieure au 31 décembre 2013. Votre rapporteur déplore ces renvois multiples au décret, qui ne contribuent pas à la lisibilité de la loi et ne sont guère utiles juridiquement compte tenu du pouvoir réglementaire général d'application des lois dont dispose le Gouvernement.

Par coordination, le projet de loi abroge l'article 43 de la loi de 2001 relatif au fonds mahorais de développement, à compter du jour de la mise en place du nouveau fonds.

Le projet de loi ne précise pas l'origine des dotations du fonds. On peut dès lors considérer que l'Etat y pourvoira, dans les conditions prévues par la loi de finances chaque année. La durée du fonds est illimitée.

Auditionnée par votre commission, Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer, a indiqué que ce fonds serait doté de trente millions sur trois ans, dix millions étant d'ores et déjà inscrits en crédits de paiement dans le projet de loi de finances pour 2011.

Ce fonds mahorais de développement économique, social et culturel suscite d'importantes attentes de la part des élus mahorais. Ainsi, dans l'avis favorable rendu le 19 juillet dernier par le conseil général de Mayotte sur les deux projets de loi organique et ordinaire, la mise en place rapide de ce fonds, dès la création du Département de Mayotte en 2011, constituait la seconde réserve énoncée, la première consistant à demander le maintien des deux conseils consultatifs locaux actuels.

Le Gouvernement s'est déjà engagé publiquement pour une mise en place effective de ce fonds dès l'année 2011, dans les mois suivants l'érection de Mayotte en collectivité unique de l'article 73. Aussi, outre une clarification rédactionnelle, votre commission a-t-elle adopté un amendement présenté par son rapporteur consistant à prévoir une mise en place du fonds au plus tard au 31 décembre 2011, et non au 31 décembre 2013, veille de l'entrée en vigueur annoncée pour la fiscalité locale de droit commun.

Enfin, votre commission a poursuivi le « toilettage » de la loi de 2001 engagé par l'article 10 du projet de loi, en procédant à quelques modifications.

Votre commission a adopté un amendement abrogeant l'article 10 de la loi de 2001, relatif au comptable des communes de Mayotte et de la collectivité départementale de Mayotte. En effet, l'article 1 er du projet de loi rend applicables à Mayotte les dispositions générales du code relatives au comptable des collectivités (articles L. 1617-1 et suivants), tandis que, d'une part, l'article L. 2572-67 prévoit expressément l'application aux communes de Mayotte des articles L. 2343-1 et L. 2343-2 relatifs au comptable de la commune et, d'autre part, l'article 4 du projet de loi rend applicable au Département de Mayotte l'article L. 3342-1 relatif au comptable du département.

Par ailleurs, les articles 34 à 37 attribuent aux communes de Mayotte ou à leurs groupements des compétences particulières en matière de ports de plaisance, d'enseignement primaire, d'organisation des transports urbains et, en lien avec le conseil général, de gestion de déchets. Votre rapporteur estime que ces dispositions devront, pour celles d'entre elles qui le justifient, être prises en compte dans la mise à jour des dispositions du code concernant les communes de Mayotte, à laquelle aurait procédé l'article 2 du projet de loi.

Outre les articles d'application temporaire ou périmée, demeureront en vigueur dans la loi de 2001 les principales dispositions suivantes :

- les articles 34 à 37 relatifs aux communes mentionnés ci-dessus ;

- jusqu'au 31 décembre 2003, l'article 38 relatif à la dotation de rattrapage et de premier équipement ;

- jusqu'au 31 décembre 2003, l'article 40 relatif aux centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'article 44 permettant la création d'un groupement d'intérêt public pour exercer des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique. Cette disposition devait permettre, conformément à l'Accord sur l'avenir de Mayotte de 2000, la mise en place d'une agence de développement économique, qui ne semble jamais avoir été constituée sous cette forme ;

- l'article 45 relatif à l'organisation des chambres consulaires propre à Mayotte. Pour se rapprocher du droit commun, cette organisation a prévu la mise en place de trois chambres à la place de l'unique et ancienne chambre professionnelle de Mayotte : chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers et de l'artisanat, chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. En matière consulaire, le droit commun devra aussi trouver à s'appliquer directement, via vraisemblablement l'ordonnance devant modifier le code de commerce, prévue à l'article 27 du projet de loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires telles que la dénomination et les compétences données à la chambre d'agriculture, qui tiennent compte des réalités locales. A cet égard, il convient de noter que la chambre d'agriculture de Mayotte est la seule de France à tenir effectivement le registre de l'agriculture prévu depuis 1988 par l'article L. 311-2 du code rural, sous la forme adaptée du registre de l'agriculture, de la pêche et l'aquaculture de Mayotte (RAPAM) ;

- l'article 64-1 relatif aux agents publics locaux de Mayotte. Votre rapporteur souligne que la mise à niveau juridique de la fonction publique locale constitue également un enjeu de la départementalisation, compte tenu de la complexité de la situation actuelle, dans laquelle de nombreux agents du conseil général sont mis à disposition des services relevant des compétences de l'Etat, et réciproquement, au point que l'étude d'impact jointe au projet de loi évoque la nécessaire « désimbrication des personnels » et la fin du système des mises à disposition, dérogatoire au droit commun de la mise à disposition dans la fonction publique. Cette mise à niveau suppose également d'achever le processus d'intégration des agents locaux dans les cadres généraux d'emploi de la fonction publique, notamment territoriale ;

- l'article 65, à lire parallèlement à l'article 64-1, qui prévoit la prise en charge ou le remboursement par l'Etat des dépenses des services relevant de sa compétence et le système des mises à disposition ;

- l'article 76 qui traite des mesures d'exécution des actes antérieurs à 1976 encore en vigueur de l'ancienne assemblée territoriale ou de l'ancienne chambre des députés des Comores.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 10 bis (nouveau) - Maintien de l'application à Mayotte au 1er janvier 2014 du code général des impôts et du code des douanes

Ainsi qu'il a été dit, votre commission a adopté un amendement , sur proposition de son rapporteur, tendant à confirmer l'application au 1 er janvier 2014 du code général des impôts et du code des douanes.

En effet, les articles L.O. 6161-22 et L.O. 6161-24, relatifs au régime fiscal et douanier spécifique de Mayotte, prévoient l'expiration de ce régime à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2003. Ces deux articles du statut organique de Mayotte seront abrogés le 1 er janvier 2014, supprimant dans le droit positif à la même date toute indication de l'application à Mayotte du droit commun en matière fiscale et douanière. Le passage au régime de l'identité législative suppose, pour les codes existants, une mention expresse.

Il convient dès lors de conserver dans le projet de loi une disposition expresse prévoyant l'application à Mayotte du code général des impôts et du code des douanes au 1 er janvier 2014.

Votre commission a inséré un article 10 bis ainsi rédigé .

Article 10 ter (nouveau) (art. 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 37, 47, 49 et 51 bis de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Application à Mayotte au 1er janvier 2014 de l'octroi de mer

Ainsi qu'il a été dit, votre commission a adopté un amendement , sur proposition de son rapporteur, afin d'étendre au 1 er janvier 2014 l'octroi de mer à Mayotte, de façon à ce que l'alignement fiscal soit le plus complet sur les autres départements d'outre-mer.

Compte tenu de l'intégration de l'octroi de mer dans le système douanier communautaire, sa mise en oeuvre suppose préalablement que Mayotte fasse partie du territoire douanier de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle accède au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne.

Votre commission a inséré un article 10 ter ainsi rédigé .

Article 10 quater (nouveau) (art. 1er et 266 quater du code des douanes) - Coordinations dans le code des douanes

Par coordination avec l'extension à Mayotte des taxes prévues par le code général des collectivités territoriales dans les régions d'outre-mer, votre commission a adopté un amendement mentionnant Mayotte dans l'article 266 quater du code des douanes. Il s'agit également d'inclure Mayotte au territoire douanier français, à l'article 1 er , dès l'accession au statut de région ultrapériphérique.

Votre commission a inséré un article 10 quater ainsi rédigé .

Article 11 (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 231-7, L. 311-9, L. 554-13 et L. 731-1 du code de justice administrative) - Abrogation de dispositions du code de justice administrative du fait du changement de statut de Mayotte

L'article 11 du projet de loi abroge quatre dispositions du code de justice administrative, du fait de la départementalisation de Mayotte et par coordination avec le projet de loi organique :

- l'article L. 223-2, qui renvoie à l'article L.O. 6162-10 pour fixer la procédure par laquelle le président du conseil général de Mayotte peut demander un avis au tribunal administratif de Mayotte sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité d'un texte législatif ou réglementaire. Cette disposition n'a plus lieu d'être du fait de la départementalisation, d'autant que l'article L.O. 6162-10 est abrogé par le projet de loi organique ;

- le quatrième alinéa de l'article L. 231-7, qui dispose que le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives, conformément à l'article L.O. 465 du code électoral. Cette incompatibilité est supprimée par coordination avec l'abrogation de l'article L.O. 465. Le droit commun, qui comporte cette incompatibilité, s'appliquera à Mayotte ;

- l'article L. 311-9, selon lequel le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles L.O. 6161-4 et L.O. 6161-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte. Les articles L.O. 6161-4 et L.O. 6161-6 sont abrogés par le projet de loi organique. Le droit commun trouvera à s'appliquer, qui prévoit en la matière la compétence du tribunal administratif ;

- l'article L. 554-13, qui renvoie aux dispositions organiques créant la procédure de référé-suspension propre aux élus des collectivités de l'article 74 de la Constitution, qui sont abrogées par le projet de loi organique.

Sur amendement de son rapporteur, votre commission a procédé à trois autres modifications, de façon à supprimer l'application à Mayotte de dispositions spécifiques aux collectivités de l'article 74, de sorte que le droit commun s'appliquera dans les rapports avec les juridictions administratives.

Ces trois modifications supplémentaires sont les suivantes :

- la mention de Mayotte à l'article L. 223-1, lequel prévoit que les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire. Cette disposition restera applicable à Mayotte, car les départements et régions d'outre-mer sont mentionnés par l'article L. 223-1 ;

- par coordination avec la modification précédente, la mention de Mayotte dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II, qui cite déjà les départements et régions d'outre-mer ;

- la mention de Mayotte à l'article L. 731-1, propre aux juridictions administratives dans les collectivités de l'article 74, selon lequel l'audience peut avoir lieu hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Votre rapporteur s'interroge d'ailleurs sur l'intérêt d'une telle disposition.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. L. 212-12-1, L. 212-5, L. 250-1, L. 252-1, L. 252-13, L. 253-13, L. 253-21, L. 312-1 du code des juridictions financières) - Abrogation de dispositions du code des juridictions financières du fait du changement de statut de Mayotte et création d'une chambre régionale des comptes à Mayotte

L'article 12 du projet de loi modifie plusieurs articles du code des juridictions financières pour tirer les conséquences du changement de statut de Mayotte :

- l'article L. 111-9, qui prévoit que le jugement des comptes d'un établissement public national ayant son siège dans une collectivité de l'article 74 de la Constitution peut être transféré par la Cour des comptes à la chambre territoriale des comptes. Mayotte n'a plus à être mentionnée car il n'y aura plus de chambre territoriale des comptes à Mayotte ;

- l'article L. 250-1, qui soumet notamment la collectivité de Mayotte au contrôle d'une chambre territoriale des comptes ;

- l'article L. 250-2, qui soumet notamment les communes de Mayotte au contrôle d'une chambre territoriale des comptes ;

- l'article L. 252-1, qui institue une chambre territoriale des comptes notamment à Mayotte ;

- l'article L. 252-13, qui prévoit notamment que la chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion ;

- l'article L. 253-13, qui concerne notamment le contrôle des comptes des communes de Mayotte par une chambre territoriale des comptes, auquel il les soumet à compter de 2008 ;

- l'article L. 253-21, qui traite notamment des ordres de réquisition des comptables des communes de Mayotte ;

- l'article L. 311-2, qui dispose notamment que ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions le président du conseil général de Mayotte et, lorsqu'ils agissent par délégation, les autres membres du conseil général.

En outre, l'article 12 crée dans le code un nouvel article L. 212-2-1, qui dispose que les chambres régionales des comptes de la Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs, les mêmes représentants du ministère public, reprenant la formule actuelle de la chambre territoriale des comptes de Mayotte, juridiquement distincte mais composée des mêmes magistrats. Il est ajouté que le siège de la nouvelle chambre de Mayotte, fixé par décret en Conseil d'Etat, peut être le même que celui de la chambre de la Réunion. Il est inséré une « clef de lecture » pour la référence au Département de Mayotte et à ses organes. Il est procédé à des coordinations dans les dispositions concernant les magistrats affectés dans les chambres des comptes d'outre-mer.

Par ailleurs, cet article abroge, dans son 9°, l'article L.O. 253-8, qui traite du contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte en tant que collectivité de l'article 74 de la Constitution, après avoir modifié, dans son 8°, l'intitulé de la division correspondante. Une loi ordinaire ne peut abroger une disposition de valeur organique. Aussi votre commission a-t-elle supprimé ces 8° et 9° et procédé par coordination à l'insertion dans le projet de loi organique d'un article additionnel ayant pour objet d'abroger l'article L.O. 253-8.

Plusieurs améliorations rédactionnelles ont été effectuées par votre commission.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. L. 610-1-1 du code de la mutualité) - Application à Mayotte du code la mutualité

L'article 13 du projet de loi rend applicable à Mayotte le code de la mutualité dans son intégralité, alors qu'il ne l'était pas à ce jour.

Cette application devrait permettre le développement de mutuelles localement, au bénéfice de la population mahoraise. A cet égard, il apparaît que certains fonctionnaires en poste à Mayotte conservent les services de leur mutuelle de métropole. En outre, cette application intégrale immédiate permet de se passer de toutes dispositions d'adaptation, qui auraient été nécessaires si certaines des dispositions du code avaient été applicables.

Pour procéder à cette application, il en est fait mention expresse dans le code, car il fait partie du droit existant. L'application de droit sans mention expresse ne vaut que pour les lois postérieures à la départementalisation.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à corriger la rédaction erronée selon laquelle le code de la mutualité est applicable au Département de Mayotte, qui est la collectivité territoriale, et non à Mayotte, qui est le territoire.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. 2492, 2495, 2498 et 2533 du code civil) - Application à Mayotte de certaines dispositions du code civil relatives à l'état des personnes

L'article 14 du projet de loi rend pleinement applicable le livre I er du code civil, relatif aux personnes, sous réserve d'adaptations figurant déjà aux articles 2493 et suivants du code. Toutefois, sont supprimées les adaptations figurant aux articles 2495 et 2498, rendant ainsi pleinement applicables les articles du code civil relatifs au contenu de l'acte de naissance, au changement de nom de l'enfant, à la transcription sur le registre de l'état civil d'une décision prononçant une adoption plénière et diverses dispositions relatives à l'adoption simple. Cette extension contribue à la modernisation du droit civil mahorais, car les dispositions considérées demeuraient appliquées dans une rédaction qui n'était plus en vigueur en métropole.

L'article 14 du projet de loi supprime également la rigidité injustifiée figurant au second alinéa de l'article 2533, selon lequel, en cas d'affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation du juge.

Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. L. 920-1 du code de commerce) - Extension à Mayotte du régime des magasins généraux et d'une procédure d'injonction de faire en matière de consultation de l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire

L'article 15 du projet de loi modifie l'article L. 920-1 du code de commerce, qui organise l'application à Mayotte de tous les livres du code, afin d'y rendre applicables l'article L. 238-6, qui institue une procédure d'injonction de faire en référé ouverte à tout actionnaire lorsque n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10 l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire, ainsi que les articles L. 522-1 à L. 522-40, relatifs aux magasins généraux.

Les magasins généraux sont des entrepôts dans lesquels un professionnel peut déposer des matières premières, marchandises, denrées ou produits fabriqués, sous la responsabilité de l'exploitant du magasin général, en contrepartie de la remise par ce dernier d'un récépissé auquel est annexé un warrant. Le warrant est un bulletin de gage négociable, qui permet au professionnel d'obtenir du décrit gagé sur les biens déposés. L'extension à Mayotte devrait permettre, par la création de magasins généraux, d'encourager l'essor du commerce et le développement économique.

Le code de commerce étant couvert par l'habilitation de l'article 27 du projet de loi, ces extensions ont dû être jugées encore plus urgentes.

Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (art. L. 162-2-1, L. 262-1 et L. 972-3 du code de l'éducation) - Scolarisation à Mayotte des enfants de deux ans, attribution aux communes de Mayotte des compétences scolaires de droit commun et suppression en 2012 de l'institut de formation des maîtres de Mayotte

L'article 16 du projet de loi prévoit, à compter de la rentrée scolaire de 2014, l'application de l'accueil dans les écoles des enfants de deux ans.

Cet article rend également applicable à Mayotte les articles L. 212-1 à L. 212-5, qui concernent les compétences des communes en matière scolaire : création et implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public ; obligation pour toute commune, soit seule, soit réunie avec d'autres, de disposer d'au moins une école élémentaire publique ; propriété, construction et entretien des écoles publiques ; caractère obligatoire des dépenses scolaires des communes, y compris le logement des instituteurs. Ces dispositions vont contribuer à la modernisation du statut des communes de Mayotte, déjà très engagées dans les constructions scolaires, à l'aide du concours financier de l'Etat, notamment dans le cadre de la dotation de rattrapage et de premier équipement prévue à l'article 38 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Enfin, cet article abroge à compter du 1 er septembre 2012 l'article L. 972-3 du code de l'éducation, qui crée à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité de Mayotte. Les instituteurs sont en effet jusqu'à aujourd'hui des agents du conseil général. L'abrogation de cette disposition doit permettre d'entrer pleinement dans le droit commun en matière de recrutement et de formation des enseignants du premier degré, alors que les actuels instituteurs du conseil général doivent intégrer la fonction publique de l'Etat au plus tard le 31 décembre 2010. Ainsi que l'a annoncé la ministre chargée de l'outre-mer devant votre commission, une antenne de l'université de la Réunion sera bientôt installée à Mayotte. Conformément au droit commun, une des missions de cette antenne sera la formation des enseignants du premier degré.

Votre commission a procédé à des modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 9 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte) - Application à Mayotte des modalités de droit commun de versement de l'allocation de rentrée scolaire

L'article 17 du projet de loi abroge la disposition dérogatoire qui prévoyait, à Mayotte, qu'une fraction de l'allocation de rentrée scolaire des enfants inscrits dans l'enseignement secondaire était versée directement aux établissements scolaires, en vue d'acquérir et attribuer aux enfants concernés des fournitures et équipements personnels nécessaires à leur scolarité.

Cette disposition consistait à faire peser sur les établissements la charge de gérer les fournitures scolaires de leurs élèves. En raison de sa lourdeur et des difficultés d'application qu'elle suscitait, cette disposition ne donnait pas satisfaction.

L'allocation de rentrée scolaire, versée par la caisse d'allocations familiales de Mayotte, sera donc comme en métropole intégralement versée à la famille de l'enfant scolarisé.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (art. L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) - Application à Mayotte de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

L'article 18 du projet de loi modifie les dispositions particulières à Mayotte du code de la propriété intellectuelle, pour rendre applicables les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4 du code. Les articles L. 133-1 à L. 133-4 concernent la rémunération au titre du prêt en bibliothèque au profit de l'auteur de l'oeuvre faisant l'objet de prêts, tandis que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4 crée une peine d'amende de 300 000 euros en cas de défaut de versement de cette rémunération par les personnes morales gérants des bibliothèques ouvertes au public.

Votre rapporteur s'est étonné de la présence cette disposition dans le projet de loi, s'interrogeant sur l'urgence à appliquer à Mayotte la législation relative à la rémunération du prêt en bibliothèque.

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

Article 19 (art. 52 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz) - Application à Mayotte de l'intégralité de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

L'article 19 du projet de loi rend applicables à Mayotte toutes les dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, concernant notamment les sociétés de distribution d'électricité, dispositions qui pourront bénéficier à la société Électricité de Mayotte (EDM), à l'exception de son article 33. Cet article 33 institue entre les organismes de distribution d'électricité un fonds de péréquation de l'électricité, qui consiste à répartir entre eux les charges qui découlent des missions de garantie du droit à l'électricité, d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité et de présence territoriale du service public de l'électricité.

Votre rapporteur ne comprend pas que cette disposition ne s'applique pas à Mayotte, permettant ainsi aux Mahorais concernés d'en bénéficier. Cette préoccupation a été présentée lors des auditions de votre rapporteur. Il est déjà prévu par l'article 20 l'entrée en vigueur à Mayotte le 1 er janvier 2013 du tarif d'électricité dit de « première nécessité ». Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, étendu l'habilitation de l'article 27 du projet de loi au service public de l'électricité.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. 46-1 à 46-6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) - Application à Mayotte du droit commun en matière de service public et de tarifs de l'électricité, application de la tarification sociale

L'article 20 du projet de loi abroge les dispositions propres à Mayotte des articles 46-3 à 46-6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, concernant l'organisation particulière du service public de l'électricité et des tarifs réglementés spécifiques. Le droit commun sera ainsi applicable.

Cet article dispose aussi que le tarif d'électricité dit de « première nécessité » sera applicable à Mayotte le 1 er janvier 2013.

Cette tarification spéciale s'applique dans les conditions suivantes, définies par le quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 : « Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. »

Votre commission approuve ce progrès.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 (art. 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) - Application à Mayotte de la séparation des activités de gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz et de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz

L'article 21 du projet de loi abroge l'article 53 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui écartait l'application à Mayotte de ses articles 5 à 15-1, rendant ainsi cette loi intégralement applicable.

Les articles 5 à 15-1 prévoient que la gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz doit être assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, ce qui correspond au droit commun applicable en métropole. Cette extension conduira vraisemblablement à une réorganisation des conditions de distribution de l'électricité à Mayotte.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 (art. L. 655-5 et L. 655-6 du code de l'environnement) - Application à Mayotte du droit commun en matière de plans d'élimination des déchets par les collectivités

L'article 22 du projet de loi modifie aux articles L. 655-5 et L. 655-6 du code de l'environnement les conditions d'application à Mayotte des articles L. 541-13 et L. 541-14, relatifs à la gestion des déchets par les collectivités.

D'une part, il rend pleinement applicable, sous réserve d'une « clef de lecture », l'article L. 541-13 qui prévoit l'adoption par le conseil régional d'un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

D'autre part, il rend applicable avec une adaptation l'article L. 541-14 qui prévoit l'adoption par le conseil général d'un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'adaptation consiste à ne pas soumettre ce plan à enquête publique mais simplement à le mettre à disposition du public pendant deux mois.

L'article 22 étend donc pleinement à Mayotte le droit commun en matière d'élimination des déchets. Les deux plans prévus seront élaborés par le conseil général de Mayotte dans les conditions du droit commun.

Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 23 (art. L. 713-1 du code de l'urbanisme) - Application à Mayotte des servitudes de passage des piétons sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime

L'article 23 du projet de loi complète les dispositions applicables à Mayotte dans le code de l'urbanisme, pour y rendre applicables les articles L. 160-6 à L. 160-8, relatifs aux servitudes de passage des piétons grevant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.

Le code de l'urbanisme est pourtant couvert par l'habilitation prévue à l'article 27 du projet de loi. Cette extension a dû être jugée urgente, en vue par exemple de développer le tourisme sur les plages mahoraises.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte) - Application à Mayotte des dispositions du code du travail métropolitain relatives aux professions du spectacle

L'article 24 du projet de loi rend applicables à Mayotte, avec quelques adaptations, les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail. Cette extension permet de donner un cadre juridique plus sûr à l'exercice des professions du spectacle à Mayotte, qui cherchent à se développer, en lien avec le développement du tourisme.

Le code du travail applicable à Mayotte est pourtant couvert par l'habilitation prévue à l'article 27 du projet de loi. Cette extension ponctuelle a dû être jugée urgente.

Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .

Article 25 (art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Création à Mayotte d'une caisse des règlements pécuniaires des avocats

L'article 25 du projet de loi rend applicable une disposition de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoyant un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de l'article 27 de cette même loi et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement. L'article 27 impose en effet aux barreaux et aux avocats de disposer d'une assurance ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

En d'autres termes, il s'agit de créer à Mayotte une caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 26 (art. 133-1 du code du travail maritime) - Application à Mayotte du code du travail maritime

L'article 26 du projet de loi rend le code du travail maritime applicable à Mayotte, avec quelques adaptations. Compte tenu de l'importance du secteur de la pêche maritime à Mayotte, l'application du droit commun y est particulièrement bienvenue.

Le code du travail maritime, étant couvert par l'habilitation prévue à l'article 27 du projet de loi, il convient, par coordination, de l'exclure du champ de l'habilitation.

Votre commission a procédé à la correction de quelques erreurs de rédaction dans les références.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 27 - Habilitation du Gouvernement, au titre de l'article 38 de la Constitution, à étendre ou adapter à Mayotte de nombreuses législations en vue de rapprocher les règles en vigueur à Mayotte de celles de droit commun

L'article 27 du projet de loi prévoit une habilitation particulièrement étendue, dans son champ d'application, son objet comme sa durée, accordée au Gouvernement en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte de celles applicables dans l'hexagone ou dans les autres collectivités de l'article 73 de la Constitution.

Après avoir rappelé son hostilité de principe à tout recours excessif aux ordonnances, dont l'effet est d'empêcher le législateur d'avoir à connaître des modifications législatives ainsi accomplies, puis avoir déploré la facilité croissante du recours aux ordonnances pour ce qui concerne l'outre-mer, votre commission a admis que le chantier du rapprochement du droit commun dans tous les domaines pour Mayotte devait être conduit parallèlement à la mise en oeuvre de la départementalisation, dans des délais rapides, rendant difficile une intervention directe du législateur.

Votre commission sera toutefois très attentive à l'usage qui sera fait par le Gouvernement de cette vaste habilitation et au contenu des ordonnances au fur et à mesure de leur publication.

L'objectif de l'habilitation, dans les domaines qu'elles visent, est soit d'étendre la législation dans un domaine particulier « dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte », soit d'adapter la législation à « ces caractéristiques et contraintes particulières », reprenant ainsi les termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution. L'habilitation se situe bien dans le cadre strict de l'article 73 de la Constitution, puisqu'elle prévoit l'extension ou l'adaptation des lois en vigueur, l'article 73 de la Constitution prévoyant l'application de plein droit des lois et règlements dans les départements et régions d'outre-mer, selon le principe de l'identité législative, sous réserve d'éventuelles adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités concernées. Cette application de plein droit à Mayotte concerne les lois à venir. Comme l'habilitation concerne l'application du droit commun déjà en vigueur, elle prévoit utilement une « progressivité » en cas d'extension.

Ainsi, au vu des conditions économiques et sociales de Mayotte, il ne serait pas pertinent d'appliquer du jour au lendemain les prestations sociales dans leur montant applicable en métropole ou dans les autres départements d'outre-mer et, pour contribuer à les financer, les cotisations sociales à leur taux applicable en métropole ou dans les autres départements d'outre-mer. De même, il n'est pas pertinent d'appliquer le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à son montant en vigueur en métropole 53 ( * ) , car à ce jour le revenu par habitant à Mayotte est nettement inférieur à celui de métropole 54 ( * ) . C'est ainsi dans le domaine économique et social que la progressivité est la plus nécessaire, pour éviter de déstabiliser la société mahoraise d'entraver le développement économique de l'île par des coûts brutalement accrus, d'autant que la mise en place de la fiscalité locale de droit commun, prévue en 2014, augmentera déjà les prélèvements obligatoires. Ainsi qu'il est ressorti des auditions conduites par votre rapporteur, les élus mahorais sont autant attachés à la départementalisation elle-même qu'à la progressivité de l'application du droit commun, par pragmatisme et raison. A cet égard, l'annexe 1 à l'étude d'impact jointe au projet de loi indique que l'extension du droit commun en matière d'action sociale (intégralité de la protection de l'enfance, formation des travailleurs sociaux, minima sociaux que sont le revenu de solidarité active et l'allocation pour parent isolé, prestations légales d'action sociale que sont l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap) s'effectuerait « sur une durée de 20 à 25 ans » (p. 51), étant entendu qu'il existe déjà des éléments d'action sociale à Mayotte, gérés par le conseil général. Dans ce domaine, l'annexe 1 annonce que les prestations existantes (allocation pour adulte handicapé et allocation spéciale pour les personnes âgées) seront revalorisées dès 2011, qu'une allocation de logement social sera créée dès 2011 également et que le revenu de solidarité active sera mis en place dès 2012, au quart de son montant métropolitain, reprenant le contenu du Pacte pour la départementalisation de Mayotte du 8 janvier 2009.

Votre commission a approuvé l'objet de l'habilitation ainsi énoncé.

L'article 27 prévoit un délai d'habilitation particulièrement long de dix-huit mois suivant celui de la publication de la loi. Ainsi que le montre l'échéancier prévisionnel des ordonnances présenté, à titre indicatif, en annexe de l'étude d'impact jointe au projet de loi (pp. 83 et 84), selon le domaine, le temps nécessaire estimé pour l'élaboration des textes varie de six mois à dix-huit mois. Il n'apparaît cependant pas judicieux de prévoir dans le projet de loi des délais d'habilitation différents selon la matière, pour des raisons de clarté de la loi mais aussi de coordination éventuelle entre les ordonnances. Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance devra être déposé au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.

Votre commission a approuvé le délai d'habilitation, sous la réserve d'un amendement tendant à la réduire à six mois pour les deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. Cette réduction vise à ce que le droit applicable aux communes de Mayotte soit aligné sur le droit commun, avec les adaptations nécessaires, dans les meilleurs délais après la départementalisation, ainsi qu'il a été indiqué à propos des articles 2 et 7 du projet de loi.

Quant aux domaines couverts par l'habilitation, ils sont extrêmement vastes. Le domaine social et le logement sont particulièrement concernés. Sont ainsi visés les vingt-cinq codes et législations suivantes :

- deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

- code général de la propriété des personnes publiques ;

- code forestier et autres textes de valeur législative relatifs à la forêt ;

- code rural et de la pêche maritime et autres dispositions législatives applicables aux matières régies par ce code ;

- législation relative aux attributions préférentielles en matière agricole au sens des articles 831 à 834 du code civil ;

- code de l'action sociale et des familles ;

- législation relative à la protection sociale des handicapés et à l'action sociale en faveur des handicapés ;

- législation relative à la couverture des risques vieillesse, chômage, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales, ainsi qu'aux organismes compétents en la matière ;

- législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- code de l'urbanisme ;

- code de la construction et de l'habitation ;

- loi n° 46-972 du 2 septembre 1946 instituant l'ordre des géomètres experts ;

- loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;

- loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;

- loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 relative à la location-accession ;

- loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

- loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

- code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- code de commerce ;

- loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- code de l'organisation judiciaire et autres textes législatifs régissant l'organisation judiciaire ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- législation relative à la profession d'huissier de justice ;

- loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques ;

- législation relative au travail maritime, à la profession de marin, à la protection sociale des marins et aux titres de navigation maritime.

Pas moins de neuf codes sont expressément mentionnés, sans compter le code général des collectivités des collectivités territoriales, concerné pour deux de ses parties seulement - votre commission a désapprouvé la méthode retenue par le projet de loi pour rendre applicable ce code à Mayotte -, ni les codes visés implicitement car englobés dans une législation, comme le code du travail, le code de la sécurité sociale ou le code du travail maritime. De plus, cette habilitation ne concerne pas la fiscalité locale de droit commun, qu'il est prévu d'appliquer à Mayotte en 2014.

Concernant le code du travail maritime, l'article 26 du projet de loi le rend applicable à Mayotte, avec certaines adaptations. Votre commission l'a donc exclu du champ de l'habilitation par amendement de son rapporteur.

Par coordination avec les articles 19 et 20, votre commission a adopté un amendement étendant l'habilitation à la législation relative au service public de l'électricité.

L'annexe 1 de l'étude d'impact jointe au projet de loi (pp. 50 à 82), qui constitue l'étude d'impact de l'habilitation, apporte des éléments détaillés dans chaque domaine. Ces éléments montrent que, dans certains cas, le champ couvert par l'habilitation correspond davantage à une précaution qu'au réel périmètre des dispositions concernées, plus restreint. Il semble en être ainsi, par exemple, pour le code de commerce.

Cependant, consciente de l'impossibilité de la tâche sans recourir aux ordonnances, votre commission a accepté un champ d'application aussi large.

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 28 - Ratification de treize ordonnances diverses relatives à l'outre-mer

L'article 28 du projet de loi ratifie un train de treize ordonnances relatives à l'outre-mer.

Toutes ces ordonnances ont été publiées et ont fait l'objet d'un projet de loi de ratification dans les conditions prévues par l'habilitation sur laquelle elles sont fondées. D'un point de vue formel, elles sont donc valides.

Sur ces treize ordonnances, douze ont été publiées en 2009 ou 2010 et relèvent donc du régime de la ratification expresse prévu par l'article 38 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Une seule ordonnance est ancienne, remontant à 2002, et n'avait encore fait l'objet d'aucune ratification ni implicite ni expresse.

• Trois ordonnances concernant exclusivement Mayotte

Sur les treize ordonnances ratifiées, seules trois concernent Mayotte, dont une très ancienne remonte à 2002 et n'avait jamais été ratifiée depuis.

Premièrement, le présent article ratifie l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, qui avait trois objets principaux :

- réformer et étendre le régime d'assurance maladie-maternité ;

- créer un régime local d'assurance vieillesse 55 ( * ) , versant des pensions en fonction des cotisations mais aussi, en cas de droits à pension insuffisants, une allocation spéciale pour les personnes âgées (ASPA) ;

- instituer une allocation pour adulte handicapé (AAH).

En vigueur depuis le 1 er janvier 2003, cette ordonnance a contribué à accroître significativement le niveau de protection sociale des Mahorais et singulièrement des plus fragiles, les personnes âgées et handicapées.

Deuxièmement, le présent article ratifie l'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Cette ordonnance a modifié le code du travail applicable à Mayotte pour y mentionner le service public de l'emploi et désigner les organismes qui en sont chargés, ainsi que développer les dispositions relatives à l'apprentissage. Elle a institué à Mayotte un fonds de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Elle a rendu applicables, avec adaptations, certaines dispositions du code de l'éducation, qui concernent notamment le schéma prévisionnel des collèges et lycées et les compétences des régions en matière d'éducation et de formation professionnelle. Elle a prévu des mécanismes de compensation financière pour les charges résultant d'une compétence transférée (rémunération des stagiaires de la formation professionnelle) et d'une compétence créée (indemnité à l'employeur au titre des contrats d'apprentissage). A cet égard, plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont déploré que les transferts financiers ainsi prévus ne soient pas concomitants à l'engagement des dépenses par le conseil général.

Troisièmement, le présent article ratifie l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, tout en y apportant une modification. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 72 de la loi d'orientation n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l'habilitation visant à « assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ». Cette ordonnance a ainsi modernisé le statut civil de droit local.

Elle a précisé que ce statut « régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités » mais ne saurait « contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français ». Elle rappelle le rôle supplétif du droit civil commun. Elle décrit la procédure de renonciation au statut de droit local, qui est irrévocable. Elle prévoit que le droit commun s'applique dans les rapports entre personnes, sauf entre personnes relevant du droit local et dans une matière en relevant.

L'ordonnance prévoit également des actions conjointes de promotion de l'égalité des femmes et des hommes entre l'Etat et le conseil général. Surtout, elle actualise les règles de droit local relatives au mariage, en rendant applicables les dispositions du code civil relatives aux actes de mariage, aux qualités et conditions requises pour se marier, aux formalités relatives à la célébration, aux oppositions et aux demandes en nullité, ainsi qu'au divorce. Les unions polygames étaient d'ores et déjà interdites pour l'avenir, mais l'ordonnance a encore renforcé cette interdiction de même que l'égalité entre les hommes et les femmes, par l'alignement de l'âge requis pour se marier, en relevant celui des femmes de quinze à dix-huit ans, et la suppression des réserves quant à l'applicabilité des dispositions prohibant la polygamie, celle-ci étant proscrite pour l'avenir quel que soit l'âge des intéressés. L'ordonnance indique qu'une femme mariée ou majeure peut librement exercer une profession et disposer de ses biens. Elle interdit toute discrimination dans les successions.

Cette modernisation du statut civil de droit local le rapproche encore du droit civil commun.

En matière d'état civil, l'ordonnance permet que des agents du conseil général soient mis à disposition des communes pour exercer les fonctions d'officier de l'état civil, encadrer et former les agents communaux chargés de la tenue de l'état civil.

Enfin, cette ordonnance met également un terme à la justice cadiale en matière d'état des personnes, en prévoyant que désormais le tribunal de première instance de Mayotte connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local et peut, à la demande des parties, appliquer le droit civil commun. Dans ce cas, le tribunal peut s'adjoindre les conseils d'un expert. Privés de leur compétence juridictionnelle, les cadis se limitent désormais au champ de la médiation.

En ratifiant cette importante ordonnance, le projet de loi procède à l'abrogation d'une disposition maintenue à tort en vigueur par l'ordonnance, qui concerne les compétences des cadis en matière notariale et en tant que tuteurs légaux des incapables et des absents et représentants légaux des défunts en cas de succession non réglée. Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, ces compétences ne sont en effet plus exercées, l'obligation d'avoir recours à un notaire existant depuis 2008. A cet égard, votre rapporteur souligne la nécessité de créer de nouveaux offices notariaux à Mayotte, pour faire face au besoin important d'actes.

• Huit ordonnances qui étendent et adaptent outre-mer la loi de modernisation de l'économie

Une large proportion des ordonnances ratifiées par le présent article vise à étendre et à adapter à l'outre-mer la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Plus précisément, il s'agit de :

- l'ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour le compte de tiers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Étendant certaines des dispositions de l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008, elle permet notamment d'élargir les possibilités de transferts entre différents instruments financiers (transfert à une SICAV des actifs d'une SICAV « mère » lorsque la cession n'est pas conforme à l'intérêt de certains actionnaires ; transfert à un nouveau fonds des actifs d'un fonds commun de placement...) et de contractualiser le régime de responsabilité du dépositaire des OPCVM ;

- l'ordonnance n° 2009-797 du 24 juin 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers. Elle y transpose, sous réserve d'adaptations mineures, les modifications que la loi de modernisation de l'économie a apportées au code monétaire et financier ;

- l'ordonnance n° 2009-798 portant extension de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cette ordonnance garantit la prise en compte, dans les territoires et collectivités précités, des dispositions de la directive « Prospectus » 56 ( * ) ; elle permet également d'y rendre applicables les règles en vigueur en matière de publication et de stockage de l'information réglementée ;

- l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle étend et adapte, notamment, certaines dispositions relatives au livret A, au régime de certains fonds de placement (fonds commun de placement à risques, fonds d'investissement de proximité et fonds commun de placement à risques contractuels), au droit au compte, et aux sanctions que peuvent prononcer la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers. De même, elle y étend les modifications de la législation douanière introduites par la loi de modernisation de l'économie ;

- l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme . Elle étend, en y apportant de très légères adaptations, la législation applicable en métropole ;

- l'ordonnance n° 2009-884 du 22 juillet 2009. Celle-ci étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la loi de modernisation de l'économie qui ont modifié le régime des sociétés d'investissement à capital fixe et créé l'Autorité des normes comptables ;

- l'ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 portant actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, qui permet notamment d'y étendre les dispositions de la loi de modernisation de l'économie qui ont amélioré le statut du commerçant, simplifié le fonctionnement des sociétés commerciales et qui ont renforcé la protection accordée aux entrepreneurs individuels, et certaines dispositions relatives aux rachats d'actions ;

- l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-886 régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Là encore, il s'agit d'une simple extension, avec des adaptations marginales, du droit en vigueur en métropole.

• Deux autres ordonnances relatives à l'outre-mer

Enfin, le présent article ratifie l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre (TNT), qui poursuit trois objectifs : adapter les modalités de lancement de la TNT au contexte ultramarin, garantir une large diffusion de la TNT, et adapter les dispositions relatives à l'extinction de la diffusion des services de télévision en mode analogique.

Il ratifie également l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie : cette ordonnance tire les conséquences de l'échec de l'ordonnance précitée de 2006 (qui avait prévu de créer une structure centrale d'incendie et de secours comparable aux services départementaux d'incendie et de secours de métropole en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'a pu aboutir faute d'un accord local sur les participations financières respectives de la Nouvelle-Calédonie et des autres collectivités concernées) en étendant les pouvoirs et les compétences des établissements publics d'incendie et de secours, et en encadrant et en adaptant le cadre budgétaire applicable à ces établissements.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29 - Ratification, sous réserve de modifications, d'une ordonnance relative au droit de la commande publique

L'article 29 du projet de loi vise à ratifier, en y apportant de larges modifications, l'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La version initiale de cette ordonnance prévoyait d'étendre, avec des adaptations très limitées, certaines règles relatives à la commande publique (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ; loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics...).

Faute de temps, ce texte n'avait pas pu être soumis aux assemblées délibérantes des collectivités concernées avant sa publication. Or, il est apparu depuis lors que les adaptations initialement prévues par le Gouvernement n'étaient pas suffisantes et qu'elles ne correspondaient pas aux besoins des élus sur le terrain.

Les modifications apportées par le présent article à l'ordonnance n° 2010-137 visent ainsi à tenir compte des observations formulées par les assemblées délibérantes des trois collectivités concernées.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. 72 de la loi n° 2009-594 pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009) - Allongement du délai d'habilitation accordé au Gouvernement pour publier une ordonnance

L'article 30 du projet de loi allonge le délai pendant lequel le Gouvernement est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, les dispositions applicables aux activités de communication électronique dans les îles Wallis et Futuna.

En effet, l'article 72 de la loi n° 2009-954 du27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d'étendre et d'adapter le code des postes et des communications électroniques à Wallis-et-Futuna. Le Gouvernement disposait, pour ce faire, d'un délai de dix-huit mois, le projet de loi de ratification devant être déposé au plus tard six mois après sa publication.

Le présent article prévoit de porter le délai accordé au Gouvernement pour procéder à la publication de cette ordonnance à vingt-quatre mois.

Entendus par votre rapporteur, les services du ministère de l'outre-mer ont indiqué que cet allongement était rendu nécessaire par la lourdeur et l'ampleur du travail de rédaction de l'ordonnance - qui implique un examen exhaustif de l'ensemble des dispositions contenues dans le code des postes et des communications électroniques -, et par certaines difficultés techniques - des travaux sont notamment en cours pour redéfinir le statut et les modalités d'intervention de l'opérateur public local.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 31 - Ratification d'un décret approuvant les sanctions applicables en matière d'urbanisme à Saint-Barthélemy

L'article 31 du projet de loi procède à la ratification d'un décret portant approbation d'une délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à la procédure prévue à l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales depuis la transformation en 2007 de la commune de Saint-Barthélemy en collectivité de l'article 74 de la Constitution. C'est la première fois que le législateur est appelé à procéder à une telle ratification depuis la création de la collectivité de Saint-Barthélemy.

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a en effet habilité la collectivité de Saint-Barthélemy à fixer les sanctions pénales réprimant les infractions aux règles prises dans les domaines qui relèvent de sa compétence (par exemple l'urbanisme 57 ( * ) ). Ces projets ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à condition d'être préalablement ratifiés par le législateur, et sous réserve que « les peines qu'ils instituent [n'excèdent pas] le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur ».

Article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales (extraits)

« Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.

« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy. »

C'est ainsi que la délibération n° 2009-003, adoptée à l'unanimité par le conseil territorial de Saint-Barthélemy, entend fixer certaines sanctions en matière d'urbanisme. Ce faisant, elle introduirait dans le code de l'urbanisme de la collectivité cinq nouveaux articles :

- un article 185, qui fixerait une amende de 75 000 euros et une peine d'emprisonnement de trois mois à l'encontre des personnes qui auraient poursuivi des travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté ordonnant leur interruption ;

- un article 186, qui définirait les peines applicables en cas de contravention à la législation applicable localement en matière d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol : ce type d'infraction serait puni d'une amende comprise entre 1 200 et 300 000 euros, en fonction de la gravité des faits commis, et pourrait être puni d'une peine de six mois d'emprisonnement en cas de récidive ;

- un article 187, qui transposerait les règles du code pénal relatives à la responsabilité des personnes morales ;

- un article 188, qui punirait d'une amende de 3 750 euros (et éventuellement d'une peine d'un mois d'emprisonnement) les personnes ayant fait obstacle à l'exercice du droit de visite ;

- un article 189 qui prévoirait, en cas de non respect des formalités d'affichage en matière d'urbanisme (affichage des permis de construire, des autorisations de travaux...), une amende dont le montant serait égal à celui des contraventions de cinquième classe.

Votre commission a constaté que ces peines n'excédaient pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 32 - Homologation de peines d'emprisonnement prévues, en Polynésie française, par des lois du pays

L'article 32 du projet de loi homologue les peines d'emprisonnement prévues par certaines lois du pays polynésiennes. C'est la première fois que le législateur est appelé à procéder à une telle homologation.

En effet, aux termes de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « la Polynésie française peut assortir les infractions aux [...] lois du pays de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ».

Le présent article procède donc à l'homologation des peines prévues par :

- la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ;

- la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

- la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 sur la protection des appellations d'origine du pays ;

- le code de l'environnement de la Polynésie française.

Le tableau comparatif présenté en annexe permet de mettre en regard les peines prévues par ces textes et les peines actuellement applicables en métropole pour les infractions de même nature.

Votre commission a constaté que les peines ainsi homologuées étaient conformes aux dispositions de l'article 21 de la loi organique de 2004, n'étant pas supérieures aux peines maximales prévues par la loi nationale.

Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .

Article 33 - Succession du Département de Mayotte à la collectivité départementale de Mayotte

L'article 33 du projet de loi dispose que le Département de Mayotte succède dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations à la collectivité départementale de Mayotte, instituée par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui avait elle-même succédé à la collectivité territoriale de Mayotte, instituée par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.

L'article 33 énonce également la disposition générale selon laquelle, dans l'ensemble des lois et règlements en vigueur, la référence à la collectivité départementale de Mayotte est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Votre commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 34 - Modalités d'entrée en vigueur de la loi

L'article 34 du projet de loi prévoit que les dispositions spécifiques à Mayotte, qui concernent notamment l'organisation et le fonctionnement du nouveau Département de Mayotte, entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011. Ce renouvellement devrait intervenir en mars 2011. Votre commission a adopté un amendement supprimant la référence au mois de mars, par précaution et par coordination avec le projet de loi organique.

L'article 27, qui comporte les habilitations à légiférer par ordonnance pour étendre ou adapter à Mayotte des législations, entre en vigueur dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel (article 1 er du code civil).

Les articles 28 à 32, qui ne concernent pas spécifiquement Mayotte, entrent également en vigueur dans les conditions de droit commun.

Votre commission a adopté l'article 34 ainsi modifié .

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 6 OCTOBRE 2010

_______

La commission examine le rapport de M. Christian Cointat et les textes qu'elle propose pour le projet de loi organique n° 687 (2009-2010) et le projet de loi n° 688 (2009-2010) relatifs au département de Mayotte .

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Après avoir entendu hier Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer, nous écouterons aujourd'hui le rapporteur, avant d'aborder l'examen des articles.

M. Christian Cointat , rapporteur . - Le Parlement a voté en juillet 2009 une loi organique promulguée le 3 août, dont un article disposait que Mayotte deviendrait un département en mars 2011, après le renouvellement de son conseil général. À plus de 90 %, la population mahoraise s'est prononcée pour la départementalisation. Le choix politique étant déjà fait, nous n'examinons aujourd'hui que des dispositions techniques.

Chère aux Mahorais, la cible de la départementalisation sera donc atteinte en deux étapes : 2011 et 2014. N'oublions pas que les Mahorais la demandent depuis la fin de 1958. À l'époque, les Comoriens avaient opté pour le statut de territoire d'outre-mer, mais les Mahorais n'avaient jamais oublié leur objectif. Ces deux textes leur donneront satisfaction.

Le projet de loi ordinaire met en place le département et la région, sous forme de collectivité unique. C'est un précédent pour la Martinique et la Guyane. Il crée en outre un comité local d'évaluation des charges. Il fusionne le conseil économique et social avec le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, pour déboucher sur un conseil économique, social et environnemental, à l'image d'autres collectivités ultramarines ne relevant pas de l'article 73. Ce texte instaure aussi un fonds de développement, qui sera doté de 30 millions d'euros sur trois ans. Bien sûr, les organismes régionaux et départementaux classiques verront le jour, à commencer par une chambre régionale des comptes.

L'évolution vers le statut européen de région ultrapériphérique (RUP) est clairement en ligne de mire, au lieu du régime actuel des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Encore faudra-t-il négocier...

Il est également proposé de ratifier une série d'ordonnances, dont trois concernent Mayotte, avant d'habiliter le Gouvernement à fixer par le même moyen certaines dispositions techniques.

En définitive, Mayotte passera de l'article 74 à l'article 73 de la Constitution.

Le projet de loi organique étend à Mayotte l'application des dispositions organiques de droit commun, comme le référendum local ou l'autonomie financière ; il habilite la collectivité à légiférer dans les domaines spécifiques à l'île. D'autre part, celle-ci est intégrée dans le droit commun électoral : si la réforme du conseiller territorial est adoptée, elle s'appliquera aussi à Mayotte dès 2014. Enfin, le code général des impôts entrera en vigueur à compter de 2014.

Votre rapporteur vous propose d'adopter les grandes lignes de ce projet de loi, non sans quelques aménagements, pour l'essentiel rédactionnels ou de clarification. Sur le fond, il vous est proposé d'avancer de deux ans l'entrée en vigueur du fonds de développement. Nous savons que le Gouvernement est d'accord. Nous voulons aussi attribuer à Mayotte l'octroi de mer.

Mme Jacqueline Gourault . - Le Gouvernement est-il d'accord ?

M. Christian Cointat , rapporteur . - Il ne s'y est pas dit opposé. Au demeurant, le nouvel impôt serait institué en 2014.

Nous voulons aussi que le comité local d'évaluation des charges puisse apprécier toute nouvelle attribution ou extension de compétences.

Enfin, je vous propose de conserver les deux instances consultatives locales, malgré la rationalisation qu'apporterait la fusion voulue par le Gouvernement : ainsi, le régime de Mayotte serait identique à celui actuellement en vigueur dans d'autres départements d'outre-mer. Si elle doit intervenir, la réunion en un seul conseil doit être simultanée partout. Par principe favorable à la fusion, je la refuse sur le plan symbolique. Je m'en remets donc à la sagesse de commission.

D'autre part, les élus demandent que l'échéance de 2014 pour l'application de la fiscalité locale de droit commun soit avancée à 2012. Cela me semble une erreur, car la situation est très complexe, avec de fortes particularités en matière d'état civil, de cadastre, d'évaluation des parcelles et d'adressage. Dans ces conditions, se précipiter serait dangereux : un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras, mais ici nous risquerions de n'avoir rien du tout ! Mme Penchard a dit fort justement que le calendrier était pragmatique, réaliste et volontariste. C'est ce que nous devons être !

M. Bernard Frimat . - Nous adoptons une position générale d'attente, car l'opération est politiquement décidée, achevant une démarche lancée il y a dix ans par le Gouvernement Jospin. Cette évolution est conforme à la demande maintes fois répétée des Mahorais, pour qui le rattachement à la France est une garantie pour leurs libertés vis-à-vis des Comores. Cette situation est source de difficultés au plan international, certains pays estimant que Mayotte fait partie des Comores, ce qui explique la recherche du statut de région ultrapériphérique ...

Il faut donc aller au bout du processus, avec cette ambiguïté que Mayotte sera tout à la fois un département, une région et une région d'outre-mer, les trois caractéristiques de ces collectivités étant réunies sous le vocable « Département », choisi pour satisfaire l'attachement sémantique des Mahorais.

Hier, Mme Penchard m'a fait une réponse souriante à défaut d'être argumentée. Le problème n'est pas exclusivement institutionnel : nous voulons tous satisfaire les Mahorais, mais il reste à réussir le développement de leur collectivité, un sujet sur lequel de fortes inquiétudes perdurent. Comment cette collectivité assumera-t-elle demain ses compétences ? Mme Penchard a dit hier que le ministère de l'éducation nationale voulait organiser un transfert le plus vite possible. En clair, il ne veut plus construire d'écoles, malgré les besoins probablement entraînés par le dynamisme démographique de Mayotte.

Il semble que l'état civil soit en voie d'achèvement, après une dizaine d'années au lieu des deux annoncées. Comment instituer une fiscalité locale sans connaître l'identité des personnes ?

M. le président . - On la connaît !

M. Bernard Frimat . - Mais nous ne connaissons ni leur adresse, ni la valeur locative de leur logement. Le report à 2014 satisfait le bon sens. Mme Penchard assure que le ministère du budget aborde le sujet avec sérieux. Nous pouvons tous apprécier la valeur de cette assurance...

J'en viens aux ordonnances. Au balayage étendu de l'outre-mer par les ordonnances s'ajoute une nouvelle habilitation, l'article 27 ayant une formulation très large consistant à étendre des législations et adapter leur contenu aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte, formule permettant de faire, sinon n'importe quoi, du moins tout ce que l'on veut... Nous concevons que le Parlement ne s'attaque pas à l'adaptation du code forestier, ni à celle du code rural et de la pêche maritime, mais dans le cas de Mayotte, même si c'est inévitable, l'étendue de cette habilitation est problématique. Néanmoins, plutôt que d'être accusés d'obstruction sur ce sujet, nous préférons l'être à propos des retraites, puisque le Figaro d'hier titrait sur une prétendue obstruction, avant même le début du débat !

M. le président . - Vous n'êtes pas obligés de donner raison au Figaro .

M. Bernard Frimat . - Favorables sur le fond, nous nous interrogeons sur la réussite de la départementalisation. Malgré son talent, Mme Penchard n'a pu nous rassurer. D'après ses dires rapportés par l'AFP, la réduction de ses crédits ne semble pas réduire sa capacité d'intervention...

Ce mécano institutionnel risque de rencontrer un échec sur le terrain.

M. Christian Cointat , rapporteur . - Je partage ces inquiétudes.

Les obstacles sur le plan international sont motivés par le principe du respect des frontières héritées de la colonisation. Il y a pourtant des précédents. Ainsi, lorsque le Nigéria et le Cameroun sont devenus indépendants, une partie de la population camerounaise a obtenu par référendum le rattachement au Nigéria, malgré la différence linguistique. Mayotte a été française en premier ; le protectorat sur les Comores est venu ensuite, car c'était la seule manière de mettre fin au pillage dont les Mahorais étaient victimes. Plus nombreux, les Comoriens ont pris le pouvoir en 1958 ; puis ils ont colonisé Mayotte, avec l'assentiment de la France.

Le statut proposé aujourd'hui préfigure celui des départements-régions de demain.

Il faudra bien sûr du temps pour appliquer le code général des impôts, mais la commission de révision de l'état civil fonctionne bien après un démarrage difficile, le cadastre est achevé, l'évaluation des parcelles sera faite d'ici fin 2014, cependant que l'adressage sera complet d'ici la fin de l'année prochaine. Tout cela explique le souhait d'accélérer la départementalisation pour qu'elle soit complète en 2012, une idée qui m'inspire toutefois des inquiétudes identiques à celles que M. Frimat vient d'exprimer. J'attire d'autre part son attention sur le fait que le texte d'habilitation reprend la formule utilisée dans l'article 73 de la Constitution, car nous ignorons à quoi nous serons confrontés.

M. Bernard Frimat . - Vous vouliez une procédure souple ? Vous êtes servis !

M. Christian Cointat , rapporteur . - Oui, mais aucune dérive n'est à craindre. La souplesse est nécessaire.

La départementalisation n'est peut-être pas la meilleure formule dans l'absolu pour Mayotte, mais les Mahorais en ont besoin pour se sentir Français autant que leurs concitoyens de métropole. Ils se sont battus pour demeurer français. Cela mérite un peu de considération.

M. le président . - Nous abordons les amendements au projet de loi organique.

Article 1 er

Les amendements rédactionnels n° 1 et 2 sont adoptés.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 3 conserve les deux institutions consultatives, dont la fusion immédiate est souhaitée par le Gouvernement, alors qu'elle pourrait intervenir simultanément dans tous les départements d'outre-mer, car elle semble souhaitée par les élus guyanais et martiniquais. Je m'en remets à la sagesse de la commission.

M. le président. - Pourquoi anticiper à Mayotte ce qui se fera demain dans les autres départements d'outre-mer ? Laissons pour aujourd'hui le droit commun s'appliquer.

L'amendement n° 3 est adopté. L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'amendement rédactionnel n° 4 est adopté. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement rédactionnel n° 5 est adopté. L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel

L'amendement de coordination n° 6 est adopté. Il devient article additionnel.

Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Projet de loi organique

Article 1er

Adaptation à Mayotte des dispositions organiques relatives au référendum local,
à l'autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations
des départements et régions d'outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi
ou du règlement et actualisation des dispositions organiques relatives aux habilitations
pour y insérer la possibilité d'intervenir dans le domaine du règlement

M. COINTAT, rapporteur

1

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

2

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

3

Coordination

Adopté

Article 2

Suppression d'une procédure de référé suspension
propre à certaines collectivités d'outre-mer
et abrogation des dispositions constituant le statut organique de Mayotte en tant que collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution

M. COINTAT, rapporteur

4

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 3

Abrogation de dispositions en droit électoral et réduction à trois ans
de la durée du mandat des conseillers généraux de Mayotte élus en mars 2011

M. COINTAT, rapporteur

5

Rédactionnel

Adopté

Article additionnel après l'article 3

M. COINTAT, rapporteur

6

Coordination

Adopté

M. le président . - Nous passons aux amendements au projet de loi ordinaire.

Article 1er

L'amendement rédactionnel n° 3 est adopté.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 4 élargit le rôle du comité consultatif local d'évaluation des charges.

L'amendement n° 4 est adopté.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 5 applique au nouveau département le régime de droit commun applicable en matière de services départementaux d'incendie et de secours.

L'amendement n° 5 est adopté. L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'amendement de coordination n° 6 est adopté. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement rédactionnel n° 7 est adopté, de même que l'amendement de coordination n° 9 et l'amendement rédactionnel n° 8. L'article3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'amendement rédactionnel n° 10 est adopté, de même que l'amendement de coordination n° 11.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 12 applique à Mayotte la consultation des conseils généraux et régionaux d'outre-mer sur les orientations générales de l'État en matière d'aide au logement. De même, pour la présidence du conseil départemental de l'habitat.

Les amendements rédactionnels et de coordination n°s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 19 sont adoptés. L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

Les amendements de coordination et rédactionnels n°s 22, 23 25, 24, 27, 28 et 26 sont adoptés. L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Les amendements rédactionnels et de coordination n°s 29, 30, 31 et 32 sont adoptés.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 54 concerne la taxe spéciale sur les carburants des régions d'outre-mer, qu'il est proposé d'appliquer à Mayotte en 2014.

L'amendement n°  54 est adopté. L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 7 et 8 sont adoptés sans modification.

Article 9

L'amendement rédactionnel n° 2 est adopté. L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

L'amendement rédactionnel n° 34 est adopté

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 40 abroge les dispositions de la loi de 2001 relatives aux comptables des communes et de la collectivité de Mayotte, car la départementalisation les rendra sans objet.

L'amendement n° 40 est adopté.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 36 dispose que le département de Mayotte sera représenté dans le comité de gestion du fonds de développement.

Les amendements n°s 35 et 36 sont adoptés.

L'amendement de coordination n° 37 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° 38 est adopté.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 39 accélère la création du fonds de développement.

L'amendement n° 39 est adopté. L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 10

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 56 confirme que le code général des impôts, les autres dispositions fiscales et le code des douanes seront applicables à compter du 1 er janvier 2014.

L'amendement n° 56 est adopté. L'article additionnel est inséré.

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 55 concerne l'application en 2014 de l'octroi de mer.

L'amendement n° 55 est adopté.

L'amendement de coordination n° 57 est adopté.

Article 11

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 41 met fin aux dispositions insérées dans le code de la justice administrative considérant Mayotte comme une collectivité relevant de l'article 74 de la Constitution.

L'amendement n° 41 est adopté. L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

L'amendement rédactionnel n° 42 est adopté. L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

L'amendement rédactionnel n° 43 est adopté. L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

L'amendement rédactionnel n° 44 est adopté. L'article14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

L'amendement rédactionnel n° 45 est adopté. L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

L'amendement rédactionnel n° 46 est adopté. L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 17 et 18 sont adoptés sans modification.

Article 19

L'amendement n° 47 est retiré. L'article 19 est adopté sans modification.

Article 20

L'amendement n° 48 est retiré. L'article 20 est adopté sans modification.

L'article 21 est adopté sans modification.

Article 22

L'amendement rédactionnel n° 49 est adopté. L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 23 est adopté sans modification.

Article 24

L'amendement rédactionnel n° 50 est adopté. L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 25 est adopté sans modification.

Article 26

L'amendement rédactionnel n° 51 est adopté. L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 52 exclut le code du travail maritime du champ de l'habilitation, et l'amendement n° 58 réduit le délai de l'habilitation à six mois pour les dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les communes.

Les amendements n°s 58 et 52 sont adoptés.

M. Christian Cointat , rapporteur . - Relatif au service public de l'électricité, l'amendement n° 59 remplace les deux amendements retirés aux articles 19 et 20.

L'amendement n° 59 est adopté. L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 28 est adopté sans modification.

Article 29

M. Christian Cointat , rapporteur . - L'amendement n° 1 opère une réécriture purement formelle de l'article : les modifications apportées aux dispositions d'une ordonnance modifiant des textes antérieurs s'imputent directement sur les textes modifiés par celle-ci, non à l'ordonnance initiale.

L'amendement n° 1 est adopté.

Les articles 30 à 33 sont adoptés sans modification.

Article 34

L'amendement de coordination n° 53 est adopté. L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Examen des amendements au projet de loi

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Projet de loi

Article 1 er

Application à Mayotte de la première partie du code général des collectivités territoriales,
mise en place d'un comité local d'évaluation des charges et application différée des dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. COINTAT, rapporteur

3

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

4

Extension du rôle consultatif du comité local
sur l'évaluation des charges

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

5

Application des dispositions relatives aux réserves communales de sécurité civile et au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours

Adopté

Article 2

Application à Mayotte de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, transfert des dispositions relatives aux communes de Mayotte
dans la division consacrée aux communes des départements d'outre-mer

M. COINTAT, rapporteur

6

Transfert des dispositions concernant les communes de Mayotte du titre VII relatif aux communes des collectivités d'outre-mer de l'article 74 vers le titre VI relatif aux communes des départements d'outre-mer

Adopté

Article 3
Mention de Mayotte parmi les départements d'outre-mer
et mises à jour de dispositions relatives aux négociations avec l'Union européenne
intéressant les conseils généraux d'outre-mer

M. COINTAT, rapporteur

7

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

9

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

8

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 4

Organisation, fonctionnement et finances du Département de Mayotte

M. COINTAT, rapporteur

10

Clarification rédactionnelle et coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

11

Maintien du conseil économique, social et environnemental et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

12

Clarification rédactionnelle et coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

13

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

14

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

15

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

16

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

17

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

18

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

20

Clarification rédactionnelle et coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

21

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

19

Coordination

Adopté

Article 5

Mention de Mayotte parmi les régions d'outre-mer,
notamment en matière de compétences internationales, et mises à jour de dispositions
concernant le rôle des présidents des conseils régionaux d'outre-mer
dans les négociations avec l'Union européenne

M. COINTAT, rapporteur

22

Clarification rédactionnelle et coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

23

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

25

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

24

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

27

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

28

Rédactionnel et coordination

Adopté

Article 6

Application à Mayotte des dispositions générales concernant les régions

M. COINTAT, rapporteur

29

Rédactionnel et coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

30

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

31

Rédactionnel et coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

32

Rédactionnel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

54

Application en 2014 des droits assimilés à l'octroi de mer sur les rhums et spiritueux
et de la taxe spéciale de consommation
sur les carburants

Adopté

Article 9

Adaptation des dispositions relatives aux députés et aux sénateurs de Mayotte

M. COINTAT, rapporteur

2

Rédactionnel

Adopté

Article 10
Prorogation jusqu'au 31 décembre 2013 de certaines ressources
propres aux communes de Mayotte et création du fonds mahorais
de développement économique, social et culturel

M. COINTAT, rapporteur

34

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

40

Abrogation d'un article devenu sans objet de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

35

Présence du Département de Mayotte dans le comité de gestion de la section des projets privés du fonds mahorais de développement économique, social et culturel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

36

Coordination

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

37

Présence du Département et des communes de Mayotte dans le comité de gestion de la section des projets publics du fonds mahorais de développement économique, social et culturel

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

38

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

39

Avancement au 31 décembre 2011 de la date limite de mise en place du fonds mahorais de développement économique, social et culturel

Adopté

Articles additionnels après l'article 10

M. COINTAT, rapporteur

56

Confirmation de l'application en 2014 du code général des impôts et du code des douanes

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

55

Application en 2014 de l'octroi de mer

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

57

Coordination

Adopté

Article 11
Abrogation de dispositions du code de justice administrative
du fait du changement de statut de Mayotte

M. COINTAT, rapporteur

41

Coordination

Adopté

Article 12
Abrogation de dispositions du code des juridictions financières du fait du changement
de statut de Mayotte et création d'une chambre régionale des comptes à Mayotte

M. COINTAT, rapporteur

42

Rédactionnel et coordination

Adopté

Article 13

Application à Mayotte du code la mutualité

M. COINTAT, rapporteur

43

Rédactionnel

Adopté

Article 14

Application à Mayotte de certaines dispositions du code civil
relatives à l'état des personnes

M. COINTAT, rapporteur

44

Rédactionnel

Adopté

Article 15

Extension à Mayotte du régime des magasins généraux
et d'une procédure d'injonction en faire en matière de consultation
de l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire

M. COINTAT, rapporteur

45

Rédactionnel

Adopté

Article 16

Scolarisation à Mayotte des enfants de deux ans,
attribution aux communes de Mayotte des compétences scolaires de droit commune
et suppression en 2012 de l'institut de formation des maîtres de Mayotte

M. COINTAT, rapporteur

46

Rédactionnel

Adopté

Article 19

Application à Mayotte de l'intégralité de la loi du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

M. COINTAT, rapporteur

47

Extension de la législation relative au service public de l'électricité

Retiré

Article 20

Application à Mayotte du droit commun en matière de service public
et de tarifs de l'électricité, application de la tarification sociale

M. COINTAT, rapporteur

48

Extension de la législation relative au service public de l'électricité

Retiré

Article 22
Application à Mayotte du droit commun
en matière de plans d'élimination des déchets par les collectivités

M. COINTAT, rapporteur

49

Rédactionnel

Adopté

Article 24

Application à Mayotte des dispositions du code du travail métropolitain
relatives aux professions du spectacle

M. COINTAT, rapporteur

50

Rédactionnel

Adopté

Article 26

Application à Mayotte du code du travail maritime

M. COINTAT, rapporteur

51

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 27

Habilitation du Gouvernement, au titre de l'article 38 de la Constitution,
à étendre ou adapter à Mayotte de nombreuses législations en vue de rapprocher
les règles en vigueur à Mayotte de celles de droit commun

M. COINTAT, rapporteur

58

Réduction à six mois du délai d'habilitation pour l'extension aux communes de Mayotte du régime communal de droit commun

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

52

Exclusion du code du travail maritime
du champ de l'habilitation

Adopté

M. COINTAT, rapporteur

59

Extension à la législation relative au service public de l'électricité du champ de l'habilitation

Adopté

Article 29

Ratification, sous réserve de modifications, d'une ordonnance
relative au droit de la commande publique

M. COINTAT, rapporteur

1

Rédactionnel

Adopté

Article 34

Modalités d'entrée en vigueur de la loi

M. COINTAT, rapporteur

53

Coordination

Adopté

L'ensemble des amendements à l'exception des amendements n° s 47 et 48 est adopté.

Le projet de loi et le projet de loi organique sont adoptés dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXES

_______

ANNEXE 1 - compte rendu de l'audition de mme marie-luce penchard, ministre chargée de l'outre-mer

______

La commission procède à l'audition de Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer, sur le projet de loi organique n° 687 (2009-2010) et le projet de loi n° 688 (2009-2010) relatifs au département de Mayotte.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Je remercie Mme Penchard, ministre de l'Outre-mer, qui vient nous exposer le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs à Mayotte.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales, chargée de l'Outre-Mer. - Faisant suite à la consultation du 29 mars 2009, la loi organique du 3 août 2009, relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte, dispose que Mayotte deviendra une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.

Les textes que je vais présenter aujourd'hui portent sur la départementalisation de Mayotte, selon le calendrier arrêté par le Parlement. Il importe en effet de déterminer les modalités d'une transformation que le Président de la République a voulue « progressive et adaptée ». Elles figurent pour l'essentiel dans la loi simple, dont j'exposerai les dispositions avant d'évoquer la loi organique. J'aborderai ensuite l'habilitation à légiférer par ordonnances.

Ainsi, la loi simple organise le fonctionnement de ce cent et unième département, qui sera aussi une région.

La nouvelle collectivité disposera d'un exécutif unique et d'une seule assemblée délibérante, conformément à l'objectif de rationalisation et d'efficacité qui inspire la réforme des collectivités territoriales. Cohérent avec l'évolution en cours sur l'ensemble du territoire, ce schéma novateur est adapté aux nécessités locales. Dans un premier temps, l'effectif du conseil général restera inchangé, avec 19 élus. Leur nombre augmentera légèrement lors de son prochain renouvellement, qui sera partiel, conformément à la recommandation du Conseil d'État, afin de ne pas interrompre le mandat des conseillers élus en 2008. Initialement favorable à un renouvellement total dès 2011, le Gouvernement s'est rangé à cet avis pour éviter tout risque d'inconstitutionnalité.

Le même texte fixe les modalités du transfert des compétences, qui sera effectué dans les conditions de droit commun, après l'intervention notamment de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

Toujours par souci de rationalité, le conseil économique et social sera fusionné avec le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Ces deux institutions n'ont aujourd'hui qu'un poids réduit. Pour accélérer le rattrapage en cours, un fonds mahorais de développement économique, social et culturel soutiendra l'emploi privé et financera des infrastructures publiques destinées par exemple à l'accueil des personnes âgées ou de la petite enfance. Il sera doté de 30 millions d'euros sur trois ans, dont 10 millions figureront au budget pour 2011. Nous voulons organiser ainsi la mise à niveau de Mayotte, en attendant l'attribution du statut européen de « région ultrapériphérique » (RUP) ouvrant l'accès aux crédits du Fonds européen de développement régional (FEDER).

La loi organique organise la transition du régime fiscal. Un travail considérable doit être accompli avant l'application du code général des impôts. Même si Mayotte est désormais dotée d'un cadastre, il faut en effet fixer la valeur des propriétés foncières et disposer d'un adressage fiable. L'ampleur de la tâche n'a pas échappé au ministère du budget.

En outre, la loi organique dispose que les conseillers territoriaux seront élus en 2014, comme en métropole.

M. Bernard Frimat . - À supposer qu'ils soient créés d'ici là !

Mme Marie-Luce Penchard, ministre . - La loi étend la possibilité pour la collectivité de fixer elle-même des règles législatives adaptées, sauf dans le domaine régalien.

Appliquer le même droit du travail qu'en métropole est un progrès fortement attendu. Les minima sociaux entreront en vigueur à partir de 2012, au quart du niveau métropolitain, pour ne pas déstabiliser l'économie mahoraise.

J'ai constaté sur place les progrès obtenus dans l'élaboration de l'état civil.

De façon générale, tous les départements ministériels préparent la départementalisation en liaison avec mon ministère, de façon réaliste et volontariste, c'est-à-dire adaptée aux spécificités locales mais débouchant sur des changements concrets. L'ordonnance du 3 juin dernier a déjà réformé le statut civil de droit local, notamment pour instituer l'égalité entre hommes et femmes.

J'insiste sur un point : le droit applicable ne sera jamais modifié de façon automatique. Ainsi, nous maintiendrons des règles régissant l'entrée des étrangers sur ce territoire, soumis à une très forte pression migratoire.

Je suis allée sur place expliquer l'ensemble de la réforme, d'où l'avis positif émis par un conseil général unanime. En mars 2009, la population a reçu les documents exposant le Pacte pour la départementalisation. Les élus et la plupart des partenaires sociaux souhaitent accélérer le calendrier, mais nous préférons le respecter, sans retard ni précipitation, car l'échéancier bien étudié, réaliste et équilibré permettra au Gouvernement de tenir l'engagement d'une départementalisation progressive et adaptée.

M. Christian Cointat , rapporteur . - Quand le département de Mayotte exercera-t-il les compétences en matière de collèges, car le projet ne prévoit pas de dotation départementale d'équipement des collèges ?

Ma deuxième question porte sur la fiscalité locale, qui doit être alignée sur le droit commun à compter de 2014. Tout sera-t-il prêt à temps pour ce basculement fiscal ? Je préférerais que l'échéance soit tout de suite repoussée d'un an, plutôt que de constater ensuite son irréalisme.

J'en viens à la taxe spécifique sur les carburants et à l'octroi de mer, car il faudra bien aligner les ressources de Mayotte sur celles attribuées aux autres départements d'outre-mer. Certes, l'octroi de mer n'est pas sans poser quelques difficultés à Bruxelles, mais c'est un débat ancien. Pourquoi ne pas prévoir d'ores et déjà de traiter Mayotte comme les autres départements ultramarins de ce point de vue ?

Toujours sur le plan budgétaire, pourquoi le département de Mayotte serait-il dispensé de l'obligation de publier des données financières synthétiques dans une publication locale ?

D'autre part, le contentieux entre la France et les Comores pourrait-il faire obstacle à l'unanimité requise sur le plan communautaire pour attribuer à Mayotte le statut de région ultrapériphérique ?

Enfin, pourquoi maintenir l'institut de formation des maîtres jusqu'en 2012 ? Il recrute pour le compte du conseil général des agents qui devront tous être intégrés avant le 31 décembre 2010 à l'Éducation nationale !

M. Simon Sutour . - Lorsque je me suis rendu à Mayotte il y a une dizaine d'années en compagnie de M. Balarello, une magistrate affirmait pouvoir créer un état civil en deux ans. Il semble qu'il reste beaucoup à faire...Où en sommes-nous aujourd'hui ?

À ce jour, Mayotte dispose d'un conseil général, sans être un département. C'est donc une collectivité hybride, mais la départementalisation débouche sur l'application de la législation nationale, en particulier pour la justice et les droits des femmes. Qu'en est-il de l'articulation avec l'institution cadiale ? Je rappelle qu'à Mayotte, les cadis sont des agents de catégorie C du conseil général.

M. Christian Cointat , rapporteur . - De catégorie B !

M. Simon Sutour . - Ils ont donc bénéficié d'une promotion. Quelles sont les perspectives en matière d'évolution de la justice ?

Le statut de région ultrapériphérique repose sur le principe « aide-toi, le Ciel t'aidera ». La collectivité doit donc apporter des contributions importantes en complément des aides européennes. Cela suppose des ressources...

M. Bernard Frimat . - Présenter ce texte comme une coordination avec la réforme territoriale nous offrirait une excellente raison pour le combattre, mais il s'insère selon nous dans la perspective à 10 ans tracée en 2000 par le Gouvernement Jospin, à la suite du rapport que nous connaissons tous. Depuis, un coup d'accélérateur a été donné, puisque l'échéance de 2008 a été substituée à celle de 2010.

Le Gouvernement a été très bien inspiré lorsqu'il a décidé de suivre l'avis du Conseil d'État concernant le renouvellement intégral du conseil général en 2011. Nous ne lui en voudrions pas s'il le faisait plus souvent.

Dans son avis de juillet, le conseil général a demandé que le fonds mahorais de développement économique, social et culturel entre en vigueur dès la départementalisation et non en 2013. Si vous confirmez cette date, les 30 millions d'euros que vous avez mentionnés en trois ans représentent-ils des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement ? Entendez-vous satisfaire le conseil général ?

Le problème de Mayotte tient moins aux institutions qu'au développement économique, social et culturel. Celui-ci nécessite des moyens ; s'ils manquent, la construction échouera. Comment la population scolaire sera-t-elle accueillie demain dans cette collectivité, dénommée département sans en être un, en raison d'un attachement sémantique des Mahorais ? Il ne faudrait pas que se renouvelle ce qui se passe en ce moment au lycée professionnel Escoffier de Nouméa, où les travaux sont interrompus parce que les entreprises n'ont pas été payées ! Les moyens suivront-ils à Mayotte ? Ils forment la clé du développement économique et social. Connaissant les attentes qui se manifestent en Antilles-Guyane, en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon, je crains que vous ne soyez pas en mesure, compte tenu de vos moyens budgétaires, d'être au rendez-vous des engagements pris. Pouvez-vous me rassurer sur ce point ?

M. Jean-Paul Virapoullé . - Tout ce qui se passe à Mayotte intéresse ses voisins réunionnais. En vieux militant départementaliste, je m'exprime librement.

La départementalisation outre-mer a eu des effets bénéfiques indéniables pour les grands équipements et la santé, mais on est loin du compte en matière d'éducation, avec 30 % d'élèves des collèges en échec scolaire et 65 % d'étudiants recalés à la fin de la première année universitaire. Ainsi, l'investissement de la communauté nationale et des familles ne nous permet pas d'entrer dans la civilisation du savoir et du savoir-faire, seul domaine où l'outre-mer puisse exister, puisque le marché de la main-d'oeuvre bon marché est saturé par nos voisins - des pays sous-développés ou en voie de développement. Nous devons tirer les leçons des erreurs commises dans le passé. Quels que soient le statut en vigueur et la bonne volonté des élus jusqu'au Président de la République, il n'y aura pas d'épanouissement à Mayotte si le volet petite enfance et éducation nationale reste en l'état : l'île pourra devenir un terrain de chasse pour des profiteurs en tout genre, mais il n'y aura pas d'épanouissement humain. Très attaché au rayonnement que procure à la France son implantation dans l'océan Indien, j'ai voté la départementalisation de Mayotte, car cette collectivité pourra jouer un rôle de relais dans la région. Encore faut-il commencer par élaborer un plan « petit enfance », en liaison avec la caisse d'allocations familiales. En 1971, récemment élu maire, j'apprenais aux mamans réunionnaises comment faire la toilette de leurs enfants et comment les nourrir de façon équilibrée. Maintenant, la situation est satisfaisante à la Réunion, pas à Mayotte ! Il faut indexer le niveau de vie sur l'éducation : un Français, ça parle français, alors que les Mahorais ne maîtrisent pas tous notre langue. Il ne serait pas idiot de former des étudiants mahorais à la Réunion : cela ouvrirait ces jeunes sur un département qui commence à évoluer ; le mixage d'élites montantes créerait un climat utile.

Le deuxième point de mon intervention concerne le développement économique. L'octroi de mer opère un prélèvement local sur la richesse importée. Ainsi, un département d'outre-mer perçoit 35 % du prix des voitures qui arrivent. Il y a là une source de marges de manoeuvre pour la collectivité.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - C'est une sorte de TVA locale.

M. Jean-Paul Virapoullé . - Oui. D'ailleurs, les enveloppes financières concernées ont des tailles comparables.

Pour mettre en oeuvre l'article 349 du traité de Lisbonne, il faudrait concéder aux Etats un pouvoir de subsidiarité. Pour éviter que Bruxelles ne supprime l'octroi de mer,...

M. Bernard Frimat . - Qui est très menacé !

M. Jean-Paul Virapoullé . - ... il faut que les chefs d'entreprise jouent le jeu et fournissent des éléments de justification afin de démontrer qu'il ne porte pas atteinte aux règles de concurrence européennes : il y a matière à une autonomie financière.

Mon troisième point concerne l'agriculture. J'ai conseillé aux agriculteurs mahorais de mettre en place des filières, notamment pour l'élevage avicole et la fabrication d'aliments, à l'instar de ce qui a été réalisé à la Réunion. On dénombre seulement quelque 2 500 hectares de surface agricole utile à Mayotte, mais l'île d'Anjouan est proche. La seule façon de limiter l'immigration nombreuse qui en provient consiste précisément à développer son agriculture, ce que ses habitants acceptent. Grâce à des investissements tripartites provenant d'Anjouan, de Mayotte et de la Réunion, Anjouan pourrait devenir le grenier de Mayotte. Cela enclencherait un cercle vertueux.

M. Simon Sutour . - Il faut aussi une maternité !

M. Jean-Paul Virapoullé . - C'est la base du problème.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - L'attractivité de Mayotte ne tient pas seulement aux conditions matérielles d'accouchement.

L'éducation primaire et maternelle fait partie des responsabilités municipales. Cependant, l'État intervient, car les communes n'ont pas de ressources suffisantes. Ne percevant que la dotation globale de fonctionnement, elles n'ont aucune ressource propre. Or, l'enseignement préélémentaire joue un rôle d'autant plus crucial que le niveau socioculturel des parents est bas.

M. Bernard Frimat . - Nous connaissons les incertitudes entourant l'état civil, les adresses et les valeurs cadastrales.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Le cadastre existe : c'est un progrès.

M. Bernard Frimat . - Dans ces conditions, comment instituer une fiscalité locale à l'horizon 2014 ?

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Il n'y a que 2 500 hectares de terres agricoles.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre . - Plutôt 3 000.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - À peine deux villages de mon canton...

Mme Marie-Luce Penchard, ministre . - Le projet de loi ne mentionne pas les transferts de compétences dans l'éducation nationale, car il y a des préalables. Ainsi, le ministère de l'éducation nationale souhaiterait passer au droit commun le plus vite possible ; encore faut-il s'assurer que la nouvelle collectivité pourra exercer cette nouvelle attribution. Nous ferons le point lorsque le département fonctionnera.

Une taxe sur les carburants existe déjà ; Mayotte perçoit en outre un équivalent de l'octroi de mer, avec des droits de douane complétés par une taxe sur la consommation. Là encore, il faut poser des préalables. La révision de l'état civil avance bien : tout sera prêt pour le 1 er avril 2011. Le cadastre existe ; il reste à voir les valeurs locatives. Nous pourrons alors créer une fiscalité communale et départementale. D'où l'échéance de 2014.

S'agissant de la publication de données financières synthétiques dans une publication locale, nous sommes d'accord pour la rendre obligatoire.

J'en viens au statut de région ultrapériphérique. Mayotte ne disposera pas immédiatement d'enveloppes comparables à celles attribuées à la Réunion ou aux Antilles. En outre, les besoins à couvrir tiendront essentiellement aux infrastructures. Au vu des critères d'attribution des fonds européens, il sera plus facile de mobiliser les crédits pour celles-ci que pour accéder à la société de la connaissance. Quant au calendrier, j'ai saisi les deux commissaires européens compétents. L'élément déclencheur sera la mise en place de la nouvelle collectivité en mars 2011. L'attribution du statut de RUP sera demandée au cours du deuxième semestre. Bien sûr, il sera difficile d'obtenir l'unanimité des États membres, car les Scandinaves contestent l'appartenance de Mayotte à la République. Pour aplanir cette difficulté, nous souhaitons renforcer la coopération avec les Comores, sujet difficile...

L'état civil conditionne aussi le versement des prestations sociales. Pour l'achever, il ne reste que 14 000 décisions à prendre, aucune demande nouvelle n'est recensée. La commission traitant 2 000 cas environ par mois, l'échéance d'avril 2011 sera respectée. Je me le suis fait répéter à trois reprises.

L'ordonnance du 3 juin 2010 ayant aligné les droits des femmes sur ceux des hommes a supprimé la justice cadiale. La ratification de ce texte figure dans le projet de loi soumis au Parlement. Depuis, les cadis sont des médiateurs sociaux employés par le conseil général. Cette solution sage prend en compte le rôle qu'ils jouent dans la société mahoraise.

Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel satisfait une demande des élus. Dès 2011, le budget de la mission « outre-mer » comportera 10 millions d'euros à ce titre. Au total, 5 millions d'euros seront consacrés par ce fonds aux enseignements scolaires. Cette somme est à comparer aux 10 millions consacrés à l'ensemble de l'outre-mer par le fonds exceptionnel d'investissement. Si l'on ajoute les 550 millions d'euros inscrits au contrat de projet, dont 360 millions à la charge de l'État, celui-ci apporte à Mayotte une aide non négligeable.

M. Virapoullé insiste à juste titre sur la place de l'éducation dans la politique ultramarine. À Mayotte, nous progressons sur le projet d'antenne universitaire en lien avec l'université de la Réunion : des autorisations d'engagement pour 20 millions d'euros seront inscrites l'an prochain, outre des crédits de paiement pour 2 millions. Cette antenne sera également chargée de former les maîtres : elle se substituera ainsi à l'institut actuel. Le comité interministériel de l'outre-mer veut conférer un rayonnement international à nos universités. C'est pourquoi 1,5 millions d'euros seront consacrés à la mise en place, par les universités d'Antilles-Guyane et de la Réunion, de mastères conduits en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur situés dans les pays voisins. Cela renforcera leur ancrage régional.

En ce qui concerne l'octroi de mer, je n'ai pas l'impression de la Commission européenne souhaite le remettre en cause. En revanche, il nous revient de démontrer son apport pour le développement des productions locales. L'étude préconisée par la Commission a été lancée à cette fin avec les présidents des conseils régionaux. Le chantier est ouvert.

En matière agricole, je ne partage pas l'analyse de M. Virapoullé : bien que les surfaces agricoles utiles soient modestes, de nombreuses avancées ont été obtenues à Mayotte et il y a encore une sérieuse marge de progression, notamment en désenclavant les territoires, où manquent routes et chemins. Avant de définir les domaines de coopération avec Anjouan, il faut laisser avancer le groupe de travail de haut niveau mis en place à cette fin. Il est vrai que c'est compliqué, puisque les Comoriens n'en veulent pas... Il faudra aussi créer des établissements de santé.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Je vous remercie.

Nous examinerons le rapport demain matin à 9 heures, avant d'aborder la proposition de loi de simplification du droit.

M. Bernard Frimat . - Plutôt de complexification !

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Le rapporteur nous présentera une soixantaine d'amendements, que j'imagine essentiellement techniques.

M. Christian Cointat , rapporteur . - Ils sont souvent rédactionnels.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Sur le second texte à notre ordre du jour demain matin, la proposition de loi de simplification du droit, nous examinerons plus de 300 amendements déjà déposés, auxquels s'ajouteront ceux des commissions saisies pour avis, qui se réunissent aujourd'hui.

ANNEXE 2 - pacte pour la départementalisation de mayotte

_______

Nicolas SARKOZY vous a écrit en 2007. Il vous a indiqué que Mayotte avait naturellement vocation à devenir un département. L'engagement qu'il a pris avec vous est tenu. C'est sur la départementalisation de Mayotte que vous vous prononcerez au mois de mars prochain. Vous aurez entre vos mains l'héritage de vos parents et grands-parents qui se sont battus pour obtenir ce statut il y a 50 ans et de ceux qui ont voté le maintien de Mayotte dans la République en 1976. La mise en place d'une politique de développement à Mayotte et l'extension du droit commun pendant près d'un quart de siècle, ont débouché sur les accords du 27 janvier 2000 que vous avez acceptés massivement.

Depuis les lois du 11 juillet 2001, du 21 juillet 2003, du 21 février 2007, l'évolution de Mayotte vers le statut départemental s'est accélérée et précisée. Avec le transfert de l'exécutif au Conseil général en 2004 et l'identité législative depuis le 1 er janvier 2008, l'essentiel des lois et des règlements en vigueur en métropole est désormais applicable à Mayotte.

Ces évolutions ont été permises par la volonté des élus mahorais et l'engagement des gouvernements successifs qui ont partagé une même vision du développement de Mayotte, la volonté de vous donner de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives personnelles et collectives. Mais, à juste titre, ces évolutions ont toujours été inscrites dans la durée.

Décider n'est pas imposer mais agir avec réalisme. C'est prendre en compte la réalité de Mayotte. Quand, par exemple, les accords de 2000 ont prévu le passage à une fiscalité identique à celle de la métropole et des DOM au 1 er janvier 2008, les difficultés pratiques avaient été mal évaluées. La Loi, en 2007, a dû repousser l'échéance de l'identité fiscale au 1 er janvier 2014.

Nous voulons donc des évolutions réalistes et acceptées car expliquées. Cela nécessite du temps. Des lois non appliquées, car déconnectées des réalités socio-économiques, seraient sources de déceptions et d'incompréhensions. Nous ne voulons induire personne en erreur en laissant entendre que la départementalisation peut réussir du jour au lendemain. La départementalisation sera par la force des choses un processus ambitieux, complexe, exigeant pour chacun, qui donnera de nouvelles chances, de nouveaux droits et de nouveaux devoirs.

L'évolution institutionnelle rapide permettra un nouvel élan pour achever progressivement la mise en place du droit commun. Sa mise en oeuvre exigera un travail approfondi de préparation technique, d'explication et de vérification.

Ce document vous présente les droits nouveaux et les avantages du futur statut sur lequel vous vous prononcerez, les devoirs et les règles qui s'imposeront, comme ils s'imposent à vos compatriotes dans les départements de métropole ou d'outre-mer.

La départementalisation réussira si le Gouvernement, les Mahorais et leurs représentants scellent un pacte pour la départementalisation, prometteur, sans zone d'ombre ni ambiguïté. Ce pacte concrétisera nos engagements mutuels pour l'avenir.

Si vous choisissez une autre voie, il va de soit que les institutions actuelles seront maintenues et que votre place au sein de la République restera garantie. L'Etat poursuivra l'action de développement de Mayotte à laquelle vous aspirez.

1. Une nouvelle organisation pour Mayotte

a) Le gouvernement a compris que vous souhaitiez une évolution rapide

Moins d'un an après la délibération du Conseil général demandant la transformation de Mayotte en département, vous serez consultés le dimanche 29 mars.

Si vous vous prononcez pour la départementalisation, le gouvernement présentera au Parlement avant la fin de l'année 2009 un projet de loi organique pour changer le statut de Mayotte. La loi ordinaire précisera ensuite les modalités concrètes de mise en oeuvre du droit commun qui en découlent.

Nicolas SARKOZY vous écrivait que le processus de départementalisation serait progressif et adapté. Nous pensons qu'il convient en effet de tirer tous les enseignements de l'histoire et de l'évolution des autres départements d'outre-mer.

Nous devrons privilégier la responsabilité, favoriser l'économie de marché et un développement économique fondé sur les atouts propres du territoire, encourager les revenus du travail personnel, préserver l'environnement. Le modèle de départementalisation à Mayotte est à inventer. Ne plaquons pas à Mayotte des modèles qui correspondent à d'autres époques ou d'autres situations.

La contrepartie de la rapidité de notre action est l'évaluation régulière de la mise en place de la départementalisation, dans la transparence, pour vérifier que les objectifs que nous allons déterminer ensemble seront atteints dans les délais que nous nous serons fixés.

b) Vos futures institutions serviront le développement de Mayotte et l'instauration de nouvelles relations avec les institutions nationales

Nous vous proposons une organisation moderne, efficace, innovante, pour exercer l'ensemble des compétences départementales et régionales.

Le débat national sur l'enchevêtrement des compétences et des financements des collectivités locales impose d'anticiper sur ce que sera peut-être la nouvelle organisation territoriale française.

C'est pourquoi nous vous proposons que Mayotte, aujourd'hui collectivité départementale au titre de l'article 74 de la constitution, devienne, ainsi que vous le souhaitez, un département relevant de l'article 73 de la constitution qui aura en outre les compétences d'une région.

Aujourd'hui, 19 conseillers généraux vous représentent à l'assemblée départementale. Nous pensons que les futurs conseillers qui vous représenteront dans l'assemblée de la collectivité doivent être plus nombreux.

Nous organiserons les élections de la totalité des nouveaux conseillers de Mayotte au plus tard à la date qui était envisagée pour le renouvellement de la moitié des actuels conseillers généraux, c'est-à-dire au printemps 2011.

Une fois les nouveaux conseillers élus, les nouvelles institutions seront mises en place. L'Assemblée élira son Président et l'existence du département de Mayotte sera alors effective.

c) La départementalisation sera la base d'un nouvel équilibre des pouvoirs entre les collectivités publiques à Mayotte

Aujourd'hui, les 17 communes de Mayotte n'ont pas de pouvoirs, de moyens et de ressources fiscales comparables à ceux des communes des départements métropolitains ou d'outre-mer.

La commune est la cellule de base de la vie en société. C'est vers le maire que les citoyens se tournent naturellement pour formuler des demandes de toute nature : des aides sociales, un logement, un emploi. C'est vers le maire que les acteurs économiques se tournent pour les aider à créer leur entreprise. C'est au maire que les associations demandent un soutien. Force est de constater que les maires de Mayotte n'ont aujourd'hui pas les moyens de répondre à ces demandes. Il n'y a pas de centres communaux d'action sociale à Mayotte capables de fournir des aides d'urgence aux personnes en situation dramatique ou précaire. Par ailleurs, les services municipaux et la gestion municipale sont insuffisamment professionnalisés. Les maires ne disposent pas des moyens nécessaires pour élaborer des politiques à long terme sur des sujets aussi importants que la politique foncière, le logement ou le développement économique.

C'est par la création d'une fiscalité locale que les communes auront les moyens d'exercer ces compétences. Et elles le feront de manière plus autonome qu'aujourd'hui. En effet, actuellement, les ressources des communes viennent pour l'essentiel des transferts financiers de l'Etat et du Conseil général. La mise en place des taxes foncières, telles qu'elles existent en métropole et dans les DOM, donnera de nouveaux moyens aux maires pour exercer leurs responsabilités.

Par ailleurs, nous encouragerons la coopération entre les communes. En mutualisant des services ou des compétences, vos maires partageront ces coûts de fonctionnement et rendront un service plus performant.

Dès l'élection de la nouvelle assemblée, l'Etat lancera le schéma départemental de l'intercommunalité qui entrera en vigueur parallèlement à la mise en place de la nouvelle fiscalité locale.

Les transferts de compétence, là où la décentralisation n'a pas été complète, seront engagés. Sont notamment concernées les routes, les constructions scolaires du second degré et la gestion des personnels T.O.S. Les dates de ces transferts seront fixées par la loi, après une étroite concertation entre l'Etat et la nouvelle collectivité de Mayotte.

2. Mieux garantir et mieux respecter les principes républicains à Mayotte

Les évolutions juridiques ont été plus rapides que les mentalités et que le renforcement des services de l'Etat chargés de leur mise en oeuvre et de leur respect. Les règles de droit ne sont pas toujours connues des opérateurs. Certaines infrastructures sont encore inexistantes alors même que les lois et règlements les prévoient. Ainsi par exemple, l'absence d'abattoir ou l'insuffisance des stations d'épuration des eaux usées à Mayotte rendent difficile l'application de certaines dispositions des codes de la santé publique, de la consommation et de l'environnement.

L'Etat mobilisera des moyens, au même titre qu'il installe aujourd'hui une direction de la concurrence et de la consommation. Mais nous attendons aussi un engagement des professionnels et des organismes consulaires pour réaliser les investissements nécessaires aux mises aux normes, notamment sanitaires.

Nous misons sur la volonté de travailler conjointement plus que sur la contrainte ou le contrôle. Respecter la loi est un acte civique.

a) Disposer d'un état civil fiable

Vous avez le droit de disposer d'un état civil fiable, garant de votre identité, garant de vos droits. Aujourd'hui, tel n'est pas suffisamment le cas. Vous ne disposez pas tous d'une identité fixée par la commission de révision de l'état civil. Vous ne pouvez pas faire valoir, comme tous les citoyens français, vos droits élémentaires à vous déplacer librement sur l'ensemble du territoire national faute d'obtenir une pièce d'identité et vous ne pouvez qu'imparfaitement faire valoir vos droits notamment dans le domaine sanitaire et social.

Cette situation n'est pas satisfaisante, ni pour vous ni pour vos enfants. Cette situation est source de suspicion sur votre identité voire même sur votre nationalité. Cette situation est inacceptable pour l'Etat.

Et pourtant, des efforts sont menés depuis 2000 pour améliorer l'état-civil à Mayotte.

La commission de révision de l'état civil (CREC) a d'ores et déjà accompli un lourd travail. A peu près la moitié d'entre vous l'ont déjà saisie et plusieurs dizaines de milliers de décisions ont été rendues. Mais les liens entre la CREC et les services d'état civil dans les mairies restent malheureusement encore insuffisants et toutes les décisions de la CREC ne sont pas encore retranscrites dans les registres municipaux.

En 2009, la CREC va se renforcer pour accélérer le traitement des dossiers et fiabiliser les décisions qu'elle rend. Nous espérons ainsi que vous serez plus nombreux encore à disposer d'une identité incontestable.

Par ailleurs, nous avons fait de gros efforts depuis 5 ans dans les mairies pour financer des équipements informatiques, améliorer les conditions de conservation des registres d'état civil et faciliter votre accueil. Nous avons également financé des actions de formation pour les agents municipaux. Mais ces améliorations n'ont pas porté tous leurs fruits et la situation de l'état civil à Mayotte reste très problématique.

Aussi, nous voulons que la départementalisation et la généralisation du droit commun à Mayotte soient l'occasion de régler la question de l'état civil avec une méthode et des moyens sans commune mesure avec ce qui a été fait jusqu'à présent.

Après la consultation sur la départementalisation, nous organiserons une opération générale de recensement de tous les Mahorais. Ce recensement sera mené dans chaque commune. Des équipes pluridisciplinaires s'y installeront le temps nécessaire, afin que l'ensemble de la population soit recensé. Chacun sera reçu individuellement.

Soit vous disposez déjà d'une décision de la CREC et dans ce cas, la fixation de votre identité ne devrait pas poser de problèmes. Vous pourrez alors faire valoir les droits découlant de votre identité.

Soit vous ne disposez pas encore d'une décision de la CREC, parce que votre dossier est en cours d'instruction ou parce que vous ne l'avez pas encore saisie et dans ce cas les équipes du recensement examineront avec vous tous les renseignements d'état civil dont vous disposez. Ces renseignements seront vérifiés, la comparaison avec les inscriptions figurants sur les registres municipaux sera effectuée. L'objectif est d'obtenir une identité fiabilisée, grâce à des documents en votre possession ou en possession de l'administration, pour garantir la véracité de toutes les informations vous concernant.

Ces recoupements permettront l'attribution d'une identité, immédiatement s'il n'y a pas de problèmes, soit après examen par la CREC en cas de difficulté.

b) Assurer la justice républicaine

La justice est la même pour tous les citoyens français, à Mayotte, en métropole et dans les DOM.

Toutefois, les Mahorais qui relèvent du statut local peuvent encore faire appel à la justice cadiale. Cette situation a longtemps été un élément de l'identité mahoraise. Aujourd'hui, toutefois, elle est de plus en plus source d'interrogations, voire de griefs.

Et en toute hypothèse, elle est incompatible avec des principes républicains tels que le droit d'être assisté par un avocat, le caractère contradictoire du procès, le caractère public des audiences.

Il n'est pas illégitime de poser publiquement ces questions, alors même qu'il semble que ce ne sont plus majoritairement les Mahorais, citoyens français, qui se tournent aujourd'hui vers la justice cadiale.

L'activité des cadis dans le domaine des biens immobiliers a disparu en droit avec l'obligation de faire appel au notaire au 1 er janvier 2008. Quant à celle concernant l'état civil, elle devrait se limiter à un conseil et non à l'établissement d'actes générateurs de droit.

Nous voulons que tous les citoyens français de Mayotte bénéficient des mêmes droits et garanties devant la justice. Il ne doit plus y avoir deux justices à Mayotte. Les Français relevant du droit local ont la possibilité de se tourner vers la justice civile car le juge de droit commun peut se fonder sur des règles de droit particulier pour rendre une décision de justice.

L'Etat garantit deux statuts, mais une seule justice.

Comme cela avait déjà été prévu, le rôle des cadis sera recentré sur des fonctions de médiation sociale. Leur activité judiciaire s'éteindra avec la mise en place des nouvelles institutions.

Agents du Conseil général, les cadis pourront ainsi développer leurs activités dans le domaine social, en jouant un rôle de référence, de relais ou de conseil auprès de celles et ceux qui voudraient bénéficier de leur expérience.

c) Maîtriser la langue française

Mieux parler le français est le meilleur moyen pour donner toutes leurs chances aux jeunes mahorais. L'Education nationale réalise un effort massif qui produira tous ses effets à terme. L'ampleur de cet effort se mesure au nombre d'élèves passé de 8000 il y a 20 ans à 73000 actuellement. Mais aujourd'hui encore, la langue française n'est pas suffisamment maîtrisée par une part importante des Mahorais. Il ne s'agit pas d'opposer la maîtrise du français à la culture mahoraise. L'une autant que l'autre sont des éléments de votre identité et de votre culture. Nous pensons que c'est par une meilleure diffusion culturelle, par un développement des lieux de culture à Mayotte et par l'implantation de bibliothèques dans les communes, que le français sera davantage compris et parlé. Si l'Etat remplit son rôle en faveur de la pratique du français grâce à l'Education nationale, d'autres services publics devront également faire des efforts de diffusion de la langue française.

Il faut donner aux jeunes étudiants mahorais qui entament des études supérieures en métropole une meilleure capacité à s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français. Dans un monde d'échanges, l'insuffisante maîtrise du français aggraverait les situations d'échec scolaire et universitaire, et créera une forme d'exclusion dans le monde du travail salarié. Nous lutterons contre ce risque en vous donnant les moyens de parler français aisément. Mais il en va aussi de votre responsabilité personnelle pour que vos enfants et vous-mêmes mettiez toutes les chances de votre côté.

Aujourd'hui, la société mahoraise, comme toutes les sociétés, est médiatique. Alors posons-nous ensemble la question par exemple de l'augmentation du nombre d'émissions en langue française sur RFO qui assume une mission de service public.

L'Etat continuera de remplir sa mission d'apprentissage du français dès le primaire et de transmission du savoir et des valeurs républicaines en français. Mais, sans le soutien de la famille, des structures collectives, culturelles, médiatiques ou sportives, ces efforts resteront insuffisants pour que tous les Mahorais aient dès l'origine les mêmes chances que leurs compatriotes domiens ou métropolitains.

d) Respecter l'égalité entre les femmes et les hommes

Les Mahoraises et les Mahorais qui ont choisi le statut personnel de droit local ont la garantie que leur choix est protégé par l'article 75 de la Constitution.

Nous voulons concilier votre droit à un statut personnel avec les droits et libertés garantis par la République. Ainsi, le conseil constitutionnel a jugé en 2003 que la loi, à la condition qu'elle ne remette pas en cause le statut civil de droit local, peut adopter des dispositions de nature à faire évoluer les règles dans le but de les rendre compatibles avec les principes et les droits constitutionnellement protégés.

C'est d'ailleurs ce qui a été initié depuis les accords du 27 janvier 2000. Le statut civil de droit local a évolué, des ordonnances ou la loi ayant permis de mieux respecter les principes de la République et de mieux prendre en compte le droit et la situation des femmes mahoraises.

Avec la départementalisation nous approfondirons les réformes déjà entreprises et respecterons ainsi nos engagements européens et internationaux.

Pour affirmer l'égalité des époux dans le mariage qui est un principe de droit intangible, plusieurs réformes seront nécessaires.

L'âge légal minimum des femmes pour se marier sera relevé de 15 à 18 ans. C'est l'âge légal dans le droit national qui s'applique en métropole et dans les DOM.

Le libre consentement à célébrer le mariage est un principe général en métropole et dans les DOM. A Mayotte, cela signifie que désormais, toute référence au tuteur matrimonial devra disparaître.

Le mariage religieux n'est évidemment pas interdit mais, comme cela est la règle en métropole et dans les DOM, le mariage civil doit avoir été célébré au préalable en mairie par un officier d'état civil.

La loi du 21 juillet 2003 a commencé à prendre en compte la question de la polygamie. Mais le dispositif retenu qui fait référence à l'âge des époux n'est en définitive pas suffisant. Il n'est pas question de remettre en cause les situations acquises. Les Mahoraises et les Mahorais mariés continueront de vivre sous le régime matrimonial qu'ils ont choisi. Mais pour le futur, les mariages polygames seront interdits. La loi actuelle qui fait référence à l'âge des futurs époux (tous les hommes nés avant le 1 er janvier 1987 et toutes les femmes nées avant le 1 er janvier 1990 pouvaient encore contracter un mariage polygame) sera donc modifiée.

e) Préserver l'équilibre social et l'ordre public

L'Etat assure à Mayotte la mission de sécurité et de sûreté qu'il doit à ses citoyens, comme sur le reste du territoire national.

La pression migratoire, telle qu'elle s'exerce à Mayotte, requiert une action soutenue de l'Etat. Son efficacité repose sur une collaboration sans faille de la police, de la gendarmerie, de l'armée, des services des douanes et du travail, avec l'autorité judiciaire.

Elle nécessite des outils juridiques adaptés à la situation mahoraise. Aussi, les règles de droit de l'entrée, de l'éloignement et du séjour sur le territoire national, spécifiques à Mayotte, ne sauraient être affectées par la départementalisation.

Cette lutte concerne toute la chaîne de l'immigration clandestine : les passeurs qui organisent le transport, les trafiquants qui fournissent des faux papiers, les employeurs qui, à titre professionnel ou privé, facilitent l'emploi d'un étranger en situation irrégulière.

Avec fermeté et humanité, les dispositions sont prises pour renvoyer les étrangers en situation irrégulière. Le nombre de personnes reconduites traduit bien l'ampleur de l'effort réalisé par l'Etat. Cette politique sera poursuivie.

Ces efforts ne produiront leurs effets que si les filières ne trouvent pas à Mayotte des complicités plus ou moins conscientes. Nous devons donc nous engager ensemble pour identifier, et poursuivre, ceux qui sont les complices de l'immigration clandestine.

Bannir le travail clandestin est avant tout la mission des acteurs socio économiques mahorais. Fournir consciemment du travail à des immigrés en situation irrégulière est un délit qui doit être réprimé avec la plus grande fermeté.

Au-delà des approbations de principe, nous attendons une attitude responsable et civique de tous ceux qui habitent à Mayotte, dans tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de l'emploi à domicile, du bâtiment et des travaux publics ou de l'agriculture par exemple.

3. Des décisions rapides pour une évolution progressive et adaptée

Le faible niveau de vie, la faiblesse de la prise en charge de certaines populations, telles les personnes âgées ou les handicapés et l'organisation des services à la personne encore très largement dépendant des familles caractérisent aujourd'hui la situation sociale à Mayotte. En dépit des efforts humains et financiers, les retards sont réels et s'inscrivent dans un contexte de forte croissance démographique.

Cette situation est à bien des égards inacceptable. Le changement de statut de Mayotte doit permettre progressivement d'y remédier.

a) Dans le domaine de la santé

Des investissements majeurs ont permis la reconstruction complète de l'hôpital de Mamoudzou et l'installation de plateaux techniques qui n'ont rien à envier aux établissements de métropole ou des DOM. Ils vous permettent de bénéficier d'une prise en charge sanitaire de très haut niveau et vous assurent les meilleurs traitements.

L'organisation des soins dans les 5 zones de l'île, avec les hôpitaux de référence qui comportent l'accueil des urgences, des lits de maternité, un centre de consultation, renforce le tissu sanitaire de Mayotte. Les dispensaires qui sont dans vos communes vous offrent un accueil de proximité.

La mise en place d'une politique pour la santé est et restera pilotée par l'Etat. Nous souhaitons simultanément renforcer le partenariat avec les collectivités et les professionnels de santé, avec notamment l'objectif de développer le secteur libéral.

b) Le renforcement de la protection sociale

Il est naturel que la départementalisation se traduise à terme par l'égalité sociale. Vous attendez que la départementalisation s'accompagne du versement des prestations sociales et des minima sociaux à Mayotte au même niveau que dans les DOM et en métropole.

Mais en métropole ou dans les DOM, les prestations sociales et les minima sociaux ont été créés au fil des décennies, en fonction du développement de l'économie et de la société.

Nous considérons qu'il n'est ni possible ni souhaitable de verser immédiatement les prestations sociales au même taux qu'en métropole ou dans les DOM.

Compte tenu notamment du faible taux d'activité salariée, la généralisation des prestations sociales serait de nature à déstabiliser l'économie et la société, à rendre moins attractive la recherche ou la poursuite d'un emploi.

Le risque est de remettre en cause les efforts menés par vous-mêmes, vos élus, l'Etat, les entreprises pour que Mayotte poursuive son chemin sur la voie du développement économique et social.

Nous pensons par ailleurs que les insuffisances de l'état civil à Mayotte sont en l'état actuel sources, d'une part d'incertitude sur les droits auxquels vous pouvez prétendre, quelle que soit votre bonne foi, d'autre part de fraudes de personnes en situation irrégulière, et enfin d'erreurs de la part des services publics qui vous verseront ces futures allocations, qu'il s'agisse de l'Etat, de la sécurité sociale ou du conseil général.

Nous ne voulons pas plus que vous que la mise en oeuvre de nouvelles prestations soit un nouvel appel d'air qui aggraverait l'immigration irrégulière. Nous voulons donc disposer d'un état civil fiable et complet avant de mettre en place les nouvelles prestations sociales.

La politique que nous vous proposons est une politique dynamique et équilibrée, fondée sur le développement économique autonome sans négliger les exigences de la solidarité nationale.

En ce qui concerne les prestations sociales

Le bénéfice des assurances sociales (maladie, retraite, famille, accidents du travail et chômage) est lié aux cotisations qui sont prélevées sur les salaires et les revenus.

Aujourd'hui à Mayotte, les modalités de calcul et le niveau des cotisations sont très inférieurs à la règle applicable en métropole et dans les DOM. C'est pourquoi l'augmentation de ces assurances sociales sera menée au rythme de l'alignement des cotisations sur le régime de droit commun applicable en métropole et dans les DOM et au rythme du développement économique de Mayotte.

Un effort particulier sera toutefois réalisé pour la mise en place à Mayotte de l'allocation de logement social qui constitue une clef d'accès importante au logement social.

Concernant les prestations familiales, les particularités justifiées par la pression démographique de Mayotte seront conservées.

L'augmentation des cotisations sociales nécessaire au développement de la protection sociale à Mayotte aura un effet sur le coût salarial pour les entreprises. Par conséquent, l'effort qui a été fait ces dernières années de revalorisation du SMIC net a atteint un niveau que nous souhaitons stabiliser pour préserver l'emploi. •

En ce qui concerne les minima sociaux

Seuls deux des huit minimas sociaux sont actuellement applicables à Mayotte, ceux pour les adultes handicapés et les personnes âgées, mais à un niveau inférieur à celui de la métropole et des DOM.

Le système des minima sociaux se caractérise par la multiplicité de dispositifs existants obéissant à des règles et à des logiques propres en fonction des bénéficiaires. Leur création à Mayotte ou leur montée en charge ne peut par conséquent suivre une règle unique d'évolution. Là encore, l'objectif est de parvenir à l'égalité sociale. Mais ces prestations en vigueur en métropole et dans les DOM ne sont pas apparues en un jour. Elles se sont développées au fil des décennies, en fonction de l'évolution de l'économie et de la société. L'expérience a suffisamment montré que la mise en place de nouvelles prestations sociales sans une assise économique solide avait de nombreux effets pervers.

Dès l'entrée en vigueur de la départementalisation, un plan de revalorisation des prestations existantes sera mis en oeuvre pour les adultes handicapés et les personnes âgées, avec des augmentations significatives.

Le niveau des prestations non encore étendues (revenu minimum d'insertion, allocation de parent isolé et allocation de solidarité spécifique) se situera à compter de leur mise en place, en 2012, à environ le quart de ce qu'elles représentent en métropole ou dans les DOM.

La montée en charge de ces prestations sera ensuite progressive sur une période de 20 à 25 ans, éventuellement plus rapide en fonction du rythme du développement économique de Mayotte. •

En ce qui concerne les prestations départementales

Les prestations liées à la perte d'autonomie, servies par le conseil général, sont l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Elles sont versées en fonction du niveau de dépendance de la personne concernée et non uniquement en fonction de son niveau de ressources.

Leur mise en place à Mayotte suppose en conséquence une définition des outils adaptés pour permettre cette évaluation individualisée, des recettes fiscales départementales afin de les financer, ainsi que la mise en place d'une journée de solidarité (contribution solidarité pour l'autonomie).

c) Pour instaurer une fiscalité de droit commun

Le passage a une fiscalité de droit commun était prévu pour le 1 er janvier 2008. Cela n'a pas été possible et l'objectif a été repoussé au 1 er janvier 2014.

La mise en oeuvre de la départementalisation impose non seulement de respecter ce calendrier, mais aussi de l'anticiper quand cela sera possible.

La fiscalité de droit commun à Mayotte concernera à la fois les particuliers et les entreprises et modifiera en profondeur la répartition des ressources entre les collectivités publiques.

Aujourd'hui, c'est le conseil général qui perçoit l'essentiel des impôts et droits de douanes. Avec le droit commun, les droits de douanes et certains impôts, par exemple l'impôt sur les sociétés et celui sur le revenu, n'abonderont plus le budget de la nouvelle collectivité mais le budget de l'Etat comme c'est le cas en métropole et outre-mer.

L'instauration d'une fiscalité directe locale pour les communes et la nouvelle collectivité de Mayotte est l'enjeu majeur pour accompagner la mise en place de vos nouvelles institutions. C'est une évolution très importante pour Mayotte qui vous concernera tous car vous devrez acquitter de nouveaux impôts : la taxe d'habitation, qui concerne toutes les personnes (des exonérations sont toutefois prévues en fonction des revenus), les taxes foncières qui concernent tous les propriétaires et la taxe sur les ordures ménagères.

La base de l'impôt sera la valeur locative cadastrale. A Mayotte, cette évaluation n'existe pas encore. Certes il y a un cadastre à jour. Mais les parcelles et les constructions ne sont pas évaluées. C'est ce travail que l'administration devra mener avant que ces nouveaux impôts soient instaurés.

Dans le cadre global de la mise en oeuvre de la départementalisation, des efforts concernant l'état civil et la domiciliation devront être réalisés afin que la réforme fiscale soit effective.

d) Pour réformer les règles concernant le droit du travail, les politiques de l'emploi et la formation professionnelle, ainsi que celles concernant l'urbanisme

Le droit régissant ces matières relève encore pour l'essentiel du principe de la spécialité législative. La départementalisation conduira à l'instauration du droit applicable en métropole et dans les DOM pour l'ensemble de ces matières. Beaucoup de ces sujets sont extrêmement techniques et la transposition du droit commun à Mayotte imposera un très lourd travail de recodification. En clair, il convient de réécrire des pans entiers des textes.

Le travail préparatoire à d'ores et déjà été réalisé afin d'identifier les textes à modifier. Désormais, il conviendra d'affecter des équipes de juristes et de spécialistes des questions sociales et d'urbanisme, notamment pour mettre à jour ces textes afin qu'ils soient applicables à Mayotte.

En fonction de la difficulté des modifications à effectuer mais aussi en prenant en compte de manière réaliste la situation qui prévaut à Mayotte, l'application des nouveaux textes pourrait s'échelonner entre 2009 et 2013. Un effort particulier sera réalisé pour permettre une entrée en vigueur plus rapide de dispositions attendues et importantes dans les domaines du droit syndical et de la formation professionnelle.

Les modifications de la réglementation pour le droit du travail exigeront un effort d'information et de concertation des services de l'Etat auprès des chefs d'entreprises et des organisations syndicales. En effet, un travail de recodification de cette ampleur ne peut produire tous ses effets que grâce à l'implication des acteurs économiques et socio-professionnels.

Pour le secteur de l'urbanisme, une nouvelle étape dans la décentralisation des compétences au profit des communes pourra être réalisée. Les communes de plus de 10.000 habitants pourront ainsi instruire elles-mêmes les demandes de permis de construire. L'Etat les accompagnera en mettant dans un premier temps à leur disposition les fonctionnaires compétents pour instruire les dossiers.

e) Pour favoriser un développement économique autonome

Nous sommes attachés à ce que la départementalisation ne conduise pas à une déstabilisation de l'économie et la société mahoraise. C'est pourquoi la montée en puissance des prestations sociales ne peut être que progressive. Mais parallèlement, cela signifie que l'économie doit être modernisée à un rythme accéléré. Pendant cette période de transition, nous nous engageons donc à réaliser un effort, pour promouvoir un développement économique et social du territoire qui soit à la fois autonome et équilibré.

Un fonds de développement économique, social et culturel, créé à partir de l'actuel fonds mahorais de développement économique, sera chargé de financer tout ou partie des équipements ou des actions retenues.

Cet engagement sera inscrit dans la loi. L'effort de l'Etat sera calculé et discuté dans la transparence avec la représentation nationale et avec vos élus. Le montant et le rythme des dépenses publiques feront l'objet d'une évaluation régulière pour en garantir la meilleure utilisation.

Ces nouveaux crédits serviront à amplifier les actions prioritaires qui ont été retenues conjointement par l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte dans le cadre du 113 ème contrat de projet 2008-2014, telles que l'accélération de la politique de logement social et de résorption de l'habitat insalubre, qui répond à un besoin considérable de la population ou l'accompagnement du développement des secteurs économiques créateurs d'emploi et de richesse.

Enfin, ces crédits serviront également à initier de nouvelles politiques de solidarité, afin de construire des structures d'accueil pour les enfants, les personnes âgées et les handicapés, et de mener des actions de prévention sanitaire, de lutte contre l'exclusion sociale et d'intégration des jeunes.

Nous faisons le pari du développement. Nous souhaitons que l'évolution sociale à Mayotte accompagne le développement économique de l'île et vice versa.

Tous les deux ans un rapport d'évaluation sera présenté par l'Etat aux collectivités de Mayotte, afin de dresser un bilan de l'impact économique des dépenses publiques consenties. Sur ces bases objectives, les conditions et le rythme d'extension des aides et prestations sociales pourront être précisés.

4. Mayotte dans son environnement régional, vers un nouveau statut au sein de l'Union Européenne

En ce début de 21 ème siècle, Mayotte doit s'inscrire et se développer dans son environnement régional. Votre histoire est dans l'océan Indien. Votre culture et votre patrimoine appartiennent à l'océan Indien. Votre développement économique dépend en partie des échanges avec les îles de l'océan Indien.

Vos élus ont renforcé les contacts avec les membres de la Commission de l'océan Indien, en rendant visite depuis quelques mois à leurs homologues de l'île Maurice, des Seychelles ou de Madagascar et en développant les actions de coopération régionale. Ces démarches sont prometteuses et en harmonie avec la politique étrangère de la France.

Le Chef de l'Etat a décidé avec le Président de l'Union des Comores d'engager un dialogue politique, afin de normaliser dans les meilleurs délais les relations entre les deux Etats.

Cette démarche repose sur le groupe de travail de haut niveau (GTHN) qui s'est réuni plusieurs fois en France et aux Comores. Le déplacement officiel d'une délégation de l'Union des Comores à Mayotte au mois de septembre 2008 a été une illustration forte de cette volonté partagée d'aboutir, comme l'est la participation d'élus mahorais dans la délégation française. Notre objectif commun est non seulement de mettre un terme à un différend d'Etat à Etat, mais aussi d'inventer un nouvel avenir qui inscrira pleinement Mayotte dans sa géographie, pour qu'elle ait encore plus d'atouts pour son développement.

Les travaux du GTHN sont indépendants de la départementalisation qui reste un processus interne à l'organisation administrative de la France.

La départementalisation peut également permettre à Mayotte de connaître une évolution de son statut au sein de l'Union européenne.

En devenant région ultrapériphérique (RUP) de l'Europe, Mayotte bénéficiera des dispositions du Traité de l'Union qui reconnaît la spécificité des RUP et la nécessité d'adapter les politiques communautaires à leurs réalités et à leurs contraintes permanentes.

Ainsi, l'Europe pourra contribuer davantage au développement de Mayotte.

Mais la départementalisation ne conduit pas directement au statut de RUP et ne donne pas accès automatiquement aux fonds structurels comme le Fonds européen de développement régional (FEDER) ou le Fonds social européen (FSE).

La procédure est complexe. Elle suppose, entre autres, que Mayotte puisse faire face à l'ensemble de ses obligations de région européenne. Un certain nombre de dispositions préalables devront être prises pour que l'ensemble des règles communautaires s'y applique.

L'Etat vous accompagnera dans cette démarche et défendra auprès des institutions communautaires la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique.

La départementalisation, ce n'est pas atteindre le bout d'un chemin que nous avons emprunté ensemble depuis longtemps.

C'est un nouveau départ potentiel pour Mayotte et chacun d'entre vous, pour une démarche qui s'inscrit dans la durée et non dans le temps d'un scrutin.

Les règles nouvelles, vous l'avez compris, sont exigeantes. Elles impliquent de profondes évolutions, vers le droit commun, qui se feront étape après étape. Contrôler, évaluer, amender si nécessaire les conditions de mise en oeuvre de la départementalisation, seront les bases du succès du processus dans lequel nous nous engageons.

Sans ces exigences, la départementalisation serait vouée aux déceptions collectives et individuelles, dont les conséquences seraient lourdes pour le développement humain, économique et social de Mayotte auquel nous aspirons.

Aujourd'hui, nous construisons un nouveau socle pour ce développement. Ce socle est solide. C'est l'application pleine et entière des principes de la République, à partir desquels la société mahoraise évoluera, s'adaptera, pour tendre vers la situation des départements de métropole et d'Outremer sans renier l'identité de Mayotte. Nous créons les conditions du développement local et régional de Mayotte pour l'instant présent et les générations futures.

ANNEXE 3 - TABLEAU COMPARATIF DES PEINES D'EMPRISONNEMENT PRÉVUES PAR LES LOIS DU PAYS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET LA LÉGISLATION NATIONALE

LES LOIS DU PAYS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

LA LÉGISLATION NATIONALE
POUR LES INFRACTIONS DE MÊME NATURE

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche
et la constatation des infractions en matière économique

Code de la consommation

Article LP 5 :

Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article LP 1 er de la présente « loi du pays » est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 francs CFP ( = 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement, et des peines prévues à l'article LP 38 ci-après, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Article L217-10 :

- 141 -

Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article L216-3 :

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

- 142 -

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros.

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article LP 14 :

Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article LP 6 ci-dessus, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans les cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception de celles, parmi les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 5 de la délibération  n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non-conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.

Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

Le non respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 44 740 000 francs CFP ( = 374920, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article 38 ci-dessous.

Article L215-5 :

« (....) Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. (.....)

- 143 -

Article LP 17 :

Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article LP 6 ci-dessus et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :

1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception de celles, parmi les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non-conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.

Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les personnes habilitées ou par le procureur de la République.

Le non-respect de la mesure de consignation est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 francs CFP (= 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L215-7 :

Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article  L. 213-1.

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

- 144 -

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009
relative à la recherche et la constatation
des infractions en matière économique

Code de commerce

Article LP 37 :

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 894 900 francs CFP (= 7 499,37 €) le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des agents désignés à l'article LP 31 ci-dessus.

Article L450-8 :

- 145 -

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche
et la constatation des infractions en matière économique

Code de la consommation

Article LP 38 :

Dans les cas prévus par les lois et règlements, le tribunal peut ordonner outre les peines prévues dans ces lois, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux ou périodiques qu'il désigne, affiché dans les lieux qu'il indique et diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique qu'il détermine, conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal. Les modalités de cet affichage ou de l'insertion dans les journaux ou de cette diffusion sont précisées par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 131-35 du code pénal.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 447 400 francs CFP.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 894 800 francs CFP (= 7 499, 37 €).

Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article L216-3 :

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros.

- 146 -

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008
relative à la certification, la conformité
et la sécurité des produits et des services

Code de la consommation

Article LP 6 :

Est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve

d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 F CFP (= 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus ;

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un

organisme satisfait aux conditions définies aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus ;

4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au

consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet

d'une certification ;

5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'État ou par la Polynésie

française ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.

Article L115-30 :

Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :

1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ;

5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'État ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.

- 147 -

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article LP 28 :

Est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 F CFP (= 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la

composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article LP 29 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, les peines prévues à l'article LP-28 ci-dessus sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre

l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de

l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévu à l'article LP-28 ci-dessus ont été commis :

a) soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations

de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à

modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des

marchandises, même avant ces opérations ;

c) soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

- 148 -

Article L213-2 :

Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Article LP 30 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines portées par l'article LP-28 ci-dessus :

1° Ceux qui falsifient des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances

médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui provoquent à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement est de quatre ans sous réserve d'homologation législative et l'amende de 8 948 000 F CFP (= 7 4993, 71 €).

Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Article L213-3 :

Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

- 149 -

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Article LP 31 :

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois sous réserve

d'homologation législative et d'une amende de 536 000 F CFP (= 4 491, 75 €) ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, sont trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement est de deux ans sous réserve d'homologation législative et l'amende de 4 474 000 F CFP (= 37 492, 67€) .

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Sont punis des peines prévues par l'article LP-34 (contraventions de la troisième classe) ci-après tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne portent pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Article L213-4 :

- 150-

Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37500 euros .

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Article LP 35 :

Quiconque a, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication , est puni des peines prévues aux articles LP-28 à LP-31 ci-dessus sous réserve d'homologation législative pour les peines d'emprisonnement , et de leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et la publication prévus à l'article LP-62 ci-après, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Toute personne qui expose sciemment à la vente, vend ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est passible des mêmes peines.

Article L217-1 :

- 151-

Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9 , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

Article L216-9 :

Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'État rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article L. 716-12 du code de propriété intellectuelle et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans :

- l'article L. 217-1 du présent code ;

- l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;

- l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ;

- la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.(1)

La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.

Article LP 36 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, est puni des peines prévues à l'article LP-28 ci-dessus toute personne qui a frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.

- 152-

Article L217-2 :

Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

Article LP 37 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine

d'emprisonnement, sont punis des peines portées par l'article LP-31 ci-dessus ceux qui, sciemment, exposent, mettent en vente, vendent, distribuent à titre onéreux ou gratuit les marchandises ainsi altérées ou qui en sont trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Article L217-3 :

Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Article LP 39 :

Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou

transportés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, mis en vente ou vendus ou distribués à titre gratuit ou onéreux en Polynésie française, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., appose ou utilise sciemment une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en métropole ou en Polynésie française ou qu'ils sont originaires de métropole ou de Polynésie française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine, est puni des peines prévues par l'article LP-28 ci-dessus sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation géographique ou régionale protégée.

En ce qui concerne les produits originaires de métropole ou de Polynésie française, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.

Article L217-6 :

Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1 , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.

- 153 -

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.

Article LP 40 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines prévues par l'article LP-28 ci-dessus ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, font croire que des produits étrangers sont originaires de métropole ou de Polynésie française, ou que, quelle que soit l'origine des produits, ceux-ci ont une origine différente de leur véritable origine.

Article L217-7 :

Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.

Article LP 42 :

Est puni d'un an d'emprisonnement sous réserve d'homologation

législative et d'une amende de 1 789 000 F CFP (= 14 992, 04 €) le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article LP-41 ci-dessus, ou après retrait ou suspension de l'agrément.

Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 1 789 000 F CFP le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.

Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents visés aux articles LP-56 à LP-58 ci-après et dans les conditions mentionnées dans ces articles.

- 162 -

Article L218-7 :

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6 .

- 154 -

Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.

Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Article LP 59 :

Sous réserve d'homologation législative pour les peines d'emprisonnement, est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du titre II ou des textes ci-dessous, a commis dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, un nouveau délit tombant sous l'application des

chapitres II à VI du présent titre II ou :

- des articles 1 à 4 ou 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services ;

- des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des

appellations d'origine ;

- de l'article LP-6 de la présente « loi du pays » ;

- du chapitre II du titre III de la présente « loi du pays ».

Article L213-5 :

Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après :

- les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique (1) ;

- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;

- le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l'article L. 115-30 du présent code ;

- loi du 14 août 1889 sur les vins ;

- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;

- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;

- les articles L. 253-12 et L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime ;

- 155-

- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913 ;

- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;

- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;

- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;

- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

- loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

- les articles L. 253-1 à L. 253-11 et les articles L. 253-14 à L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime ;

- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

- les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;

- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière viticole ;

- les articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- les articles L. 645-1 et L. 671-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article LP 62 :

Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas relatifs aux titres I, II, et

III de la présente « loi du pays », que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression.

En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils doivent fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu sans que la durée ne puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 447 400 F CFP.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement d'un mois sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 894 800 F CFP (= 7 498, 53 €).

Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article L216-3 :

- 156-

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros .

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article LP 63 :

Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles LP-28, LP-29, LP-30, LP-31 et LP-32 (10°) de la présente « loi du pays », outre l'affichage et la publication prévus à l'article LP-62 ci-dessus peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Pour l'exécution du point 1° ci-dessus, le tribunal fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné et les peines prévues à l'article LP-28 ci-dessus sont applicables, sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement.

- 157-

Article L216-8 :

Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1 , L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 , informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.

Code de la consommation

Article LP 5 :

Le premier alinéa de l'article 8 de la même loi est remplacé par deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriques, mis en vente ou distribués à titre gratuit ou onéreux ou destinés à la vente ou à la distribution à titre gratuit ou onéreux, des appellations d'origine qu'il savait inexactes, sera puni d'un emprisonnement de 2 ans sous réserve d'homologation par la loi et d'une amende de 4 474 000 F CFP ou de l'une de ces deux peines seulement .

Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine.

Article L115-22 :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

- 158-

1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10 , L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Loi du pays n° 2008-6 du 6 juin 2008 portant modification de la réglementation de l'immersion des déchets, codifiée aux articles D 213-1 et suivants du code de l'environnement

Code de l'environnement

Article LP 11 :

L'article D. 213-18 du code de l'environnement de la Polynésie française est abrogé et remplacé par un article LP 213-18 rédigé comme suit :

« Article LP 213-18 : Est punie d'une amende de 2.150.000 F CFP (= 18 017,26 €), et, sous réserve d'une homologation par la loi, d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, et en cas de récidive, du double de ces peines , toute personne qui réalise une opération d'immersion en méconnaissance des dispositions du présent chapitre. »

Article L218-48 :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.

- 159-

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.

Article LP 13 :

L'article D. 213-20 du code de l'environnement de la Polynésie française est abrogé et remplacé par un article LP 213-20 rédigé comme suit :

« Article LP 213-20.- Sans préjudice des peines prévues à l'article LP 213-18 du présent code, est puni du double des peines prévues audit article , tout propriétaire ou exploitant du navire, de l'aéronef, plate-forme ou autre ouvrage au sens de l'article LP 213-1 du présent code, ayant donné l'ordre de commettre ces infractions.

Est puni comme complice tout propriétaire ou exploitant qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions du présent chapitre.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux premiers alinéas incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou toute personne habilitée par eux. »

Article L218-50 :

Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48 , si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article .

Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur la plate-forme ou autre ouvrage l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.

- 160-

Article LP 14 :

L'article D. 213-21 du code de l'environnement de la Polynésie française est abrogé et remplacé par un article LP 213-21 rédigé comme suit :

« Article LP 213-21.- En cas de violation d'une ou plusieurs conditions fixées par les autorisations prévues au présent chapitre, les peines édictées par l'article LP 213-18 s'appliquent , selon les cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets et autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées aux articles LP 213-18 et LP 213-20 du présent code. »

Article L218-52 :

En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables , selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.

Source : Ministère de l'outre-mer

ANNEXE 4 - liste des personnes entendues

_______

- M. Soibahadine Ibrahim Ramadani , sénateur de Mayotte

- M. Adrien Giraud , sénateur de Mayotte

- M. Abdoulatifou Aly , député de Mayotte

Ministère de l'outre-mer

- M. Denis Robin , directeur du cabinet de la ministre chargée de l'outre-mer

- M. Christophe Noël du Peyrat , conseiller technique au cabinet de la ministre chargée de l'outre-mer

- M. Rodolphe Juy-Birmann , sous-directeur, chef du service des affaires juridiques et institutionnelles

- M. Xavier Barrois, adjoint au sous-directeur, chef du service des affaires juridiques et institutionnelles

Conseil général

- M. Ahmed Attoumani Douchina , président

Conseil économique, social et environnemental

- Mme Anziza Moustoifa , membre du Conseil représentant Mayotte


* 1 Source : Rapport d'information n° 115 (2008-2009), « Départementalisation de Mayotte : sortir de l'ambiguïté, faire face aux responsabilités », établi par le président Jean-Jacques Hyest, Mme Michèle André et MM. Christian Cointat et Yves Détraigne.

* 2 Rapport d'information n° 115 (2008-2009), « Départementalisation de Mayotte : sortir de l'ambiguïté, faire face aux responsabilités », établi par le président Jean-Jacques Hyest, Mme Michèle André et MM. Christian Cointat et Yves Détraigne.

* 3 Dans son discours de Madiana, à Schoelcher, en Martinique, le 11 mars 2000, l'ancien Président de la République Jacques Chirac ouvrait publiquement cette perspective nouvelle pour les départements d'outre-mer, affirmant ainsi : « Ma conviction est que les statuts uniformes ont vécu et que chaque collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte, un statut sur mesure. »

* 4 Ce contentieux territorial franco-comorien recouvre un contentieux historique très ancien entre Mayotte et les autres îles de l'archipel des Comores, qui a motivé en 1841 la demande de protection adressée à la France pour contrer les razzias provenant des autres îles.

* 5 Mohéli devient un protectorat français en 1886, Anjouan et la Grande-Comore en 1892.

* 6 Cette modalité de consultation est la base du contentieux international sur le rattachement de Mayotte aux Comores, au motif qu'elle n'aurait pas respecté le principe de droit international de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation pour apprécier l'exercice du principe de libre autodétermination.

* 7 Les îles de la Grande-Comore, d'Anjouan et de Mohéli choisiront à l'inverse l'indépendance à la quasi-unanimité (94,56 %). L'indépendance des Comores sera déclarée unilatéralement le 6 juillet 1975.

* 8 99,4 % des suffrages le 8 février, et 97,47 % le 11 avril.

* 9 Mayotte n'est, en effet, pas soumise à l'organisation décentralisée issue de la loi du 2 mars 1982 : le préfet y exerce donc le pouvoir exécutif.

* 10 Lors de la consultation du 2 juillet 2000, les Mahorais se sont prononcés à 72,94 % en faveur de l'accord.

* 11 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

* 12 Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (loi dite « DSIOM »).

* 13 Article L.O. 6111-2 du code général des collectivités territoriales.

* 14 Le Pacte pour la départementalisation de Mayotte est présenté en annexe.

* 15 « Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. »

* 16 Loi n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

* 17 Article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales.

* 18 Un diagramme figurant en annexe 6 à l'étude d'impact jointe aux deux projets de loi (p. 90) décrit précisément le régime d'application des lois à Mayotte à partir de 2011. La situation d'identité législative partielle organisée depuis 2001 complique le recensement dans le temps des dispositions applicables à Mayotte avec ou sans mention expresse.

* 19 Cette opération pourra être effectuée par les ordonnances prévues par le projet de loi.

* 20 « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

* 21 Article 299, paragraphe 2, avant le traité de Lisbonne.

* 22 La mention dans le traité des départements français d'outre-mer ne saurait être considérée comme permettant l'application du statut de RUP à Mayotte du fait de son accession au statut de département d'outre-mer, dès lors que cette mention faisait référence, lors de la conclusion du traité, aux quatre départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. A cet égard, une évolution statutaire de ces derniers n'entraînerait pas de sortie de la catégorie des RUP.

* 23 Les articles 68 et 69 de la loi n° 2009-954 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ont habilité pour une durée de deux ans le conseil régional de la Guadeloupe pour fixer, d'une part, les règles permettant la création d'un établissement public régional compétent en matière de formation professionnelle et, d'autre part, des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables.

* 24 Proposition de loi organique de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales pour porter de deux à six ans la durée des habilitations prévues à l'article 73 de la Constitution (n° 2765, 20 juillet 2010).

* 25 Ces adaptations figuraient alors au livre VII du titre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales.

* 26 Ce livre est d'ailleurs abrogé, à compter de 2011, par l'article 2 du projet de loi organique.

* 27 Pour mémoire, la Réunion est exclue de cette habilitation en application du cinquième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

* 28 Les communes de Mayotte disposant de très peu de ressources propres, il a été institué un fonds intercommunal de péréquation (FIP), financé principalement par un prélèvement sur les recettes du conseil général et par la dotation de rattrapage et de premier équipement. Il comporte une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il dispose d'un comité de gestion composé majoritairement d'élus. La mise en place d'une fiscalité communale en 2014 permet de supprimer ce fonds, qui perd de son intérêt.

* 29 L'accession au statut européen de région ultrapériphérique imposera en tout état de cause l'application du régime douanier commun.

* 30 Décision sur la loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

* 31 Les dispositions de valeur ordinaire du code électoral pourront en effet s'appliquer à Mayotte dès lors qu'elle sera soumise au régime de l'article 73 de la Constitution, et non plus à celui de l'article 74 - ce dernier disposant qu'« une loi organique [...] fixe [...] le régime électoral » de l'assemblée délibérante des collectivités d'outre-mer.

* 32 Rapport n° 131, 2009-2010.

* 33 Sont également visées les indemnités des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, mais il n'existe pas de communes de cette taille à Mayotte. Au recensement de 2007, Mamoudzou, commune la plus peuplée, compte environ 53 000 habitants.

* 34 Le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne (RUP) relève de l'article 349 du traité instituant la Communauté européenne. Ce statut, dont bénéficient les quatre départements français d'outre-mer, signifie que les territoires concernés sont partie intégrante de l'Union européenne, le droit communautaire s'y applique donc de plein droit, avec au besoin des dérogations liées à leurs contraintes particulières. Les régions ultrapériphériques sont à distinguer des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), territoires dépendants aussi d'un Etat membre de l'Union mais n'appartenant pas au territoire de l'Union, qui bénéficient d'un régime d'association avec l'Union. Les collectivités de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie relèvent du statut de pays et territoire d'outre-mer.

* 35 Une coordination a été ici oubliée : il s'agit du conseil économique, social et environnemental régional, dans le prolongement de la transformation du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

* 36 La dénomination du nouveau conseil unique ignore la compétence environnementale.

* 37 Le conseil économique, social et culturel est actuellement le modèle de la Polynésie française. L'article 5 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel ».

* 38 Le premier alinéa de l'article 1 er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française indique ainsi que « la Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents ». Les deux premiers alinéas de l'article 1 er de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie énoncent que « la Nouvelle-Calédonie comprend la Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral ». Le premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer vise « les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent ».

* 39 Ainsi, dans un discours aux Nations Unies prononcé le 24 septembre 2009, soit quelques mois après la consultation de la population mahoraise le 29 mars 2009, le Président de l'Union des Comores se déclarait favorable à un traité franco-comorien reconnaissant l'appartenance de Mayotte aux Comores mais confiant son administration à la France pendant une période de transition, sur la base du principe « un pays, deux administrations », en réaffirmant l'existence d'une nation comorienne indivisible composée d'Anjouan, Grande Comore, Mayotte et Mohéli.

* 40 Article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte.

* 41 Selon l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte, le titre de travail simplifié ne peut être utilisé que pour la rémunération de « travaux et services au domicile des particuliers ».

* 42 L'article 6 du projet de loi, relatif aux adaptations à Mayotte des dispositions concernant les régions, n'écarte pas la mise en place à Mayotte d'un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, mais le code du travail applicable à Mayotte ne comporte pas de disposition équivalente à celle de l'article L. 6241-9 (versement au fonds d'une fraction de taxe d'apprentissage destinée à financer les centres de formation d'apprentis).

* 43 Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des présidents et vice-présidents, avec délégation, de conseils généraux en cas d'interruption d'activité professionnelle (article L. 3123-21) ; faculté de constituer une retraite par rente pour les conseillers généraux autres que ceux visés précédemment (article L. 3123-22), ce système est celui du fonds de pension des élus locaux (FONPEL), géré par la Caisse des dépôts et consignations ; affiliation au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de la fonction publique (article L. 2123-3), il s'agit de l'IRCANTEC. L'article L. 2123-24 précise que les cotisations des élus et des départements sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues.

* 44 Ces dispositions reprennent largement celles figurant aux articles L.O. 6173-2 et L.O. 6173-3 relatives aux recettes de fonctionnement et d'investissement de la collectivité départementale de Mayotte.

* 45 Cette substitution n'a pas été effectuée à l'article L. 3332-1 du code.

* 46 Selon les articles L.O. 6173-2, L.O. 6173-5 et L. 6173-6, la collectivité départementale de Mayotte reçoit déjà la dotation globale d'équipement et, partiellement, la dotation globale de fonctionnement.

* 47 Ainsi qu'il a été dit plus haut, la dotation départementale d'équipement des collèges (articles L. 3334-16 et L. 3334-16-1) et le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (article L. 3334-16-2) ne sont pas applicables à Mayotte, car le Département n'exerce pas à ce jour les compétences correspondant à ces dotations (collèges et revenu de solidarité active).

* 48 Le mont Bénara, point culminant de Mayotte, s'élève à 653 mètres.

* 49 Ce chapitre comporte un unique article L. 4437-1, indiquant uniquement que les modalités d'application du titre III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

* 50 Taxe instituée dès le XVII ème siècle, l'octroi de mer a fait l'objet de plusieurs réformes depuis trente ans, sous l'empire notamment du droit communautaire. Il est actuellement régi par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

* 51 3° de l'article 8, qui modifie l'article L. 463 du code électoral.

* 52 Par exemple, créé par le décret n° 90-442 du 29 mai 1990 après les ravages du cyclone Hugo, le fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe relevait de la compétence du préfet et ne comportait pas de comité de gestion associant les élus.

* 53 Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) mahorais suit toutefois un processus de rattrapage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) métropolitain, qui lui a permis d'atteindre 80 % du SMIC au 1 er juillet 2009, dépassant le seuil des 1000 euros bruts mensuels, et 85 % au 1 er juillet 2010. Le Pacte pour la départementalisation de Mayotte du 8 janvier 2009 indique que l'effort de revalorisation a atteint un niveau qui doit être stabilisé.

* 54 Le niveau de vie annuel moyen d'un individu s'élevait en 2005 à 3 728 euros à Mayotte, tandis qu'il dépassait 20 000 euros en France métropolitaine, soit plus du quintuple (source : INSEE). Le niveau de vie annuel moyen d'un résidant de nationalité française à Mayotte s'élevait à 4 280 euros, mais à seulement à 3 315 euros pour les originaires de Mayotte. Cependant, alors que le niveau de vie annuel moyen progressait de moins de 15 % en euros constants en France métropolitaine de 1995 à 2005, il progressait de 87 % à Mayotte, attestant d'un phénomène de rattrapage.

* 55 Il existe une allocation simple vieillesse (ASV), versée par le conseil général de Mayotte au titre de l'aide sociale, destinée aux personnes âgées de 56 à 61 ans.

* 56 Directive 2003/71/CE, qui met en place une définition harmonisée de l'appel public à l'épargne à l'échelle communautaire.

* 57 La collectivité de Saint-Barthélemy dispose d'ailleurs d'un code de l'urbanisme particulier, qu'elle a adopté le 30 octobre 2007.

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