EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er (art. L.O. 1112-14-1, L.O. 1114-1, L.O. 1711-2, L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 3446-1, L.O. 3522-5, L.O. 4435-1, L.O. 4435-9, L.O. 4437-3 et L.O. 4437-6 du code général des collectivités territoriales) - Adaptation à Mayotte des dispositions organiques relatives au référendum local, à l'autonomie financière des collectivités territoriales et aux habilitations des départements et régions d'outre-mer à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement et actualisation des dispositions organiques relatives aux habilitations pour y insérer la possibilité d'intervenir dans le domaine du règlement

En premier lieu, l'article 1 er comporte l'ensemble des modifications des dispositions organiques à valeur générale, c'est-à-dire non spécifiques à Mayotte, du code général des collectivités territoriales en vue d'assurer l'alignement de Mayotte sur les autres départements d'outre-mer.

Il tend ainsi à appliquer les dispositions de droit commun à Mayotte dans trois domaines : le référendum local, l'autonomie financière des collectivités territoriales et les habilitations à intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement. Conformément au calendrier arrêté, ces dispositions ne prendront effet qu'en mars 2011, après le renouvellement du conseil général de Mayotte. Votre rapporteur souligne que, jusqu'en 2007, les dispositions générales en vigueur dans ces domaines pour les départements métropolitains s'appliquaient à Mayotte, sous réserve d'adaptations marginales 25 ( * ) . Néanmoins, pour tenir compte du statut particulier de « collectivité départementale » de Mayotte, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a inséré des dispositions spécifiques la concernant dans un livre ad hoc , le livre I er d'une nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales 26 ( * ) , ce qui permettait d'appliquer à Mayotte, dans divers domaines, des dispositions dérogatoires au droit commun.

Or, la départementalisation de Mayotte implique l'extinction de son régime particulier de « collectivité départementale » et justifie qu'elle soit à nouveau alignée, dans ces domaines, sur les autres départements.

En outre, l'article 1 er tire les conséquences de l'ajout à l'article 73 de la Constitution, par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République, de la possibilité pour les départements et régions d'outre-mer d'être habilités à fixer les règles sur leur territoire dans des matières relevant non seulement du domaine de la loi, ce qui était possible depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, mais également du domaine du règlement. Ces dispositions ne sont pas spécifiques à Mayotte, mais concernent tous les départements et régions d'outre-mer.

Dans ses 1° et 2° , l'article 1 er garantit l'applicabilité à Mayotte des dispositions de droit commun relatives au référendum local , qui figurent aux articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Plus précisément, un nouvel article L.O. 1711-2 donnerait la « clef de lecture » pour l'application des articles susvisés à Mayotte. De plus, l'article L.O. 1112-14-1, qui adapte les dispositions régissant le déroulement des opérations électorales lors des référendums locaux à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, serait également remanié : la référence à l'article L.O. 450 du code électoral serait supprimée par coordination avec l'article 3 du projet de loi organique, lequel abroge justement l'article L.O. 450 à compter de la départementalisation de Mayotte, en mars 2011.

La combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 2 du projet de loi organique permettrait d'assimiler totalement le futur Département de Mayotte aux autres départements métropolitains et ultramarins en matière de référendum local.

Attachée à ce que la départementalisation de Mayotte se traduise, dans toute la mesure du possible, par un alignement de son régime sur le droit commun, votre commission a maintenu ces dispositions.

Dans son 3° , l'article 1 er substitue la dénomination « Département de Mayotte » à la dénomination « collectivité départementale de Mayotte » à l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à l' autonomie financière des collectivités territoriales . Cet article fixe les trois catégories de collectivités pour lesquelles les recettes fiscales et les autres ressources propres doivent représenter, en vertu de l'article 72-2 de la Constitution, « une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». Ces trois catégories sont les communes, les départements et les régions. Mayotte en tant que « collectivité départementale » était assimilée à la catégorie des départements. Comme le Département de Mayotte exercera les compétences à la fois du département et de la région, il convient toujours de préciser à quelle catégorie appartient Mayotte, de façon à apprécier la notion de « part déterminante » pour la catégorie de collectivités territoriales concernée. Le choix de l'assimilation à la catégorie des départements est tout à fait opportun.

Dans ses 4° à 6° et 8° à 13° , l'article 1 er mentionne le Département de Mayotte dans les dispositions organiques du code général des collectivités territoriales relatives à l' intervention des départements et régions d'outre-mer dans le domaine de la loi ou du règlement : adaptation des lois et règlements et habilitation à fixer les règles applicables sur leur territoire dans des matières relevant du domaine de la loi ou du règlement, comme en disposent les deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

Ainsi sont modifiés, pour y ajouter Mayotte, les articles suivants du code général des collectivités territoriales :

- au 4°, l'article L.O. 3445-1 concerne l'habilitation des conseils généraux d'outre-mer pour adapter sur leur territoire les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences ;

- au 6°, l'article L.O. 3445-9 concerne l'habilitation des conseils généraux d'outre-mer pour fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi, auquel est ajouté le domaine du règlement 27 ( * ) ;

- au 9°, l'article L.O. 4435-1 concerne l'habilitation des conseils régionaux d'outre-mer pour adapter sur leur territoire les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences ;

- au 11°, l'article L.O. 4435-9 concerne l'habilitation des conseils régionaux d'outre-mer pour fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi, auquel est ajouté le domaine du règlement 1 .

Par coordination, le 12° insère un article L.O. 4437-3 spécifique à Mayotte, qui comporte une « clef de lecture » indiquant que, pour l'application des habilitations concernant les régions d'outre-mer, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte. Votre commission a adopté un amendement de coordination avec le projet de loi ordinaire concernant la numérotation de l'article. De plus, elle a introduit un 6° bis dans l'article, pour créer un article L.O. 3511-3 prévoyant une « clef de lecture » selon laquelle, pour l'application à Mayotte des habilitations concernant les départements d'outre-mer, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte (le mot « département » est en effet employé à plusieurs reprises dans ces dispositions, le projet de loi organique ayant omis cette « clef de lecture »).

Les 5° et 10° modifient les intitulés des divisions qui concernent les habilitations des départements et régions d'outre-mer à fixer sur leur territoire des règles dans le domaine de la loi, pour y ajouter le domaine du règlement, conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Les 8° et 13° tirent les conséquences de la fusion, prévue par le projet de loi ordinaire, du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Votre commission souhaitant le maintien de ces deux conseils par souci d'alignement de Mayotte sur le droit commun actuel des départements d'outre-mer, sans préjudice des évolutions ultérieures sur cette question, elle a supprimé ces 8° et 13°. Ces deux conseils existent en effet dans chacune des quatre régions monodépartementales d'outre-mer actuelles, en vertu de l'article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ». Ces deux conseils existant en outre à ce jour à Mayotte, leur maintien ne pose pas de difficultés particulières qui auraient résulté de leur mise en place, sous réserve de la question de la dénomination du conseil économique, social et environnemental, qualifié de régional.

Au demeurant, les 8° et 13° ne se référaient pas aux dénominations en vigueur des deux conseils (référence erronée au conseil économique et social, au lieu du conseil économique, social et environnemental, et au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, au lieu du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement).

Par coordination, l'article L. 4432-9 du code doit être modifié pour y mentionner Mayotte. Il y est procédé dans le projet de loi ordinaire.

Dans la perspective de l'examen des textes relatifs à la transformation en collectivité unique de l'article 73 de la Constitution, votre commission tient toutefois à rappeler que l'existence de deux conseils consultatifs locaux ne lui paraît pas satisfaisante pour les départements d'outre-mer, d'autant que la compétence environnementale est aujourd'hui partagée entre eux, à la suite de la transformation du Conseil économique, social et environnemental.

Dans son 7° , enfin, l'article 1 er transfère en tête du livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie relative au département) l'article L.O. 3446-1, sous le nouveau numéro L.O. 3511-1. Ce livre V est rétabli par l'article 4 du projet de loi ordinaire, afin d'accueillir les dispositions particulières applicables au Département de Mayotte.

Institué par l'article 63 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, cet article L.O. 3446-1 procède au passage de Mayotte de l'article 74 à l'article 73 de la Constitution, au sens du premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution. L'article L.O. 3446-1 dispose ainsi :

« A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de "Département de Mayotte» et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. »

Parallèlement, le 7° abroge le chapitre VI du titre IV du livre IV de la troisième partie du code, dans lequel se trouvait l'article L.O. 3446-1.

Enfin, votre commission a procédé à plusieurs modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .


* 25 Ces adaptations figuraient alors au livre VII du titre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales.

* 26 Ce livre est d'ailleurs abrogé, à compter de 2011, par l'article 2 du projet de loi organique.

* 27 Pour mémoire, la Réunion est exclue de cette habilitation en application du cinquième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

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