Article 2 (art. L. 2561-1, L. 2564-1 à L. 2564-71, L. 2572-1 à L. 2572-69
du code général des collectivités territoriales) - Application à Mayotte de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, transfert des dispositions relatives aux communes de Mayotte dans la division consacrée aux communes des départements d'outre-mer

L'article 2 du projet de loi modifie la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux communes.

Le livre V de cette deuxième partie comporte déjà des dispositions particulières propres à certaines catégories de communes (Paris, Marseille et Lyon, communes franciliennes, communes des départements d'outre-mer...), dont les communes des collectivités d'outre-mer, au sein d'un titre VII. Le projet de loi maintient le chapitre II relatif aux communes de Mayotte au sein de ce titre VII, alors que Mayotte ne sera plus une collectivité d'outre-mer de l'article 74 mais une collectivité unique de l'article 73. Certes, l'article 27 du projet de loi prévoit l'habilitation du Gouvernement en vue de modifier cette deuxième partie du code par ordonnance, mais votre commission déplore que le projet de loi ne procède pas d'ores et déjà à l'extension complète, sous réserve d'éventuelles adaptations, des dispositions concernant les communes de Mayotte. Il est regrettable qu'au moment où Mayotte entrera dans le régime de l'article 73 de la Constitution et appliquera à ce titre des règles nouvelles quasi identiques à celles des départements, les communes ne soient pas elles aussi « départementalisées » par application du droit commun communal, de façon à ce que toutes les collectivités territoriales de Mayotte puissent avancer d'un même pas à compter de la départementalisation.

Pour une question de principe, votre commission a également estimé qu'il convenait de ne pas laisser les dispositions relatives aux communes de Mayotte au sein du titre VII, mais de les transférer au sein du titre VI relatif aux communes des départements d'outre-mer.

L'article 2 du projet de loi ne peut pas évoquer, a fortiori , la question de la mise en place de la fiscalité locale de droit commun en 2014.

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur en ce sens, qui s'en tenait au transfert des dispositions, sans modifier le fond de leur rédaction, qui demeure caractérisée par le principe de spécialité législative de l'article 74 de la Constitution : les articles du code relatifs aux communes sont applicables sur mention expresse, alors que du fait de l'identité législative seules les dispositions ne s'appliquant pas, du fait des adaptations nécessaires, pourraient être signalées, les autres s'appliquant toutes par défaut. Compte tenu des délais particulièrement brefs entre le dépôt du projet de loi et son examen en commission, et n'étant pas en mesure de consulter les élus mahorais, votre rapporteur n'a pas souhaité engager le travail de réécriture des dispositions relatives aux communes de Mayotte pour les rendre conformes au principe d'identité législative.

Si l'habilitation demeure nécessaire pour la deuxième partie du code, votre commission sera très attentive au contenu de l'ordonnance au stade de sa ratification. Pour atténuer le décalage temporel entre la départementalisation et l'extension aux communes du droit commun, votre commission a réduit à six mois, au lieu de dix-huit, le délai d'habilitation prévu à l'article 27 en cette matière.

Votre commission admet cependant que le délai d'habilitation puisse être mis à profit pour préparer l'ordonnance tout en conduisant des discussions approfondies avec les représentants des communes de Mayotte, en vue d'adapter au mieux les dispositions de la deuxième partie du code.

De plus, votre commission a procédé à une coordination à l'article L. 2561-1 du code, en ajoutant Mayotte à l'énumération des départements d'outre-mer, pour lesquels les dispositions du code relatives aux suppressions et fusions de communes ainsi qu'aux indemnités des maires délégués ne sont pas applicables. Il s'agit d'étendre à Mayotte le droit commun des communes des départements d'outre-mer.

Par ailleurs, l'article 2 donne une « clef de lecture » pour la deuxième partie du code, substituant à la référence au département ou à la région la référence au Département de Mayotte et à la référence au conseil régional ou aux conseils généraux la référence au conseil général, mais également à la référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti à Mayotte.

L'article 2 procède également à une modification du régime des indemnités des élus municipaux mahorais, afin de l'aligner sur celui des élus municipaux des communes de métropole et des départements d'outre-mer. Pour ce faire, il abroge les III et V de l'article L. 2572-8. Les indemnités maximales des maires et adjoints au maire 33 ( * ) seront désormais fixées dans les conditions du droit commun de l'article L. 2123-20 du code, par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et plus à celui de la fonction publique de Mayotte, qui est inférieur. Les barèmes prévus aux articles L. 2123-23 et L. 2123-24 pour les indemnités, qui en modulent le montant en fonction de la population de la commune, seront applicables sur la base de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Le mode de calcul des indemnités des conseillers généraux de Mayotte a, quant à lui, déjà fait l'objet d'un alignement sur celui pratiqué dans les départements, par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat, avec application d'un taux identique à celui des départements de population comparable en métropole et outre-mer).

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .


* 33 Sont également visées les indemnités des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, mais il n'existe pas de communes de cette taille à Mayotte. Au recensement de 2007, Mamoudzou, commune la plus peuplée, compte environ 53 000 habitants.

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