Article 3 (art. L. 3441-1, L. 3441-5 et L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales) - Mention de Mayotte parmi les départements d'outre-mer et mises à jour de dispositions relatives aux négociations avec l'Union européenne intéressant les conseils généraux d'outre-mer

L'article 3 du projet de loi modifie la troisième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux départements.

D'une part, il ajoute la mention expresse de Mayotte dans la liste des départements d'outre-mer, à l'article L. 3441-1, selon lequel les départements d'outre-mer « exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements ». La mention de Mayotte et non du Département de Mayotte se justifie par la disposition de l'article 4 du projet de loi selon laquelle, dans la troisième partie du code, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. L'insertion de Mayotte à cet article du code est de grande portée politique, puisqu'elle atteste explicitement que Mayotte figure bien au rang des départements d'outre-mer, au même titre que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.

D'autre part, l'article 3 procède à des mises à jour rédactionnelles qui ne concernent pas spécifiquement Mayotte, mais les relations entre l'Union européenne et les départements d'outre-mer, après le traité de Lisbonne.

En premier lieu, il s'agit de la faculté pour les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, de participer aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques intéressant les régions ultrapériphériques 34 ( * ) , au sein de la délégation française, à leur demande (article L. 3441-5). Votre commission s'est inquiétée de la possible restriction du champ d'application de cette disposition du fait de la modification proposée par l'article 3, qui substitue aux négociations relatives aux mesures spécifiques intéressant les régions ultrapériphériques, globalement, celles intéressant spécifiquement le département des présidents de conseils généraux concernés. Par exemple, le président du conseil général de la Guadeloupe ne pourrait participer à la délégation française que dans l'hypothèse d'une mesure intéressant spécifiquement la Guadeloupe et non d'une mesure générale relative aux régions ultrapériphériques. Par conséquent, votre commission a adopté un amendement en vue d'éviter toute interprétation restrictive et de maintenir la lecture actuelle de l'article L. 3441-5, en supprimant le mot « spécifiquement » par amendement. Les représentants des départements d'outre-mer doivent pouvoir pleinement participer aux négociations qui les concernent avec l'Union européenne, en tant que membre de la délégation française : il ne s'agit pas ici, en effet, de donner pouvoir pour négocier au nom de la France, comme l'autorisent dans certains cas les articles L. 3441-3 et L. 3441-4.

La deuxième mise à jour rédactionnelle concerne la consultation des conseils généraux d'outre-mer sur les propositions d'actes européens, par le Gouvernement (article L. 3444-3). Cette procédure de consultation s'apparente à celle fixée par l'article L. 3444-1 en matière de projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. Dans les deux cas de consultation, l'avis est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai d'un mois. Votre commission a procédé à la même suppression que précédemment du mot « spécifiquement », craignant que les consultations des conseils généraux d'outre-mer ne soient restreintes aux seules propositions d'actes n'intéressant que leur département.

La troisième mise à jour rédactionnelle concerne la possibilité pour ces mêmes conseils généraux d'adresser des propositions au Gouvernement concernant l'application du statut de région ultrapériphérique. La rédaction ici retenue élargit ce pouvoir de proposition à toute question sur l'application des traités européens et le fonctionnement de l'Union. Les départements d'outre-mer, puisque l'intégralité du droit communautaire s'y applique sous réserve d'adaptations, peuvent être confrontés à des difficultés particulières qui ne se rattachent pas aux mesures propres aux régions ultrapériphériques. Votre commission a salué cette extension du champ d'application.

Sur ce sujet, votre commission tient à rappeler l'enjeu du passage de Mayotte départementalisé du statut de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) à celui de région ultrapériphérique de l'Union européenne (RUP). Ce processus distinct de la départementalisation, autrement qualifié de « rupéisation », doit être enclenché par une demande de la France à la Commission européenne et s'achever par un vote à l'unanimité du Conseil européen. Ce processus assez long, sur plusieurs années, suppose la vérification de l'application intégrale du droit communautaire à Mayotte. La départementalisation institutionnelle ne sera complète que lorsque Mayotte deviendra région ultrapériphérique.

Votre commission a procédé en outre, par amendement , à quelques corrections rédactionnelles.

Enfin, par coordination anticipée avec les modifications apportées à l'article 4 ci-après du projet de loi, concernant le maintien à Mayotte des deux conseils consultatifs locaux (conseil économique et social et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement), votre commission a inséré à l'article 3, sur amendement de son rapporteur, un alinéa modifiant l'article L. 3442-1 du code, lequel institue la faculté, pour les conseils généraux des départements d'outre-mer, de consulter pour avis les conseils consultatifs locaux que sont le conseil économique, social et environnemental et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Il s'agit d'ajouter ici la mention de Mayotte.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .


* 34 Le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne (RUP) relève de l'article 349 du traité instituant la Communauté européenne. Ce statut, dont bénéficient les quatre départements français d'outre-mer, signifie que les territoires concernés sont partie intégrante de l'Union européenne, le droit communautaire s'y applique donc de plein droit, avec au besoin des dérogations liées à leurs contraintes particulières. Les régions ultrapériphériques sont à distinguer des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), territoires dépendants aussi d'un Etat membre de l'Union mais n'appartenant pas au territoire de l'Union, qui bénéficient d'un régime d'association avec l'Union. Les collectivités de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie relèvent du statut de pays et territoire d'outre-mer.

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