Article 4 (art. L. 3511-2 à L. 3511-4, L. 3521-1, L. 3522-1 à L. 3522-4, L. 3531-1, L. 3541-1, L. 3542-1, L. 3543-1 à L. 3543-3 du code général des collectivités territoriales) - Organisation, fonctionnement et finances du Département de Mayotte

Comme l'article 3, l'article 4 du projet de loi modifie la troisième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux départements, en la complétant par un livre V relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux finances du nouveau Département de Mayotte, intitulé « Dispositions applicables au Département de Mayotte ». Le choix de créer un livre spécifique pour Mayotte au sein de la partie sur les départements se justifie pleinement, puisque Mayotte est une collectivité unique de l'article 73 - et la première, en avance sur les autres départements d'outre-mer - qui exerce à la fois les compétences de la région et du département : il eut été impossible autant qu'illisible de disséminer au fil des articles existants dans le code des adaptations pour Mayotte. Pour les mêmes raisons, les dispositifs spécifiques à Mayotte ne pouvaient s'insérer dans le livre IV relatif à certains départements (départements d'Ile-de-France, de Corse et d'outre-mer).

Ce livre V, antérieurement abrogé par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, comporterait quatre titres : dispositions générales, organisation du Département de Mayotte, administration et services de la collectivité, finances de la collectivité. Cette répartition en quatre titres et ces intitulés paraissent appropriés, correspondant aux usages du code. En effet, outre les dispositions générales, les trois autres titres correspondent aux trois premiers livres de la troisième partie du code : organisation du département, administration et services départementaux, finances du département.

Dans le titre I er relatif aux dispositions générales, au sein d'un chapitre unique (chapitre nécessaire pour respecter le lien entre la structure des divisions du code et la numérotation des articles qu'elles contiennent, chapitre sans intitulé selon l'usage du code en cas de chapitre unique), figure la « clef de lecture » indiquant de remplacer notamment la référence au département ou au conseil régional par la référence au Département de Mayotte ou au conseil général. La « clef de lecture » indique également que les références au conseil économique et social régional 35 ( * ) et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont remplacées par une référence à un unique conseil économique, social et culturel.

• Les deux conseils consultatifs locaux de Mayotte

A ce jour, en vertu des articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-8 du code, Mayotte est doté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Le projet de loi propose, dans son article 4, de réunir ces deux conseils en créant un conseil économique, social et culturel unique.

Votre commission comprend le souci de rationalisation consistant à fusionner les deux conseils existants en un seul conseil, a fortiori depuis que la compétence environnementale se trouve partagée entre les deux conseils, du fait de son attribution au conseil économique et social régional 36 ( * ) . Toutefois, elle observe que le droit commun des départements et régions d'outre-mer, tel qu'il est fixé par les articles L. 3442-1 et L. 4432-9 du code, est l'existence, à ce jour, de deux conseils : un conseil économique, social et environnemental et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elle constate, en outre, que le maintien de ces deux conseils constitue l'une des deux seules demandes formalisées par le conseil général de Mayotte dans l'avis favorable qu'il a rendu le 19 juillet dernier sur les deux projets de loi.

De plus, alors que l'existence de deux conseils dans chaque région d'outre-mer - ou plus exactement l'existence d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement à côté du conseil économique, social et environnemental régional - constitue déjà une adaptation par rapport au droit commun des régions métropolitaines, destinée à prendre en compte les particularités locales, la création à Mayotte d'un conseil économique, social et culturel 37 ( * ) constituerait une « adaptation de l'adaptation », un éloignement du droit commun des départements d'outre-mer plus qu'un rapprochement du modèle hexagonal du conseil économique, social et environnemental régional.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur destiné à maintenir à Mayotte les deux conseils existants, en substituant à la « clef de lecture » proposée par le projet de loi pour les conseils consultatifs locaux celle consistant à remplacer la référence au conseil économique, social et environnemental régional par la référence au conseil économique, social et environnemental, puisque ce conseil à Mayotte ne saurait être qualifié de régional. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement étant maintenu, nul n'est besoin d'une « clef de lecture » particulière.

Toutefois, votre commission estime que ce choix demeure provisoire, dans l'attente d'une réflexion de fond sur l'utilité d'avoir deux conseils aux compétences chevauchées dans chaque département et région d'outre-mer. Cette réflexion pourra être menée utilement lors de l'examen des projets de loi relatifs aux collectivités uniques de Guyane et Martinique. Votre rapporteur n'écarte pas la possibilité que cette réflexion aboutisse à la préférence pour un conseil unique, qui pourrait prendre la dénomination de conseil économique, social, culturel et environnemental, soit l'acronyme CESCE.

• Les dispositions relatives aux départements dont le projet de loi écarte l'application à Mayotte

Le titre I er écarte l'application de certaines dispositions de la troisième partie du code. Sont ainsi visés, en raison de l'absence de transfert par le projet de loi des compétences actuellement exercées par l'Etat en matière de construction et d'entretien des collèges et de l'absence des prestations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active, des articles relatifs aux recettes des départements : recettes non fiscales de la section de fonctionnement des budgets départementaux (article L. 3332-2), dotation départementale d'équipement des collèges (articles L. 3334-16 et L. 3334-16-1), dotation départementale d'équipement des collèges outre-mer (article L. 3443-2) et fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, alimenté par un prélèvement sur les recettes de l'Etat en vue de financer les dépenses des départements au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active (article L. 3334-16-2). Par coordination avec un amendement de clarification adopté au titre IV ci-après, visant à prévoir une rédaction transitoire spécifique à Mayotte de l'article L. 3332-2, votre commission a supprimé ici la référence à cet article, dont la mention parmi les dispositions non applicables laissait à penser que le Département de Mayotte ne disposerait pas de recettes non fiscales. Votre rapporteur souligne que les dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion devront être applicables lorsque le Département de Mayotte exercera pleinement les compétences de droit commun d'un département en matière de collèges et de revenu de solidarité active.

Par ailleurs, le titre I er écarte l'application de l'article L. 3442-1, qui prévoit la consultation par les conseils généraux d'outre-mer des deux conseils consultatifs locaux. Cette disposition n'a plus lieu d'être car votre commission a fait le choix de maintenir ces deux structures à Mayotte et a modifié l'article L. 3442-1 pour y insérer Mayotte, à l'article 3 du projet de loi. La « clef de lecture » concernant le conseil économique, social et environnement régional trouvera d'ailleurs à s'appliquer pour cet article.

Le titre I er écarte, enfin, l'application d'une partie des dispositions de l'article L. 3444-6, relatif à la consultation obligatoire des conseils généraux et facultative des conseils régionaux d'outre-mer sur les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement. L'article L. 3444-6 indique que ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif et par bassin d'habitat. Il ajoute que la présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. Le projet de loi écarte l'application des dispositions qui prévoient que les orientations générales portent également sur la répartition des aides par bassin d'habitat, que le conseil régional peut être saisi pour avis des orientations générales et que la présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général. Votre rapporteur s'est interrogé sur les motifs de cette non-application, qui ne relève d'aucune évidence : premièrement, il apparaît inutile d'écarter explicitement la consultation des régions d'outre-mer pour Mayotte, puisqu'elle n'existera pas de facto ; deuxièmement, il n'y a pas lieu que les orientations en matière d'aides au logement ne prennent pas en compte, comme ailleurs, les bassins d'habitat, quand bien même cette notion ne serait pas encore appliquée juridiquement à Mayotte ; troisièmement la question de la présidence du conseil départemental de l'habitat doit être posée, même si ce conseil ne sera pas mis en place immédiatement, car l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que, dans les départements et les régions d'outre-mer, il existe un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général, qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat, lequel est « chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales ». Votre commission a adopté un amendement pour permettre l'application à Mayotte de l'intégralité de l'article L. 3444-6.

Le titre I er comportera au total deux articles organiques, dont un créé par votre commission, ainsi que deux articles ordinaires (articles L.O. 3511-1, L. 3511-2, L.O. 3511-3 et L. 3511-4).

• L'organisation et l'administration du Département de Mayotte

Dans le titre II relatif à l'organisation du Département de Mayotte sont insérés deux chapitres, l'un relatif au nom et au territoire de la collectivité et l'autre relatif à ses organes.

Comportant un article unique L. 3521-1, le chapitre relatif au nom et au territoire de la collectivité constitue une identification géographique du Département de Mayotte et rappelle le principe de l'appartenance de Mayotte à la République, deux mentions dont l'utilité n'est pas juridiquement assurée pour un département d'outre-mer. Ces mentions sont néanmoins reprises des textes statutaires antérieurs concernant Mayotte.

D'une part, il énonce que « le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant ». Il n'existe pas de disposition analogue dans le code pour identifier géographiquement les quatre autres départements d'outre-mer. Cette disposition s'apparente à celles identifiant actuellement une collectivité de l'article 74 ou la Nouvelle-Calédonie 38 ( * ) . Le statut de collectivité de l'article 74 et le principe de spécialité législative supposent d'identifier clairement le territoire concerné par ce statut et les lois qui y sont applicables.

D'autre part, il précise que le Département de Mayotte « fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population ». Cette affirmation se borne à reprendre ce qui figure déjà dans la Constitution. Selon son article 53, en effet, « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ». De plus, depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 portant organisation décentralisée de la République, le deuxième alinéa de l'article 72-3 énumère les départements et collectivités d'outre-mer.

Cependant, ces deux phrases, parce qu'elles ouvrent tous les textes organiques concernant Mayotte depuis 1976, sont dotées d'une forte portée politique et symbolique. Elles figuraient à l'article 1 er de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, avant d'avoir été codifiées à l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Elles figurent aussi, dans une rédaction proche, dans les textes statutaires antérieurs. Ainsi, l'article 1 er de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte précisait que « Mayotte, comprenant la Grande-Terre et l'île de Pamanzi ainsi que les autres îles et îlots dans le récif les entourant, constitue une collectivité territoriale de la République française », tandis que l''article 1 er de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte déclarait que « l'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population ».

Ces deux phrases renvoient à la volonté, maintes fois affirmée, de la population mahoraise de demeurer française. Elles doivent aussi être situées dans le contexte actuel du contentieux territorial franco-comorien portant sur Mayotte, régulièrement réanimé, et notamment en cette période d'achèvement de la départementalisation 39 ( * ) , qui tend à conférer un caractère d'irréversibilité à l'appartenance de Mayotte à la France.

Votre commission a donc approuvé cette rédaction sans modification.

Un second chapitre du titre I er traite des organes de la collectivité, à travers les articles L. 3522-1 à L. 3522-4. Ce chapitre est logiquement bref, puisque les organes du Département de Mayotte sont déterminés par le droit commun des départements. Seul est évoqué le conseil économique, social et culturel, auquel s'ajoutent quelques dispositions d'adaptation.

L'article L. 3522-1 crée le conseil économique, social et culturel. Ce nouveau conseil est chargé d'assister le conseil général de Mayotte, comme les deux conseils consultatifs assistent les régions d'outre-mer. Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent pas être membres de ce conseil, comme les conseillers généraux et régionaux des départements et régions d'outre-mer ne peuvent pas être membres des deux conseils. Dans les deux configurations, les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables au président du conseil. Il est précisé que le conseil économique, social et culturel exerce les attributions dévolues dans les autres départements d'outre-mer aux deux conseils par le droit commun (articles L. 4433-5 et L. 4433-6). Enfin, le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est régi par l'article L. 4432-10, qui concerne justement les deux conseils consultatifs locaux.

Par conséquent, l'application du droit commun n'ignorera aucune des règles figurant à l'article L. 3522-1, en particulier l'incompatibilité entre le mandat de conseiller général et l'appartenance aux conseils consultatifs, car tel est déjà le droit commun qui régit le conseil économique, social et culturel que le projet de loi veut instaurer.

L'article L. 3522-2 prescrit la transmission simultanée aux conseillers généraux de Mayotte, sous quelque forme que ce soit, de tout projet sur lequel est consulté à titre obligatoire le conseil économique, social et culturel, ainsi que la communication au conseil général de Mayotte de ses avis et rapports. Ces dispositions figurent déjà dans le droit commun des conseils consultatifs locaux d'outre-mer, du fait de l'article L. 4132-18, relatif aux conseils économiques, sociaux et environnements régionaux, via l'article L. 4431-1 qui fait application aux régions d'outre-mer du livre I er de la quatrième partie du code, livre au sein duquel figure l'article L. 4132-8.

Votre commission a supprimé les articles L. 3522-1 et L. 3522-2, au bénéfice de la mention de Mayotte à l'article L. 4432-9, qui institue dans les régions d'outre-mer deux conseils consultatifs locaux. Cette mention nécessite un amendement à l'article 4 du projet de loi, relatif à la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3522-3 remplace la référence au chèque-emploi service universel par la référence au titre de travail simplifié, équivalent mahorais 40 ( * ) , pour la mise en oeuvre à Mayotte de l'aide bénéficiant aux présidents et vice-présidents de conseils généraux ayant interrompu leur activité professionnelle et ayant besoin d'une aide à domicile (garde d'enfants, aide aux personnes dépendantes). Il supprime toutefois la référence à une aide à la mobilité de proximité pour les personnes dépendantes, car le titre de travail simplifié ne le permet pas en l'état actuel du code du travail applicable à Mayotte 41 ( * ) .

L'article L. 3522-4 prévoit que le régime de publicité et d'exécution des actes des autorités départementales, tel qu'il résulte du droit commun de l'article L. 3131-1, s'applique également aux actes pris par le Département de Mayotte dans l'exercice des compétences des régions d'outre-mer en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer (article L. 4433-15-1) et d'autorisation de l'exploitation minière en mer (articles 68-21 et 68-22 du code minier). Cette disposition est nécessaire car le livre I er de la quatrième partie du code, relatif aux régions, n'est pas applicable à Mayotte selon l'article 6 du projet de loi, de sorte que n'est pas applicable l'article L. 4141-2, qui concerne le régime de publicité et d'exécution des actes des autorités régionales et qui prévoit en particulier que sont soumises à ce régime, identique à celui des actes des autorités départementales, les décisions des régions d'outre-mer prises en application de l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales et des articles 68-21 et 68-22 du code minier. L'article L. 3522-4 constitue donc un article de coordination avec les dispositions de la quatrième partie du code concernant Mayotte.

Ce même article L. 3522-4 indique, en outre, que l'article L. 3131-1 s'applique aux actes énumérés à l'article L. 3131-2. Cette mention est inutile puisque l'article L. 3131-2, qui s'applique de plein droit à Mayotte, soumet justement les actes administratifs qu'il énumère aux dispositions de l'article L. 3131-1. Votre commission a adopté une rédaction plus claire de l'article L. 3522-4 supprimant cette mention.

Votre commission a procédé par coordination à la renumérotation des articles L. 3522-3 et L. 3522-4. De plus, les deux chapitres du titre II relatif à l'organisation du Département de Mayotte ne correspondent pas aux titres du livre I er du code relatif à l'organisation du département. Ce dernier comprend quatre titres : noms et territoire du département, organes du département, régime juridique des actes pris par les autorités départementales et relations entre le département et les services de l'Etat. Si le dernier titre n'a pas lieu d'être dans le projet de loi, car aucune disposition n'y figurerait, en revanche le titre relatif au régime des actes devrait être repris, car l'article L. 3522-4 concerne justement le régime juridique de certains actes. Votre commission a donc inséré un chapitre III relatif au régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité, comprenant l'article L. 3522-4. L'article L. 3522-3 concerne bien, quant à lui, les organes de la collectivité, puisqu'il adapte les conditions d'exercice du mandat de conseiller général.

Dans le titre III relatif à l'administration et aux services de la collectivité, le projet de loi procède à un ajustement en matière de cumul des mandats, en raison de la réunion dans le Département de Mayotte de la région et du département. La disposition de droit commun figure à l'article L. 3221-3, qui dispose qu'un conseiller général ayant quitté la fonction de président de conseil général pour mettre un terme à une incompatibilité avec la fonction de maire ou de président de conseil régional ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Le projet de loi écarte à juste titre le cas d'incompatibilité avec la fonction de président de conseil régional, qui ne saurait être applicable, le président du conseil général de Mayotte exerçant à la fois les compétences de président de conseil général et de président de conseil régional, selon le principe de la collectivité unique.

Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle.

• Les finances du Département de Mayotte

Dans le titre IV relatif aux finances de la collectivité, le projet de loi crée trois chapitres correspondant à la structure du code : budgets et comptes, dépenses et recettes.

En premier lieu, l'article L. 3541-1 fixe le régime de publicité du budget et du compte administratif du Département de Mayotte . Pour cela, il déroge à l'article L. 3313-1 qui s'applique aux départements, préférant selon l'exposé des motifs le régime de publicité des régions, jugé mieux adapté. Cet article procède à l'adaptation de l'article L. 3313-1 en s'inspirant de l'article L. 2313-1 relatif aux documents budgétaires des communes quant aux délais de mise à disposition du public des documents budgétaires (l'article L. 2313-1 s'applique aux départements) et de l'article L. 4313-1 relatif aux documents budgétaires des régions quant à la nature des documents mis à disposition. Sur ce dernier point, le projet de loi renvoie en effet aux articles L. 4313-2 et L. 4313-3, relatifs aux documents budgétaires des régions, sous réserve de quelques exceptions ponctuelles au sein de l'article L. 4313-2.

Les documents budgétaires du Département de Mayotte doivent être mis à la disposition du public à l'hôtel du Département et peuvent également l'être dans un lieu dans chaque canton. Ces règles sont celles en vigueur pour les départements. La mise à disposition de ces documents intervient dans les quinze jours de leur adoption et le public en est avisé par tout moyen au choix du président du conseil général, ainsi qu'il est prévu pour les communes. Les documents mis à disposition sont les mêmes que ceux des régions : budget et compte administratif arrêtés, annexes budgétaires prévues à l'article L. 4313-2 à l'exception de celle concernant l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail 42 ( * ) , comptes certifiés des organismes dont la collectivité est actionnaire ou pour lesquels elle a garanti un emprunt ou versé une subvention élevée. Parmi les annexes budgétaires figurent ce qu'on appelle les données synthétiques sur la situation financière, qui doivent faire l'objet, pour les communes, les départements et les régions, d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion couvre l'ensemble du territoire de la collectivité concernée (la publication a lieu généralement dans le journal de la collectivité). Le Département de Mayotte est dispensé par le projet de loi de cette formalité de publication. Sauf à ce que le conseil général de Mayotte n'édite pas de journal ou qu'il ne soit pas possible qu'un organe de presse local serve de support à cette publication, justifiant une pareille adaptation, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence de cette dispense, qui altère l'information des administrés du Département de Mayotte. Sur sa proposition, votre commission a supprimé cette dispense.

Votre commission a également souhaité améliorer la rédaction de ces dispositions, au regard notamment de la rédaction de l'article L. 2313-1.

En deuxième lieu, l'article L. 3542-1 traite des dépenses obligatoires du Département de Mayotte . Il prévoit que certaines dépenses obligatoires des départements ne sont pas applicables : dépenses de fonctionnement des collèges, participation aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres, dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie, frais du service départemental des épizooties et dépenses de construction et grosses réparations des collèges. Le caractère non obligatoire de ces dépenses résulte de ce que le Département de Mayotte n'exercera pas à compter de mars 2011 les compétences correspondantes. La construction et l'entretien des collèges est une compétence actuelle de l'Etat qui sera transférée ultérieurement, tandis que l'allocation personnalisée d'autonomie n'existe pas. En matière de prestations sociales, la gestion par le Département, le moment venu, de l'allocation personnalisée d'autonomie, seule prestation de cette nature explicitement citée parmi les dépenses obligatoires, mais aussi du revenu de solidarité active et de la prestation de compensation du handicap relèveront de la création de compétences nouvelles au titre de l'aide sociale. Les dépenses départementales citées ici ne deviendront obligatoires qu'au fur et à mesure des transferts, créations et extensions de compétences. L'article L. 3542-1 devra donc être modifié.

De plus, l'article L. 3542-1 adapte à Mayotte le contenu de certaines dépenses obligatoires : les cotisations sociales des conseillers généraux sont les cotisations de l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte et la participation au service départemental d'incendie et de secours correspond aux dépenses du service d'incendie et de secours, que le projet de loi ne remplace par un véritable service départemental d'incendie et de secours qu'au 1 er janvier 2014.

Concernant les cotisations sociales, la rédaction retenue ne précise pas ce qu'il en est des cotisations aux régimes de retraites des élus, alors que les articles L. 3123-21 à L. 3123-24 prévoient plusieurs dispositifs 43 ( * ) . Aussi votre commission a-t-elle modifié, sur un amendement de son rapporteur, la rédaction du projet de loi, de façon à ce que les régimes de retraites propres aux élus prévus aux articles L. 3123-22 à L. 3123-23 soient bien accessibles aux conseillers généraux de Mayotte.

Concernant les dépenses d'incendie et de secours, il est précisé qu'elles comprennent les dépenses de formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires. Dès lors que le service départemental d'incendie et de secours sera institué dans les conditions du droit commun au 1 er janvier 2014, la dépense obligatoire correspondante ne doit plus être adaptée à Mayotte. Votre commission a donc adopté un amendement pour supprimer en 2014 la disposition adaptant le contenu de cette dépense obligatoire.

L'article L. 3542-1 ajoute enfin aux dépenses obligatoires de droit commun celles dont le Département de Mayotte a la charge actuellement en matière de transports et d'apprentissage, ainsi que toute autre dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée. Par exemple, le conseil général gère le service de transport maritime (STM), reliant par bateau Petite-Terre, où se trouve notamment l'aéroport, et Grande-Terre. De plus, il existe déjà un fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue (article L. 6173-9). La rédaction de cette disposition manquant de précision, votre commission a toutefois procédé à son amélioration, sur un amendement de son rapporteur.

En troisième lieu, les articles L. 3543-1 à L. 3543-3 traitent des recettes du Département de Mayotte . Il convient ici de rappeler que le projet de loi prévoit l'application de la fiscalité locale de droit commun à compter du 1 er janvier 2014.

Les articles L. 3543-1 et L. 3543-2 donnent une rédaction adaptée des articles L. 3332-1 et L. 3332-3 pour leur application à Mayotte, concernant d'une part les recettes de la section de fonctionnement du budget et d'autres part les recettes de la section d'investissement 44 ( * ) , l'article L. 3332-2 étant écarté par l'article L. 3511-4 relatif aux articles de la troisième partie du code non applicables à Mayotte. Or, en droit commun, l'article L. 3332-1 traite des recettes fiscales de fonctionnement, tandis que l'article L. 3332-2 traite des recettes non fiscales de fonctionnement. Aussi, par souci de lisibilité et d'harmonisation de la présentation du code, votre commission a donné une rédaction propre à Mayotte pour l'article L. 3332-2, en distinguant recettes fiscales et non fiscales, après avoir supprimé l'article L. 3332-2 de la liste des dispositions ne s'appliquant à Mayotte, figurant à l'article L. 3511-4.

Dans ces dispositions, on peut relever que ne figurent pas parmi les recettes non fiscales de fonctionnement les versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, car les prestations sociales départementales correspondant à ces versements n'existent pas encore à Mayotte (allocation personnalisée d'autonomie et prestation de compensation du handicap). Ne figure pas parmi les recettes d'investissement la dotation départementale d'équipement des collèges, puisque la compétence en matière de collèges n'a pas encore été transférée par l'Etat au Département de Mayotte. Le moment venu, le législateur devra mentionner ces recettes dans le code.

Surtout, la rédaction adaptée de l'article L. 3332-1 ne donne aucune indication de ce que sont les recettes fiscales affectées au Département de Mayotte, il est seulement fait référence aux impositions de toute nature qui lui sont affectées ou qu'il a instituées, selon une rédaction qui figure déjà dans le statut organique actuel de Mayotte. Avant le 1 er janvier 2014, le législateur devra préciser le contenu de cet article, c'est-à-dire renvoyer au droit commun de la fiscalité locale départementale (article L. 3332-1) ou bien l'adapter, pour y citer les deux taxes foncières, la taxe d'habitation, la nouvelle contribution économique territoriale (CET), substituée à la taxe professionnelle 45 ( * ) , et ses deux composantes, cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe départementale de publicité foncière et les droits départementaux d'enregistrement... Cette imprécision ne présente cependant pas de difficulté, dès lors qu'il est bien prévu que le code général des impôts, qui traitent des impôts locaux, est applicable.

L'article L. 3543-3 dispose, quant à lui, que certains articles relatifs aux recettes ne s'appliquent qu'au 1 er janvier 2014. Il s'agit des articles qui concernent les composantes de la fiscalité locale de droit commun prévues par le code général des collectivités terrtoriales : modalités de versement par l'Etat, sous forme de douzièmes, des impôts et contributions perçues pour le compte des départements (article L. 3332-1-1), taxe spéciale sur les conventions d'assurance, instituée par la loi en 2010 (article L. 3332-2-1), taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour (article L. 3333-1), taxe départementale sur l'électricité (articles L. 3333-2 et L. 3333-3), redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz (articles L. 3333-8 à L. 3333-10) et subvention de fonctionnement versée par l'Etat au titre des pertes de recettes des départements du fait de l'allongement de quinze ans à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les logements sociaux (article L. 3334-17). Ces articles ne font pas l'objet d'adaptations par le projet de loi.

Par souci de réalisme, compte tenu des retards pris dans la préparation matérielle et juridique de la mise en place de la fiscalité de droit commun, et malgré les aspirations des élus mahorais à une accélération de ce calendrier, aspirations qui ont bien été entendues, votre commission approuve la date du 1 er janvier 2014 proposé par le Gouvernement. Toutefois, elle sera vigilante quant au respect de ce calendrier fiscal, déjà maintes fois reporté.

Enfin, les articles du code relatifs aux recettes des départements mais non mentionnés dans le projet de loi seront donc applicables dès 2011. Il s'agit pour l'essentiel des différentes dotations de l'Etat, lesquelles sont mentionnées globalement, pour les unes, dans les recettes non fiscales, et dans les recettes d'investissement  pour la dotation globale d'équipement 46 ( * ) : dotation globale de fonctionnement (articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1) et dotation globale d'équipement (articles L. 3334-10 à L. 3334-12) 47 ( * ) . Sont également concernés par une application dès 2011 les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 relatifs à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne. Compte tenu du climat et du relief 48 ( * ) de celle qu'on appelle l'île aux parfums, il est peu probable que le conseil général de Mayotte institue cette taxe, faute de base taxable à ce jour... Pour autant, par souci d'harmonisation avec l'entrée en vigueur différée des autres dispositions relatives à la fiscalité locale de droit commun, votre commission a également souhaité reporter à 2014, sur un amendement de son rapporteur, l'entrée en vigueur pour le Département de Mayotte de la possibilité de taxer les remontées mécaniques.

Votre commission a également procédé à plusieurs ajustements de rédaction, à l'instar de ceux effectués à l'article 1 er , et coordinations dans la numérotation des articles du code général des collectivités territoriales.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .


* 35 Une coordination a été ici oubliée : il s'agit du conseil économique, social et environnemental régional, dans le prolongement de la transformation du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

* 36 La dénomination du nouveau conseil unique ignore la compétence environnementale.

* 37 Le conseil économique, social et culturel est actuellement le modèle de la Polynésie française. L'article 5 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel ».

* 38 Le premier alinéa de l'article 1 er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française indique ainsi que « la Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents ». Les deux premiers alinéas de l'article 1 er de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie énoncent que « la Nouvelle-Calédonie comprend la Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral ». Le premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer vise « les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent ».

* 39 Ainsi, dans un discours aux Nations Unies prononcé le 24 septembre 2009, soit quelques mois après la consultation de la population mahoraise le 29 mars 2009, le Président de l'Union des Comores se déclarait favorable à un traité franco-comorien reconnaissant l'appartenance de Mayotte aux Comores mais confiant son administration à la France pendant une période de transition, sur la base du principe « un pays, deux administrations », en réaffirmant l'existence d'une nation comorienne indivisible composée d'Anjouan, Grande Comore, Mayotte et Mohéli.

* 40 Article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte.

* 41 Selon l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte, le titre de travail simplifié ne peut être utilisé que pour la rémunération de « travaux et services au domicile des particuliers ».

* 42 L'article 6 du projet de loi, relatif aux adaptations à Mayotte des dispositions concernant les régions, n'écarte pas la mise en place à Mayotte d'un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, mais le code du travail applicable à Mayotte ne comporte pas de disposition équivalente à celle de l'article L. 6241-9 (versement au fonds d'une fraction de taxe d'apprentissage destinée à financer les centres de formation d'apprentis).

* 43 Affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des présidents et vice-présidents, avec délégation, de conseils généraux en cas d'interruption d'activité professionnelle (article L. 3123-21) ; faculté de constituer une retraite par rente pour les conseillers généraux autres que ceux visés précédemment (article L. 3123-22), ce système est celui du fonds de pension des élus locaux (FONPEL), géré par la Caisse des dépôts et consignations ; affiliation au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de la fonction publique (article L. 2123-3), il s'agit de l'IRCANTEC. L'article L. 2123-24 précise que les cotisations des élus et des départements sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues.

* 44 Ces dispositions reprennent largement celles figurant aux articles L.O. 6173-2 et L.O. 6173-3 relatives aux recettes de fonctionnement et d'investissement de la collectivité départementale de Mayotte.

* 45 Cette substitution n'a pas été effectuée à l'article L. 3332-1 du code.

* 46 Selon les articles L.O. 6173-2, L.O. 6173-5 et L. 6173-6, la collectivité départementale de Mayotte reçoit déjà la dotation globale d'équipement et, partiellement, la dotation globale de fonctionnement.

* 47 Ainsi qu'il a été dit plus haut, la dotation départementale d'équipement des collèges (articles L. 3334-16 et L. 3334-16-1) et le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (article L. 3334-16-2) ne sont pas applicables à Mayotte, car le Département n'exerce pas à ce jour les compétences correspondant à ces dotations (collèges et revenu de solidarité active).

* 48 Le mont Bénara, point culminant de Mayotte, s'élève à 653 mètres.

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