Article 5 (art. L. 4432-12, L. 4433-2, L. 4433-3, L. 4433-3-2, L. 4433-4, L. 4433-4-1, L. 4433-4-2, L. 4433-4-3, L. 4433-4-4, L. 4433-4-5, L. 4433-4-6, L. 4433-4-10, L. 4433-7, L. 4433-11, L. 4433-12, L. 4433-14, L. 4433-15, L. 4433-15-1, L. 4433-17, L. 4433-18, L. 4433-19, L. 4433-20, L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23, L. 4433-24, L. 4433-27, L. 4433-28 et L. 4433-31 du code général des collectivités territoriales) - Mention de Mayotte parmi les régions d'outre-mer, notamment en matière de compétences internationales, et mises à jour de dispositions concernant le rôle des présidents des conseils régionaux d'outre-mer dans les négociations avec l'Union européenne
L'article 5 du projet de loi modifie la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, relatives aux régions. Il modifie en particulier le titre III, relatif aux régions d'outre-mer, de son livre IV, relatif aux régions à statut particulier (Ile-de-France, Corse et régions d'outre-mer). Le Département de Mayotte constitue en effet la première collectivité unique de l'article 73 de la Constitution, se substituant au département d'outre-mer et à la région d'outre-mer et exerçant les compétences attribuées par la loi à ces deux collectivités. En ce sens, Mayotte paraît en avance par rapport aux autres départements d'outre-mer : à la suite des consultations des 10 et 24 janvier 2010, une collectivité unique de l'article 73 devrait également être instituée par la loi en Martinique et en Guyane dans les prochains mois, tandis que la Guadeloupe pourrait s'engager, s'il en est décidé ainsi par une consultation qui pourrait être organisée début 2011, dans la voie d'une assemblée unique avec maintien des deux collectivités du département et de la région.
Dans son 1° , l'article 5 ajoute la mention de Mayotte au sein des énumérations des régions d'outre-mer figurant dans de nombreux articles du titre III relatif aux régions d'outre-mer du livre IV de la quatrième partie du code. Cette insertion, qui conduit à la formulation « régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion », est à rapprocher de la « clef de lecture » qui figure, pour la quatrième partie du code, à l'article 6 du projet de loi et qui remplace la référence à la région ou à la région d'outre-mer par la référence au Département de Mayotte.
Votre commission a procédé à une modification rédactionnelle dans l'énumération des articles modifiés. Surtout, elle y a inséré par coordination la mention de l'article L. 4432-9, qui prévoit que les conseils régionaux d'outre-mer sont assistés d'un conseil économique, social et environnemental régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Grâce à la « clef de lecture » de l'article 6 du projet de loi, la référence au conseil économique, social et environnemental régional sera remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental, puisque l'adjectif « régional » ne saurait s'appliquer à la collectivité unique de Mayotte.
Dans ses 2° et 4° , l'article 5 procède à des mises à jour identiques à celles effectuées par les 2° et 3° de l'article 3, qui ne concernent pas spécifiquement Mayotte, mais les relations entre l'Union européenne et cette fois-ci les régions d'outre-mer, après le traité de Lisbonne. Pour les mêmes motifs qu'à l'article 3, votre commission a procédé aux mêmes modifications.
Dans son 3° , l'article 5 modifie l'article L. 4433-4, qui concerne la consultation des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets d'accords de coopération régionale avec les Etats de la Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane, pour les trois départements français d'Amérique, et avec les Etats de l'océan Indien, pour la Réunion. Mayotte est ajoutée à la Réunion en matière d'accords de coopération régionale dans l'océan Indien.
Dans son 5° , l'article 5 crée un fonds de coopération régionale pour Mayotte, à côté de ceux existant déjà pour chacune des quatre régions d'outre-mer. Ce fonds est géré par un comité paritaire comportant des représentants de l'Etat et des élus locaux.
Dans le statut organique de Mayotte, aux articles L.O. 6161-12 à L.O. 6161-20, il existe des dispositions analogues concernant les compétences internationales de la collectivité de Mayotte, qui prévoyaient notamment un fonds de coopération régionale à Mayotte. Dans le cadre de l'article 74 de la Constitution, ces compétences internationales de Mayotte étaient toutefois plus développées que celles des régions d'outre-mer.
Dans son 6° , l'article 5 crée une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens à Mayotte, à côté de celles existant déjà pour chacune des quatre régions d'outre-mer. Cette commission est coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général (à Mayotte elle sera donc coprésidée par le préfet et le président du conseil général). Elle est composée des parlementaires de la région et de divers représentants, dont des représentants du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Par coordination avec le maintien des deux conseils consultatifs locaux, votre commission a supprimé l'ajout proposé par l'article 5 consistant à prévoir qu'à Mayotte il y aurait un représentant du conseil économique, social et culturel.
Par ailleurs, le même 6° procède à une mise à jour rédactionnelle, en remplaçant la dénomination de « fonds structurels européens » par celle de « fonds européens ». Cette mise à jour résulte de ce que, si les régions d'outre-mer sont bien éligibles au titre de la cohésion régionale aux fonds structurels européens que sont le fonds européen de développement régional (FEDER) et le fonds social européen (FSE), en tant que régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union européenne, Mayotte ne l'est pas encore car son passage du statut de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) à celui de région ultrapériphérique est indépendant de sa départementalisation et suit une procédure spécifique. Mayotte demeure donc éligible au fonds européen de développement (FED), qui s'adresse aux pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union, de même qu'aux 79 pays dits « ACP » (Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) couverts par l'accord de Cotonou signé en 2000.
Votre commission a procédé à divers ajustements rédactionnels au sein de l'article 5.
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .