Article 6 (art. L. 4437-1 à L. 4437-5 du code général des collectivités territoriales) - Application à Mayotte des dispositions générales concernant les régions

Comme l'article 5, l'article 6 du projet de loi modifie la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux régions. Il ajoute un nouveau chapitre relatif à Mayotte au sein du titre III, relatif aux régions d'outre-mer, du livre IV, relatif aux régions à statut particulier, de cette quatrième partie. Pour ce faire, il transforme le chapitre VII, relatif aux dispositions d'application 49 ( * ) de l'ensemble du titre III en chapitre VIII, de façon à créer un chapitre VII traitant des dispositions particulières à Mayotte après le chapitre VI qui traite des dispositions particulières à la Guyane.

Ce nouveau chapitre VII comporterait cinq articles, dont un créé par le projet de loi organique, numérotés L. 4437-1 à L. 4437-5. Toutefois, pour les mêmes raisons qui l'ont conduite à modifier l'article L. 1711-1 à l'article 1 er du projet de loi et à supprimer l'article L. 3511-2 à l'article 4 du projet de loi, votre commission a supprimé l'article L. 4437-1 et, par conséquent, procédé à la renumérotation des articles suivants, y compris, par coordination, dans le projet de loi organique.

L'article L. 4437-2 donne la « clef de lecture » permettant d'appliquer à Mayotte la quatrième partie du code, en remplaçant la référence à la région ou à la région d'outre-mer par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional par la référence au conseil général. Cette « clef de lecture » illustre bien le fait que le Département de Mayotte, collectivité unique de l'article 73, exercera les compétences à la fois du département d'outre-mer et de la région d'outre-mer. En revanche, par coordination, votre commission a supprimé de cette « clef de lecture » les changements de référence concernant le conseil économique, social et culturel, du fait du maintien des deux conseils consultatifs locaux à Mayotte.

L'article L. 4437-4 écarte l'application de nombreuses dispositions de la quatrième partie qui concernent spécifiquement les régions et ne sauraient à l'évidence être appliquées à la collectivité unique de Mayotte :

- l'organisation de la région (livre I er ) ;

- l'article L. 4221-2, selon lequel le conseil régional vote le budget de la région (avec la collectivité unique, il n'y aura qu'un seul budget, celui du Département) ;

- le titre III du livre II, relatif aux compétences du président du conseil régional (il n'y aura qu'un seul président, celui du conseil général)

- les chapitres I er et II du titre I er du livre III, relatif aux budgets et aux comptes de la région, à l'exception de l'article L. 4312-7 qui concerne l'inscription au budget de la région, et donc du Département de Mayotte, des crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional. Cette dernière exception n'est pas utile dès lors qu'est applicable aux deux conseils maintenus à Mayotte l'article L. 4432-10, selon lequel les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits au budget de la région ;

- le chapitre III du titre I er du livre III, relatifs à la publicité des budgets et des comptes de la région, à l'exception, par coordination, des dispositions rendues applicables au Département de Mayotte par l'article L. 3541-1, à l'article 4 du projet de loi ;

- le titre II du livre III, relatif aux dépenses de la région, dans la mesure où l'article L. 3542-1 traite globalement des dépenses du Département de Mayotte, à l'article 4 du projet de loi, incluant les dépenses relevant des compétences régionales, qui ne s'avèrent d'ailleurs pas spécifiques à la région (rémunérations des agents et des élus, dépenses de structure...) ;

- le titre III du livre III, relatif aux recettes de la région, dans la mesure où l'article L. 3543-1 traite globalement des recettes du Département de Mayotte, à l'article 4 du projet de loi, à l'exception de l'essentiel de l'article L. 4332-1, qui concerne la compensation des charges de formation professionnelle et d'apprentissage et le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. En effet, l'application de cet article doit permettre d'assurer la continuité de l'actuel fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévu par l'article L. 6173-9 qui sera abrogé en mars 2011. Toutefois, l'application de l'article L. 4332-1 ne s'étend pas au versement par l'Etat au fonds du montant des sanctions financières en cas de fraude à la formation professionnelle et de participation insuffisante de l'employeur à l'effort financier de formation professionnelle, car ce versement s'appuie sur des articles du code du travail qui n'existe pas dans le code du travail applicable à Mayotte ;

- le titre IV du livre III, relatif à la comptabilité de la région, dans la mesure où des dispositions analogues relatives au département trouveront à s'appliquer ;

- sans qu'il soit besoin évidemment de le mentionner dans le projet de loi, les titres I er et II du livre IV, relatifs aux régions Ile-de-France et Corse ;

- le chapitre I er du titre III du livre IV, qui comporte un article unique affirmant le caractère de collectivité territoriale des quatre régions d'outre-mer. Cette disposition n'a pas lieu de s'appliquer à Mayotte, en effet, qui constitue une collectivité territoriale unique regroupant département et région, le caractère de collectivité lui étant conféré par son caractère de département ;

- les dispositions particulières au conseil régional outre-mer (section 1 du chapitre II du titre III du livre IV), puisque Mayotte relève des dispositions particulières aux départements d'outre-mer ;

- l'article L. 4432-9, qui institue dans les régions d'outre-mer un conseil économique, social et environnemental régional et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Votre commission a adopté un amendement rendant cet article applicable à Mayotte, de façon à y conserver pour le moment les deux conseils consultatifs, qui sont une particularité des régions d'outre-mer ;

- l'article L. 4433-24-1, qui organise le transfert aux départements et régions d'outre-mer des routes nationales. Votre rapporteur souligne que le transfert des routes nationales n'est ainsi pas prévu à ce jour à Mayotte ;

- les dispositions financières et fiscales spécifiques aux régions d'outre-mer (articles L. 4434-1 à L. 4434-9), à l'exception de l'attribution d'une dotation globale pour le développement culturel et d'une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie (articles L. 4434-5 et L. 4434-6). Votre rapporteur s'interroge sur la non-attribution au Département de Mayotte, qui résulte de ces dispositions, des recettes fiscales des régions d'outre-mer, en particulier de la taxe spéciale de consommation sur les carburants, qui constitue également une recette pour les départements d'outre-mer et leurs communes. A cet égard, votre rapporteur souligne le silence du projet de loi quant à l'application future à Mayotte de l'octroi de mer, recette fiscale propre aux régions d'outre-mer, taxant l'importation de marchandises ainsi que les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent dans ces régions des activités de production 50 ( * ) . Dans les quatre actuels départements d'outre-mer, l'octroi de mer représente une part très substantielle des ressources fiscales pour toutes les collectivités. Aussi votre commission a adopté un amendement prévoyant l'application en 2014 des articles L. 4434-1 à L. 4434-4, relatifs aux droits assimilés au droit d'octroi de mer sur les rhums et spiritueux et à la taxe spéciale de consommation sur les carburants, avec les coordinations nécessaires ;

- sans qu'il soit besoin évidemment de le mentionner dans le projet de loi, le chapitre VI du titre III du livre IV, qui comporte des dispositions particulières à la Guyane.

Sont ainsi applicables, a contrario , les articles relatifs aux missions et compétences de la région, exercées par la collectivité unique de Mayotte (articles L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-6, à l'exception de l'article L. 4221-2, L. 4251-1 à L. 4261-1), ainsi que ceux concernant les missions du conseil économique, social et environnemental régional dans ses relations avec le conseil régional, notamment les consultations obligatoires du conseil (articles L. 4241-1 et L. 4241-2). Il en est de même des articles relatifs aux missions et compétences spécifiques des régions d'outre-mer, exercées par la collectivité unique de Mayotte (articles L. 4433-1 à L. 4433-32, à l'exception de l'article L. 4433-24-1).

L'article L. 4310-1 est aussi applicable, qui prévoit la présentation par le président du conseil régional d'un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats sur le projet de budget. Il en est de même des articles L. 4432-11 et L. 4432-12 relatifs au centre régional de promotion de la santé et au comité régional de l'habitat spécifiques aux régions d'outre-mer.

Votre commission a adopté un amendement de clarification et de coordination de l'article L. 4437-4.

Enfin, l'article L. 4437-5 assure à Mayotte la transition entre le plan d'aménagement et de développement durable, établi conformément aux actuels articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43, et le schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, en disposant que le plan entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d'aménagement. Cette mesure transitoire permet ainsi de ne pas écarter les efforts déployés localement pour l'élaboration du plan d'aménagement. Il est tout de même indiqué que la révision du plan s'effectue selon les modalités prévues pour le schéma. Votre commission a procédé à un ajustement rédactionnel de cet article.

Par l'adoption de l'amendement relatif à l'instauration en 2014 des droits assimilés au droit d'octroi de mer sur les rhums et spiritueux et de la taxe spéciale de consommation sur les carburants, votre commission a créé un article L. 4437-6 à la suite des articles précédents du code.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .


* 49 Ce chapitre comporte un unique article L. 4437-1, indiquant uniquement que les modalités d'application du titre III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

* 50 Taxe instituée dès le XVII ème siècle, l'octroi de mer a fait l'objet de plusieurs réformes depuis trente ans, sous l'empire notamment du droit communautaire. Il est actuellement régi par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

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