ANNEXE 3 - TABLEAU COMPARATIF DES PEINES D'EMPRISONNEMENT PRÉVUES PAR LES LOIS DU PAYS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET LA LÉGISLATION NATIONALE

LES LOIS DU PAYS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

LA LÉGISLATION NATIONALE
POUR LES INFRACTIONS DE MÊME NATURE

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche
et la constatation des infractions en matière économique

Code de la consommation

Article LP 5 :

Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article LP 1 er de la présente « loi du pays » est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 francs CFP ( = 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement, et des peines prévues à l'article LP 38 ci-après, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Article L217-10 :

- 141 -

Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article L216-3 :

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

- 142 -

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros.

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article LP 14 :

Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article LP 6 ci-dessus, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans les cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception de celles, parmi les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 5 de la délibération  n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non-conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.

Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

Le non respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 44 740 000 francs CFP ( = 374920, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article 38 ci-dessous.

Article L215-5 :

« (....) Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. (.....)

- 143 -

Article LP 17 :

Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article LP 6 ci-dessus et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :

1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception de celles, parmi les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 5 de la délibération n° 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non-conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.

Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les personnes habilitées ou par le procureur de la République.

Le non-respect de la mesure de consignation est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 francs CFP (= 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L215-7 :

Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article  L. 213-1.

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

- 144 -

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009
relative à la recherche et la constatation
des infractions en matière économique

Code de commerce

Article LP 37 :

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 894 900 francs CFP (= 7 499,37 €) le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des agents désignés à l'article LP 31 ci-dessus.

Article L450-8 :

- 145 -

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

Loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche
et la constatation des infractions en matière économique

Code de la consommation

Article LP 38 :

Dans les cas prévus par les lois et règlements, le tribunal peut ordonner outre les peines prévues dans ces lois, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux ou périodiques qu'il désigne, affiché dans les lieux qu'il indique et diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique qu'il détermine, conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal. Les modalités de cet affichage ou de l'insertion dans les journaux ou de cette diffusion sont précisées par le tribunal conformément aux dispositions de l'article 131-35 du code pénal.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 447 400 francs CFP.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 894 800 francs CFP (= 7 499, 37 €).

Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article L216-3 :

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros.

- 146 -

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008
relative à la certification, la conformité
et la sécurité des produits et des services

Code de la consommation

Article LP 6 :

Est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve

d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 F CFP (= 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus ;

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un

organisme satisfait aux conditions définies aux articles LP-1 et LP-2 ci-dessus ;

4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au

consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet

d'une certification ;

5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'État ou par la Polynésie

française ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.

Article L115-30 :

Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :

1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ;

5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'État ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.

- 147 -

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article LP 28 :

Est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 F CFP (= 37 492, 67 €) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la

composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article L213-1 :

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article LP 29 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, les peines prévues à l'article LP-28 ci-dessus sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre

l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de

l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévu à l'article LP-28 ci-dessus ont été commis :

a) soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations

de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à

modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des

marchandises, même avant ces opérations ;

c) soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

- 148 -

Article L213-2 :

Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Article LP 30 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines portées par l'article LP-28 ci-dessus :

1° Ceux qui falsifient des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances

médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui provoquent à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement est de quatre ans sous réserve d'homologation législative et l'amende de 8 948 000 F CFP (= 7 4993, 71 €).

Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Article L213-3 :

Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

- 149 -

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Article LP 31 :

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois sous réserve

d'homologation législative et d'une amende de 536 000 F CFP (= 4 491, 75 €) ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, sont trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement est de deux ans sous réserve d'homologation législative et l'amende de 4 474 000 F CFP (= 37 492, 67€) .

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Sont punis des peines prévues par l'article LP-34 (contraventions de la troisième classe) ci-après tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne portent pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Article L213-4 :

- 150-

Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37500 euros .

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Article LP 35 :

Quiconque a, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication , est puni des peines prévues aux articles LP-28 à LP-31 ci-dessus sous réserve d'homologation législative pour les peines d'emprisonnement , et de leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et la publication prévus à l'article LP-62 ci-après, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.

Toute personne qui expose sciemment à la vente, vend ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est passible des mêmes peines.

Article L217-1 :

- 151-

Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9 , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

Article L216-9 :

Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'État rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article L. 716-12 du code de propriété intellectuelle et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans :

- l'article L. 217-1 du présent code ;

- l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;

- l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ;

- la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture.(1)

La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.

Article LP 36 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, est puni des peines prévues à l'article LP-28 ci-dessus toute personne qui a frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.

- 152-

Article L217-2 :

Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

Article LP 37 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine

d'emprisonnement, sont punis des peines portées par l'article LP-31 ci-dessus ceux qui, sciemment, exposent, mettent en vente, vendent, distribuent à titre onéreux ou gratuit les marchandises ainsi altérées ou qui en sont trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Article L217-3 :

Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.

Article LP 39 :

Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou

transportés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, mis en vente ou vendus ou distribués à titre gratuit ou onéreux en Polynésie française, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., appose ou utilise sciemment une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en métropole ou en Polynésie française ou qu'ils sont originaires de métropole ou de Polynésie française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine, est puni des peines prévues par l'article LP-28 ci-dessus sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation géographique ou régionale protégée.

En ce qui concerne les produits originaires de métropole ou de Polynésie française, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.

Article L217-6 :

Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1 , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.

- 153 -

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.

Article LP 40 :

Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines prévues par l'article LP-28 ci-dessus ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, font croire que des produits étrangers sont originaires de métropole ou de Polynésie française, ou que, quelle que soit l'origine des produits, ceux-ci ont une origine différente de leur véritable origine.

Article L217-7 :

Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, auront fait croire à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.

Article LP 42 :

Est puni d'un an d'emprisonnement sous réserve d'homologation

législative et d'une amende de 1 789 000 F CFP (= 14 992, 04 €) le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article LP-41 ci-dessus, ou après retrait ou suspension de l'agrément.

Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 1 789 000 F CFP le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.

Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents visés aux articles LP-56 à LP-58 ci-après et dans les conditions mentionnées dans ces articles.

- 162 -

Article L218-7 :

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6 .

- 154 -

Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.

Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Article LP 59 :

Sous réserve d'homologation législative pour les peines d'emprisonnement, est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du titre II ou des textes ci-dessous, a commis dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, un nouveau délit tombant sous l'application des

chapitres II à VI du présent titre II ou :

- des articles 1 à 4 ou 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services ;

- des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des

appellations d'origine ;

- de l'article LP-6 de la présente « loi du pays » ;

- du chapitre II du titre III de la présente « loi du pays ».

Article L213-5 :

Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après :

- les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique (1) ;

- les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;

- le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l'article L. 115-30 du présent code ;

- loi du 14 août 1889 sur les vins ;

- loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;

- loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;

- loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;

- les articles L. 253-12 et L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime ;

- 155-

- loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913 ;

- loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;

- loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;

- loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ;

- loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

- loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

- loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

- loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

- loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

- loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

- loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

- les articles L. 253-1 à L. 253-11 et les articles L. 253-14 à L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime ;

- loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

- les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

- loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;

- loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière viticole ;

- les articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- les articles L. 645-1 et L. 671-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article LP 62 :

Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas relatifs aux titres I, II, et

III de la présente « loi du pays », que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression.

En ce cas et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils doivent fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu sans que la durée ne puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 447 400 F CFP.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement d'un mois sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 894 800 F CFP (= 7 498, 53 €).

Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article L216-3 :

- 156-

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.

Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3 750 euros.

La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 7 500 euros .

Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article LP 63 :

Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles LP-28, LP-29, LP-30, LP-31 et LP-32 (10°) de la présente « loi du pays », outre l'affichage et la publication prévus à l'article LP-62 ci-dessus peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Pour l'exécution du point 1° ci-dessus, le tribunal fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné et les peines prévues à l'article LP-28 ci-dessus sont applicables, sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement.

- 157-

Article L216-8 :

Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1 , L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 , informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.

Code de la consommation

Article LP 5 :

Le premier alinéa de l'article 8 de la même loi est remplacé par deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriques, mis en vente ou distribués à titre gratuit ou onéreux ou destinés à la vente ou à la distribution à titre gratuit ou onéreux, des appellations d'origine qu'il savait inexactes, sera puni d'un emprisonnement de 2 ans sous réserve d'homologation par la loi et d'une amende de 4 474 000 F CFP ou de l'une de ces deux peines seulement .

Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine.

Article L115-22 :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

- 158-

1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10 , L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Loi du pays n° 2008-6 du 6 juin 2008 portant modification de la réglementation de l'immersion des déchets, codifiée aux articles D 213-1 et suivants du code de l'environnement

Code de l'environnement

Article LP 11 :

L'article D. 213-18 du code de l'environnement de la Polynésie française est abrogé et remplacé par un article LP 213-18 rédigé comme suit :

« Article LP 213-18 : Est punie d'une amende de 2.150.000 F CFP (= 18 017,26 €), et, sous réserve d'une homologation par la loi, d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, et en cas de récidive, du double de ces peines , toute personne qui réalise une opération d'immersion en méconnaissance des dispositions du présent chapitre. »

Article L218-48 :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44.

- 159-

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.

Article LP 13 :

L'article D. 213-20 du code de l'environnement de la Polynésie française est abrogé et remplacé par un article LP 213-20 rédigé comme suit :

« Article LP 213-20.- Sans préjudice des peines prévues à l'article LP 213-18 du présent code, est puni du double des peines prévues audit article , tout propriétaire ou exploitant du navire, de l'aéronef, plate-forme ou autre ouvrage au sens de l'article LP 213-1 du présent code, ayant donné l'ordre de commettre ces infractions.

Est puni comme complice tout propriétaire ou exploitant qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions du présent chapitre.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux premiers alinéas incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou toute personne habilitée par eux. »

Article L218-50 :

Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48 , si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article .

Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur la plate-forme ou autre ouvrage l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.

- 160-

Article LP 14 :

L'article D. 213-21 du code de l'environnement de la Polynésie française est abrogé et remplacé par un article LP 213-21 rédigé comme suit :

« Article LP 213-21.- En cas de violation d'une ou plusieurs conditions fixées par les autorisations prévues au présent chapitre, les peines édictées par l'article LP 213-18 s'appliquent , selon les cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets et autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées aux articles LP 213-18 et LP 213-20 du présent code. »

Article L218-52 :

En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables , selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.

Source : Ministère de l'outre-mer

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