B. L'ENTRÉE DE MAYOTTE DANS LE DROIT COMMUN DES DÉPARTEMENTS

1. L'organisation du Département de Mayotte, collectivité unique de l'article 73 de la Constitution
a) Les organes de la collectivité unique

Le projet de loi ordinaire applique à l'organisation du Département de Mayotte le droit commun des départements , tel qu'il figure à la troisième partie du code général des collectivités territoriales (article 3 du projet de loi ordinaire). Le Département, avec un « D » majuscule, dénomination retenue lors de la consultation de mars 2009 comme étant celle de la collectivité unique de Mayotte, est pourvu d'un conseil général. Le président du conseil général exerce les prérogatives des présidents de conseil général.

Les articles d'application du droit commun à Mayotte au sein de la troisième partie du code reprennent la disposition figurant déjà dans le statut organique de Mayotte, selon laquelle Mayotte fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

Le conseil général de Mayotte serait assisté par un unique organe consultatif dénommé conseil économique, social et culturel, adaptation par rapport au droit commun des régions d'outre-mer, lequel comporte deux conseils distincts (conseil économique, social et environnemental régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement).

b) Les modalités d'élection du conseil général

Les textes présentés par le Gouvernement soumettent, en outre, le conseil général au régime électoral de droit commun (article 3 du projet de loi organique et articles 7 et 8 du projet de loi ordinaire).

Cette évolution n'aura que des conséquences limitées, dans la mesure où les conseillers généraux mahorais étaient déjà désignés selon un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours , c'est-à-dire selon le mode de scrutin actuel de droit commun.

À l'instar de leurs homologues de métropole, les conseillers généraux de Mayotte seront renouvelés intégralement tous les six ans dès 2014.

Afin de tenir compte des spécificités mahoraises, des dispositions dérogatoires au droit commun (notamment en ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale audiovisuelle) seraient toutefois conservées.

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