Article 24 sexdecies
(art. 332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport)
Transmission de la liste des personnes interdites
de stade aux clubs et aux fédérations sportives

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l'initiative du Gouvernement et du sénateur François-Noël Buffet, cet article a pour objet d'assurer une meilleure effectivité des décisions d'interdiction judiciaire de stade, en rendant systématique la transmission par le préfet de l'identité des personnes frappées par une telle mesure aux associations et sociétés sportives (les clubs) et aux fédérations sportives, et en permettant cette transmission aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

La commission des lois de l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 24 sexdecies sans modification .

Article 24 septdecies
(art. 332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport)
Transmission de la liste des personnes interdites
de stade aux clubs et aux fédérations sportives

Cet article, introduit comme les articles 24 sexdecies et 24 octodecies par la commission des lois du Sénat à l'initiative du Gouvernement et de notre collègue François-Noël Buffet, a pour objet de renforcer l'efficacité du dispositif d'interdiction administrative de stade.

Le 1° élargit ainsi les motifs pouvant justifier une interdiction administrative de stade en permettant qu'elle soit prononcée à l'encontre d'une personne appartenant à une association ou un groupement de fait suspendu ou dissous 17 ( * ) .

La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé le champ de la notion de participation à une association suspendue: en effet, selon le rapporteur, M. Eric Ciotti, « une association suspendue conserve le droit d'exister, et donc, de compter des membres ; seules certaines de ses activités - voire toutes ses activités - sont, pour une durée maximale d'un an, interdites ». Dès lors, afin d'incriminer le non-respect d'une décision de suspension d'association, et non le fait de continuer à appartenir à cette association, elle a adopté un amendement de son rapporteur visant spécifiquement le fait de participer aux activités qu'une association suspendue s'est vue interdire.

Par ailleurs, en cohérence avec une modification qu'elle a adoptée à l'article 24 quindecies, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété l'article par un 4° prévoyant que l'arrêté prononçant l'interdiction administrative de stade peut « prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un État étranger », ceci afin de permettre l'application de l'obligation de pointage aux rencontres se déroulant à l'étranger et qui ne sont pas retransmises en public en France.

Votre commission a adopté l'article 24 septdecies sans modification .


* 17 La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe a prévu la possibilité nouvelle de suspendre l'activité d'une association ou d'un groupement, ce qui constitue une sanction intermédiaire avant la dissolution déjà possible auparavant.

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