EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 12 JANVIER 2011

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M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . - Lors du vote de la loi pénitentiaire, les présidents About et Hyest avaient souhaité la création d'un groupe de travail sur les malades mentaux ayant commis des infractions. Le rapport que nous avions établi avec Gilbert Barbier, Christiane Demontès et Jean-René Lecerf a été plutôt bien accueilli par les milieux judiciaire et sanitaire. Nous avons décidé d'en tirer les conséquences en déposant une proposition de loi pour les dispositions à caractère législatif concernant le code pénal et le code de procédure pénale, le reste concernant les autorités sanitaires.

Cette proposition part d'un constat accablant : 10% des détenus souffrent de troubles psychiatriques très graves, et ce chiffre n'inclut pas les personnes souffrant de troubles du comportement du fait de la détention ou en raison d'addictions. Le code de procédure pénale prévoit pourtant une expertise, obligatoire en matière criminelle, facultative et moins complète en matière correctionnelle. Les personnes déclarées pénalement irresponsables peuvent être placées en hôpital psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation d'office, celles dont la responsabilité est altérée encourent une sanction pénale dont la juridiction fixe les conditions et la durée. Cependant, les psychiatres préfèrent souvent ne pas conclure à une irresponsabilité totale, et les jurys tendent à aggraver les peines en considérant que la société sera protégée plus longtemps : malgré son gros casier, le kleptomane ne subira pas la même aggravation que le délinquant sexuel.

Avec la proposition de loi, l'atténuation de la responsabilité sera un facteur d'allègement du quantum de peine encourue ; en contrepartie, on renforce les obligations de soins pendant et après l'exécution de la peine.

Le principe de l'atténuation de responsabilité a été posé par un arrêt de la Cour de cassation de 1885 puis, en 1905, par la circulaire Chaumié, du nom du garde des sceaux de l'époque. L'évolution de la psychiatrie a conduit à repérer des gradations dans l'atténuation de la responsabilité. L'article 122 1 du nouveau code pénal distingue l'irresponsabilité, en cas d'abolition du discernement, de l'atténuation de responsabilité, en cas d'altération du discernement. Cela aurait dû limiter le nombre de malades mentaux en prison. La personne déclarée irresponsable ne doit en effet pas être jugée. On se rappelle d'ailleurs la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, rapportée par Jean-René Lecerf et améliorée à son initiative par le Sénat. L'altération du discernement devrait quant à elle entraîner une diminution de la durée de la peine, comme l'avait naguère souligné votre rapporteur Marcel Rudloff. Or ce n'est pas le cas, et Jean-François Burgelin, alors procureur général près la Cour de cassation, avait souligné ce paradoxe en 2005. Le Conseil constitutionnel l'a pourtant rappelé à propos de la loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive : la juridiction peut toujours, sur le fondement de l'article 122-1 du nouveau code pénal, prononcer une peine inférieure aux peines planchers prévues.

Nous proposons que dans le cas où le discernement est altéré, le quantum de la peine encourue soit réduit d'un tiers. On peut discuter de ce choix, mais cette proposition a été rédigée par quatre parlementaires, avec un souci d'équilibre, dans l'esprit qui prévaut au Sénat et dont l'expérience montre qu'il permet d'avancer. Le pouvoir d'appréciation du juge n'est pas réduit pour autant : une peine encourue de 30 ans sera ramenée à 20 ans pour les malades mentaux comme elle l'est à 15 ans pour les mineurs. Dans la limite de ce plafond, le juge décidera de la durée de la peine la plus appropriée.

Qu'est-il aujourd'hui prévu pour cette population dont j'ai souligné le nombre ? Il y a bien des services médico-psychologiques régionaux (SMPR) mais, dans la réalité, la prise en charge médicale n'est pas toujours satisfaisante. C'est ainsi que faute de SMPR dans ma région, les présidents de cours d'assises demandent en vain une place dans celui de Dijon. Le manque de psychiatres rend encore plus difficile la prise en charge des malades mentaux.

Mme Bachelot a proposé une profonde réforme des soins sans consentement dans le projet de loi sur l'hospitalisation d'office qu'elle a déposé en mai dernier et qui fait aujourd'hui l'objet d'une lettre rectificative afin de rajouter un article prévoyant l'intervention du judiciaire dans les quinze jours de l'hospitalisation d'office, conformément à la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel. Michel Dreyfus-Schmidt avait envisagé cette hypothèse, mais nous l'avions écartée en raison de ses difficultés de mise en oeuvre. Ce que nous proposons, et qui devra être combiné avec les dispositions envisagées par le projet de loi, rendra le dispositif de soins plus opérant. Il reviendra au législateur d'adapter le dispositif et de procéder aux coordinations nécessaires.

Les observations formulées lors des auditons m'ont inspiré quelques amendements. L'on m'a ainsi fait observer qu'un examen médical serait nécessaire pour éclairer la juridiction avant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération.

On nous a reproché de ne pas respecter la liberté du juge. On avait entendu la même chose pour l'excuse de minorité.

Les obligations de soins peuvent apparaître trop contraignantes, et les psychiatres considèrent que l'incitation à se soigner constitue en soi une thérapeutique. Je veux bien entendre cet argument, mais il n'en est pas moins paradoxal qu'une personne condamnée ne soit pas obligée de se soigner alors même que l'on considère qu'une hospitalisation d'office, un placement en UMD voire en chambre de contention sont dans l'intérêt de la personne. On reconnaîtrait que son raisonnement est altéré et on se contenterait de lui conseiller de bien se soigner en la laissant faire ce qu'elle veut ? Peut-être plus contraignantes, ces mesures sont dans l'intérêt de la personne, de la société et de l'administration pénitentiaire.

M. Jean-René Lecerf, coauteur de la proposition de loi . - Cette proposition de loi a une ambition modeste. Nous en sommes restés à ce qui faisait consensus dans le rapport de notre mission. On a rappelé la carence totale de la loi pénitentiaire sur ce sujet qui relève à la fois de la Justice et de la Santé. Le rapporteur a dit qu'il y a 10% de détenus malades. Ce chiffre, qui ne comprend pas tous les malades, est une estimation du nombre de ceux qui ont des troubles tels que la peine n'a aucun sens. Plus important que dans les pays comparables, il souligne la fragilité d'une population dont le taux de suicide est particulièrement élevé.

Nous avons l'impression que cette dérive se poursuit. Les UHSA, ces hôpitaux psychiatriques en prison déjà créés à Lyon et bientôt à Lille, semblent surtout destinés à donner bonne conscience à ceux qui condamnent des malades. De tels réflexes ne sont pas dignes d'une démocratie avancée. Nous avons donc voulu faire respecter l'intention du législateur, qui était bien qu'on atténue la peine. Nous avons voulu que ce soit acceptable, d'où un renforcement des obligations de soins. Nous avons été tentés d'aller plus loin, mais il n'y avait pas un consensus. On a ainsi discuté des missions des UHSA. Je reçois beaucoup de courrier de parents d'enfants schizophrènes. Ils décrivent des situations insupportables. L'un d'entre eux avait alerté le maire, le procureur de la République parce qu'il craignait l'irréparable après que son fils avait tué dans la baignoire un animal pourtant adoré. Ce n'est qu'après avoir assassiné une voisine que ce jeune est rentré dans un cycle de soins. Voilà une défaillance du système. Cette proposition de loi est indispensable.

M. Alain Anziani . - Certes, mais son article 1er comporte une formulation dangereuse en ce qu'elle peut donner à penser que le juge ne peut fixer la peine en dessous du plafond ainsi réduit d'un tiers. Que dira la Cour de cassation ? Mieux vaudrait inverser la rédaction.

M. Jacques Mézard . - Je partage l'observation d'Alain Anziani. La véritable difficulté, nous le savons tous, tient à ce que l'on n'a pas observé le progrès espéré sur l'ancien article 64. La proposition de loi présente des avantages et des inconvénients. Les psychiatres, qui concluaient autrefois à la démence, tendent aujourd'hui, afin de se protéger, à retenir une atténuation légère de la responsabilité et l'on arrive ainsi à une tendance inverse du but qui avait été poursuivi. Il faudrait donc arriver à fixer des objectifs plus clairs pour les psychiatres afin de résoudre la situation atypique qui explique les soucis que l'on connaît.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Je souscris à ce qui vient d'être dit. Cette proposition de loi va dans le bon sens, mais la réduction d'un tiers du quantum de la peine aurait des effets pervers si elle devenait systématique. La peine est réduite de moitié pour les mineurs, pourquoi pas pour les gens dont on reconnaît l'altération du discernement ?

L'application de l'actuel article 122-1 pose problème. En outre, le régime de l'obligation de soins est ambigu. Le scandale des malades mentaux en prison a conduit à mettre en place des solutions alternatives, mais est-ce un progrès si on les enferme ailleurs ? D'ailleurs les structures font défaut, et la psychiatrie manque de moyens.

M. Jean-Pierre Sueur . - Cette proposition de loi est une heureuse initiative. Mais que penserait le rapporteur d'un amendement disposant que la peine privative de liberté est réduite « d'au moins un tiers » ? Cela laisserait au juge une marge d'appréciation.

M. Charles Gautier . - L'article 1er réduit d'un tiers la peine encourue, mais le juge, dans cette limite, restera libre de fixer la peine.

M. Alain Anziani . - Ce qui m'inquiète, c'est la disparition de la mention selon laquelle « la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ». Le texte ne vise plus que le régime de ladite peine.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - M. Michel et moi-même étions députés lors de la réforme du code pénal. Il y eut de longs débats à l'Assemblée nationale sur l'article 64, et l'on tint compte de l'avis des psychiatres. Environ 17 % des crimes donnaient lieu alors à une déclaration d'irresponsabilité pénale ; cette proportion diminuait peu à peu. Certains malades mentaux, auteurs de crimes atroces, sont pénalement irresponsables, mais il est apparu nécessaire de les placer au sein d'unités pour malades difficiles (UMD), par exemple à Cadillac ou Sarreguemines. La psychiatrie française reste rétive à ce genre de pratiques, alors qu'aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Suisse, de telles personnes peuvent être internées en établissement spécialisé pendant vingt ou trente ans. La prison ne leur est pas adaptée, mais elles ne peuvent être laissées en liberté.

Aujourd'hui on a tendance à confondre dangerosité et responsabilité pénale. L'altération du discernement ne diminue pas la sanction mais l'accroît, et l'on ne reconnaît plus que rarement son abolition pure et simple ; c'est ainsi que l'on condamne certaines personnes à de lourdes peines de prison afin de protéger la société, alors que leur place est en établissement psychiatrique. Certes, on a institué l'obligation de soins. Mais on confond les troubles mentaux liés à la commission d'actes criminels, et ceux qui apparaissent en prison, du fait des addictions ou de la dureté du monde carcéral. On évalue à 10 % la proportion de détenus atteints de troubles psychiques, mais ils sont à mon avis beaucoup plus nombreux.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - C'est certain : la moitié des détenus sont concernés !

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Certains troubles préexistants se révèlent en détention, comme le montrait le rapport sur les prisons.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . - Je me réjouis que cette proposition de loi fasse l'objet d'un large accord. Les objections avancées par certains me semblent procéder d'une confusion. L'article 1er réduit d'un tiers la peine « encourue », de même que l'article 222-43 du code pénal la réduit de moitié en cas de dénonciation. Je ne serais pas nécessairement hostile à un amendement précisant que la juridiction tient compte de l'altération du discernement pour fixer la durée de la peine, mais cela va de soi : la jurisprudence constitutionnelle, en vertu du principe d'individualisation de la peine, interdit toute autre interprétation.

Le rapport d'information sur la prison et les troubles mentaux préconisait de réduire le quantum de la peine du tiers ou de la moitié. Dans le cadre de cette proposition de loi, un consensus s'est dégagé pour le réduire d'un tiers, et je m'en tiendrai là.

M. Jean-Jacques Hyest, président . - Le compromis, c'est la démocratie.

M. Jean-René Lecerf, coauteur de la proposition de loi . - J'assistais il y a quelques semaines à Lille à un colloque sur la psychiatrie et la justice, auquel participaient les plus grands psychiatres français. Ils ont marqué leur accord avec la proposition de loi. La psychiatrie française a évolué : ceux qui naguère n'admettaient que les soins ambulatoires concèdent désormais qu'il est indispensable de placer certains malades en établissement fermé ; ceux qui ne voulaient pas entendre parler de l'injonction de soins reconnaissent aujourd'hui sa nécessité dans certains cas.

Les psychiatres plaident pour que soit maintenue la distinction entre l'altération et l'abolition du discernement, qui correspondent à des pathologies différentes. Si elle était abandonnée, il faudrait adopter la logique de la défense sociale, comme en Belgique où les malades dangereux sont internés en centre fermé « jusqu'à ce qu'ils soient guéris », c'est-à-dire, bien souvent, jamais.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1er

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . - Le caractère systématique de l'obligation de soins dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve doit être tempéré : l'amendement n° 1 donne au juge la faculté d'écarter l'obligation de soins à la lumière de l'avis émis par un médecin.

L'amendement n° COM 1 est adopté.

Article additionnel

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . - L'amendement n° 2 prévoit que seront systématiquement lues aux jurés les dispositions de l'article 122-1 du code pénal relatives à l'atténuation de la peine en cas d'altération du discernement au moment des faits, afin de permettre à la cour d'assises de délibérer sur cette question.

L'amendement n° COM 2 est adopté.

Article 2

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . - Il serait excessif de priver les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits et qui refusent de se soumettre à l'obligation de soins de toute réduction de peine, alors même qu'elles auraient fait d'autres efforts pour se réinsérer ou que l'évolution de leur pathologie ne justifierait plus une prise en charge sanitaire. L'amendement n° 3 prévoit que la décision du juge doit être précédée d'un avis médical.

L'amendement n° COM 3 est adopté.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur . - L'amendement n° 4 vise à préciser sans équivoque que les restrictions éventuelles aux mécanismes de réduction de peine prévues par l'article 2 de la proposition de loi ne s'appliquent qu'aux seules personnes dont le discernement était altéré au moment des faits et non à celles pour lesquelles de tels troubles seraient survenus ultérieurement.

L'amendement n° COM 4 est adopté.

Article 3

L'amendement de coordination n° COM 5 est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission, le groupe CRC-SPG ne prenant pas part au vote.

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 1 er
Réduction de la peine encourue en cas d'altération du discernement

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MICHEL, rapporteur

1

Avis médical préalable à une obligation de soins décidée dans le cadre d'un SME

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 1er

M. MICHEL, rapporteur

2

Lecture aux jurés des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal

Adopté

Article 2
Retrait des réductions de peine en cas de refus de soin

M. MICHEL, rapporteur

3

Avis médical préalable à une décision concernant le retrait des réductions de peine

Adopté

M. MICHEL, rapporteur

4

Clarification

Adopté

Article 3
Application de mesures de sûreté aux personnes
dont le discernement était altéré au moment des faits

M. MICHEL, rapporteur

5

Coordination

Adopté

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