Article 5 ter (art. L. 1111-14 du code de la santé publique) Inscription dans le dossier médical personnalisé du fait que le patient est informé de la législation relative au don d'organes
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à favoriser le don en inscrivant dans le dossier médical personnalisé le fait que le patient a été informé de la législation relative au don d'organes.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Malgré les dispositions de la loi « Caillavet » du 22 décembre 1976, la pratique des équipes médicales est d'obtenir de la famille du défunt son consentement au prélèvement d'organes. Dans le cadre du dialogue avec la famille, la position prise de son vivant par la personne décédée joue un rôle souvent déterminant. Tout élément permettant de s'assurer qu'elle était favorable au don ne peut donc qu'être utile.
A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a demandé que soit inscrite, dans le dossier médical personnalisé du patient, la mention suivant laquelle il a été informé de la législation sur le don d'organes, et aurait donc pu s'y opposer s'il l'avait souhaité.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 quater (art. L. 1231-1 A du code de la santé publique) Reconnaissance symbolique de la Nation et non-discrimination à l'égard des donneurs d'organes
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à une plus grande reconnaissance des donneurs d'organes.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a voulu répondre au souhait d'une plus grande reconnaissance des donneurs émis par les associations qui militent pour le don d'organes, parmi lesquelles « Demain la greffe ».
Les dispositions actuelles pour la reconnaissance du don prévoient la mise en place de lieux de mémoire au sein des hôpitaux, mais elles semblent insuffisantes aux associations, qui réclament une reconnaissance nationale. La « reconnaissance symbolique de la Nation », inscrite dans le code de la santé publique, le permettrait sans toutefois entraîner une reconnaissance individuelle des donneurs. Il convient en effet de souligner que la reconnaissance symbolique de la Nation n'est pas la « reconnaissance de la Nation », décernée aux militaires ayant connu le combat et à laquelle est associée une médaille.
Par ailleurs, cet article prévoit l'interdiction de discrimination en raison d'un don d'organe. Cette précision s'applique principalement au domaine des assurances, puisque les donneurs, qui sont en général des personnes en très bonne santé, ne relèvent pas des conventions Aeras (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Ils doivent donc s'assurer comme les autres personnes en bonne santé et ne pas faire l'objet de discriminations, notamment en matière de primes.
II - Le texte adopté par la commission
A l'initiative de son rapporteur, la commission a souhaité traduire plus précisément la « reconnaissance symbolique de la Nation » en opérant un changement de dénomination de la « Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe ». Devenue « Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance envers les donneurs », celle-ci exprimera que la reconnaissance des donneurs n'est pas limitée à une disposition législative, mais publique et annuelle.
La disposition relative à la non-discrimination des donneurs a par ailleurs été disjointe de cet article pour figurer dans un article spécifique ci-après.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.