Article 15 (art. L. 1244-2, L. 1244-7, L. 2141-5, L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique) Information des donneurs et des couples demandeurs sur les conditions de la levée d'anonymat du don de gamètes et de l'accueil d'embryon

Objet : Cet article précise les conditions d'information du donneur et du couple receveur sur la levée de l'anonymat.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article met en oeuvre l'information consécutive à la levée de l'anonymat du tiers donneur prévue à l'article 14.

Le paragraphe I se compose de deux parties :

- le complète l'article L. 1244-2 du code de la santé publique, relatif aux conditions du don de gamètes, par un alinéa précisant que le tiers donneur est informé, avant son don, de la possibilité pour l'enfant issu d'une AMP avec don de gamètes de demander à sa majorité l'accès à des informations non identifiantes et, sous réserve de l'accord exprès du donneur, à son identité ;

- le procède à une coordination avec l'article L. 1244-7 du même code, relatif à l'interdiction du choix du donneur et à l'information de la donneuse d'ovocytes.

Le paragraphe II se compose de trois parties :

- le ajoute à l'article L. 2141-5, relatif à la possibilité pour un couple de faire don à un autre couple des embryons pour lesquels il n'a plus de projet parental, un alinéa qui prévoit, pour le couple donneur ou son membre survivant, la même information que celle prévue pour les donneurs de gamètes ;

- les 2° et 3° organisent la même information pour les couples receveurs d'embryon et l'ensemble des couples ayant recours à l'AMP, en complétant respectivement les articles L. 2141-6 et L. 2141-10.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale et par cohérence avec son vote de principe sur l'article 14, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission, sur la proposition de son rapporteur, a rétabli cet article en prévoyant, à partir du 1 er janvier 2013, l'information des donneurs sur le caractère automatique de la levée de l'anonymat si l'enfant né du don après le 1 er janvier 2014 le demande lors de sa majorité, et a prévu la même information pour les couples donneurs et receveurs.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 2143-1 à L. 2143-10 (nouveaux) du code de la santé publique) Modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes

Objet : Cet article organise les conditions dans lesquelles sera permis l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article insère dans le titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique un nouveau chapitre composé de onze articles.

L' article L. 2143-1 définit juridiquement les termes de « tiers donneur », de « donneur » ou de « donneuse de gamètes ».

L' article L. 2143-2 rappelle la possibilité de l'accès par l'enfant issu d'un don de gamète, à sa majorité, à des données non identifiantes concernant le donneur et, sous réserve de son consentement exprès, à son identité.

L' article L. 2143-3 prévoit le recueil par le médecin, au moment du don de gamètes, de l'identité du donneur ainsi que des informations non identifiantes suivantes : l'âge du donneur ; son état de santé ; ses caractéristiques physiques ; sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ; sa nationalité ; les motivations de son don. Le donneur peut toutefois s'opposer au recueil des trois dernières informations, qui sont de nature sociale et psychologique.

L' article L. 2143-4 précise que les informations concernant le donneur sont conservées dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.

L' article L. 2143-5 fixe le rôle de la commission chargée de l'accès aux données dans l'accès de l'enfant, devenu majeur, aux informations concernant le tiers donneur.

L' article L. 2143-6 indique la composition de cette commission, placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle réunira des représentants de la justice, du ministère de la santé, des personnalités qualifiées et des représentants des associations familiales.

L' article L. 2143-7 détermine les compétences de cette commission.

L' article L. 2143-8 rappelle que les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l'article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.

L' article L. 2143-9 oblige les organismes publics à fournir à la commission les informations en leur possession permettant de retrouver l'adresse du donneur.

L' article L. 2143-10 dispose que les délais d'ouverture des archives ne sont pas opposables à la commission.

L' article L. 2143-11 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a, par cohérence avec son vote sur l'article 14, supprimé cet article.

III - Le texte adopté par la commission

Sur proposition de son rapporteur, la commission a rétabli cet article en prévoyant la levée sans conditions de l'anonymat du donneur à la demande des enfants nés après le 1 er janvier 2014 une fois devenus majeurs. Considérant que fournir l'identité du donneur épuisait l'obligation de l'Etat, elle a supprimé les pouvoirs d'investigation de la commission lui permettant de retrouver l'adresse du donneur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

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