TITRE V - ACCÈS À DES DONNÉES NON IDENTIFIANTES ET À L'IDENTITÉ DU DONNEUR DE GAMÈTES
Article 14 (art. L. 1211-5 du code de la santé publique) Accès à des données non identifiantes et à l'identité du donneur de gamètes
Objet : Cet article rappelle le principe de l'accès à l'identité du donneur de gamètes par le seul médecin en cas de nécessité thérapeutique et pose un nouveau principe d'accès aux données non identifiantes du donneur de gamètes ainsi que, sous conditions, à son identité.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Depuis la création des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (Cecos) en 1973, on estime que 50 000 enfants sont nés dans le cadre d'une insémination avec tiers donneurs (IAD). On compte actuellement en moyenne 1 200 enfants nés grâce à cette procédure chaque année. La réflexion sur l'IAD a longtemps été le fait des seules équipes des Cecos avant que des personnes nées du don et devenues majeures n'interrogent cette pratique et réclament le droit d'accéder à leurs origines par la levée de l'anonymat des donneurs.
Tel est l'objet de cet article qui se compose de quatre alinéas :
- le premier propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique qui pose le principe général de l'anonymat du donneur et du receveur en matière de don des éléments et produits du corps humain ;
- le deuxième rappelle le principe de l'accès à l'identité du donneur et du receveur par le seul médecin et en cas de nécessité thérapeutique ;
- le troisième prévoit l'accès, pour les enfants majeurs issus d'une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, à des données non identifiantes concernant tout tiers dont les gamètes ont contribué à la conception ;
- le quatrième organise l'accès, pour les enfants majeurs issus d'une AMP avec tiers donneur, à l'identité de tout tiers dont les gamètes ont contribué à la conception, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a supprimé cet article pour trois raisons principales : la crainte d'une confusion entre filiation biologique et filiation par le droit et l'éducation ; la crainte d'une baisse du nombre de donneurs ; la crainte que les parents n'informent pas, ou plus, l'enfant des circonstances de sa conception.
III - Le texte adopté par la commission
A l'initiative de son rapporteur, la commission a rétabli le principe de levée de l'anonymat du tiers donneur . Elle en a toutefois changé les modalités par rapport à celles proposées par le texte initial du Gouvernement.
En effet, elle a opté pour une levée automatique de l'anonymat à la simple demande des enfants nés après le 1 er janvier 2014 et devenus majeurs. La commission a estimé que la levée automatique constituait la méthode la plus susceptible de permettre un don responsable et qu'elle éviterait les ruptures d'égalité en autorisant toutes les personnes issues du don qui le souhaiteront à avoir accès à leurs origines.
Un tel dispositif ne peut cependant être mis en oeuvre qu'après que l'ensemble des donneurs aura été informé de la possibilité, pour les enfants nés du don, d'obtenir la levée automatique de l'anonymat à leur majorité.
En conséquence, cette information devra leur être donnée à partir du 1 er janvier 2013, comme le prévoit l'article 15 dans la rédaction adoptée par la commission, et seuls les enfants nés après le 1 er janvier 2014 pourront accéder à l'identité du donneur, une fois devenus majeurs.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.