EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est invité à se prononcer en deuxième lecture sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

En première lecture, l'économie générale du projet de loi a été approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ainsi, par exemple, la création des zones d'attente ad hoc , la réforme des mesures d'éloignement pour se conformer à la directive communautaire « retour » ainsi que le renforcement des sanctions qui peuvent être prononcées contre les employeurs d'étrangers sans titre, ont fait l'objet d'un large accord.

Il est apparu néanmoins, d'une part quelques désaccords de fond, d'autre part plusieurs dispositions qui méritaient des améliorations ou des clarifications, afin d'en garantir l'intelligibilité et l'effectivité.

On ne peut que constater que sur certains sujets de fond, tels que ceux relatifs au droit au séjour des étrangers malades ou au report de l'intervention du juge des libertés et de la détention pour le maintien en rétention, les positions de nos Assemblées divergent et que l'Assemblée nationale a souhaité revenir en deuxième lecture aux dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture.

En revanche, votre commission regrette que, s'agissant des modifications apportées par le Sénat tendant à apporter des améliorations ponctuelles, des précisions ou un encadrement plus strict au regard de la protection des droits, l'Assemblée nationale ait souhaité revenir purement et simplement au texte qu'elle avait adopté en première lecture, souvent sans expliquer les raisons qui l'avaient conduite à rejeter les modifications introduites par notre Assemblée.

Corrélativement, votre commission regrette la sémantique utilisée à de nombreuses reprises dans le rapport de l'Assemblée nationale, tendant à opposer les modifications introduites par le Sénat aux positions exprimées par « la représentation nationale », semblant ainsi dénier toute légitimité aux positions adoptées par notre Assemblée, qui, est-il nécessaire de le rappeler, procède elle aussi du suffrage universel.

Votre commission n'a pas souhaité adopter cette démarche qui lui paraissait contraire au principe de la navette parlementaire et du nécessaire dialogue entre nos deux Assemblées et, sur la plupart des sujets restant en discussion, a poursuivi sa réflexion et proposé les améliorations qui lui semblaient indispensables.

A l'heure de la mondialisation et des bouleversements géopolitiques qui affectent des régions proches de l'Europe, l'équilibre entre la nécessité pour la France de maîtriser les phénomènes migratoires et la préservation des principes de notre droit doit être construit et préservé soigneusement. L'efficacité des dispositions portées par le présent projet de loi dépendra pour une large part de leur acceptation par l'ensemble des acteurs de la chaîne administrative et judiciaire.

I. DE NOMBREUX POINTS D'ACCORD ENTRE NOS DEUX ASSEMBLÉES

A. LE RENFORCEMENT DES EXIGENCES RELATIVES À L'INTÉGRATION

La navette parlementaire a permis aux deux chambres de faire converger leurs vues sur les principales dispositions du projet de loi relatives à l'intégration des étrangers qui sollicitent la nationalité française.

Tel a été le cas, sous réserve de modifications mineures ou d'ordre rédactionnel, de la réduction à deux ans de la condition de résidence nécessaire à une naturalisation pour l'étranger présentant un parcours exceptionnel d'intégration, de la création de la charte des droits et devoirs du citoyen français, remise à chaque jeune français et à chaque étranger naturalisé français, de l'extension des délais pendant lesquels l'administration peut rapporter une décision d'acquisition de la nationalité en cas d'erreur ou de fraude, ou s'opposer à l'accès à la nationalité du conjoint d'un français, ainsi que des dispositions relatives à la lutte contre les discriminations dans les entreprises.

S'agissant de la déchéance de nationalité, l'Assemblée nationale, qui avait adopté cette disposition en première lecture, s'est ralliée, en seconde lecture, à la position du Sénat qui l'avait supprimé en séance publique.

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