TITRE III - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 7 (art. L. 212-12 et L. 312-1 du code des juridictions financières) - Prise en compte de la création des collectivités de Guyane et de Martinique dans le code des juridictions financières

L'article 7 du projet de loi tire les conséquences dans le code des juridictions financières de la création des deux collectivités de Guyane et de Martinique, en matière notamment de compétence des chambres régionales des comptes. Votre rapporteur approuve le maintien pour la Guyane et la Martinique de la dénomination de chambre régionale des comptes, car elle est conforme au droit commun dans ce domaine.

Au sein de la première partie de son livre II, relative aux chambres régionales des comptes, dans ses articles L. 212-12 à L. 212-15, le code des juridictions financières comporte des dispositions particulières aux régions d'outre-mer, en matière d'organisation des juridictions.

Pour une bonne organisation des juridictions des comptes, l'article L. 212-12 dispose ainsi :

« Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'État. »

En pratique, c'est la même chambre régionale qui est compétente pour les trois collectivités. Elle est d'ailleurs compétente également, en tant que chambre territoriale, pour les deux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Au cours de la mission d'information de votre commission en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, votre rapporteur a pu rencontrer, à Pointe-à-Pitre, siège des cinq chambres, M. Bertrand Diringer, président des cinq chambres, ainsi que le président de section et le procureur financier.

Dans son 1°, l'article 7 du projet de loi procède à une réécriture de l'article L. 212-12 du code, pour le compléter par une « clef de lecture » du code des juridictions financières pour la Guyane et la Martinique. A titre de comparaison, votre rapporteur observe qu'il n'existe pas une telle « clef de lecture » pour la Corse, sans que cela pose de difficultés.

Dans son 2°, l'article 7 du projet de loi complète le II de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, qui prévoit que ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les titulaires d'une fonction exécutive locale, nommément énumérés, ainsi que les élus à qui ils ont délégué une partie de leurs fonctions. Sont ainsi expressément ajoutés à cette liste le président de l'Assemblée de Guyane et, quand ils exercent ses fonctions, les vice-présidents et autres membres, ainsi que le président du conseil exécutif et, quand ils exercent ses fonctions, les conseillers exécutifs. L'expression « quand ils exercent ses fonctions » a paru impropre à votre rapporteur. L'article L. 312-1 ne l'utilise d'ailleurs pas, car il vise directement les articles du code général des collectivités territoriales qui autorisent les délégations de fonctions. Puisqu'il s'agit de soustraire l'exercice des fonctions à la Cour de discipline budgétaire et financière, il est en effet juridiquement préférable de renvoyer avec précision aux dispositions autorisant le président de l'Assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique à déléguer leurs fonctions.

A cet égard, votre commission a prévu, à l'article 3 du projet de loi, le principe selon lequel chaque conseiller exécutif de Martinique doit recevoir une délégation du président du conseil exécutif, de façon à donner plus de sens et de responsabilité à l'exécutif collégial et distinct de l'assemblée que constitue le conseil exécutif.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel visant, d'une part, à reprendre dans la « clef de lecture » de l'article L. 212-12 les dénominations de collectivité territoriale de Guyane et de collectivité territoriale de Martinique, retenues par votre commission, et, d'autre part, à mentionner à l'article L. 312-1 les dispositions qui prévoient la délégation de fonctions pour le président de l'Assemblée de Guyane et pour le président du conseil exécutif de Martinique.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

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