CHAPITRE IV - PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉCISIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION DES PEINES

Article 9 (art. 712-13-1, 720-4-1, 730-1 [nouveau]) - Participation de citoyens assesseurs aux décisions en matière d'application des peines

Cet article prévoit la participation de deux citoyens assesseurs, d'une part, au tribunal de l'application des peines pour les libérations conditionnelles concernant les personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans ou pour le relèvement des périodes de sûreté, d'autre part, à la chambre de l'application des peines, lorsqu'elle statuera sur l'examen des jugements du tribunal de l'application des peines. Il insère trois nouveaux articles dans le code de procédure.

Ces articles seront mis en oeuvre à titre expérimental conformément à l'article 31 du projet de loi. Ils se présentent comme des dérogations aux dispositions actuelles du code de procédure pénale concernant les compétences de la chambre de l'application des peines (article 712-13, 2 ème alinéa), le relèvement de la période de sûreté (article 720-4) et les compétences respectives du juge de l'application des peines pour l'octroi de la libération conditionnelle (article 730, 1 er et 2 ème alinéas).

Dans l'hypothèse d'une généralisation de nouvelles dispositions au terme de l'expérimentation, les articles actuels du code de procédure pénale devront être modifiés.

L' article 712-13-1 prévoit que la chambre de l'application des peines comporte, outre son président et les deux conseillers assesseurs, deux citoyens assesseurs, lorsqu'elle se prononce sur le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine.

Ces citoyens assesseurs seront désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13. Ils pourront, à l'instar des conseillers assesseurs, poser des questions à la personne condamnée en demandant la parole au président.

Comme le prévoient, pour le tribunal correctionnel, les dispositions prévues par le nouvel article 461-5 inséré par l'article 3 du projet de loi, ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

La délibération doit être précédée de la lecture par le président des deuxième et troisième alinéas de l'article 707 du code de procédure pénale qui rappellent la nécessité de concilier, dans l'exécution des peines, les intérêts de la société et du droit des victimes avec l'insertion des condamnés ainsi que les principes d'aménagement de la peine conformément à l'individualisation de la peine.

L' article 720-4-1 prévoit que le tribunal de l'application des peines comprend deux assesseurs lorsqu'il doit se prononcer sur le relèvement de la période de sûreté.

Les prérogatives du tribunal de l'application des peines en matière de mesure de sûreté se déclinent de manière différente selon la décision initiale prise par la cour d'assises lors de la condamnation 47 ( * ) :

- en principe, « lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réinsertion sociale », il peut, « à titre exceptionnel » décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté ou que sa durée soit réduite ;

- lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans, il ne peut supprimer la période de sûreté ou réduire sa durée que si le condamné a subi une incarcération au moins égale à vingt ans ;

- lorsque la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures d'aménagement de peine ne pourrait être accordée à un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération aux moins égale à trente ans. En outre, cette décision ne peut être rendue qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux, qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Les dispositions de l'article 712-13-1 relatives à la participation des citoyens assesseurs à la chambre de l'application des peines seraient applicables (possibilité de poser des questions à l'accusé, devoir de ne pas manifester son opinion, lecture par le président des dispositions de l'article 707 relatives aux principes d'aménagement et d'individualisation de la peine).

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Le paragraphe III tend à inscrire un article 730-1 afin de donner au tribunal de l'application des peines associant des citoyens assesseurs compétence pour statuer sur la libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Aujourd'hui, aux termes de l'article 730, premier alinéa, le juge de l'application des peines est compétent pour accorder une libération conditionnelle lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans . Il statue dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue, en principe, d'un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du parquet et les observations du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Dans les autres cas, l'octroi de la libération conditionnelle relève du tribunal de l'application des peines.

Le projet de loi apporte une double modification à ce dispositif.

En premier lieu, en matière de libération conditionnelle, le juge d'application des peines devra statuer dans sa formation associant des citoyens assesseurs .

Le projet de loi modifie, en deuxième lieu, les seuils de compétence respective du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines serait compétent pour accorder la libération conditionnelle lorsque la peine privative de liberté prononcée est inférieure à cinq ans ou lorsqu'il reste deux ans ou moins de détention à effectuer.

Le tribunal de l'application des peines étendrait sa compétence aux libérations conditionnelles concernant les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans .

Le tribunal de l'application des peines comprenant des citoyens assesseurs sera également compétent pour ordonner les mesures probatoires préalables à une libération conditionnelle : exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

L'abaissement du seuil du quantum de peine, pour lequel le juge de l'application des peines serait compétent, au dessous de cinq ans n'apparaît pas cohérent avec la compétence reconnue au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation d'initier, voire de mettre en oeuvre des libérations conditionnelles pour des personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans. Votre commission vous propose en conséquence un amendement pour préserver la compétence du juge de l'application des peines pour les peines inférieures ou égales à cinq ans.

Votre commission est très attachée au principe de l'aménagement des peines et en particulier à la libération conditionnelle qui permet d'éviter les sorties « sèches » de prison et favorise la réinsertion. Elle n'en considère pas moins que les décisions prises par les juridictions de l'application des peines modifient la décision initialement prise par la juridiction de jugement et appellent, a fortiori lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, un droit de regard de représentants du peuple. La présence de citoyens assesseurs contribuera par ailleurs à éviter la stigmatisation dont les décisions des juges de l'application des peines sont trop souvent l'objet de manière injustifiée.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis (nouveau) (art. 720-5, 729 et 730-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Renforcement des conditions d'évaluation avant une libération conditionnelle

Cet article, inséré par un amendement de votre rapporteur, tend à renforcer la progressivité de la libération conditionnelle pour les condamnés à de très lourdes peines afin de pouvoir mieux détecter le risque de récidive avant l'octroi d'une telle mesure.

En premier lieu, la disposition proposée vise à développer les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération. Ces évaluations, actuellement menées dans le centre national d'évaluation de Fresnes, sont particulièrement utiles pour les magistrats car elles se fondent sur une longue période d'observation et associent des professionnels de plusieurs horizons. Le dixième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, introduit à l'initiative du Sénat sur une proposition de votre rapporteur, lors de l'examen sur la loi relative à la rétention de sûreté du 25 février 2008, prévoit qu'elles sont actuellement obligatoires avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Le présent article étend cette obligation à toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans . Un deuxième centre d'évaluation. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, un centre national d'évaluation sera également implanté au sein du centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) et des structures comparables sont prévues dans le cadre du nouveau programme de construction d'établissements pénitentiaires.

Ensuite, il convient de systématiser l'existence d'un « sas » avant la libération conditionnelle.

Ainsi, toute libération conditionnelle d'un condamné à  une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans devra être assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile . A défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu'après l'exécution à titre probatoire d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique, comme le prévoit déjà l'article 720-5.

Enfin, cet amendement renforce la collégialité des décisions de libération conditionnelle en prévoyant qu'une telle mesure ne pourra être accordée à un condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à dix ans  que par le tribunal de l'application des peines, quel que soit le reliquat de peine à exécuter par le condamné.

Par coordination, l'article 720-5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729, devenus inutiles, sont supprimés.

Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé .

Article 9 ter (nouveau) (art. 731-1 du code de procédure pénale) - Assouplissement des modalités de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement, a pour objet de faciliter le prononcé d'un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une libération conditionnelle.

Actuellement, une personne condamnée ne peut faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qu'après avoir fait l'objet d'un examen de dangerosité. Cette condition est nécessaire lorsque le PSEM est prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio judiciaire, mesures qui s'ajoutent à la peine, car il s'agit alors d'une garantie pour le condamné.

En revanche, il n'est pas cohérent de prévoir une telle obligation lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle. Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, supprime donc cette condition lorsque le PSEM est prononcé dans ce cadre.

Votre commission a adopté l'article 9 ter ainsi rédigé .


* 47 La période de sûreté définit la durée pendant laquelle une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie de sursis, de dix ans ou plus, ne peut bénéficier d'aucune des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle. Elle ne peut être prononcée que pour les infractions pour lesquelles la loi la prévoit.

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